Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02481
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Rejet Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2481 F-D Pourvois n° M 16-12.747 à S 16-12.752 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 16-12.747, N 16-12.748, P 16-12.749, Q 16-12.750, R 16-12.751, S 16-12.752 formés par : 1°/ M. José Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Jean-Yves Z..., domicilié [...] , 3°/ M. Wissam A..., domicilié [...] , 4°/ M. Jean-Christophe B..., domicilié chez Mme Corinne C...[...] , 5°/ M. Nicolas D..., domicilié [...] d'Aure, [...] , 6°/ M. Franck E..., domicilié [...] , contre six arrêts rendus le 18 décembre 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Danone produits frais France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et ayant un établissement secondaire sis [...] , 2°/ au syndicat CGT Danone, dont le siège est [...] , 3°/ à Pôle emploi de Bayeux, dont le siège est [...] , 4°/ à Pôle emploi de Caen Sud, dont le siège est [...] , 5°/ à Pôle emploi de Saint-Jean-de-Luz, dont le siège est [...] , 6°/ à Pôle emploi de Saint-Lô, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. Y..., Z..., A..., B..., D... et E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Danone produits frais France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-12.747, N 16-12.748, P 16-12.749, Q 16-12.750, R 16-12.751 et S 16-12.752 ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'une créance au titre des périodes interstitielles, le moyen, inopérant en ses deuxième et quatrième branches comme s'attaquant à des motifs surabondants, et qui manque en fait en ses première et troisième branches, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., D... et E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° M 16-12.747 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. Y... du surplus de ses demandes et notamment la demande visant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte de 200 euros à compter du 78ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenu, à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS d'avoir à verser à Monsieur Y... les salaires et les congés payés y afférent entre chaque période d'intérim chômé après avoir communiqué à l'intéressé les calculs du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pendant 18 mois, M. Y... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente. Il pouvait donc, a priori, prétendre, au paiement d'un salaire pendant les périodes intercalaires entre deux missions. Toutefois, alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour calculer ce rappel (notamment son taux horaire) ce qui lui permettait, sans difficulté, à partir du salaire mensuel dû sur cette base, de chiffrer son manque à gagner, M. Y... n'a pas estimé utile de le faire. Il n'appartient ni à l'autre partie ni à la cour de pallier ses carences, il sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de M. Y... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. Y... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaitre son office, refuser d'évaluer le montant des rappels de salaires dont elle avait constaté le bien fondé dans leur principe, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à M. José Y... de n'avoir pas chiffré son manque à gagner au titre des rappels de salaires quand la somme due au titre du rappel de salaire devait être calculée sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, sans exiger de l'employeur qu'il produise les éléments dont il était seul en possession et qui étaient nécessaires à l'évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ; que notamment, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en rejetant dès lors la demande de M. José Y... au titre des rappels de salaire quand il relevait que « pendant 18 mois, M. Y... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, pour rejeter la demande de M. José Y... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. Y... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du jugement du 30 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS de procéder à un décompte des sommes dues pendant la période du 18 avril 2008 au 10 octobre 2009, sur la base, d'une part, d'une rémunération à temps plein de 35 heures et, d'autre part, sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, la Cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, ensemble l'articles R. 1454-28 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° N 16-12.748 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Z.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. Z... du surplus de ses demandes et notamment la demande visant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte de 200 euros à compter du 78ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenu, à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS d'avoir à verser à Monsieur Z... les salaires et les congés payés y afférent entre chaque période d'intérim chômé après avoir communiqué à l'intéressé les calculs du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pendant 18 mois, M. Z... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente. Il pouvait donc, a priori, prétendre, au paiement d'un salaire pendant les périodes intercalaires entre deux missions. Toutefois, alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour calculer ce rappel (notamment son taux horaire) ce qui lui permettait, sans difficulté, à partir du salaire mensuel dû sur cette base, de chiffrer son manque à gagner, M. Z... n'a pas estimé utile de le faire. Il n'appartient ni à l'autre partie ni à la cour de pallier ses carences, il sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de M. Z... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. Z... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaitre son office, refuser d'évaluer le montant des rappels de salaires dont elle avait constaté le bien fondé dans leur principe, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à M. Z... de n'avoir pas chiffré son manque à gagner au titre des rappels de salaires quand la somme due au titre du rappel de salaire devait être calculée sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, sans exiger de l'employeur qu'il produise les éléments dont il était seul en possession et qui étaient nécessaires à l'évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ; que notamment, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en rejetant dès lors la demande de M. Z... au titre des rappels de salaire quand il relevait que « pendant 18 mois, M. Z... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, pour rejeter la demande de M. Z... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. Z... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du jugement du 30 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS de procéder à un décompte des sommes dues pendant la période du 01 juillet 2008 au 31 décembre, sur la base, d'une part, d'une rémunération à temps plein de 35 heures et, d'autre part, sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, la Cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, ensemble l'articles R. 1454-28 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° P 16-12.749 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. A.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. A... du surplus de ses demandes et notamment la demande visant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte de 200 euros à compter du 78ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenu, à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS d'avoir à verser à Monsieur A... les salaires et les congés payés y afférent entre chaque période d'intérim chômé après avoir communiqué à l'intéressé les calculs du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pendant 18 mois, M. A... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente. Il pouvait donc, a priori, prétendre, au paiement d'un salaire pendant les périodes intercalaires entre deux missions. Toutefois, alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour calculer ce rappel (notamment son taux horaire) ce qui lui permettait, sans difficulté, à partir du salaire mensuel dû sur cette base, de chiffrer son manque à gagner, M. A... n'a pas estimé utile de le faire. Il n'appartient ni à l'autre partie ni à la cour de pallier ses carences, il sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de M. A... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. A... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaitre son office, refuser d'évaluer le montant des rappels de salaires dont elle avait constaté le bien fondé dans leur principe, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à M. A... de n'avoir pas chiffré son manque à gagner au titre des rappels de salaires quand la somme due au titre du rappel de salaire devait être calculée sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, sans exiger de l'employeur qu'il produise les éléments dont il était seul en possession et qui étaient nécessaires à l'évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ; que notamment, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en rejetant dès lors la demande de M. A... au titre des rappels de salaire quand il relevait que « pendant 18 mois, M. A... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, pour rejeter la demande de M. A... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. A... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du jugement du 30 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS de procéder à un décompte des sommes dues pendant la période du 18 mai 2009 au 12 novembre 2010, sur la base, d'une part, d'une rémunération à temps plein de 35 heures et, d'autre part, sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, la Cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, ensemble l'articles R. 1454-28 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Q 16-12.750 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. B... du surplus de ses demandes et notamment la demande visant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte de 200 euros à compter du 78ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenu, à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS d'avoir à verser à Monsieur B... les salaires et les congés payés y afférent entre chaque période d'intérim chômé après avoir communiqué à l'intéressé les calculs du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pendant 18 mois, M. B... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente. Il pouvait donc, a priori, prétendre, au paiement d'un salaire pendant les périodes intercalaires entre deux missions. Toutefois, alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour calculer ce rappel (notamment son taux horaire) ce qui lui permettait, sans difficulté, à partir du salaire mensuel dû sur cette base, de chiffrer son manque à gagner, M. B... n'a pas estimé utile de le faire. Il n'appartient ni à l'autre partie ni à la cour de pallier ses carences, il sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de M. B... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. B... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaitre son office, refuser d'évaluer le montant des rappels de salaires dont elle avait constaté le bien fondé dans leur principe, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à M. B... de n'avoir pas chiffré son manque à gagner au titre des rappels de salaires quand la somme due au titre du rappel de salaire devait être calculée sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, sans exiger de l'employeur qu'il produise les éléments dont il était seul en possession et qui étaient nécessaires à l'évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ; que notamment, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en rejetant dès lors la demande de M. B... au titre des rappels de salaire quand il relevait que « pendant 18 mois, M. B... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, pour rejeter la demande de M. B... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. B... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du jugement du 30 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS de procéder à un décompte des sommes dues pendant la période du 18 avril 2008 au 10 octobre 2009, sur la base, d'une part, d'une rémunération à temps plein de 35 heures et, d'autre part, sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, la Cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, ensemble l'articles R. 1454-28 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° R 16-12.751 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. D... du surplus de ses demandes et notamment la demande visant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte de 200 euros à compter du 78ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenu, à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS d'avoir à verser à Monsieur D... les salaires et les congés payés y afférent entre chaque période d'intérim chômé après avoir communiqué à l'intéressé les calculs du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pendant 18 mois, M. D... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente. Il pouvait donc, a priori, prétendre, au paiement d'un salaire pendant les périodes intercalaires entre deux missions. Toutefois, alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour calculer ce rappel (notamment son taux horaire) ce qui lui permettait, sans difficulté, à partir du salaire mensuel dû sur cette base, de chiffrer son manque à gagner, M. D... n'a pas estimé utile de le faire. Il n'appartient ni à l'autre partie ni à la cour de pallier ses carences, il sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de M. D... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. D... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaitre son office, refuser d'évaluer le montant des rappels de salaires dont elle avait constaté le bien fondé dans leur principe, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à M. D... de n'avoir pas chiffré son manque à gagner au titre des rappels de salaires quand la somme due au titre du rappel de salaire devait être calculée sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, sans exiger de l'employeur qu'il produise les éléments dont il était seul en possession et qui étaient nécessaires à l'évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ; que notamment, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en rejetant dès lors la demande de M. D... au titre des rappels de salaire quand il relevait que « pendant 18 mois, M. D... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, pour rejeter la demande de M. D... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. D... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du jugement du 30 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS de procéder à un décompte des sommes dues pendant la période du 05 mai 2008 au 3 novembre 2009, sur la base, d'une part, d'une rémunération à temps plein de 35 heures et, d'autre part, sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, la Cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, ensemble l'articles R. 1454-28 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° S 16-12.752 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. E.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, réformant le jugement qui lui était déféré, débouté M. E... du surplus de ses demandes et notamment la demande visant à ce qu'il soit ordonné sous astreinte de 200 euros à compter du 78ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenu, à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS d'avoir à verser à Monsieur E... les salaires et les congés payés y afférent entre chaque période d'intérim chômé après avoir communiqué à l'intéressé les calculs du rappel de salaire et de l'indemnité de congés payés y afférent ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « pendant 18 mois, M. E... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente. Il pouvait donc, a priori, prétendre, au paiement d'un salaire pendant les périodes intercalaires entre deux missions. Toutefois, alors qu'il disposait des éléments nécessaires pour calculer ce rappel (notamment son taux horaire) ce qui lui permettait, sans difficulté, à partir du salaire mensuel dû sur cette base, de chiffrer son manque à gagner, M. E... n'a pas estimé utile de le faire. Il n'appartient ni à l'autre partie ni à la cour de pallier ses carences, il sera donc débouté de cette demande » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'au cas d'espèce, pour rejeter la demande de M. E... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. E... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaitre son office, refuser d'évaluer le montant des rappels de salaires dont elle avait constaté le bien fondé dans leur principe, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en reprochant à M. E... de n'avoir pas chiffré son manque à gagner au titre des rappels de salaires quand la somme due au titre du rappel de salaire devait être calculée sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, sans exiger de l'employeur qu'il produise les éléments dont il était seul en possession et qui étaient nécessaires à l'évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions légales, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée ; que notamment, le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'en rejetant dès lors la demande de M. E... au titre des rappels de salaire quand il relevait que « pendant 18 mois, M. E... a été mis à disposition de la SAS DPFF de manière quasi permanente », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 1222-1 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, pour rejeter la demande de M. E... au titre des rappels de salaires, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que M. E... n'avait pas chiffré son manque à gagner à ce titre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'en application du jugement du 30 octobre 2013, assorti de l'exécution provisoire, il appartenait à la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE SAS de procéder à un décompte des sommes dues pendant la période du 09 novembre 2009 au 08 mai 2011, sur la base, d'une part, d'une rémunération à temps plein de 35 heures et, d'autre part, sur la base du taux horaire qui aurait été perçu si le contrat s'était poursuivi, en tenant compte des augmentations et évolutions salariales applicables, la Cour d'appel a violé les articles 514 et 515 du Code de procédure civile, ensemble l'articles R. 1454-28 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1315 du Code civil.article 4 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02481
Données disponibles
- Texte intégral