Cour de Cassation · soc — 22 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02482
- Date
- 22 novembre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de site manager par la société Inatis Quality Services (la société), à compter du 25 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée de chantier afin d'assurer, pour la société ECL, la coordination des procédures de construction d'une usine située en Inde ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 2 août 2011 portant sur le temps de travail, le montant de la rémunération complétée par le versement d'une prime d'expatriation et le défraiement des frais professionnels ; que, par lettre du 16 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que parallèlement, un accord transactionnel a été signé entre lui et la société ECL le 7 juin 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié : Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur :
Solution
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 novembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2482 F-D Pourvois n° P 16-16.084 et K 16-16.104 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° P 16-16.084 formé par la société Inatis Quality Services, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. Bruno Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° K 16-16.104 formé par M. Bruno Y..., contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Inatis Quality Services, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 16-16.084 et K 16-16.104 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de site manager par la société Inatis Quality Services (la société), à compter du 25 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée de chantier afin d'assurer, pour la société ECL, la coordination des procédures de construction d'une usine située en Inde ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 2 août 2011 portant sur le temps de travail, le montant de la rémunération complétée par le versement d'une prime d'expatriation et le défraiement des frais professionnels ; que, par lettre du 16 juillet 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avant de saisir la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que parallèlement, un accord transactionnel a été signé entre lui et la société ECL le 7 juin 2013 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de l'employeur et sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé aux termes de l'accord transactionnel conclu le 7 juin 2013 entre la société ECL et M. Y..., que ce dernier s'est engagé à se désister de toute action à l'encontre de cette société, la cour d'appel en a justement déduit que cet accord ne comportant aucune renonciation de la part du salarié à son droit de réclamer des créances salariales à l'encontre de son employeur, tiers à la convention, il ne pouvait être fait droit à l'exception de transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes ambigus de l'article 3 de l'avenant du 2 août 2011 relatif au versement d'une prime par jour calendaire, que la cour d'appel a estimé que le versement d'un rappel de prime d'expatriation était dû pour l'intégralité des jours du mois ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; Attendu que pour condamner l'employeur à un rappel au titre des frais professionnels, l'arrêt retient que la même analyse s'applique à l'annexe 3 de l'avenant en ce qui concerne les frais de collaborateur pour lesquels il est stipulé que le montant des frais ne pourra excéder 260 euros par jour calendaire, sans autre précision ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe 3 de l'avenant du 2 août 2011 stipulait que la société rappelle au salarié que dans le cadre de ses fonctions, en particulier lorsqu'il est en mission, il pourra être amené à engager des frais de déplacement, que ces derniers lui seront remboursés sur présentation de l'imprimé « fiche de frais collaborateur », que concernant les indemnités de repas et de déplacement, un barème défini par la société sera diffusé annuellement, que cependant la société précise au salarié que ces frais lui seront versés exclusivement pour les périodes d'activité (ne sont donc pas incluses les périodes d'absences telles que les congés payés, la maladie, les congés sans solde ), que sauf accord de son responsable hiérarchique, la société rappelle au salarié que le montant des frais ne pourra excéder 260 euros par jour calendaire, jours de voyage inclus, sans justificatif, qu'il est par ailleurs convenu que ce montant est strictement lié à la mission du consultant au moment de la signature du présent avenant, ce dont il résultait qu'aucun frais n'était dû au salarié lorsqu'il ne travaillait pas, la cour d'appel, qui en a dénaturé la portée, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Inatis Quality Qervices à payer à M. Y... la somme de 27 209 euros au titre du rappel de frais collaborateur, l'arrêt rendu le 26 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par le président et M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Inatis Quality Services, demanderesse au pourvoi n° P 16-16.084 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de transaction et déclaré les demandes de M. Y... recevables et d'AVOIR condamné la société Inatis Quality Services à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de prime d‘expatriation et de frais de collaborateur AUX MOTIFS PROPRES QUE « En application des dispositions des articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil, Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. Elles ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. En l'espèce, il est constant qu'un accord transactionnel est intervenu le 7 juin 2013 entre Monsieur Bruno Y... et la Société ECL (pièce 18 intimée), aux termes duquel les parties ont convenu qu'il n'existait pas de contrat de travail entre elles. Monsieur Y... s'est engagé à se désister de son action diligentée contre la Société ECL devant le Conseil des Prud'hommes, à ne formuler aucune demande contre elle, et à ne la mettre en cause d'aucune manière que ce soit directement ou indirectement, notamment dans le cadre de la procédure prud'homale dirigée contre la SAS INATIS. En contrepartie, l'intéressé a perçu une indemnité de 100 000 euros. Cet accord ne comporte aucune renonciation de la part de Monsieur Y... à son droit de réclamer des créances salariales à l'encontre de la SAS INATIS, laquelle est tiers à la convention. C'est à donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception de transaction. Le jugement, sur ce point, sera confirmé » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la Société INATIS sollicite du Conseil, qu'il statue avant dire droit, sur la recevabilité des demandes de Monsieur Y... au motif de l'existence d'une transaction signée entre ECL et lui-même qui aurait pour effet d'éteindre définitivement les contestations relatives à l'exécution du contrat de travail qu'il avait signé avec la société INATIS. Attendu que par jugement 17 mars 2014 conseil des Prud'hommes de Tourcoing a ordonné la production (si elle existait) de la transaction signée entre ECL et Monsieur Y... Attendu que cette transaction a été fournie au débat et révèle un accord transactionnel sur la base de 100 000 €. Attendu qu'en application de l'article 2052 du Code Civil: « les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » Attendu que l'objet de cette transaction est bien la résolution d'un litige entre ECL et Monsieur Y... dont le fondement est lié à l'activité qu'il effectue dans le cadre de son contrat de travail chez INATIS. Attendu que dans cette transaction la société INATIS est citée à de nombreuses fois (18 fois) et que les sujets abordés concernent majoritairement l'exécution du contrat de travail de M. Y... chez INATIS, sans que cette société ait été partie prenante dans la négociation de cette transaction. Attendu qu'en conséquence cette transaction ne peut s'imposer dans le litige qui lie M. Y... et la société INATIS mais qu'il y a lieu d ‘en tenir compte dans l'évaluation d'un éventuel préjudice, M. Y... ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice. Le bureau de jugement dit que, bien que la transaction intervenue ne soit pas sans rapport avec le litige opposant M. Y... et la société INATIS, cela ne peut avoir pour effet de rendre irrecevables les demandes de M. Y... à l'encontre de la société INATIS » ALORS QUE si l'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction ; qu'en préambule de la transaction conclue le 7 juin 2013 entre M. Y... et la société ECL auprès de laquelle le salarié avait été chargé par son employeur, la société Inatis Quality Services, d'effectuer une mission en Inde, il était rappelé que M. Y... avait fait valoir auprès de la société ECL que le contrat de prestations que celle-ci avait conclu avec son employeur étant illicite, le salarié était également lié à la société ECL par un contrat de travail et que dans le cadre de l'instance prud'homale engagée contre cette dernière devant le conseil des prud'hommes de Lille, il lui avait réclamé des rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour prêt de main d'oeuvre illicite et des rappels de frais de collaborateur, toutes sommes dues au titre de l'exécution de sa prestation de travail en Inde; qu'aux termes de l'article 3 de la transaction, en contrepartie du versement par la société ECL de la somme de 100 000 euros, M. Y... s'engageait à « ne pas réclamer d'autres sommes quel qu'en soit le montant et la nature, ayant pour origine la conclusion, l'exécution comme la rupture du contrat de prestation de services ayant lié la société ECL à la société Inatis » ; qu'en jugeant que cet accord ne comportait aucune renonciation de la part de M. Y... à son droit de réclamer des créances salariales à l'encontre de la société Inatis Quality Services, lorsque les sommes qu'il avait renoncé à réclamer à la société ECL en contrepartie du versement de la somme de 100 000 euros étaient les mêmes que celles qu'il réclamait devant le conseil des prud'hommes de Tourcoing à la société Inatis Quality Services en vertu du même contrat exécuté en Inde, ce dont il s'évinçait qu'il avait par là même renoncé à les réclamer à cette dernière, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2048, 2049 et 2052 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inatis Quality Services à payer à M. Bruno Y... les sommes de 20 144,41 euros au titre du rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées, 2014,44 euros pour les congés payés y afférents, 3 907,10 euros au titre des repos compensateurs et 390,71 euros au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, le contrat de chantier conclu entre les parties soumet celui-ci aux conditions générales des "Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseil, Sociétés de Conseil" (convention SYNTEC) L'avenant intervenu le 2 août 2011, ne prévoit aucune modification du contrat initial quant au droit applicable. Il s'ensuit que la relation de travail est régie par le droit français et la Convention collective SYNTEC. Il est établi que Monsieur Y... a été recruté en tant que cadre, Coefficient hiérarchique 130, et position 2.2 et qu'il était soumis à un forfait en jours à raison de 218 jours par an (voir contrat de chantier et fiches de paie). La loi admet la validité de la convention de forfait en jours sur l'armée pour certains salariés qui disposent du statut cadre, bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et appartiennent à l'une des catégories définies par l'accord collectif. La cour de Cassation dans un arrêt en date du 31 janvier 2012, a eu l'occasion de rappeler que le non-respect par l'employeur des garanties posées par la Loi ou l'accord collectif prive la convention d'effet et le salarié est alors fondé à réclamer le paiement au taux des heures supplémentaires de toute heure effectuée au-delà de l'horaire collectif. En l'espèce, l'accord SYNTEC du 22 juin 1999 mentionnait de façon précise que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours devaient obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et devaient également bénéficier de la position 3 de la convention collective. Force est de constater que Monsieur Y... ne répondait pas à ce second critère. Il s'ensuit que la convention de forfait signée avec la SAS INATIS est de nul effet et le salarié est fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire, soit 35 heures. Les calculs présentés par le requérant n'ayant donné lieu à aucune contestation de la part de la partie adverse et apparaissant cohérents eu égard des pièces transmises, il conviendra d'accueillir favorablement la demande présentée par Monsieur Y... à hauteur de 20 144,41 euros auxquels s'ajouteront les congés payés y afférents, soit la somme de 2014,44 euros. De même, Monsieur Y... démontre avoir effectué 162 heures supplémentaires en 2011 et 187 heures supplémentaires en 2012. Au regard de la convention collective SYNTEC qui fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures, le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité au titre des repos compensateurs non pris, correspondant au vu des éléments chiffrés transmis à la somme globale de 3 907,10 euros (soit 89 heures réparties comme suit: 32 heures en 2011 et 57 heures en 2012) outre les congés payés y afférents. La SAS INATIS sera donc condamnée au paiement de ces sommes » 1/ ALORS QUE si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; qu'en faisant droit à la demande de M. Y... au seul motif que les calculs présentés par ce dernier n'étaient pas contestés et apparaissaient cohérents eu égard aux pièces transmises, sans même préciser la nature des éléments que le salarié versait aux débats, la Cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1371-4 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'il appartient au salarié de fournir des éléments de nature à étayer sa demande suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; que tel n'est pas le cas d'un décompte forfaitaire par semaine ne comportant pas l'amplitude de chaque journée travaillée ; que M. Y... présentait dans ses écritures un décompte comportant uniquement un nombre d'heures travaillées par semaine (conclusions d'appel de M. Y... p 16-17), qui n'étayait pas sa demande; qu'en faisant droit à sa demande d'heures supplémentaires au motif inopérant que ses calculs n'étaient pas contestés, la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inatis Quality Services à verser à M. Y... les sommes de 14 606,00 euros à titre de rappel de prime d'expatriation et 1 460,60 euros au titre des congés payés y afférents AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application, du principe dégagé par l'article 1162 du code Civil, une clause ambiguë doit s'interpréter en faveur du salarié. En l'espèce, l'avenant au contrat de chantier signé entre les parties stipule dans son article 4 que Monsieur Y... percevra une "prime d'expatriation d'un montant de 134 euros par jour calendaire". Les parties ne s'accordent pas sur l'étendue de cette disposition, la SAS INATIS estimant que la prime n'est due que par jour calendaire de travail en situation d'expatriation, alors que Monsieur Y... soutient qu'elle lui est due chaque jour de la semaine du lundi au dimanche, y compris les jours fériés. Les autres mentions figurant au contrat ne permettent pas d'obtenir d'information sur la portée de cette clause, de sorte que celle-ci doit s'interpréter en faveur du salarié. En effet, il appartenait le cas échéant, à l'employeur de préciser les conditions de versement de cette prime; ce dont il s'est abstenu. Le fait que, dans le cadre des pourparlers, des précisions ont pu être apportées à Monsieur Y... sur les conditions de versement de cette prime (voir pièce 1 intimée), est sans incidence, les parties ayant pu modifier les termes de leur accord jusqu'à finalisation de celui-ci. Monsieur Y... est, en conséquence, fondé à solliciter l'application des dispositions litigieuses pour l'intégralité des jours du mois. Au regard des éléments de calculs transmis, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 14 606,00 euros » ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits ; que l'article 4 de l'avenant au contrat de travail de M. Y... prévoyait qu'à sa rémunération « s'ajoute une prime d'expatriation d'un montant de 134 euros par jour calendaire » ; que cette prime était donc due par jour calendaire où le salarié était en situation d'expatriation ; qu'en qualifiant cette clause d'ambiguë pour l'interpréter en faveur du salarié et en conséquence juger que la prime était due à M. Y... chaque jour du mois, dimanches et jours fériés compris, et faire intégralement droit à sa demande qui incluait des périodes au cours desquelles il se trouvait en France, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 4 de l'avenant n° 1 au contrat de travail, en violation du principe susvisé. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Inatis Quality Services à verser à M. Y... la somme de 27 209 euros au titre des frais de collaborateur AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de Loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la Loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En application, du principe dégagé par l'article 1162 du code Civil, une clause ambiguë doit s'interpréter en faveur du salarié. En l'espèce, l'avenant au contrat de chantier signé entre les parties stipule dans son article 4 que Monsieur Y... percevra une "prime d'expatriation d'un montant de 134 euros par jour calendaire". Les parties ne s'accordent pas sur l'étendue de cette disposition, la SAS INATIS estimant que la prime n'est due que par jour calendaire de travail en situation d'expatriation, alors que Monsieur Y... soutient qu'elle lui est due chaque jour de la semaine du lundi au dimanche, y compris les jours fériés. Les autres mentions figurant au contrat ne permettent pas d'obtenir d'information sur la portée de cette clause, de sorte que celle-ci doit s'interpréter en faveur du salarié. En effet, il appartenait le cas échéant, à l'employeur de préciser les conditions de versement de cette prime; ce dont il s'est abstenu. Le fait que, dans le cadre des pourparlers, des précisions ont pu être apportées à Monsieur Y... sur les conditions de versement de cette prime (voir pièce 1 intimée), est sans incidence, les parties ayant pu modifier les termes de leur accord jusqu'à finalisation de celui-ci. Monsieur Y... est, en conséquence, fondé à solliciter l'application des dispositions litigieuses pour l'intégralité des jours du mois. Au regard des éléments de calculs transmis, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 14 606,00 euros La même analyse s'applique à l'annexe 3 de l'avenant en ce qui concerne les frais de collaborateur pour lesquels il est stipulé que le montant des frais ne pourra excéder 260 euros par jour calendaire, sans autre précision. Au regard des éléments chiffrés versés aux débats, il sera fait droit à la réclamation financière à hauteur de 27 209 euros » ALORS QU‘interdiction est faite au juge de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l'annexe 3 de l'avenant au contrat de travail de M. Y... stipulait que « la société rappelle au salarié que dans le cadre de ses fonctions, en particulier lorsqu'il est en mission. Ces derniers lui seront remboursés sur présentation de l'imprimé « fiche de frais collaborateur ». Concernant les indemnités de repas et de déplacement, un barème défini par la société sera diffusé annuellement. Cependant la société précise au salarié que ces frais lui seront versés exclusivement pour les périodes d'activité (ne sont donc pas incluses les périodes d'absences telles que les congés payés, la maladie, les congés sans solde ). Sauf accord de son responsable hiérarchique, la société rappelle au salarié que le montant des frais ne pourra excéder 260 euros par jour calendaire, jours de voyage inclus, sans justificatif. Il est par ailleurs convenu que ce montant est strictement lié à la mission du consultant au moment de la signature du présent avenant ( ) », ce dont il résulte très clairement qu'aucun frais n'était dû au salarié lorsqu'il ne travaillait pas ; qu'en qualifiant d'ambiguë cette clause pour l'interpréter en faveur du salarié en retenant que la somme de 260 euros lui était due pour l'intégralité des jours du mois pour faire droit intégralement à sa demande qui incluait 108 jours où il se trouvait en congés en France, la Cour d'appel a dénaturé l'annexe 3 à l'avenant n°1 au contrat de travail de Monsieur Y..., en violation du principe susvisé. Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° K 16-16.104 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Y... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable d'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue par l'article L 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci » ; que la chambre sociale de la Cour de cassation retient une définition du travail dissimulé plus restrictive que celle de la chambre criminelle et exige la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-ce-t-elle répétée ; qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que la SAS INATIS aurait cherché à contourner la loi en dissimulant sciemment une partie du temps de travail accompli par Monsieur Y... ; qu'il y aura donc lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du Code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que cette intention résulte de la nécessaire connaissance par l'employeur des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur Y... en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qu'« aucun élément de la procédure ne permet d'établir que la SAS INATIS aurait cherché à contourner la loi en dissimulant sciemment une partie du temps de travail accompli par Monsieur Y... », sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le silence gardé par la société INATIS après réception du courriel envoyé par Monsieur Y... le 26 janvier 2012, soit 6 mois avant la rupture de son contrat de travail, informant l'employeur du caractère illicite de sa convention de forfait et l'invitant à régulariser sa situation, n'établissait pas le caractère intentionnel de l'absence de mention des heures de travail réellement effectuées par Monsieur Y... sur ses bulletins de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « la société INATIS avait été alertée par Monsieur Y... sur l'impossibilité pour lui de bénéficier d'un forfait jour (pièce 23). La société INATIS savait donc que Monsieur Y... travaillait beaucoup plus de heures par semaine et qu'elle devait des heures supplémentaires à Monsieur Y.... Elle a intentionnellement refusé de payer ces heures et de régulariser la situation » (pages 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la société INATIS avait dissimulé de manière intentionnelle le nombre d'heures de travail réellement effectué par l'exposant sur ses bulletins de paie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le surplus des demandes de Monsieur Y... tendant à condamner la société INATIS à payer l'ensemble des cotisations, patronales et salariales, sur le montant total de la prime contractuelle d'expatriation ; Aux motifs qu'il conviendra de relever qu'il n'appartient pas à la Cour, chambre sociale, de statuer sur une telle demande qui ne relève pas de sa compétence ; ALORS QUE lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de Monsieur Y... tendant à condamner la société à payer les cotisations patronales et salariales sur le montant de sa prime contractuelle d'expatriation, « qu'il n'appartient pas à la Cour, chambre sociale, de statuer sur une telle demande qui ne relève pas de sa compétence », quand étant saisie, par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile et prud'homale qu'en matière de sécurité sociale, la Cour d'appel, qui avait le devoir de garder la connaissance de l'affaire et d'apporter à celle-ci sa solution au fond, a violé les dispositions de l'article 79 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur Y... s'analysait en une démission et d'avoir, en conséquence, rejeté les demandes du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour perte d'une chance d'utiliser ses droits à DIF et de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ; Aux motifs propres que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au juge du fond d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de rupture ; que lorsqu'un doute sur la réalité des faits allégués, subsiste, il profite à l'employeur ; que sur les griefs invoqués par le salarié, Monsieur Bruno Y... reproche de multiples manquements à son employeur : a) sur le caractère frauduleux de l'organisation de la relation de travail : le prêt illicite de main d'oeuvre ; qu'en application des dispositions de l'article L 8241-1 du Code du travail, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite ; qu'une opération de prêt de main-d'oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition ; que la chambre sociale de la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler qu'un prêt de main d'oeuvre est licite si l'opération (non lucrative) consiste à mettre au service d'une société, la transmission d'un savoir-faire ou la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse et si cette dernière conserve l'autorité sur son personnel et exerce un contrôle sur la réalisation du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... soutient que, dans le cadre du contrat de chantier signé avec la SAS INATIS, celle-ci a agi davantage comme une agence d'intérim, laissant le soin à la Société ECL de superviser son entretien d'embauche et de contrôler le travail réalisé sur le site de [...], en tirant bénéfice de cette organisation ; qu'il convient de souligner que le salarié qui se garde de qualifier la nature de sa relation professionnelle avec la Société ECL et qui, lors de son embauche, n'ignorait pas le caractère illégal d'un prêt de main d'oeuvre à visée lucrative pour s'en être déjà prévalu en 2009 devant la juridiction prud'homale (pièce 20 de la SAS INATIS), ne produit aucun élément suffisamment probant et aucune pièce financière permettant d'établir la réalité de ses propos, alors qu'il est constant qu'il était rémunéré directement par la SAS INATIS, qu'il reconnaît comme son employeur et contre laquelle il formule des demandes en paiement ; que ce grief sera donc écarté ; b) sur la soumission de la relation professionnelle au droit français, la validité de la convention de forfait jours annuel et les demandes subséquentes ; qu'en l'espèce, le contrat de chantier conclu entre les parties soumet celui-ci aux conditions générales des "Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'ingénieurs-conseil, Sociétés de Conseil" (convention SYNTEC) ; que l'avenant intervenu le 2 août 2011, ne prévoit aucune modification du contrat initial quant au droit applicable ; qu'il s'ensuit que la relation de travail est régie par le droit français et la Convention collective SYNTEC ; qu'il est établi que Monsieur Y... a été recruté en tant que cadre, Coefficient hiérarchique 130, et position 2.2 et qu'il était soumis à un forfait en jours à raison de 218 jours par an (voir contrat de chantier et fiches de paie) ; que la loi admet la validité de la convention de forfait en jours sur l'année pour certains salariés qui disposent du statut cadre, bénéficient d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et appartiennent à l'une des catégories définies par l'accord collectif ; que la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 31 janvier 2012, a eu l'occasion de rappeler que le non-respect par l'employeur des garanties posées par la loi ou l'accord collectif prive la convention d'effet et que le salarié est alors fondé à réclamer le paiement au taux des heures supplémentaires de toute heure effectuée au-delà de l'horaire collectif ; qu'en l'espèce, l'accord SYNTEC du 22 juin 1999 mentionnait de façon précise que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours devaient obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et devaient également bénéficier de la position 3 de la convention collective ; que force est de constater que Monsieur Y... ne répondait pas à ce second critère ; qu'il s'ensuit que la convention de forfait signée avec la SAS INATIS est de nul effet et que le salarié est fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire, soit 35 heures ; que les calculs présentés par le requérant n'ayant donné lieu à aucune contestation de la part de la partie adverse et apparaissant cohérents au égard des pièces transmises, il conviendra d'accueillir favorablement la demande présentée par Monsieur Y... à hauteur de 20 144,41 euros auxquels s'ajouteront les congés payés y afférents, soit la somme de 2 014,44 euros ; que de même, Monsieur Y... démontre avoir effectué 162 heures supplémentaires en 2011 et 187 heures supplémentaires en 2012 ; qu'au regard de la convention collective SYNTEC qui fixe le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures, le salarié est bien fondé à solliciter une indemnité au titre des repos compensateurs non pris, correspondant au vu des éléments chiffrés transmis à la somme globale de 3 907,10 euros (soit 89 heures réparties comme suit : 32 heures en 2011 et 57 heures en 2012) outre les congés payés y afférents ; que la SAS INATIS sera donc condamnée au paiement de ces sommes ;qu'en revanche, faute d'établir la mauvaise foi de l'employeur dans l'application de la convention de forfait jours annuel au regard de la jurisprudence applicable à l'époque, et dès lors que la validité de cette convention n'a pas été remise en cause par le salarié durant l'exécution du contrat et n'a pas davantage été alléguée comme motif de la prise d'acte de la rupture au moment où celle-ci est intervenue, il y aura lieu de dire que les manquements invoqués ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier que la rupture soit prononcée aux torts exclusifs de la SAS INATIS, la relation professionnelle s'étant poursuivie durant presqu'un an ; c) sur l'indemnité au titre du travail dissimulé, qu'aux termes de l'article L 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche; soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du Titre n du livre premier de la troisième partie, soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ;que la chambre sociale de la Cour de cassation retient une définition du travail dissimulé plus restrictive que celle de la chambre criminelle et exige la démonstration d'un élément intentionnel qui ne peut se déduire du seul constat d'une omission de l'employeur, fût-ce t'elle répétée ; qu'en l'espèce, aucun élément de la procédure ne permet d'établir que la SAS INATIS aurait cherché à contourner la loi en dissimulant sciemment une partie du temps de travail accompli par Monsieur Y... ; qu'il y aura donc lieu de rejeter la demande indemnitaire formulée de ce chef ; d) sur le paiement de la clause d'expatriation et sur le paiement des frais collaborateur, qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application du principe dégagé par l'article 1162 du code Civil, une clause ambiguë doit s'interpréter en faveur du salarié ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de chantier signé entre les parties stipule dans son article 4 que Monsieur Y... percevra une « prime d'expatriation d'un montant de 134 euros par jour calendaire » ; que les parties ne s'accordent pas sur l'étendue de cette disposition, la SAS INATIS estimant que la prime n'est due que par jour calendaire de travail en situation d'expatriation, alors que Monsieur Y... soutient qu'elle lui est due chaque jour de la semaine du lundi au dimanche, y compris les jours fériés ; que les autres mentions figurant au contrat ne permettent pas d'obtenir d'information sur la portée de cette clause, de sorte que celle-ci doit s'interpréter en faveur du salarié ; qu'en effet, il appartenait, le cas échéant, à l'employeur de préciser les conditions de versement de cette prime, ce dont il s'est abstenu ; que le fait que, dans le cadre des pourparlers, des précisions ont pu être apportées à Monsieur Y... sur les conditions de versement de cette prime (voir pièce 1 intimée), est sans incidence, les parties ayant pu modifier les termes de leur accord jusqu'à finalisation de celui-ci ; que Monsieur Y... est, en conséquence, fondé à solliciter l'application des dispositions litigieuses pour l'intégralité des jours du mois ; qu'au regard des éléments de calculs transmis, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 14 606,00 euros ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;que la même analyse s'applique à l'annexe 3 de l'avenant en ce qui concerne les frais de collaborateur pour lesquels il est stipulé que le montant des frais ne pourra excéder 260 euros par jour calendaire, sans autre précision ; qu'au regard des éléments chiffrés versés aux débats, il sera fait droit à la réclamation financière à hauteur de 27 209 euros ; qu'aucune mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat n'étant rapportée, Monsieur Y... ne saurait invoquer le défaut de paiement des sommes litigieuses pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de la SAS INATIS ; e) sur la demande de rectification des fiches de paie et document de fin de contrat, qu'il y aura lieu de faire droit à cette demande, sans qu'il soit nécessaire, toutefois de prononcer une astreinte ; f) sur le non-respect des dispositions de l'article L 3141-1 et suivants au titre des congés payés, que l'avenant du 2 août 2011, prévoit dans son article 7 intitulé « congés payés » que « le salarié bénéficiera des congés payés dans la limite des dispositions de la Convention Collective . Conformément à celle-ci, les dates de congés payés sont fixées par la Société en fonction des souhaits du salarié et des nécessités du service, notamment les jours de fermeture des établissements des clients. Compte tenu de l'organisation du temps de travail en rotation, le salarié s'engage à prendre tous ses congés payés et RTT cumulés pendant la période de repos » ; qu'il s'ensuit, que Monsieur Y... a expressément accepté que ses jours de congés payés et RTT cumulés soient automatiquement décomptés à l'occasion de ses périodes de détente en France ; que l'intéressé n'allègue pas ni ne démontre qu'il aurait été privé de ses périodes de détente et l'attestation Pôle emploi ne mentionne pas l'existence de congés non pris ; que la demande de Monsieur Y..., à ce titre, sera donc rejetée et le jugement déféré, sera confirmé sur ce point ; g) sur les cotisations sociales sur la prime d'expatriation, qu'il conviendra de relever qu'il n'appartient pas à la Cour, chambre sociale, de statuer sur une telle demande qui ne relève pas de sa compétence ; h) sur le statut d'expatrié, que comme l'ont souligné les premiers juges, l'avenant du contrat de chantier, dans son article 12 intitulé "expatriation-retraite-prévoyance" démontre la volonté non équivoque des parties de conférer à Monsieur Y... le statut d'expatrié et non celui de salarié détaché ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... ne peut venir contester désormais les termes de ce contrat qui s'imposent à lui, son argumentation quant à une éventuelle fraude de son employeur, par ailleurs nullement démontrée, étant sans incidence sur son statut en matière de protection sociale ; que ce grief sera donc écarté ; que sur la qualification de la rupture et ses conséquences, l'examen des pièces de la procédure permet d'établir que la SAS INATIS n'a pas, comme l'affirme Monsieur Y..., modifié unilatéralement le contrat de chantier en mettant fin de façon intempestive à la mission de celui-ci ; qu'en effet, l'employeur par mail en date du 5 juillet 2012 ( pièce 11 appelant) a informé Monsieur Y... de ce que sa mission auprès de la Société ECL en Inde était provisoirement suspendue à la demande de celle-ci ; qu'elle lui a donc proposé de lui confier une activité temporaire, à effectuer dans les locaux d'INATIS, sans que cela ne génère pour lui une perte de salaire ; qu'elle l'a alors invité à lui faire connaître sa position sous 10 jours ; que le 13 juillet 2012, l'employeur a indiqué au salarié que sa mission en Inde ne pouvait ne se poursuivre compte tenu de la position arrêtée par la Société ECL et le client de celle-ci ; qu'elle ne lui a donc pas signifié la fin de son contrat ; que dès le 16 juillet 2012, Monsieur Y... a adressé un courrier à son employeur faisant état de son impossibilité de continuer de travailler pour l'entreprise, compte tenu des irrégularités qu'il avait à lui reprocher ; que l'examen des différents griefs allégués a permis de conclure qu'ils étaient soit, non fondés, soit insuffisants pour justifier une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que ces éléments conduisent à qualifier la lettre de rupture de Monsieur Y... en une démission ; que l'intégralité des demandes financières formulées par l'intéressé et liées à la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de dommages et intérêts pour absence de DIF) sera en conséquence rejetée ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur en date du 16 juillet 2012 ; que lorsque l'employeur n'exécute pas ce à quoi il est obligé envers le salarié (non-paiement d'une partie du salaire, modification unilatérale d'un élément du contrat de travail ...), le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; que si les faits invoqués la justifiaient, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture ; que dans le cas contraire, la rupture produit les effets d'une démission ; que Monsieur Y... fonde sa prise d'acte sur des griefs qu'il reproche dans son courrier du 16 juillet et que pour statuer il y a lieu d'analyser les griefs évoqués ; qu'avant d'analyser les griefs il faut préciser que l'article 1134 du code civil stipule : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que l'Article 1156 du code civil stipule : « On doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes » ; que l'article 1222-1 du Code du Travail précise que « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que la société INATIS apporte au débat des jugements relatifs à des litiges qu'avait eu Monsieur Y... avec ses employeurs précédents ; qu'il apparaît, à la lecture de ces jugements que Monsieur Y... connaissait parfaitement les exigences relatives au recours au forfait jours et que c'est en parfaite connaissance de la législation relative à ce point que Monsieur Y... et la société INATIS ont signé un contrat de travail en date du 08/07/2011, complété par un avenant le 02/08/2011 ; qu'en application de l'article L 1222-1 du Code du Travail, il aurait dû avertir son employeur dès la signature de son contrat de travail des écarts ou erreurs qu'il avait relevés ; qu'avant la signature de ce contrat des échanges ont eu lieu entre Monsieur Y... et la société INATIS ; que par mail du 8 juillet 2011, Monsieur Z... écrit à Monsieur Y...: « Monsieur Y..., Comme convenu, je vous récapitule toutes les conditions de la mission ...Je vous joins également un document d'information concernant l'expatriation ... Package salariale : sur la base d'une rotation 8*2, les CP et les RTTsont décomptés automatiquement de vos détentes...Période en Inde : Salaire annuel brut : 31 000 euros soit 1989 euros nets /mois + frais journaliers de 260 euros /jours calendaire (sur la période de travail) + prime d'expatriation de 105 euros/jour calendaire (sur la période de travail) soit un total net MOYEN TOUT COMPRIS (indépendamment des périodes de travail et de détente) de 10848 euros par mois. Période en France (4 à 5 semaines) : salaire annuel brut de 35000 euros soit 2246 euros nets/mois + frais journalier de 65 euros /jour travaillé pour un total net moyen, de 3416 euros. Prime de 1000 euros nets à la fin de la réalisation de la mission. Pour la forme, j'ai besoin d'une confirmation « bon pour accord » de votre part concernant la réalisation de la mission dans ces conditions ...Nous vous ferons parvenir dans la journée le contrat sous forme informatique, reprenant ces conditions avant de vous envoyer le contrat sous forme papier ... » ; que Monsieur Y... répond le jour même :« ...je vous donne mon accord que le contenu de votre mail... » ; qu'en application des articles 1134 et 1156 du Code Civil, le contrat de travail ainsi que les échanges et en particulier les deux mails du 8 juillet 2011 permettent d'éclairer le conseil sur la volonté des parties avant la prise d'acte ; que sur le comportement et l'état d'esprit de Monsieur Y... il y a lieu de relever que par mail du 1er décembre 2011 Monsieur Y... interpelle Monsieur Z... au sujet de son salaire ; que s'en suit des échanges de mail, Monsieur Z... proposant ce même jour d'en parler de vive voix : « je pense qu'il est préférable d'en discuter de vive voix ; Etant de retour la semaine prochaine, je te propose que l'on se voit, chez INATIS, afin d'échanger sur le sujet...» ; que Monsieur Z... propose par mail du 5 décembre 2012 : « je suis chez ECL demain après-midi, si tu y es également... sinon on pourra discuter de cela par téléphone... » ; que Monsieur Y... répond « :... Je ne sais pas si j'aurai le temps demain, pour info je suis chez ECL en temps de travail pas en repos... » ; que dans cet échange, il apparaît que: Monsieur Y... fait état d'un problème de salaire mais ne répond pas favorablement à la proposition de
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02482
Données disponibles
- Texte intégral