Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02493
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que M. Y..., engagé par la société Orba-Tech le 17 avril 2006 en qualité de manager commercial, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2013 et a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée; qu'elle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre de licenciement que, si celle-ci faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas l'élément originel, cause de la suppression du poste du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la lettre de licenciement faisait état, d'une part, de la réduction significative pour la société Orba-Tech du périmètre géographique de l'exclusivité dont elle bénéficiait dans la distribution des produits fournis par la société Doosan, qui représentait une importante part de son chiffre d'affaires, et, d'autre part, de l'affectation du salarié dans le périmètre d'exclusivité perdu au profit d'une autre société, ce dont il se déduisait une réorganisation cause de la suppression de l'emploi de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revient au juge de vérifier si celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou justifiée par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre de licenciement que, si celle-ci faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas l'élément originel, cause de la suppression du poste du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la réorganisation, exposée dans la lettre de licenciement, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1233-16 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2493 F-D Pourvoi n° D 16-24.539 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Orba-Tech, exerçant sous le nom commercial Orba-tech Leader CNC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [...] , pris en sa direction régionale d'Ile-de-France, sise , [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Orba-Tech, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2016), que M. Y..., engagé par la société Orba-Tech le 17 avril 2006 en qualité de manager commercial, a été licencié pour motif économique le 18 juin 2013 et a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée; qu'elle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre de licenciement que, si celle-ci faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas l'élément originel, cause de la suppression du poste du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la lettre de licenciement faisait état, d'une part, de la réduction significative pour la société Orba-Tech du périmètre géographique de l'exclusivité dont elle bénéficiait dans la distribution des produits fournis par la société Doosan, qui représentait une importante part de son chiffre d'affaires, et, d'autre part, de l'affectation du salarié dans le périmètre d'exclusivité perdu au profit d'une autre société, ce dont il se déduisait une réorganisation cause de la suppression de l'emploi de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1233-16 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revient au juge de vérifier si celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou justifiée par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre de licenciement que, si celle-ci faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas l'élément originel, cause de la suppression du poste du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la réorganisation, exposée dans la lettre de licenciement, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1233-16 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu que si la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas la cause économique à l'origine de cette suppression, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette motivation ne répondait pas aux exigences légales et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Orba-Tech aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orba-Tech à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Orba-Tech Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ORBA-TECH à payer à M. Y... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR ordonné à la société de rembourser à PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte de l'article L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. Les motifs énoncés doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié. A défaut, le licenciement n'est pas motivé et il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : "Comme nous avons eu l'occasion de vous l'indiquer à plusieurs reprises dans le cadre des informations périodiques que nous vous avons adressées relatives à l'évolution de nos relations commerciales avec notre principal fournisseur, la société DOOSAN, ce dernier a procédé à une modification extrêmement importante de l'organisation de la distribution commerciale des produits qu'il commercialise sur le territoire français. Il s'agit là d'une évolution que nous subissons et qui nous est imposée par ce fournisseur dont le poids dans notre chiffre d'affaires est tel que nous ne disposons d'aucune réelle marge de manoeuvres en termes de négociations. Cette modification affecte tout à la fois le périmètre géographique sur lequel DOOSAN nous accorde la distribution commerciale de ses produits mais également le caractère d'exclusivité que cette société avait accordé antérieurement à ses différents distributeurs nationaux. Depuis 2011 nous avions, schématiquement, la représentation commerciale des trois-quarts de la France métropolitaine, en concurrence avec la société ROSILIO, le troisième distributeur, la société SCOMO ayant l'exclusivité sur le quart Sud-Ouest du territoire national. Le nouveau contrat de distribution que la société DOOSAN a conclu avec ses trois distributeurs sur le territoire national confère désormais à notre société l'exclusivité sur une seule partie de ce territoire, les deux autres distributeurs bénéficiant eux également d'une exclusivité sur un secteur géographique qui leur est précisément délimité. La carte de France matérialisant ces nouvelles délimitations commerciales vous a également été présentée. Comme vous le constaterez, une grande partie de votre secteur se trouve désormais attribuée par DOOSAN à la société ROSILIO et la société SCOMO, ces dernières ayant l'exclusivité de la distribution. Il ne nous est donc plus permis de vous conférer cette représentation commerciale pour le compte de notre société sur ce périmètre géographique, sans enfreindre cette exclusivité. Cette situation emporte donc la suppression de votre poste de travail, lequel est donc purement et simplement supprimé." Il résulte donc de la lettre de licenciement que si celle-ci fait état de la suppression du poste de Monsieur Y..., elle n'énonce pas l'élément originel (difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise), cause de la suppression du poste du salarié. La cour considère donc que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. A la date du licenciement, Monsieur Y... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 11 516,15 euros (moyenne des 3 derniers salaires), avait 55 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 7 ans au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté que Monsieur Y... n'a pu retrouver d'emploi et a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage. Il convient d'évaluer à la somme de 100 000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. » ; ALORS en premier lieu QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée ; qu'elle fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre de licenciement que, si celle-ci faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas l'élément originel, cause de la suppression du poste du salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait par ailleurs que la lettre de licenciement faisait état, d'une part, de la réduction significative pour la société ORBA-TECH du périmètre géographique de l'exclusivité dont elle bénéficiait dans la distribution des produits fournis par la société DOOSAN, qui représentait une importante part de son chiffre d'affaires, et, d'autre part, de l'affectation du salarié dans le périmètre d'exclusivité perdu au profit d'une autre société, ce dont il se déduisait une réorganisation cause de la suppression de l'emploi de M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1233-16 du code du travail ; ALORS en second lieu QUE la lettre de licenciement faisant état d'une réorganisation de l'entreprise, il revient au juge de vérifier si celle-ci est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou justifiée par des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, pour dire que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lettre de licenciement que, si celle-ci faisait état de la suppression du poste du salarié, elle n'énonçait pas l'élément originel, cause de la suppression du poste du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la réorganisation, exposée dans la lettre de licenciement, n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3, dans sa rédaction applicable au litige, et L. 1233-16 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02493
Données disponibles
- Texte intégral