Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02497
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2016), que la Société d'éditions scientifiques et culturelles (SESC), spécialisée dans la presse médicale, appartenait au groupe UBM Medica qui comprenait diverses sociétés ayant pour objet la presse et les éditions scientifiques ; que plusieurs de ces sociétés, dont SESC, ont été reprises par le groupe Profession santé, constitué par une société holding dénommée Janus et ses filiales, à savoir les sociétés Profession santé services, SESC, Interligne, EMG, HC COM et SEOM ; que le groupe UBM Medica a conservé une participation de 30 % dans la société holding Janus qui elle-même détient 100 % de la société SESC ; que Mme Y..., engagée par la société SESC à compter du 17 août 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de rédacteur-réviseur, a été licenciée par lettre du 19 février 2013 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon ces textes, une société qui ne détient qu'une participation minoritaire au capital d'une autre société ne peut être reconnue comme entreprise dominante qu'à la condition de détenir directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans cette société, de déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales, de disposer du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, de déterminer en fait les décisions prises en assemblée générale ou d'exercer une influence dominante sur l'entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ; que l'octroi d'un prêt à une société, par l'un de ses actionnaires minoritaires, est insuffisant à conférer à ce dernier le contrôle de cette société et, partant, la qualité d'entreprise dominante ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date du licenciement, le groupe UBM Medica détenait une participation minoritaire (30 %) dans le capital de la société Janus, laquelle détenait 100 % du capital de la société SESC et était la société mère du groupe Profession Santé ; qu'en retenant, pour dire que le périmètre à prendre en compte pour apprécier le motif économique du licenciement devait s'étendre au groupe UBM, que la position dominante du groupe UBM sur le groupe Profession santé était établie par le fait qu'il détenait 30 % du capital de la société Janus et disposait d'une créance de plus de 6 millions d'euros à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en se bornant à relever que le groupe UBM, qui détenait une participation minoritaire au capital de la société Janus, avait une créance de 6 millions d'euros à son encontre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice, par le groupe UBM, d'une influence dominante sur la société Janus et ses filiales, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 du code du travail, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 3°/ que lorsque l'appartenance d'une entreprise à un groupe est contestée, il n'appartient pas à l'employeur d'apporter la preuve négative de la non-appartenance de l'entreprise à un groupe ; qu'en reprochant à la société SESC de contester appartenir au groupe UBM, sans fournir de document permettant de s'en assurer, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que la société SESC exposait dans ses conclusions d'appel que le prêt de 6 millions d'euros avait été consenti par le groupe UBM au groupe Profession Santé, lors de la constitution de ce dernier dans le cadre d'un dispositif de LMBO, par les managers des entités concernées ; qu'elle exposait également que ce prêt, dont le groupe Profession Santé avait été dans l'incapacité de rembourser les échéances en 2012 et 2012, avait été renégocié à la baisse en juillet 2013 (p. 18) ; qu'en affirmant que la société SESC ne s'explique pas sur ce prêt et ne contredit pas le fait que le groupe UBM aurait effacé cette dette au cours de l'année 2013, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2497 F-D Pourvoi n° F 16-20.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'éditions scientifiques et culturuelles (SESC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Martine Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société d'éditions scientifiques et culturuelles, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2016), que la Société d'éditions scientifiques et culturelles (SESC), spécialisée dans la presse médicale, appartenait au groupe UBM Medica qui comprenait diverses sociétés ayant pour objet la presse et les éditions scientifiques ; que plusieurs de ces sociétés, dont SESC, ont été reprises par le groupe Profession santé, constitué par une société holding dénommée Janus et ses filiales, à savoir les sociétés Profession santé services, SESC, Interligne, EMG, HC COM et SEOM ; que le groupe UBM Medica a conservé une participation de 30 % dans la société holding Janus qui elle-même détient 100 % de la société SESC ; que Mme Y..., engagée par la société SESC à compter du 17 août 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de rédacteur-réviseur, a été licenciée par lettre du 19 février 2013 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif avec la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une indemnité à cet effet, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon ces textes, une société qui ne détient qu'une participation minoritaire au capital d'une autre société ne peut être reconnue comme entreprise dominante qu'à la condition de détenir directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans cette société, de déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales, de disposer du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, de déterminer en fait les décisions prises en assemblée générale ou d'exercer une influence dominante sur l'entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ; que l'octroi d'un prêt à une société, par l'un de ses actionnaires minoritaires, est insuffisant à conférer à ce dernier le contrôle de cette société et, partant, la qualité d'entreprise dominante ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date du licenciement, le groupe UBM Medica détenait une participation minoritaire (30 %) dans le capital de la société Janus, laquelle détenait 100 % du capital de la société SESC et était la société mère du groupe Profession Santé ; qu'en retenant, pour dire que le périmètre à prendre en compte pour apprécier le motif économique du licenciement devait s'étendre au groupe UBM, que la position dominante du groupe UBM sur le groupe Profession santé était établie par le fait qu'il détenait 30 % du capital de la société Janus et disposait d'une créance de plus de 6 millions d'euros à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2°/ qu'en se bornant à relever que le groupe UBM, qui détenait une participation minoritaire au capital de la société Janus, avait une créance de 6 millions d'euros à son encontre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice, par le groupe UBM, d'une influence dominante sur la société Janus et ses filiales, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 du code du travail, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 3°/ que lorsque l'appartenance d'une entreprise à un groupe est contestée, il n'appartient pas à l'employeur d'apporter la preuve négative de la non-appartenance de l'entreprise à un groupe ; qu'en reprochant à la société SESC de contester appartenir au groupe UBM, sans fournir de document permettant de s'en assurer, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que la société SESC exposait dans ses conclusions d'appel que le prêt de 6 millions d'euros avait été consenti par le groupe UBM au groupe Profession Santé, lors de la constitution de ce dernier dans le cadre d'un dispositif de LMBO, par les managers des entités concernées ; qu'elle exposait également que ce prêt, dont le groupe Profession Santé avait été dans l'incapacité de rembourser les échéances en 2012 et 2012, avait été renégocié à la baisse en juillet 2013 (p. 18) ; qu'en affirmant que la société SESC ne s'explique pas sur ce prêt et ne contredit pas le fait que le groupe UBM aurait effacé cette dette au cours de l'année 2013, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'apportait pas d'éléments suffisants pour déterminer le périmètre du groupe au niveau duquel devait être apprécié le motif économique, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'éditions scientifiques et culturelles aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société d'éditions scientifiques et culturelles à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'éditions scientifiques et culturuelles. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société d'Editions Scientifiques et Culturelles à verser à Madame Y... la somme de 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Pour autant, si les difficultés rencontrées par la société S.E.S.C ne souffrent pas de contestation, il n'en demeure pas moins que la situation économique de la société ne peut être détachée de celle du groupe auquel elle appartient. En l'espèce, il ressort du compte rendu du Comité d'Entreprise et du cabinet d'expertise comptable que la société faisait partie du groupe UBM MEDICA (anciennement CMP MEDICA), qui comprenait plusieurs sociétés ayant pour objet la presse médicale. À la suite de la reprise de certaines sociétés du groupe, un groupe dénommé GROUPE PROFESSION SANTE a été créé en 2011, que la société UBM MEDICA intégrait, le groupe UMB MEDICA conservant, par ailleurs, une participation. Il apparaît également que le GROUPE PROFESSION SANTE est constitué par une société HOLDING, la société JANUS, laquelle détient à 100% la société S.E.S.C, elle-même ayant pour filiales : - la société Profession Santé Service, composée de services administratifs, - la société EMG, - la société INTERLIGNE, qui regroupe les marques DECISION SANTE et INTERLIGNE, - la société HC COM, qui édite le magazine VISITE ACTUELLE, - la société SEOM. Enfin, il n'est pas contesté que le groupe UBM détient 30% de la société JANUS, détenant 100% de la société S.E.S.C. Si, comme le relève la société S.E.S.C, ce pourcentage est insuffisant pour que le groupe soit présumé dominant au regard des articles L. 2331-1 du Code du travail et L. 233-3 du Code du commerce, il n'en demeure pas moins que cette position est établie non seulement par ce lien capitalistique mais également parce que le groupe disposait, au moment du licenciement, à l'égard de la société S.E.S.C, d'une créance de plus de 6 millions d'euros ce qui lui assurait nécessairement un pouvoir sur elle. D'ailleurs, il n'est pas sans intérêt de relever que la société S.E.S.C ne produit à l'audience aucun élément sur cette créance, mais qu'elle ne contredit pas le fait que UBM aurait effacé cette dette au cours de l'année 2013, permettant à S.E.S.C d'être de nouveau bénéficiaire. Il peut également être relevé que si la société S.E.S.C conteste l'intégration de la société UBM au groupe dont elle fait partie, elle ne fournit aucun document permettant de s'en assurer. Ainsi, aucun des documents versés ne permet de connaître son domaine d'activité, le nom de ses filiales ainsi que ses participations au sein des sociétés du groupe PROFESSION SANTE. Dans ces conditions, le périmètre à prendre en compte pour analyser les difficultés économiques de la société S.E.S.C ne saurait se limiter à ses filiales mais également à : la société JANUS, société holding, la société PROFESSION SANTE SERVICES, société soeur de la société S.E.S.C, le groupe UBM, actionnaire de la société JANUS. Or, la société S.E.S.C ne produit aucun élément sur la situation financière de la holding JANUS, pas plus qu'elle ne produit d'éléments concernant les résultats du groupe UBM, alors même qu'il n'est pas contesté à l'audience qu'une partie de l'activité de celui-ci est une activité liée à la presse. Dans ces conditions, à défaut de justifier de la situation financière de l'ensemble des sociétés du groupe, la société S.E.S.C ne démontre pas la réalité du motif économique du licenciement de Madame Y.... Le licenciement de cette dernière doit dès lors être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens » ; 1. ALORS QUE pour l'appréciation du motif économique du licenciement, le groupe est constitué d'une entreprise dominante et des entreprises qu'elle contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; que, selon ces textes, une société qui ne détient qu'une participation minoritaire au capital d'une autre société ne peut être reconnue comme entreprise dominante qu'à la condition de détenir directement ou indirectement la majorité des droits de vote dans cette société, de déterminer en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales, de disposer du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance, de déterminer en fait les décisions prises en assemblée générale ou d'exercer une influence dominante sur l'entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires ; que l'octroi d'un prêt à une société, par l'un de ses actionnaires minoritaires, est insuffisant à conférer à ce dernier le contrôle de cette société et, partant, la qualité d'entreprise dominante ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la date du licenciement, le groupe UBM MEDICA détenait une participation minoritaire (30 %) dans le capital de la société Janus, laquelle détenait 100 % du capital de la société SESC et était la société mère du groupe Profession Santé ; qu'en retenant, pour dire que le périmètre à prendre en compte pour apprécier le motif économique du licenciement devait s'étendre au groupe UBM, que la position dominante du groupe UBM sur le groupe Profession Santé était établie par le fait qu'il détenait 30 % du capital de la société Janus et disposait d'une créance de plus de 6 millions d'euros à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail, ensemble les articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 2. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' en se bornant à relever que le groupe UBM, qui détenait une participation minoritaire au capital de la société Janus, avait une créance de 6 millions d'euros à son encontre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice, par le groupe UBM, d'une influence dominante sur la société Janus et ses filiales, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 du code du travail, L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce ; 3. ALORS QUE lorsque l'appartenance d'une entreprise à un groupe est contestée, il n'appartient pas à l'employeur d'apporter la preuve négative de la non-appartenance de l'entreprise à un groupe ; qu'en reprochant à la société SESC de contester appartenir au groupe UBM, sans fournir de document permettant de s'en assurer, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; 4. ALORS, ENFIN, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que la société SESC exposait dans ses conclusions d'appel que le prêt de 6 millions d'euros avait été consenti par le groupe UBM au groupe Profession Santé, lors de la constitution de ce dernier dans le cadre d'un dispositif de LMBO, par les managers des entités concernées ; qu'elle exposait également que ce prêt, dont le groupe Profession Santé avait été dans l'incapacité de rembourser les échéances en 2012 et 2012, avait été renégocié à la baisse en juillet 2013 (p. 18) ; qu'en affirmant que la société SESC ne s'explique pas sur ce prêt et ne contredit pas le fait que le groupe UBM aurait effacé cette dette au cours de l'année 2013, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02497
Données disponibles
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