Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02499
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 13 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2016), que M. Y... a été engagé par l'Union des artisans de la région du Nord (UARN) et la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord (CAPEB 59), en leur qualité d'employeur conjoint, pour occuper les fonctions de secrétaire général à compter du 2 mai 1995 ; que par contrat de travail du 30 mai 1997, la CAPEB 59 est devenue son seul employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2010 à octobre 2012 outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés et au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différends graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties. Elle devra obligatoirement l'être au moins un mois avant que ne soit engagée l'une des procédures prévues aux articles 5 et 6 (démission et licenciement). A l'issue de ce délai d'un mois, il sera adressé un compte rendu écrit de cette mission communiqué au président, au secrétaire général et au Conseil d'Administration ainsi qu'au président confédéral et au président de l'APSEGA. Ce délai peut être rallongé d'un commun accord par les deux parties. Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus (démission ou licenciement) » ; qu'il en résultait donc que, le salarié et l'employeur, disposaient, tous deux, de la faculté de saisir la commission de conciliation dès l'apparition d'un différend entre eux et que la saisine de la commission en cas de licenciement incombait tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de travail du salarié que la commission devait être consultée en cas de litige entre l'employeur et son secrétaire général et que l'employeur avait obligation de saisir cette commission avant tout engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que n'institue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la clause contractuelle prévoyant la saisine, en cas de démission ou de licenciement, tant par le salarié que par l'employeur, d'un organe de conciliation, ayant pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différends graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties. Elle devra obligatoirement l'être au moins un mois avant que ne soit engagée l'une des procédures prévues aux articles 5 et 6 (démission et licenciement). A l'issue de ce délai d'un mois, il sera adressé un compte rendu écrit de cette mission communiqué au président, au secrétaire général et au Conseil d'Administration ainsi qu'au président confédéral et au président de l'APSEGA. Ce délai peut être rallongé d'un commun accord par les deux parties. Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus (démission ou licenciement) » ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il s'agissait d'une obligation de saisine à des fins de conciliation ; qu'en affirmant pourtant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir saisi la commission paritaire avant de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats le mail du 29 janvier 2015 de M. A... en réponse au courrier de M. B... aux termes duquel il était indiqué que « le mode de fonctionnement de ladite commission n'imposait nullement une saisine obligatoire avant l'engagement de toute procédure de licenciement » ; qu'en se bornant à analyser une partie de ce courriel, sans prendre le soin d'examiner entièrement ce document, serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2499 F-D Pourvoi n° N 16-16.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord (CAPEB 59), dont le siège est [...] , [...] , contre l'arrêt rendu le 26 février 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord (CAPEB 59), de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses première, deuxième et quatrième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 février 2016), que M. Y... a été engagé par l'Union des artisans de la région du Nord (UARN) et la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord (CAPEB 59), en leur qualité d'employeur conjoint, pour occuper les fonctions de secrétaire général à compter du 2 mai 1995 ; que par contrat de travail du 30 mai 1997, la CAPEB 59 est devenue son seul employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 octobre 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2010 à octobre 2012 outre l'indemnité compensatrice afférente de congés payés et au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différends graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties. Elle devra obligatoirement l'être au moins un mois avant que ne soit engagée l'une des procédures prévues aux articles 5 et 6 (démission et licenciement). A l'issue de ce délai d'un mois, il sera adressé un compte rendu écrit de cette mission communiqué au président, au secrétaire général et au Conseil d'Administration ainsi qu'au président confédéral et au président de l'APSEGA. Ce délai peut être rallongé d'un commun accord par les deux parties. Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus (démission ou licenciement) » ; qu'il en résultait donc que, le salarié et l'employeur, disposaient, tous deux, de la faculté de saisir la commission de conciliation dès l'apparition d'un différend entre eux et que la saisine de la commission en cas de licenciement incombait tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de travail du salarié que la commission devait être consultée en cas de litige entre l'employeur et son secrétaire général et que l'employeur avait obligation de saisir cette commission avant tout engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que n'institue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la clause contractuelle prévoyant la saisine, en cas de démission ou de licenciement, tant par le salarié que par l'employeur, d'un organe de conciliation, ayant pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n° 1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différends graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties. Elle devra obligatoirement l'être au moins un mois avant que ne soit engagée l'une des procédures prévues aux articles 5 et 6 (démission et licenciement). A l'issue de ce délai d'un mois, il sera adressé un compte rendu écrit de cette mission communiqué au président, au secrétaire général et au Conseil d'Administration ainsi qu'au président confédéral et au président de l'APSEGA. Ce délai peut être rallongé d'un commun accord par les deux parties. Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus (démission ou licenciement) » ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il s'agissait d'une obligation de saisine à des fins de conciliation ; qu'en affirmant pourtant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir saisi la commission paritaire avant de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats le mail du 29 janvier 2015 de M. A... en réponse au courrier de M. B... aux termes duquel il était indiqué que « le mode de fonctionnement de ladite commission n'imposait nullement une saisine obligatoire avant l'engagement de toute procédure de licenciement » ; qu'en se bornant à analyser une partie de ce courriel, sans prendre le soin d'examiner entièrement ce document, serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de l'article 7 de l'avenant au contrat de travail du salarié que la cour d'appel a retenu que l'obligation contractuelle de saisine de la commission de conciliation, lorsqu'est engagée une procédure de licenciement, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et cinquième branches du moyen annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Chambre des artisans et des petites entreprises du bâtiment du Nord (CAPEB 59). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé les dispositions du jugement déféré déboutant M. Y... de sa demande en rappel de salaires au titre de la période de décembre 2010 à octobre 2012, d'AVOIR statuant à nouveau de ce chef, condamné la CAPEB 59 au règlement à son salarié de la somme de 25 387,04 euros à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2010 à octobre 2012 outre celle de 2 538,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, d'AVOIR confirmé les autres dispositions du jugement déféré en portant l'indemnité compensatrice de préavis à 84 264 euros, l'indemnité compensatrice afférente de congés payés à 8 426,40 euros, l'indemnité conventionnelle de licenciement à 111 229 euros, d'AVOIR y ajoutant condamné le CAPEB 59 à une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et aux dépens d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « SUR LA CONTESTATION DU BIEN FONDE DU LICENCIEMENT ET SUR LES DEMANDES AFFERENTES. qu'il résulte de l'article L. 1232-1 du code du travail que constituent une garantie de fond, dont la méconnaissance entache le licenciement d'une absence de cause réelle et sérieuse sauf en cas d'impossibilité de respecter cette formalité, l'absence de consultation d'un organisme devant ou pouvant être saisi afin de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée mais également l'absence de consultation d'un organisme chargé de concilier les parties lorsque la saisine de ce dernier avant l'intervention du licenciement est obligatoire pour l'employeur. qu'en l'espèce l'article 7 de l'avenant au contrat liant les parties prévoit à leur charge l'obligation de saisine à des fins de conciliation, un mois au moins avant la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et d'une démission, d'une commission Paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA (association des secrétaires généraux et cadres de directeur du réseau CAPEB), l'obligation pour les parties de s'abstenir des mesures précitées pendant ce délai et, à l'issue de ce délai, la communication aux organes dirigeants de l'employeur et aux organes dirigeants des deux organismes précités d'un compte rendu écrit de l'exécution par la commission de sa mission. Qu'il résulte très clairement de ces dispositions contractuelles que la saisine de la commission précitée est obligatoire pour l'employeur avant tout engagement de la procédure de licenciement et que l'absence de respect de cette formalité constitue la méconnaissance d'une garantie de fond. qu'il n'est aucunement établi qu'il ait existé à la date de la rupture du contrat liant les parties un quelconque obstacle à la saisine de la commission par l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement et à l'exécution de sa mission par cet organisme, peu important qu'un tel obstacle ait pu exister à la date de la signature du contrat du fait de son absence de constitution à cette date. Qu'il apparaît en effet que la commission prévue au contrat a été mise en place d'un commun accord entre la CAPEB et l'APSEGA en 2006 et que ses modalités précises de fonctionnement, qui en permettaient parfaitement la saisine et le fonctionnement même en cas de faute grave ou de faute lourde, faisaient l'objet d'un accord intervenu entre ces deux organisations qui a été adopté par l'assemblée générale de la CAPEB du 26 avril 2006 pour être ensuite «'dévoté'» par la même assemblée générale en 2013, comme il est indiqué par le courrier électronique du Président de la CAPEB du 29 janvier 2015 produit aux débats par la CAPEB 59. Qu'il résulte d'ailleurs de ce courrier électronique l'existence d'un fonctionnement effectif de la commission puisqu'il est fait référence dans la réponse de la CAPEB aux questions posées par la CAPEB 59 aux conditions de forme dans lesquelles la commission s'estimait saisie d'une demande et du fait qu'il lui était arrivé de refusé d'instruire une saisine considérée par elle comme tardive. Que par ailleurs, il n'est aucunement établi, contrairement à ce que soutient la CAPEB 59, que la commission n'ait plus eu d'existence à la date du licenciement litigieux, le vote de l'Assemblée Générale 2013 supprimant la commission auquel se réfère le courrier électronique précité' étant postérieur à la date du licenciement. Qu'il n'est pas non plus établi qu'antérieurement à cette disparition de la commission, elle n'ait pu se réunir du fait du départ en retraite d'un de ses membres, contrairement à ce qu'insinue la CAPEB 59, le courrier électronique précité du 29 janvier 2015 indiquant qu'un des membres de la commission était retraité ne permettant en effet en aucun cas de déterminer si ce membre de la commission était déjà parti en retraite à la date du licenciement litigieux et encore moins s'il avait, à cette date, cessé ses fonctions de membre de la commission. Que rien ne s'opposait donc à ce la CAPEB 59 saisisse la commission un mois au moins avant l'engagement de la procédure du licenciement litigieux. Qu'en l'absence d'une telle saisine, la CAPEB 59 a méconnu une garantie de fond. Que les premiers juges en ayant déduit à juste titre que le licenciement litigieux était dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement de ce chef. qu'eu égard à ce qui vient d'être jugé, le salarié doit percevoir le paiement de sa période de mise à pied conservatoire et l'indemnité compensatrice afférente de congés payés, l'indemnité de licenciement et les indemnités compensatrice de 6 mois de préavis et compensatrices de congés payés sur préavis afférentes à la rupture de son contrat, ainsi que, compte tenu de l'effectif habituel salarié de moins de 11 personnes de l'entreprise à la date de la rupture du contrat, des dommages et intérêts pour licenciement abusif réparant le préjudice subi du fait de la rupture du contrat et ce en application de l'article L. 1235-5 du code du travail. que faute de contestation en leur quantum des demandes de M. Y... au titre du salaire et des indemnités précitées, il convient d'accueillir ses prétentions des chefs correspondants selon ce qui est indiqué au dispositif du présent arrêt, après réformation des dispositions contraires du jugement déféré. que l'ancienneté importante du salarié, sa dernière rémunération telle que résultant des dispositions contractuelles, les pièces justificatives de sa situation postérieurement à son licenciement et celles relatives à l'estimation de ses droits à retraite justifient sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail la confirmation des dispositions du jugement déféré lui accordant la somme de 135 000 euros à titre de dommages et intérêts. Que les conditions d'effectif de l'entreprise prévue par ce texte n'étant pas remplies, il convient de réformer les dispositions du jugement déféré portant sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié» ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement : Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; Que le Conseil dispose de toutes les pièces versées aux débats, notamment le contrat de travail et les neufs avenants signés par le salarié et l'employeur, le président et MR Y... ; Que le conseil dit que le contrat de travail est les avenants ne pas nuls car signé, que le défendeur n'apporte aucune preuve de dol ou de vice de consentement ; Que dans l'avenant n° 1 signé par les parties le 22 janvier 2001, il est dit : rubrique B fonction organisation et animation « responsable devant les élus et sous l'autorité directe du président, le secrétaire général est par délégation permanente du président, directeur du personnel. Il a ainsi la responsabilité du recrutement, du licenciement, de l'organisation et du contrôle du travail de chacun » ; Que dans les articles 6 et 7 de l'avenant au contrat de travail il est dit : « article 6 : Licenciement ; les modalités et indemnités de licenciement seront régies par la convention collective nationale du 23 juillet 1956 des ingénieurs, assimilés et cadres du batiment, conformément au contrat signé le 30 mai 1997. Article 7 conciliation il est dit : Une commission paritaire mise en place par la CAPEB et lapsega est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différents graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties ? Elle devra obligatoirement l'être au moins un mois avant que ne soit engagée l'une des procédures prévues aux articles 5 et 6. A l'issue de ce délai d'un mois, il sera dressé un compte rendu écrit de cette commission communiquée au président, au secrétaire général et au conseil d'administration ainsi qu'au président confédéral et au président de l'APSEGA. Ce délai peut être rallongé d'un commun accord par les deux parties. Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus ». Que les avenants deux à neuf ne remettent en aucune façon l'article 7 de l'avenant n° 1 ; Que la commission paritaire mise en place par la CAPEB, à partir du document du 26 avril 2006, doit fonctionner préalablement à l'engagement de toute procédure de licenciement. Que cette commission doit être consultée en cas de litige entre l'employeur et son secrétaire général comme le souligne le contrat de travail, et son avenant n°1 et ses obligations. Que cette commission paritaire n'a pas été saisie. Que la commission doit être saisie par la partie la plus diligente ou par les deux parties, selon les conditions et les statuts de la CAPEB de septembre 2006 en selon article 4 daté du 26 avril 2006 dans son préambule : « la charte réseau adoptée par l'assemblée générale de la CAPEB en avril 2006 prévoyait en ses articles 6 et 10 et 11 diverses actions relatives à la définition du rôle des missions du recrutement et du statut de personnel des structures territoriales de la CAPEB Deux années associations représentatives des secrétaires généraux Du réseau CAPEB ont abouti à un accord soumis au vote et adopté lors de l'assemblée du 26 avril 2006. Que l'article 4 de ce votre : procédure spécifique de conciliation pour les secrétaires généraux une commission paritaire de conciliation a été créée tout désaccord pouvant mener à une rupture du contrat de travail entre les parties lui est ainsi soumis. La composition, les compétences sont précisées. Les modalités de saisine : « au moins un mois avant que soit engagée une procédure de licenciement, ou l'apparition de désaccords graves ». Qu'il est de jurisprudence constante qu'un tel mécanisme de conciliation préalable çà l'engagement d'une procédure disciplinaire de rupture du contrat de travail, le licenciement ne peut intervenir sans que soit saisie la dite commission, qui doit se prononcer sur le litige. Que le fait de ne pas avoir saisi cette commission, a entrainé un préjudice du salarié portant atteinte à ses garanties de fond du salarié prévues au contrat de travail.que l'employeur qui a initié la procédure de rupture se devait de saisir obligatoirement la commission de conciliation. Qu'en ne respectant pas les termes du contrat de travail et les statuts de la CAPEB qui régissent les règles entre les parties, l'employeur a causé un préjudice au salarié, et par ce fait, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et n'a pas respecté les garanties de fond du salarié. En conséquence, le conseil dira que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse » ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n°1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différends graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties. Elle devra obligatoirement l'être au moins un mois avant que ne soit engagée l'une des procédures prévues aux articles 5 et 6 (démission et licenciement). A l'issue de ce délai d'un mois, il sera adressé un compte rendu écrit de cette mission communiqué au président, au secrétaire général et au Conseil d'Administration ainsi qu'au président confédéral et au président de l'APSEGA. Ce délai peut être rallongé d'un commun accord par les deux parties. Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus (démission ou licenciement) » ; qu'il en résultait donc que, le salarié et l'employeur, disposaient, tous deux, de la faculté de saisir la commission de conciliation dès l'apparition d'un différend entre eux et que la saisine de la commission en cas de licenciement incombait tant à l'employeur qu'au salarié ; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de travail du salarié que la commission devait être consultée en cas de litige entre l'employeur et son secrétaire général (motifs adoptés p. 8 §8) et que l'employeur avait obligation de saisir cette commission avant tout engagement de la procédure de licenciement (motifs propres p. 9 §1), la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et partant a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE n'institue pas une garantie de fond dont la privation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la clause contractuelle prévoyant la saisine, en cas de démission ou de licenciement, tant par le salarié que par l'employeur, d'un organe de conciliation, ayant pour mission de mener des arbitrages dans des litiges et non de donner un avis sur une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, l'article 7 de l'avenant n°1 du contrat de travail du salarié prévoyait qu' « une commission paritaire mise en place par la CAPEB et l'APSEGA est chargée d'une mission de conciliation. Cette commission devra aider les présidents et secrétaires généraux à résoudre les différends graves qui peuvent les opposer et éviter ainsi la rupture du contrat de travail. Elle peut être saisie à tout moment par l'une des parties. Elle devra obligatoirement l'être au moins un mois avant que ne soit engagée l'une des procédures prévues aux articles 5 et 6 (démission et licenciement). A l'issue de ce délai d'un mois, il sera adressé un compte rendu écrit de cette mission communiqué au président, au secrétaire général et au Conseil d'Administration ainsi qu'au président confédéral et au président de l'APSEGA. Ce délai peut être rallongé d'un commun accord par les deux parties. Durant cette période, elles s'abstiendront d'engager l'une des procédures ci-dessus (démission ou licenciement) » ; que la cour d'appel a expressément relevé qu'il s'agissait d'une obligation de saisine à des fins de conciliation (arrêt p. 8 in fine) ; qu'en affirmant pourtant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir saisi la commission paritaire avant de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE lorsque la convention collective ou le règlement intérieur d'une entreprise prévoit la consultation d'un organisme chargé de donner un avis sur les mesures disciplinaires envisagées par l'employeur, cette mesure constitue une garantie de fond pour les salariés ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la notice relative « aux conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs dans les organisations de la CAPEB » du 26 avril 2006 ne constituait ni un accord collectif ni un règlement intérieur, mais était seulement une charte mise en place aux fins d'uniformisation des pratiques et n'imposait donc pas l'obligation de saisir la commission avant tout licenciement d'un salarié (conclusions d'appel de l'exposant p. 9) ; qu'en se fondant sur le document du 26 avril 2006 (motifs adoptés p. 8 § 11 et 12) pour dire que l'employeur devait obligatoirement saisir la commission avant tout licenciement, sans constater que ce document pouvait imposer des obligations à l'employeur en ce qu'il constituait soit un accord collectif soit un règlement intérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-4, L. 2231-1 et suivants, L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats le mail du 29 janvier 2015 de M. A... en réponse au courrier de M. B... aux termes duquel il était indiqué que « le mode de fonctionnement de ladite commission n'imposait nullement une saisine obligatoire avant l'engagement de toute procédure de licenciement » ; qu'en se bornant à analyser une partie de ce courriel, sans prendre le soin d'examiner entièrement ce document, serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE ce n'est que lorsque l'obligation de saisine d'une commission de conciliation avant tout licenciement pèse exclusivement sur l'employeur que sa méconnaissance vicie le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait à la charge des parties la possibilité de saisir à des fins de conciliation au moins un mois avant la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement d'une commission de conciliation (arrêt p. 8 in fine) et que le document du 26 avril 2006 prévoyait que la commission devait être saisie par la partie la plus diligente ou par les deux parties (motifs adoptés p. 8 § 11) ; qu'en affirmant que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de saisine de la commission de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1234-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02499
Données disponibles
- Texte intégral