Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02506
- Date
- 30 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2016), que M. Y... a été engagé par la société Arkema le 1er novembre 2006 en qualité d'opérateur extérieur ; qu'il exerçait en dernier lieu celle de conducteur acrylates ; qu'il a été licencié pour faute le 8 avril 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2506 F-D Pourvoi n° K 16-19.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Arkema France, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Stéphane Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Arkema France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 11 mai 2016), que M. Y... a été engagé par la société Arkema le 1er novembre 2006 en qualité d'opérateur extérieur ; qu'il exerçait en dernier lieu celle de conducteur acrylates ; qu'il a été licencié pour faute le 8 avril 2013 ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le salarié avait commis une faute, a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arkema France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkema France et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Arkema France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur Y... la somme de 15.072 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, ainsi que celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement est ainsi rédigée : "Le lundi 25 mars 2013, nous vous avons convoqué, par courrier remis en main propre, à un entretien préalable prévu le mardi 2 avril 2013 afin de vous exposer les raisons qui nous conduisaient à envisager votre licenciement disciplinaire. Vous vous êtes présenté à cet entretien en compagnie de Monsieur A.... Les faits qui ont motivé l'engagement de cette procédure assortie d'une mise à pied conservatoire sont rappelés ci-après. Vous avez été embauché par la Société Arkema France par contrat à durée indéterminée à compter du le' novembre 2008 pour exercer les fonctions d'Opérateur Extérieur MAM au sein de l'Unité Méthacrylates de notre établissement, puis avez été affecté au poste d'Opérateur Extérieur à I'unité Acrylates à compter du 1er mai 2010. Dans ce cadre, vous avez bénéficié des programmes de formation professionnelle nécessaires à la tenue de ces postes, notamment du point de vue des impératifs de sécurité qui doivent être observés en permanence par les personnels sur notre site classé Seveso seuil haut. Depuis votre embauche, vous avez ainsi suivi 88 heures de formation continue à la prévention des deux risques majeurs de notre activité, à savoir les risques d'incendie et d'explosion liés à la manipulation de gaz hautement inflammables. A ce titre, vous avez été validé Pompier Auxiliaire d'Exploitation au 1er juin 2010. Or, le samedi 23 mars 2013 vers 21h20, alors que vous aviez rejoint le vestiaire de l'atelier à la fin de votre poste avec trois autres équipiers dont Monsieur Johann B..., vous avez pulvérisé un nuage important de produit désodorisant et bactéricide en aérosol par l'ouverture au bas de la porte dans le WC où se trouvait votre collègue. Ce produit aérosol déodorisant et bactéricide était pourtant dûment étiqueté « extrêmement inflammable » (F+), et pouvait donc constituer un réel danger en cas d'ignition volontaire ou accidentelle, a fortiori dans un espace fermé. Ce risque s'est précisément réalisé lorsque l'un de vos collègues a allumé son briquet à proximité immédiate du bas de la porte des toilettes, ce qui a inévitablement conduit à enflammer l'atmosphère que vous veniez d'imprégner d'aérosol, Monsieur B... ayant réussi à s'extraire des toilettes a pu être pris en charge par vous-même et vos collègues et être abondamment douché jusqu'à I' arrivée des secours extérieurs. Ces derniers ont alors prodigué les soins médicaux d'urgence, avant de le transférer dans un service hospitalier pour grands brûlés. Monsieur B... a en effet subi des brûlures à la tête et sur le corps dont la gravité et l'étendue sont telles qu'après plus d'une semaine de traitement médical extrêmement lourd, le pronostic vital reste engagé. Si le départ du feu n'est certes pas de votre fait, il n'en demeure pas moins qu'en pulvérisant sciemment, par jeu, un désodorisant propulsé par un gaz fortement inflammable dans un espace confiné, vous avez nécessairement pris une part déterminante dans ce drame, vous vous êtes ainsi inscrit en violation flagrante des règles en vigueur dans notre établissement. Notre règlement intérieur et nos principes de sécurité (« Essentiels ») rappellent en effet l'obligation pour chacun de prendre soin de sa sécurité et de sa santé comme de celle des autres, dans le respect total des prescriptions de sécurité qui interdisent expressément le détournement du but et des conditions d'utilisation des produits présents sur le site. Votre comportement est d'autant plus inadmissible que, de par votre expérience d'opérateur en site industriel chimique doublée d'une formation de pompier auxiliaire, vous étiez tout particulièrement conscient des risques que vos actes pouvaient entraîner pour vous-même ou pour vos collègues de travail. Durant notre entretien préalable, vous avez d'ailleurs reconnu être parfaitement conscient de leur dangerosité, au regard de vos dernières formations. De tels actes étant susceptibles de constituer une faute grave, nous vous avons signifié une mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de l'accomplissement de la procédure applicable ; Si l'analyse des circonstances a finalement permis de conclure que votre comportement n'était pas la cause immédiate du dommage, votre implication objective dans sa survenance nous conduit à prononcer votre licenciement pour faute. Nous vous accordons toutefois le bénéfice des indemnités de rupture ainsi que la rémunération de votre période de mise à pied conservatoire. La date de première présentation du présent courrier marquera donc le début de votre préavis conventionnel de deux mois, que nous vous dispensons d'exécuter. Pendant cette période, vous percevrez donc une indemnité compensatrice aux échéances habituelles de paie. A la cessation de votre contrat de travail, nous vous ferons parvenir votre reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation destinée à Pôle Emploi. Vos droits acquis au titre du droit individuel à la formation s'élèvent à 106 heures. Si vous en faites la demande avant l'expiration de votre préavis, les sommes correspondantes pourront être affectées au financement d'une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du Travail. A défaut d'une telle demande, les sommes susmentionnées pourront être utilisées pour financer une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience soit auprès de votre nouvel employeur, dans un délai de deux ans à compter de votre date d'embauche et en accord avec ce dernier, soit pendant votre période d'indemnisation par l'assurance chômage, après avis de votre référent Pâle Emploi, dans les conditions définies par l'article L.6323-18 du Code du travail. Nous joignons enfin à ce courrier l'ensemble des documents vous permettant de continuer à bénéficier des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein d'Arkema France selon les conditions prévues par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 modifié par avenant du 18 mai 2009. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués." M. Y... ne conteste pas la réalité du comportement qui lui est reproché. Lors de son audition par les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite des faits, M C... a indiqué que M. Y... avait envoyé quatre ou cinq pulvérisations de produit aérosol dans les toilettes où se trouvait M B... et M. Y... l'a confirmé lors d'une audition postérieure. M B... a précisé que son collègue avait vaporisé du produit "en continu (...) pendant environ 30 secondes". M. Y... reconnaît qu'il a effectué une utilisation inappropriée de l'aérosol et détourné l'usage normal de celui-ci et que son geste est fautif. Contrairement ce qu'il soutient, il a ainsi contrevenu aux règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise puisque le règlement général de sécurité annexé au règlement intérieur dispose dans son article 4.1 que chaque membre du personnel est tenu d'utiliser tout matériel qui lui est confié conformément à son objet. Il lui est interdit d'utiliser un matériel dont il n'a pas la charge ou dans un but différent de celui qui pour lequel il lui a été confié". Au demeurant, tout salarié doit agir de manière à ne pas mettre en péril la sécurité des autres membres du personnel, comme le prévoit l'article L 4122-1 du code du travail, ces dispositions étant au surplus rappelées par l'article 4 du règlement intérieur. Par ailleurs, même si M. Y... n'a pas utilisé l'aérosol dans des conditions fondamentalement différentes de son usage permis, dès lors que le produit est destiné à désodoriser des pièces dont les ouvertures ont préalablement été fermées, il n'en demeure pas moins que les précisions données par la victime sur la quantité de gaz envoyée dans les toilettes, confirmées par M. Y... qui concède quatre ou cinq pulvérisations, permettent de vérifier que la quantité de produit aérosol propulsée dans ce local était très largement supérieure à celle qui est prévue dans le cadre de l'utilisation normale de l'appareil, le mode d'emploi reproduit sur celui-ci recommandant une vaporisation de 10 secondes pour un volume de 30 m3. Or la société ARKEMA précise sans être démentie que le volume des toilettes dans lesquelles le gaz a été envoyé est inférieur à 3 m2. Pour autant, les graves blessures de Monsieur B... provoqués par l'inflammation du produit aérosol ne peuvent être imputées à la faute de Monsieur Y..., l'origine du feu qui s'est déclenché résidant dans le geste de M. C... qui a allumé une flamme sous la porte des toilettes. Monsieur Y... ne peut se voir reprocher qu'une imprudence par le fait d'avoir exposé l'un de ses collègues au risque d'inhalation d'un produit potentiellement dangereux. Il ressort des procès-verbaux d'audition dressés par les services de police que lorsque M. Y... a pulvérisé du produit aérosol dans les toilettes, M C... se trouvait près des lieux mais qu'il n'avait en main ni son aérosol ni son briquet, qu'il est ensuite allé chercher ces objets et que M. Y... ne faisait plus usage de son aérosol lorsque M C... est revenu à proximité des toilettes, de sorte que les agissements de M. Y... et de M C... se sont succédés dans le temps. Lorsqu'il a agi, M. Y... ne pouvait envisager que son geste serait suivi de l'intervention déraisonnable de M C.... M. Y... ne doit répondre que de la faute qu'il a commise et du risque qu'il a sciemment créé. D'autre part, il convient de relever l'absence de toute sanction antérieure au licenciement alors que M. Y... était employé depuis plus de six ans par la société ARKEMA. A cet égard, si M B... a signalé lors de son audition par les services de police que M. Y... et M C... avaient déjà enflammé un gel hydro-alcoolique dans les vestiaires, la réalité de ces faits n'est corroborée par aucune pièce probante. Par ailleurs, l'inaction prêtée à M. Y... pendant que M C... tentait d'allumer son briquet n'est pas reprise dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige quant à la faute prise en compte par l'employeur. Compte tenu de ces éléments, il apparaît que la décision de licenciement prise à l'encontre de M. Y... est une sanction disproportionnée par rapport à la nature de la faute commise, qui ne justifiait pas la rupture du contrat de travail. Le licenciement ne repose pas sur une cause sérieuse. A la date du licenciement, M. Y... avait acquis une ancienneté supérieure à deux ans au sein d'une société dont il n'est pas allégué qu'elle employait moins de onze salariés. La rupture du contrat de travail doit ainsi donner lieu à l'allocation d'une indemnité appréciée conformément à l'article L 1235-3 du code du travail, soit d'un montant minimum équivalent à six mois de salaire. M. Y... demandant la condamnation de la société ARKEMA à cette indemnité minimale qu'il chiffre à 15.702 € sans que la société ARKEMA ne formule d'observation quant à ce montant, il y a lieu d'accueillir cette prétention » ; 1. ALORS QUE selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'il était constant que Monsieur Y... était affecté au secteur de la fabrication des acrylates, au sein d'un établissement classé SEVESO II « seuil haut » ; qu'il avait, depuis son embauche le 1er novembre 2008 suivi 88 heures de formation continue à la prévention des risques majeurs de l'activité de l'établissement, à savoir les risques d'incendie et d'explosion liés à la manipulation de gaz hautement inflammables, et qu'il avait été désigné « pompier auxiliaire d'exploitation » le 1er juin 2010 ; que la cour d'appel a constaté que, le 23 mars 2013, Monsieur Y... avait propulsé un gaz hautement inflammable sous la porte des toilettes où se trouvait l'un de ses collègues (Monsieur B...) durant 30 secondes dans espace confiné de moins de 3 m2, l'étiquetage du produit précisant les conditions d'utilisation de l'aérosol à savoir une pulvérisation de 10 secondes dans un espace de 30 m2 ; qu'elle a également constaté qu'en agissant ainsi, Monsieur Y... avait contrevenu à la fois aux règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise telles que définies par le règlement général de sécurité annexé au règlement intérieur, ainsi qu'à celle, incombant à chaque travailleur en application de l'article L. 4122-1 du code du travail, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; que, pour considérer son licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société ARKEMA FRANCE au paiement de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a retenu que les blessures de Monsieur B... provoquées par l'embrasement du produit aérosol vaporisé par Monsieur Y... ne pouvaient être imputées à la faute de ce dernier, qu'il avait simplement fait preuve d'imprudence en exposant Monsieur B... à l'inhalation d'un produit potentiellement dangereux et, ne pouvant se douter que Monsieur C... viendrait allumer un briquet, n'avait à répondre que de la faute qu'il avait commise et du risque qu'il avait sciemment créé ; qu'elle a considéré qu'ainsi, compte tenu des six années d'ancienneté du salarié et de l'absence de sanction antérieure, le licenciement constituait une sanction disproportionnée ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs inopérants, quand il s'inférait de ses constatations que la faute commise par le salarié, qui avait méconnu l'obligation de sécurité mise à sa charge par l'article L. 4122-1 du code du travail autant que par le règlement intérieur, ce au sein d'un établissement classé SEVESO II, dans des conditions l'exposant autant que ses collègues, et en particulier celui se trouvant dans les toilettes, à un risque pour leur santé et leur sécurité, la cour d'appel a violé l'article L. 4122-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2. ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE deux fautes peuvent concourir à la survenance d'un dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « les graves blessures de Monsieur B... provoquées par l'inflammation du produit aérosol ne peuvent être imputées à la faute de Monsieur Y..., l'origine du feu qui s'est déclenché résidant dans le geste de Monsieur C... qui a allumé une flamme sous la porte des toilettes », ce dont il s'inférait c'était le gaz préalablement diffusé par Monsieur Y... qui avait pris feu ; qu'il était au demeurant constant et non contesté que si l'atmosphère des toilettes n'avait pas été préalablement imprégnée d'un gaz hautement inflammable, elles n'auraient pas pris feu de la sorte et leur plafond n'aurait pas été soufflé ; que c'était en raison de la violence de la prise de feu dans la cabine des toilettes que Monsieur B... avait subi des brûlures d'une telle gravité, imposant son placement sous coma et respiration artificiels, et engageant son pronostic vital pendant plusieurs semaines ; qu'en conséquence, en écartant la responsabilité de Monsieur Y... dans la survenance de l'embrasement des toilettes où se trouvait Monsieur B... au motif inopérant que c'était Monsieur C... qui avait allumé le briquet, la cour d'appel a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3. ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait, tant dans la lettre de licenciement que dans le cadre du débat prud'homal, de ce que Monsieur Y... avait suivi 88 heures de formation continue à la prévention des risques d'incendie et d'explosion liés à la manipulation de gaz hautement inflammables et qu'il avait été désigné « pompier auxiliaire d'exploitation » ; qu'en s'abstenant de rechercher si les formations ainsi que sa qualité de pompier auxiliaire n'étaient pas de nature à caractériser, dans l'agissement consistant à diffuser un gaz hautement inflammable dans des conditions inappropriées, un agissement justifiant la rupture de son contrat, quelle qu'ait été son ancienneté et peu important l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4122-1 du code du travail ; 4. ET ALORS ENFIN QUE si le juge tient de l'article L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d'apprécier si une sanction disciplinaire est proportionnée à la faute commise, de telles dispositions ne sont pas applicables, ainsi que le prescrit l'article L. 1333-3 du même code, aux licenciements ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur Y... était sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société ARKEMA FRANCE au paiement de dommages et intérêts à ce titre, que « la sanction du licenciement est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise », la cour d'appel a violé les articles L. 1333-2, L. 1333-3, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02506
Données disponibles
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