Cour de Cassation · soc — 30 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02517
- Date
- 30 novembre 2017
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort -de- France, 13 mars 2015) qu'engagée en février 1989 par la caisse fédérale de Crédit mutuelle Antilles Guyane en qualité de secrétaire dactylo pour occuper en dernier lieu les fonctions de guichetier, Mme Y... a été licenciée pour faute le 10 janvier 2006 ; que poursuivie pénalement pour des faits de complicité d'escroquerie, elle a été relaxée par décision de la chambre des appels correctionnels du 4 décembre 2008 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes et de la débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement notifiée le 10 janvier 2006 à la salariée lui reprochait d'avoir « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse, à savoir M. Guy Albert A..., alors que cette ex salariée en question ne disposait d'aucune procuration. » ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié, qu'« en l'espèce, force est de constater que si la cour d'appel de Fort-de-France a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite pour complicité d'escroquerie considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que sont revêtus de l'autorité de chose jugée le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif ; qu'en l'espèce, pour relaxer la salariée, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, avait retenu d'une part que « Mme Y... a pu, de bonne foi satisfaire les demandes de Mme C... B... présentant soit des bordereaux réellement signés par M. A... avant sa disparition en décembre 2004 soit des bordereaux sur lesquels elle avait imité sa signature » et d'autre part qu'il existait au sein de l'établissement une « pratique tolérée par la hiérarchie » ; que ces motifs décisifs, revêtus de l'autorité de chose jugée, ne pouvaient plus être remis en cause ; qu'en jugeant cependant bien fondé le licenciement de la salariée alors que ce licenciement était motivé par le grief que la salariée aurait « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes alors que ce dernier disait que le licenciement de la salariée était justifié par sa faute grave, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2517 F-D Pourvoi n° T 16-20.803 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Marie-Claude Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la caisse fédérale du Crédit mutuel Antilles-Guyane, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort -de- France, 13 mars 2015) qu'engagée en février 1989 par la caisse fédérale de Crédit mutuelle Antilles Guyane en qualité de secrétaire dactylo pour occuper en dernier lieu les fonctions de guichetier, Mme Y... a été licenciée pour faute le 10 janvier 2006 ; que poursuivie pénalement pour des faits de complicité d'escroquerie, elle a été relaxée par décision de la chambre des appels correctionnels du 4 décembre 2008 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes et de la débouter de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, alors selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement notifiée le 10 janvier 2006 à la salariée lui reprochait d'avoir « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse, à savoir M. Guy Albert A..., alors que cette ex salariée en question ne disposait d'aucune procuration. » ; qu'en retenant, pour dire le licenciement justifié, qu'« en l'espèce, force est de constater que si la cour d'appel de Fort-de-France a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite pour complicité d'escroquerie considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable » et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires... » ; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés ; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que sont revêtus de l'autorité de chose jugée le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif ; qu'en l'espèce, pour relaxer la salariée, la cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, avait retenu d'une part que « Mme Y... a pu, de bonne foi satisfaire les demandes de Mme C... B... présentant soit des bordereaux réellement signés par M. A... avant sa disparition en décembre 2004 soit des bordereaux sur lesquels elle avait imité sa signature » et d'autre part qu'il existait au sein de l'établissement une « pratique tolérée par la hiérarchie » ; que ces motifs décisifs, revêtus de l'autorité de chose jugée, ne pouvaient plus être remis en cause ; qu'en jugeant cependant bien fondé le licenciement de la salariée alors que ce licenciement était motivé par le grief que la salariée aurait « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse », la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes alors que ce dernier disait que le licenciement de la salariée était justifié par sa faute grave, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord que la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que l'employeur dans la lettre de licenciement reprochait à la salariée non pas les faits de complicité d'escroqueries pour lesquels elle avait été relaxée mais de graves négligences et manquements répétés aux règles élémentaires de droit bancaire ayant permis des opérations de retrait sur le compte d'un client de la caisse au profit d'un tiers ne disposant d'aucune procuration, de sorte qu'elle a en déduit à bon droit que le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'imposait pas à elle ; Et attendu ensuite, que le moyen en sa troisième branche ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, rectifiée ci-après en application de l'article 462 du code de procédure civile, de sorte que ce moyen ne peut être accueilli ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rectifie l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Fort-de-France le 13 mars 2015 en ce qu'il mentionne qu'il « confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France statuant en formation de départage opposant Mme Y... à la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane » et dit que cette mention est remplacée par la mention « infirme le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage opposant Mme Y... à la caisse fédérale de Crédit mutuel Antilles Guyane en ce qu'il dit le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave et déboute celle-ci de ses demandes, statuant à nouveau, dit le licenciement de Mme Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette ses demandes » ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes et d'avoir débouté Mme Marie-Claude Y... de ses demandes tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul et de nul effet et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la nullité du licenciement : Il ressort des pièces produites par la société que celle-ci avait organisé des élections pour constituer le conseil de discipline mais qu'elle a été contrainte de rédiger un procès verbal de carence, faute de candidats, Elle n'a donc pas eu la volonté d'écarter l'appelante du bénéfice de cette institution mais s'est heurtée à l'impossibilité de le constituer. La nullité du licenciement n'est donc pas établie. Sur le caractère abusif et vexatoire du licenciement : L'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs, doivent être clairs, précis, objectifs et matériellement vérifiables, l'imprécision des motifs équivalant à une absence de motifs. Il ressort de ses déclarations devant la cour d'appel en chambre correctionnelle, que la salariée admettait avoir effectué 27 retraits à la demande de Mme C... B... qui lui remettait un bordereau de retrait déjà préparé hors la présence de M. A..., et qu'elle savait qu'il n'y avait pas de-procuration sur son compte. Si la complicité d'escroquerie n'était pas caractérisée par la Chambre correctionnelle, il n'en demeure pas moins que son comportement qualifié de légèreté blâmable constituait une faute professionnelle évidente, dans la mesure où les opérations de retrait s'effectuaient hors la présence du titulaire du compte et sans aucune procuration. Le licenciement pour cause réelle et sérieuse était en conséquence bien fondé (faute de privation d'indemnité de préavis, la faute grave ne peut être retenue). Les demandes de Mme Y... seront rejetées, notamment celle pour rupture vexatoire, celle-ci ne produisant aucun élément de nature à étayer sa demande. » ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE : « Sur la demande principale : A - Sur le bien fondé du licenciement et l'existence d'une faute : L'article L.1135-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge à qui il appartient d'apprécier de la régularité de la procédure suivie et du caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au regard des motifs et éléments fournis pas les parties, après avoir ordonné si besoin, tomes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié; La lettre de licenciement constitue le seul support valant énonciation des motifs de la rupture du contrat de travail, elle fixe les limites du litige; En application des dispositions de l'article L.1232-l du code du travail, le licenciement pour motif personnel d'un salarié doit d'une part, être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire reposer sur des faits objectifs vérifiables et d'autre part, être suffisamment grave pour rendre le licenciement inévitable; La faute grave peut être définie comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importante telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; En l'espèce, les termes de la lettre de licenciement s'articulent comme suit: « ... Votre licenciement est fondé sur les fautes professionnelles que vous avez commises dans l'exercice de votre fonction de guichetier conseil. En effet vous avez réalisé sciemment, et ce, à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse, à savoir M. A..., alors que cette ex-salariée en question ne disposait d'aucune procuration. Vous avez ainsi, de par vos graves négligences, permis la réalisation de retraits frauduleux au profil de cette ancienne salariée, ces opérations ayant bien évidemment été réalisées à l'insu du client en question. L'ensemble de vos agissements constitue des fautes, inadmissibles tant sur leur principe que sur leur répétition. Nous ne pouvons accepter qu'une salariée ayant plus de 18 années d'expérience en qualité de guichetier conseil puisse commettre de tels manquements répétés aux règles les plus élémentaires de droit bancaire pour ne pas dire à toutes règles dite « de bon sens »..» 1°) Sur le respect des dispositions conventionnelles; Aux termes de l'article 10 intitulé « Conseil de discipline» de la convention collective CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE, il est prévu, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une sanction ayant une influence sm le contrat de travail (mise à pied, mutation disciplinaire ou licenciement}, la saisine du conseil de discipline qui devra rendre un avis sur la sanction envisagée; il et par ailleurs indiqué que le conseil de discipline est composé de quatre membres à savoir deux membres élus pour 2 ans par le personnel en son sein ct deux membres élus pour 2 ans par le Conseil d'Administration; En l'espèce, l'employeur justifie par la production du protocole d'accord préélectoral du 08 février 2006, du procès-verbal de carence dressé le 21 mars 2006 dans le cadre de l'élection des membres du conseil de discipline et de la lettre adressée à la salariée le 31 mars 2006 l'avisant de l'absence de candidature et donc de l'impossibilité de donner suite à la saisine dudit conseil; que dans ces conditions et faute de candidat, il ne saurait ici lui être fait grief de n'avoir pas respecté les dispositions conventionnelles; 2°) Sur le motif du licenciement Les pièces produites aux débats et notamment les termes du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de FORT DE FRANCE du 21 novembre 2007 et de l'arrêt de la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE du 4 décembre 2008 permettent de relever : que Mme Y... « .. a reconnu partiellement certains faits notamment avoir effectué les retraits hors la présence de Monsieur A... en retirant de l'argent pour le remettre à Mme Yolène C... B.... .. »; que l'enquête pénale et les débats des audiences pénales ont permis de constater «.. que depuis le 7 janvier 2003, Mme Marie-Claude Y..., guichetière de l'agence Crédit Mutuel, avait réalisé 17 opérations de retraits sur le compte de M. A... la personne se présentant au guichet produisant une pièce de retrait comportant un numéro de carte d'identité erroné et inexistant, .. » et que « réentendue, elle finissait cependant par admettre qu'elle avait effectué 27 retraits à la demande de Mme C... qui lui remettait un bordereau de retrait déjà préparé hors la présence de M. A.... Elle savait qu'il n'y avait pas de procuration sur son compte mais indiquait que la banque tolérait la pratique consistant à faire des opérations de retrait à la demande de collègue sur le compte de tiers .... » et enfin que « Mme Y..., pour sa part, a reconnu avoir réalisé des retraits en 2003 et 2004 sur le compte de M. A..., à la demande de Mme C..., pratique courante dans l'agence Crédit Mutuel ». En l'espèce, force est de constater que si la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE a relaxé Mme Y... des fins de la poursuite pour complicité d'escroquerie considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable» et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires ... »; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; Les agissements de Mme Y... sont ici constitutifs d'une faute grave étant observé que comme l'a, à juste titre, relevé la Cour cette pratique est « totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires» et ne sont pas sans conséquence pour les tiers, comme en témoignent la situation de M. A... à qui il a été détourné pas moins de 20.000,€; qu'enfin, ces faits sont d'autant plus graves que la salariée bénéficiait d'une grande ancienneté dans la profession et qu'elle n'aurait jamais du accepter de procéder à ces retraits de fonds, hors la présence du client; Enfin, il y aura lieu d'écarter les griefs tirés d'une part, de la différence de sanction entre elle et un autre salarié, étant observé que l'employeur dispose d'un pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires et qu'au cas visé, les situations n'étaient pas identiques et d'autre part, de son appartenance au mouvement rastafari lequel n'est corroboré par aucun élément de la procédure ; En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que le licenciement pour faute grave de Mme Marie-Claude Y... est fondé et de la débouter de ses demandes indemnitaires ; » ALORS, en premier lieu, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; QU'en l'espèce la lettre de licenciement notifiée le 10 janvier 2006 à Madame Y... lui reprochait d'avoir « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse, à savoir Monsieur Guy Albert A..., alors que cette ex salariée en question ne disposait d'aucune procuration. » ; QU'en retenant, pour dire le licenciement justifié, qu'« En l'espèce, force est de constater que si la Cour d'Appel de FORT DE FRANCE a relaxé Mme Y... D... de la poursuite pour complicité d'escroquerie considérant que celle-ci avait agi par « légèreté blâmable» et « .. abusé d'une pratique tolérée par sa hiérarchie et totalement contraire aux règles élémentaires de sécurité des transactions bancaires ... »; il n'en demeure pas moins que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont pleinement caractérisés; que l'appréciation souveraine du juge pénal sur l'existence d'une intention ou non de nuire de la salariée, est sans emport sur le présent litige ; », la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, en deuxième lieu, QUE les décisions de la justice pénale ont, au civil, autorité absolue, à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; QUE sont revêtus de l'autorité de chose jugée le dispositif et les motifs décisifs, c'est-à-dire ceux qui sont le soutien nécessaire de la solution énoncée par le dispositif ; QU'en l'espèce, pour relaxer Madame Y..., la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, avait retenu d'une part que « Madame Y... a pu, de bonne foi satisfaire les demandes de Madame C... B... présentant soit des bordereaux réellement signés par Monsieur A... avant sa disparition en décembre 2004 soit des bordereaux sur lesquels elle avait imité sa signature » et d'autre part qu'il existait au sein de l'établissement une « pratique tolérée par la hiérarchie » ; QUE ces motifs décisifs, revêtus de l'autorité de chose jugée, ne pouvaient plus être remis en cause ; QU'en jugeant cependant bien fondé le licenciement de Madame Y... alors que ce licenciement était motivé par le grief que la salariée aurait « réalisé sciemment, et ce à maintes reprises, pour le compte d'une de nos anciennes salariées, des opérations de retrait, sur le compte d'un client de la caisse », la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; ALORS, en troisième lieu, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; QUE le juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement ; QU'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes alors que ce dernier disait que le licenciement de Madame Marie-Claude Y... était justifié par sa faute grave, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 30 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02517
Données disponibles
- Texte intégral