Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02536
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de moniteur le 21 août 1995 par la Maison familiale rurale de [...] , instruction maintenance aéronautique automobile et promu en dernier lieu, le 6 juillet 2012 en qualité de "responsable de pôle automobile" ; que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 11 février 2013 ; que le 31 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des deux visites de reprise des 3 et 17 février 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "définitivement inapte à la reprise de son poste de travail et à tout autre poste dans l'établissement. Serait apte au même poste dans un autre établissement" ; que le 31 mars 2014, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2536 F-D Pourvoi n° U 16-17.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Maison familiale rurale de [...] , instruction maintenance aéronautique automobile, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité de moniteur le 21 août 1995 par la Maison familiale rurale de [...] , instruction maintenance aéronautique automobile et promu en dernier lieu, le 6 juillet 2012 en qualité de "responsable de pôle automobile" ; que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 11 février 2013 ; que le 31 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'à l'issue des deux visites de reprise des 3 et 17 février 2014, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "définitivement inapte à la reprise de son poste de travail et à tout autre poste dans l'établissement. Serait apte au même poste dans un autre établissement" ; que le 31 mars 2014, l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande relative à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement l'arrêt, après avoir énoncé que par décision du 19 août 2014 la mutualité sociale agricole a accepté la prise en charge de l'accident du 11 février 2013 au titre de la législation des accidents du travail, retient que les éléments fournis à la cour ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail qui serait survenu le 11 février 2013 ; que, par suite, le salarié n'est pas fondé à solliciter un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement au motif que devrait être comprise dans son ancienneté la période de suspension de son contrat de travail postérieure au 11 février 2013 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 24 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Maison familiale rurale de [...] , instruction maintenance aéronautique automobile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de potier atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son détriment et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement; qu'en l'espèce M. Daniel Y... soutient que M. Bernard A... a adopté un comportement sarcastique, provocateur et harcelant à son encontre; que pour étayer ses affirmations il produit : - le courrier qu'il a adressé le 29 janvier 2013 au directeur rappelant que, comme il en avait déjà fait part à plusieurs reprises et notamment lors d'un entretien du 28 janvier, et comme il en avait également informé le prédécesseur M. B..., il lui est impossible de travailler dans des conditions décentes en raison du harcèlement régulier dont il est victime de la part de M. Bernard A...; que le salarié donne des exemples d'actes dont il est victime: intrusion dans sa salle de cours, remarques désobligeantes, railleries et insultes; qu'il demande au directeur de prendre dans les meilleurs délais toutes les dispositions étant en son pouvoir pour que le harcèlement cesse ; - la réponse du directeur en date du 5 février 2013 l'informant que son malaise est pris en compte et que les mesures nécessaires en vue de faire cesser le trouble sont déjà mises en oeuvre ; - une lettre du 10 février 2013 dans laquelle M. Patrick C..., formateur, alerte le président de l'association du comportement délicat voire intolérable de M. Bernard A... à l'égard de M. Daniel Y... ainsi que les critiques, sarcasmes et provocations de l'intéressé à l'encontre des membres de l'équipe laissant certains indifférentes mais d'autres en souffrance ; - l'avis d'arrêt de travail pour maladie ordinaire du 11 février 2013 pour "réaction à une situation éprouvante" ainsi que le certificat initial d'accident du travail du même jour ; - un courrier du 11 février 2013 émanant du responsable du service santé sécurité au travail indiquant avoir rencontré à sa demande M. Daniel Y... qui est dans une situation de conflit au sein de l'établissement et dont l'état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail tant que la situation n'aura pas été discutée et que des mesures n'auront pas été prises ; - la correspondance adressée à M. Daniel Y... le 26 juin 2013 par la direction indiquant que M. Bernard A... a fait l'objet d'un avertissement le 25 février 2013 et qu'une médiation entre les deux salariés permettrait de gérer la situation ; - l'avis d'inaptitude; - la déclaration d'accident du travail du 18 mars 2014 émanant de M. Daniel Y... et mentionnant un harcèlement moral de la part de M. Bernard A... , accrue par l'indifférence de l'employeur avec une série de faits entre le 29 janvier et le 13 février 2013; - le rapport de contrôle de la MSA ; - la décision de la MSA du 19 août 2014 acceptant la prise en charge de l'accident du 11 février 2013 au titre de la législation accidents du travail; - le témoignage de M. Patrick C... par lequel l'intéressé relate avoir pris la parole lors de la réunion du conseil d'administration du 6 février 2013 pour dénoncer les agissements de M. Bernard A... dont les commentaires désagréables envers M. Daniel Y... devaient cesser et s'être heurté à la réflexion du vice-président sui vante : "on se croirait dans une maternelle, dans une cour de récréation ... vous n'êtes pas capable de gérer vos problèmes tout seul!" ; que le témoin ajoute que lui-même a également subi les provocations de M. Bernard A... et que les relations entre M. Daniel Y... et ce dernier sont de plus en plus difficiles, M. Bernard A... ne lui disant même plus bonjour ; - l'attestation de Mme Sophia D..., qui décrit la dégradation du climat social et de l' ambiance au travail, qui précise que M. Daniel Y... ne supportait plus les moqueries, humiliations et propos déplacés quotidiens de M. Bernard A... et s'est dès lors isolé, et qui indique que rien n'a été entrepris pour résoudre les problèmes relationnels entre ces deux collègues; - le témoignage de M. Cyril E..., qui rappelle des propos "indirects" tenus par M. Bernard A... en 2012 ; - l'attestation de M. Julien F... indique que l'opposition entre M. Daniel Y... et M. Bernard A... existe de longue date, que ce dernier prononce fréquemment des onomatopées et remarques négatives et qu'en mars 2011 l'intéressé a employé le terme de "petit pédé' en s'adressant visiblement à M. Daniel Y...; que, si le comportement adopté au sein de la MFR-IMAA par M. Bernard A..., dont le travail est au demeurant loué par plusieurs salariés ayant attesté en ce sens à la demande de l'employeur, n'est pas exempt de critiques en ce que l'intéressé était à l'évidence provocateur et si M. Daniel Y... ne supportait pas cette attitude, aucun événement précis commis à l'égard du salarié n'est établi pouvant constituer des actes répétés de harcèlement moral; que la seule injure rapportée date de 2011 et qu'il n'est pas démontré qu'elle visait expressément M. Daniel Y...; qu'aucun autre agissement vexatoire n'est démontré, la circonstance que les deux protagonistes ne se saluaient pas lorsqu'ils se rencontraient étant insuffisante; qu'un seul différend opposant deux salariés - M. Daniel Y... ayant lui-même courant 2004 pu avoir des propos blessants à l'égard de M. Bernard A... ainsi que M. Jean-Paul G... en atteste - ne peut en lui-même être constitutif d'un fait de harcèlement moral; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée; que la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef doit donc être rejetée ( ) ; qu'en l'espèce il ressort des différents éléments mentionnés lors de l'examen de la demande afférente au harcèlement moral que M. Daniel Y... a vécu une situation de souffrance au travail en raison de l'attitude provocatrice de M. Bernard A... au sein de l'établissement dans lequel il enseignait; que certes le premier courrier officiel par lequel M. Daniel Y... s'est plaint du comportement du concierge date du 29 janvier 2013; que toutefois le directeur de la MFR- IMAA a lui-même reconnu lors de l'enquête diligentée par la MSA en mai et juin 2014 que le problème de communication entre M. Daniel Y... et M. Bernard A... existait déjà en lorsqu'il est arrivé en 2011; que l'employeur avait donc conscience des difficultés rencontrées par M. Daniel Y... avec un autre salarié de l'entreprise depuis à tout le moins 2011 et n'a pris aucune mesure pour améliorer la situation avant 2013 ; que, s'il a réagi après la lettre du 29 janvier 2013 en y répondant dès le 5 février suivant et en adressant un avertissement à M. Bernard A... le 25 février, il a fait preuve d'un manque de compréhension lors du conseil d'administration du 6 mars 2013 auquel assistait M. Daniel Y...; que c'est ainsi que, comme il résulte de témoignages et du rapport de contrôle de la MSA, les administrateurs de l'entreprise dont l'attention avait été attirée par les difficultés rencontrées par M. Daniel Y... face à l'attitude de M. Bernard A... ont répliqué qu'ils n'étaient pas à la maternelle" ni "en cours de récréation" et qu'il appartenait aux salariés de traiter les problèmes tous seuls; que la MFR n'a donc pas pris les mesures adaptées pour faire cesser l'état de souffrance au travail dont était victime son salarié ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte des débats que plusieurs courriers, des attestations, le libellé des déclarations d'accident du travail, les déclarations devant le conseil d'administration en présence du président, du vice-président et de nombreux collègues, attestant que l'employeur était informé de la situation que dénonçait M. Daniel Y... et de la gravité de celle-ci qui empêchait celui-ci d'exercer normalement son métier. La réaction de l'employeur a été superficielle, « maternelle », cours de récréation », « pas capables de gérer vos problèmes tout seul ». L'attitude conciliante de l'employeur cherchant à régler le problème par des réunions de concertation, médiation et un avertissement tardif, ne s'est pas donné le moyen de mettre fin à la situation pour permettre à M. Daniel Y... de travailler normalement. Il ressort des attestations des médecins que le contexte dans lequel M. Daniel Y... tentait d'exercer son travail, a nui à sa santé et que la faiblesse des actions mises en oeuvre par l'employeur n'ont pas été en mesure de garantir l'obligation de résultat en matière de sécurité ». ALORS QU'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge de vérifier concrètement si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, alors qu'il lui appartenait de vérifier effectivement si, pris dans leur ensemble, ces éléments étaient de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. ALORS, en toute hypothèse, QUE constitue un harcèlement moral des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a relevé que le salarié a vécu une situation de souffrance au travail attestée par des éléments médicaux en raison des sarcasmes et de l'attitude provocatrice d'un autre salarié de l'établissement, ce qui avait entraîné un accident reconnu accident du travail par décision du 19 août 2014 et un avis d'inaptitude pour le salarié à occuper tout poste dans l'établissement ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard du salarié ; que la cour d'appel aurait dû déduire de ses propres énonciations que le salarié démontrait l'existence de faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR débouté le salarié de sa demande de sa demande de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « ni les dispositions légales, ni la convention collective de maisons familiales rurales applicable ne prévoient d'inclure dans la détermination de l'ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle; qu'il est par ailleurs constant que les arrêts de travail de M. Daniel Y... postérieurs au 11 février 2013 ont tous été pour maladie ordinaire et que les éléments fournis à la cour ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail qui serait survenu le 11 février 2013 et notamment d'une lésion subite intervenue à cette date; ( ) que le salarié produit la décision de la MSA du 19 août 2014 acceptant la prise en charge de l'accident du 11 février 2013 au titre de la législation accident du travail (page 6 de l'arrêt); que, par suite, M. Daniel Y... n'est pas fondé à solliciter un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement au motif que devraient être comprises dans son ancienneté, la période de suspension de son contrat de travail postérieure au 11 février 2013 ». ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par des motifs contradictoires ; que pour débouter le salarié de sa demande relative à un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement consécutive à la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée, la cour d'appel, après avoir constaté que la convention collective applicable ne prévoyait pas d'inclure dans la détermination de l'ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie non professionnelle a tout à la fois énoncé que les éléments fournis ne permettent pas de retenir l'existence d'un accident du travail qui serait survenu le 11 février 2013 (page 8 de l'arrêt) et que par décision du 19 août 2014, la MSA avait accepté la prise en charge de l'accident du 11 février 2013 au titre de la législation sur les accidents du travail (page 6 de l'arrêt) ; qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02536
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