Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02537
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (l'union des syndicats FO) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection des représentants du personnel aux trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui s'est déroulée le 24 novembre 2015 au sein de l'établissement de [...] de la société SKF France ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'union des syndicats FO d'Indre-et-Loire, le jugement retient que l'union de syndicats n'a pas intérêt à agir aux lieu et place du collège désignatif, des salariés candidats, élus ou de tout salarié de l'entreprise, pour tirer argument d'une irrégularité susceptible d'entraver l'exercice de la liberté syndicale qu'ils n'invoquent pas, qu'il est ainsi démontré que la présente action de l'union des syndicats FO d'Indre-et-Loire est étrangère à l'intérêt collectif de la profession et/ou des salariés de la société SKF France, cette organisation agissant uniquement dans son intérêt particulier lié à son influence syndicale ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2537 F-D Pourvoi n° A 16-60.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (UDFO 37), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 12 octobre 2016 par le tribunal d'instance de Tours (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SKF France, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Pascal Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Pascal Z..., domicilié [...] , 4°/ à M. Fabrice A..., domicilié [...] , 5°/ à M. Loïc B..., domicilié [...] , 6°/ à M. Christophe C..., domicilié [...] , 7°/ à M. Ludovic D..., domicilié [...] , 8°/ à M. Michel E..., domicilié [...] , 9°/ à M. Christophe F..., domicilié [...] , 10°/ à M. Arnaud G..., domicilié [...] , 11°/ à Mme Laëtitia H..., domiciliée [...] , 12°/ à M. Nicolas I..., domicilié [...] , 13°/ à M. Manuel J..., domicilié [...] , 14°/ à M. Zied ZZ... , domicilié [...] , 15°/ à M. Jean-Michel K..., domicilié [...] , 16°/ à M. Cyrille L..., domicilié [...] , 17°/ à M. Henry-Yves M..., domicilié [...] , 18°/ à M. Charles N..., domicilié [...] , 19°/ à M. David O..., domicilié [...] , 20°/ à M. Carlos AA... , domicilié [...] , 21°/ à M. Jean-Michel BB... , domicilié [...] , 22°/ à M. Arnaud P..., domicilié [...] , 23°/ à M. Sébastien Q..., domicilié [...] , 24°/ à M. Mickaël R..., domicilié [...] , 25°/ à M. Philippe S..., domicilié [...] , 26°/ à M. Frédéric T..., domicilié [...] , 27°/ à M. Karim U..., domicilié [...] , 28°/ à M. William V..., domicilié [...] , 29°/ à M. Didier W..., domicilié [...] , 30°/ à M. Patrick XX..., domicilié [...] , 31°/ à Mme Angélique YY..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SKF France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société SKF France fait valoir que la déclaration de pourvoi a été formée plus de dix jours après la notification du jugement ; Mais attendu qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile rendu applicable aux juridictions civiles statuant en matière d'élections professionnelles par l'article 749 du même code, le délai expirant normalement le dimanche 23 octobre 2016 était prorogé jusqu'au lundi 24 octobre ; que la déclaration de pourvoi a été adressée le 24 octobre 2016 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2132-3 et L. 2133-3 du code du travail et 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'union départementale des syndicats Force ouvrière d'Indre-et-Loire (l'union des syndicats FO) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de l'élection des représentants du personnel aux trois comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui s'est déroulée le 24 novembre 2015 au sein de l'établissement de [...] de la société SKF France ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de l'union des syndicats FO d'Indre-et-Loire, le jugement retient que l'union de syndicats n'a pas intérêt à agir aux lieu et place du collège désignatif, des salariés candidats, élus ou de tout salarié de l'entreprise, pour tirer argument d'une irrégularité susceptible d'entraver l'exercice de la liberté syndicale qu'ils n'invoquent pas, qu'il est ainsi démontré que la présente action de l'union des syndicats FO d'Indre-et-Loire est étrangère à l'intérêt collectif de la profession et/ou des salariés de la société SKF France, cette organisation agissant uniquement dans son intérêt particulier lié à son influence syndicale ; Qu'en statuant ainsi alors que la régularité de l'élection des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat ayant des adhérents dans l'entreprise ou union de syndicats peut agir en annulation de cette élection, le tribunal d'instance qui avait constaté que le syndicat FO SKF était affilié à l'union départementale FO d'Indre-et-Loire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SKF France à payer la somme de 2 000 euros à l'union départementale des syndicats FO d'Indre-et-Loire (UDFO 37) ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02537
Données disponibles
- Texte intégral