Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02545
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2016), que M. Y... a été engagé en qualité de chef d'équipe le 29 juillet 2006 par la société Isor ; que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes aux fins d'obtention du paiement d'heures supplémentaires entre 2006 et 2010 et d'indemnisation de la dissimulation d'emploi et de l'exécution fautive de son contrat par l'employeur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Isor à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que d'autres salariés faisaient l'objet d'insultes racistes ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, le salarié faisait également valoir qu'un salarié avait refusé de l'espionner ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en exigeant du salarié qu'il démontre que les agissements imputés à l'employeur étaient constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant le harcèlement moral en l'absence de preuve du lien de causalité entre les agissements allégués par le salarié en arrêt maladie et la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a, derechef, méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, constitue un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait dû accomplir des travaux répétés de nettoyage de machines contraires à la contre-indication de la médecine du travail, avait subi des brûlures lors du nettoyage des machines, et encore qu'était établi l'existence d'un sentiment d'insécurité et de dévalorisation ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2545 F-D Pourvoi n° E 16-17.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Isor, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Isor, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 29 mars 2016), que M. Y... a été engagé en qualité de chef d'équipe le 29 juillet 2006 par la société Isor ; que le salarié a saisi le conseil des prud'hommes aux fins d'obtention du paiement d'heures supplémentaires entre 2006 et 2010 et d'indemnisation de la dissimulation d'emploi et de l'exécution fautive de son contrat par l'employeur ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, après avoir examiné les éléments fournis par l'une et l'autre des parties, ont estimé que la demande en paiement d'heures supplémentaires n'était pas fondée ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société Isor à lui payer la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que d'autres salariés faisaient l'objet d'insultes racistes ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions, le salarié faisait également valoir qu'un salarié avait refusé de l'espionner ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ qu'en exigeant du salarié qu'il démontre que les agissements imputés à l'employeur étaient constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ qu'en écartant le harcèlement moral en l'absence de preuve du lien de causalité entre les agissements allégués par le salarié en arrêt maladie et la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a, derechef, méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ qu'en tout état de cause, constitue un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait dû accomplir des travaux répétés de nettoyage de machines contraires à la contre-indication de la médecine du travail, avait subi des brûlures lors du nettoyage des machines, et encore qu'était établi l'existence d'un sentiment d'insécurité et de dévalorisation ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel, reprises à l'audience, qu'aucune demande n'était formée au titre d'un harcèlement moral ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d'étayer sa demande ; que ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l'établissement d'un débat contradictoire en plaçant l'employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement ; que le contrat de travail versé aux débats par M. Y... prévoyait une durée du travail de 35 heures par semaine selon des horaires fixés de 6h à 13h du lundi au vendredi soit 7h par jour ; que la clause relative aux horaires de travail comporte par ailleurs la mention manuscrite « variables selon nécessité de service » ; que le contrat précisait en outre que M. Y... était affecté sur le chantier de la société Otor ; que M. Y... entend principalement étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires sur l'exécution au-delà de ses horaires contractuellement fixés, d'heures de travail les mercredis de 13h à 18h et les samedis de 6h à 16h, le conduisant à réaliser 50h de travail hebdomadaire ; que l'examen des bulletins de salaire et des feuilles d'attachement de l'employeur permet de constater, d'une part, que dès le mois d'août et septembre 2006, M. Y... a effectivement travaillé les samedis et mercredis après-midis, d'autre part qu'il a régulièrement exécuté des heures supplémentaires puisque la société Isor les lui a payées ; que si le principe de l'exécution régulière d'heures de travail au-delà des 35 heures prévues n'est ainsi pas discutable, il appartient cependant à M. Y... d'étayer sa demande en ce qu'elle porte sur des heures qu'il aurait effectuées au-delà du contingent de celles comptabilisées et payées par son employeur ; que l'appelant se contente de faire état de l'exécution systématique et globale de 50 heures de travail par semaine par addition des heures réalisées les mercredis et samedis aux horaires contractuels, sans autre précision, ni décompte de nature à permettre à l'employeur de répondre, alors que les feuilles d'attachement produites par la société Isor fournissent un détail d'heures exécutées du lundi au samedi variable d'une semaine sur l'autre et que les horaires fixés contractuellement étaient stipulés variables ; que l'attestation rédigée par M. A... n'est de nature à étayer la demande dans la mesure où ce dernier fait état des horaires de travail qui étaient initialement proposés à l'embauche et n'apporte aucun élément sur ceux effectivement réalisés par M. Y... ; que bien que ce dernier mette en doute la véracité de ces feuilles d'attachement au motif qu'elles comportent une mention d'horodatage (en haut à gauche) prouvant qu'elles n'auraient été établies que pour les besoins de la cause, il sera observé que les feuilles d'attachement relatives à la période d'août 2006 à décembre 2007 comportent des dates cohérentes avec les dates des bulletins de salaire de la même période, qu'elles précèdent de quelques jours et que la plupart de celles postérieures au 1er janvier 2008 portent une même date (24 mai et 24 novembre 2011) et des horaires soit identiques ou soit dont l'écart ne dépasse pas les 30mn, compatibles non pas avec un horodatage de l'élaboration des documents, mais plus sûrement, s'agissant de données informatiques, de leur édition ; que par ailleurs, M. Y... entend dénier à ces documents toute force probante en raison des incohérences et des erreurs qu'ils comporteraient ; qu'or l'examen croisé de ces feuilles d'attachement avec les extraits du cahier de liaison produit par M. Y... permet de constater que l'annotation portée sur le cahier de liaison le mardi 13 novembre 2007 se référant au samedi 10 novembre n'est pas en contradiction avec la feuille d'attachement qui comptabilise bien 10h de travail effectuées à cette date ; que si M. Y... s'est trouvé en formation le 21 décembre 2007, ce temps, assimilé à du temps de travail, a donc sans erreur été pris en compte dans la feuille d'attachement et au surplus, le cahier de liaison fait état de son retour en intervention l'après-midi même ; que pour les mois de mai 2008 et mai 2009, les feuilles d'attachement portent mention de la prise de congés payés du 19 au 25 mai 2008 et du 18 au 31 mai 2009 et ne sont contredites par aucune annotation faite par M. Y... dans le cahier de liaison pendant ces périodes ; que le cahier de liaison qui laisse apparaître une annotation du salarié datée du « 11/09 », la copie tronquée ne permettant pas de reconnaître le quantième n'est en conséquence pas en contradiction avec les feuilles d'attachement qui, au mois de novembre 2009, enregistrent bien des heures de travail les samedis 7, 14 et 28 novembre, seul le 21 novembre mentionnant des congés payés ; que la seule contradiction qui puisse être relevée concerne la mention dans les feuilles d'attachement de congés payés pris du 19 au 25 novembre 2007, alors que les annotations du cahier de liaison à cette période et les signatures de M. Y... démontrent que, suite aux demandes d'intervention du client exprimées les 19 et 23 novembre, le salarié serait revenu travailler les 21 et 24 novembre ; que pour autant, cette seule erreur n'est pas susceptible d'obérer la force probante de l'ensemble des feuilles d'attachement produites, ni même de trahir l'exécution à cette occasion d'heures supplémentaires ; qu'à défaut pour M. Y... de fournir des éléments plus précis pour étayer sa demande et compte tenu des éléments de comptabilisation des heures de travail exécutées produits par l'employeur, la demande en paiement d'heures supplémentaires dépassant le contingent retenu par la société Isor ne peut prospérer et qu'il y a lieu de confirmer sur ce point la décision du conseil de prud'hommes de Vienne » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « vu l'article L. 1222-1 du code du travail, vu les articles L. 3171-4 et suivants du code du travail, vu les articles L. 8223-1 et suivants du code du travail, vu l'article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ; sur les heures supplémentaires, en matière d'heures supplémentaires, la charge de la preuve incombe aux deux parties ; qu'également, le salarié demandant en justice le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments suffisamment probants de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le seul moyen de preuve apporté se résume à la production des feuilles d'attachement concernant le salarié sur la période en cause ; que l'examen attentif de ces documents ainsi que leur traduction sur les fiches de paie du salarié ne permet ni d'en mettre en doute la véracité ni de démontrer l'existence d'heures de travail non payées ; qu'enfin, les calculs effectués par M. Y... constituent une simple affirmation non étayée » ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail prévoyait une durée du travail de 35 heures par semaine selon des horaires fixés de 6h à 13h du lundi au vendredi soit 7h par jour, ainsi qu'une clause relative aux horaires de travail comportant la mention manuscrite « variables selon nécessité de service », que le salarié faisait valoir qu'il travaillait également les mercredis de 13h à 18h et les samedis de 6h à 16h, le conduisant à réaliser 50h de travail hebdomadaire et qu'il était établi que le salarié avait régulièrement accompli des heures supplémentaires ; que dans ces conditions, il appartenait à l'employeur de justifier des heures de début et de fin de travail du salarié par la production de documents établis régulièrement au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter le salarié de ses demandes, sur les feuilles d'attachement produites par l'employeur, indiquant seulement le nombre d'heures travaillées par jour, et dont elle a constaté que pour la période 2008 à 2011, elles portaient non la date de leur établissement mais la seule date de leur édition, la cour d'appel a méconnu l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Isor à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros seulement à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU' « il est de principe que le contrat de travail doit être exécuté loyalement ; qu'il résulte des annotations du cahier de liaison que M. Y..., en sa qualité de chef d'équipe, a régulièrement relevé le maintien sous tension des machines sur lesquelles étaient réalisées une opération de nettoyage (14 juin 2007, 7 février 2008, novembre 2008), ce que confirment les attestations de MM. B..., C... et D..., situation génératrice de stress pour les salariés intervenant sur ces machines ; que deux annotations de novembre 2009 et du 22 mai 2010 font directement état de brûlures occasionnées à des salariés de la société Isor, dont M. Y..., par des appareils de chauffage laissés en fonctionnement ; que si ces remarques sont de toute évidence destinées au client auprès duquel la prestation de ménage s'effectue, la société Isor n'en est pas pour autant relevée de son obligation de sécurité ; qu'à ce titre, il apparaît que ce même cahier contient plusieurs demandes, émanant pour l'une d'elles du client lui-même (M. E...), de mise à disposition des salariés de la société Isor d'équipements de protection individuels, notamment des gants ; que M. Laurent C..., salarié d'Otor, a pu témoigner de ce que cette dernière a dû pallier les carences de la société Isor dans la fourniture de gants anti coupure, de masques et de combinaisons de protection ; que par ailleurs, les fiches de visite de la médecine du travail font état de l'aptitude de M. Y... avec contre-indication au nettoyage des machines ; que la société Isor reste taisante sur cette question alors même qu'elle a versé à son salarié en novembre 2007 une prime machine, révélant ainsi qu'il a été amené à procéder à des opérations de nettoyage contre indiquées par le médecin du travail, ce que confirme M. C... dans son attestation, précisant que M. Y... intervenait sur l'onduleur à carton ; qu'enfin, comme il a été relevé précédemment, les annotations du cahier de liaison permettent de constater qu'alors qu'il se trouvait en congé du 19 au 25 novembre 2007, M. Y... est revenu exécuter des prestations de ménage les 21 et 24 novembre suite à la demande d'intervention d'Otor faite auprès de son supérieur hiérarchique M. F... ; que si l'appelant est défaillant à rapporter la preuve du harcèlement et des reproches incessants dont il allègue avoir été victime de la part de son employeur, ces différents éléments démontrent les carences de l'employeur dans l'exécution loyale du contrat de travail, qui conduiront à l'infirmation du jugement ; que sans qu'il soit possible d'établir un lien certain entre ce manque de loyauté et la dégradation de l'état de santé de M. Y..., il en résulte néanmoins un préjudice moral tenant aux sentiments d'insécurité et de dévalorisation que ces manquements ont fait naître chez le salarié, qui sera réparé par une somme de 3 000 euros que la société Isor sera condamnée à lui verser » ; 1°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que d'autres salariés faisaient l'objet d'insultes racistes (conclusions, p.3) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte ces éléments de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE dans ses conclusions, le salarié faisait également valoir qu'un salarié avait refusé de l'espionner (conclusions, p. §) ; qu'en s'abstenant de prendre en compte cet élément, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'en exigeant du salarié qu'il démontre que les agissements imputés à l'employeur étaient constitutifs de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ ALORS QU'en écartant le harcèlement moral en l'absence de preuve du lien de causalité entre les agissements allégués par le salarié en arrêt maladie et la dégradation de son état de santé, la cour d'appel a, derechef, méconnu la charge de la preuve et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°/ ALORS QU'en tout état de cause, constitue un harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait dû accomplir des travaux répétés de nettoyage de machines contraires à la contre-indication de la médecine du travail, avait subi des brûlures lors du nettoyage des machines, et encore qu'était établi l'existence d'un sentiment d'insécurité et de dévalorisation ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale de la salariée et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02545
Données disponibles
- Texte intégral