Cour de Cassation · soc — 29 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02548
- Date
- 29 novembre 2017
- Condamnation
- 60 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Omer, 1er décembre 2016), que la fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de Mme Y... et de M. Z... eu égard à leur qualité de directeurs de magasins dans le troisième collège des membres titulaires, pour l'élection du comité d'établissement de la région Nord Est de la société CSF, et en conséquence d'annulation du premier tour de ces élections qui s'est déroulé le 14 octobre 2016 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi de la société CSF : Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société CSF : Attendu que la société fait grief au jugement d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'adhésion tacite de la fédération CGT commerce distribution services au protocole d'accord préélectoral en vue des élections professionnelles des délégués du personnel et des comités d'établissement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions en réplique de la fédération CGT commerce distribution services ni de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le tribunal d'instance qu'en réponse au moyen de la société CSF pris de l'irrecevabilité des demandes de ce syndicat en raison de son adhésion tacite au protocole d'accord préélectoral concernant l'éligibilité des directeurs de magasins celui-ci ait soulevé le moyen pris de ce qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves et que tel n'était pas le cas de la fédération CGT commerce distribution services qui, par courriel du 27 septembre 2016, aurait expressément émis une réserve sur l'éligibilité des directeurs de magasins nommément désignés ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles et n'a exprimé aucune réserve sur la validité du protocole d'accord préélectoral au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, est réputé y avoir adhéré ; qu'en l'espèce, si la CGT n'a pas signé le protocole d'accord préélectoral conclu le 30 juin 2016 en vue des élections des comités d'établissement, elle a cependant présenté des candidats pour le premier tour des élections du comité d'établissement Nord-Est n'a exprimé aucune réserve sur la validité de ce protocole d'accord préélectoral jusqu'au moment du dépôt de sa liste de candidats ; que l'adhésion implicite de la CGT au protocole d'accord préélectoral impliquait donc nécessairement l'irrecevabilité de sa contestation de la validité de ce protocole d'accord préélectoral, de l'éligibilité de Mme Y... et M. Z..., directeurs de magasins, en tant que candidats sur les listes électorales en vue des élections, dans le troisième collège, des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF et des élections intervenues ; qu'en décidant le contraire du seul fait que, dans un courrier adressé à l'employeur 27 septembre 2016, soit près de trois mois après la conclusion du protocole d'accord préélectoral et postérieurement au dépôt de sa liste électorale, les candidatures pouvant être adressées jusqu'au 23 septembre 2016 (jugement p. 2, dernier al.), la CGT avait contesté l'éligibilité de ces directeurs de magasin pour l'élection des membres des comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société et le moyen unique du pourvoi du SNEC CFE-CGC AGRO réunis : Attendu que la société et le syndicat font grief au jugement d'annuler le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF, tenu le 14 octobre 2016 pour le seul troisième collège, et de dire que la société CSF devra organiser un nouveau premier tour dans le délai de dix semaines suivant la notification du jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que ne sont pas exclus du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'établissement les salariés qui ne disposent d'aucune délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, et qui ne représentent pas l'employeur au niveau de ce comité d'établissement, peu important qu'ils représentent ce dernier devant les délégués du personnel dès lors que le périmètre de ces institutions représentatives du personnel est différent de celui du comité d'établissement ; qu'en l'espèce, les directeurs de magasins, tels que Mme Y... et M. Z... faisant partie de l'établissement Nord-Est de la société CSF qui comporte à lui seul quatre-vingt-trois magasins, ne disposent d'aucune délégation particulière d'autorité et ne représentent l'employeur que devant les délégués du personnel dont le périmètre d'intervention correspond à leur propre magasin uniquement et aux élections desquels ils ne sont ni électeurs ni éligibles ; que le périmètre des comités d'établissement de la société CSF, présidé chacun par un directeur des ressources humaines, dont le comité d'établissement Nord-Est, étant beaucoup plus grand que les simples magasins au sein duquel les directeurs des magasins exercent leur mission, ces derniers ne peuvent donc, sauf à porter atteinte à l'exercice de la liberté syndicale, être privés du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des comités d'établissement ; qu'en décidant au contraire que les directeurs de magasins représentant l'employeur devant les délégués du personnel ne peuvent pas participer aux élections du comité d'établissement, « peu important le "changement de périmètre" » des élections et en annulant, en conséquence, le premier tour des élections du troisième collège des membres titulaires du comité d'établissement Nord-Est de la société CSF ayant abouti à l'élection de deux directeurs de magasins, Mme Y... et M. Z..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'atteinte au droit des directeurs des magasins d'être électeurs et éligibles pour les élections des membres d'un comité d'établissement, et partant au droit de ces salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail, est justifiée car les directeurs ne peuvent présenter l'ambiguïté de représenter tantôt l'employeur tantôt les salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3°/ qu'en jugeant que présidant les réunions des délégués du personnel de leur magasin, les directeurs de magasin ne peuvent pas participer aux élections des membres du comité d'établissement, peu important le périmètre notablement différent de ces instances représentatives du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2314-5, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. / ELECT CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 novembre 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Arrêt n° 2548 F-D Pourvois n° M 16-27.513 X 17-60.072 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° M 16-27.513 formé par la société CSF, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre un jugement rendu le 1er décembre 2016 par le tribunal d'instance de Saint-Omer (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la fédération CGT commerce distribution services, dont le siège est [...] , 2°/ à la fédération des services CFDT, dont le siège est [...] , 3°/ au Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour - SNEC CFE - CGC AGRO, dont le siège est [...] , 4°/ à la fédération FGTA FO, dont le siège est [...] , 5°/ à la Fédération des syndicats du commerce des services et force de vente CFTC CSFV, dont le siège est [...] , 6°/ au Syndicat national Carrefour Market UNSA, dont le siège est [...] , 7°/ à l'Union syndicale solidaires, dont le siège est [...] , 8°/ à Mme Danièle Y..., domiciliée [...] , 9°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° X 17-60.072 formé par le Syndicat national de l'encadrement du groupe Carrefour - SNEC CFE - CGC AGRO, contre le même jugement rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° M 16-27.513 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2017, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Salomon , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CSF, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la fédération CGT commerce distribution services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 16-27.513 et X 17.60.072 ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Omer, 1er décembre 2016), que la fédération CGT commerce distribution services (la fédération) a saisi le 28 octobre 2016 le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la candidature de Mme Y... et de M. Z... eu égard à leur qualité de directeurs de magasins dans le troisième collège des membres titulaires, pour l'élection du comité d'établissement de la région Nord Est de la société CSF, et en conséquence d'annulation du premier tour de ces élections qui s'est déroulé le 14 octobre 2016 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société CSF : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société CSF : Attendu que la société fait grief au jugement d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'adhésion tacite de la fédération CGT commerce distribution services au protocole d'accord préélectoral en vue des élections professionnelles des délégués du personnel et des comités d'établissement, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions en réplique de la fédération CGT commerce distribution services ni de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le tribunal d'instance qu'en réponse au moyen de la société CSF pris de l'irrecevabilité des demandes de ce syndicat en raison de son adhésion tacite au protocole d'accord préélectoral concernant l'éligibilité des directeurs de magasins celui-ci ait soulevé le moyen pris de ce qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves et que tel n'était pas le cas de la fédération CGT commerce distribution services qui, par courriel du 27 septembre 2016, aurait expressément émis une réserve sur l'éligibilité des directeurs de magasins nommément désignés ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles et n'a exprimé aucune réserve sur la validité du protocole d'accord préélectoral au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, est réputé y avoir adhéré ; qu'en l'espèce, si la CGT n'a pas signé le protocole d'accord préélectoral conclu le 30 juin 2016 en vue des élections des comités d'établissement, elle a cependant présenté des candidats pour le premier tour des élections du comité d'établissement Nord-Est n'a exprimé aucune réserve sur la validité de ce protocole d'accord préélectoral jusqu'au moment du dépôt de sa liste de candidats ; que l'adhésion implicite de la CGT au protocole d'accord préélectoral impliquait donc nécessairement l'irrecevabilité de sa contestation de la validité de ce protocole d'accord préélectoral, de l'éligibilité de Mme Y... et M. Z..., directeurs de magasins, en tant que candidats sur les listes électorales en vue des élections, dans le troisième collège, des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF et des élections intervenues ; qu'en décidant le contraire du seul fait que, dans un courrier adressé à l'employeur 27 septembre 2016, soit près de trois mois après la conclusion du protocole d'accord préélectoral et postérieurement au dépôt de sa liste électorale, les candidatures pouvant être adressées jusqu'au 23 septembre 2016 (jugement p. 2, dernier al.), la CGT avait contesté l'éligibilité de ces directeurs de magasin pour l'élection des membres des comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la CGT contestait l'éligibilité de deux directeurs de magasins, le tribunal a statué à bon droit ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen du pourvoi de la société et le moyen unique du pourvoi du SNEC CFE-CGC AGRO réunis : Attendu que la société et le syndicat font grief au jugement d'annuler le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF, tenu le 14 octobre 2016 pour le seul troisième collège, et de dire que la société CSF devra organiser un nouveau premier tour dans le délai de dix semaines suivant la notification du jugement, alors, selon le moyen : 1°/ que ne sont pas exclus du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'établissement les salariés qui ne disposent d'aucune délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, et qui ne représentent pas l'employeur au niveau de ce comité d'établissement, peu important qu'ils représentent ce dernier devant les délégués du personnel dès lors que le périmètre de ces institutions représentatives du personnel est différent de celui du comité d'établissement ; qu'en l'espèce, les directeurs de magasins, tels que Mme Y... et M. Z... faisant partie de l'établissement Nord-Est de la société CSF qui comporte à lui seul quatre-vingt-trois magasins, ne disposent d'aucune délégation particulière d'autorité et ne représentent l'employeur que devant les délégués du personnel dont le périmètre d'intervention correspond à leur propre magasin uniquement et aux élections desquels ils ne sont ni électeurs ni éligibles ; que le périmètre des comités d'établissement de la société CSF, présidé chacun par un directeur des ressources humaines, dont le comité d'établissement Nord-Est, étant beaucoup plus grand que les simples magasins au sein duquel les directeurs des magasins exercent leur mission, ces derniers ne peuvent donc, sauf à porter atteinte à l'exercice de la liberté syndicale, être privés du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des comités d'établissement ; qu'en décidant au contraire que les directeurs de magasins représentant l'employeur devant les délégués du personnel ne peuvent pas participer aux élections du comité d'établissement, « peu important le "changement de périmètre" » des élections et en annulant, en conséquence, le premier tour des élections du troisième collège des membres titulaires du comité d'établissement Nord-Est de la société CSF ayant abouti à l'élection de deux directeurs de magasins, Mme Y... et M. Z..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant que l'atteinte au droit des directeurs des magasins d'être électeurs et éligibles pour les élections des membres d'un comité d'établissement, et partant au droit de ces salariés à la détermination collective de leurs conditions de travail, est justifiée car les directeurs ne peuvent présenter l'ambiguïté de représenter tantôt l'employeur tantôt les salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; 3°/ qu'en jugeant que présidant les réunions des délégués du personnel de leur magasin, les directeurs de magasin ne peuvent pas participer aux élections des membres du comité d'établissement, peu important le périmètre notablement différent de ces instances représentatives du personnel, le tribunal a violé les articles L. 2314-5, L. 2314-16, L. 2324-14 et L. 2324-15 du code du travail ; Mais attendu que ne peuvent exercer un mandat de représentation du personnel les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ; Et attendu qu'ayant constaté que Mme Y... et M. Z..., en leur qualité de directeur de magasin, représentaient l'employeur aux réunions des délégués du personnel de l'établissement qu'ils dirigeaient, le tribunal en a exactement déduit que la candidature de ces salariés à l'élection des représentants du personnel au comité d'établissement était irrégulière quand bien même le périmètre couvert par ce dernier eut été plus large que celui au sein duquel il représentait l'employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF à payer la somme de 600 euros à la fédération CGT commerce distribution services et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° M 16-27.513 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CSF. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société CSF et tirée de la forclusion de l'action de la Fédération CGT Commerce Distribution Services. AUX MOTIFS QUE sur la forclusion ; qu'aux termes des articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail, applicables aux élections relatives aux comités d ‘entreprise, les contestations portant sur l‘électorat doivent être formées dans le délai de 3 jours suivant la publication de la liste électorale ; que s'agissant d'un délai de forclusion, limitant le droit à l'accès au juge, il est d'interprétation stricte ; que pour l'application de ces textes, il est constant que la contestation de l'éligibilité, relève de la régularité des élections et est recevable si elle est élevée dans le délai de 15 jours suivant l'élection ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la CGT conteste la candidature et donc l'éligibilité des deux directeurs de magasins visés clans la présente procédure et non leur inscription sur les listes électorales ; qu'en outre, alors que les listes ont été affichées dès le 14 septembre 2016, le protocole prévoit que les candidatures peuvent être adressées jusqu'au 23 septembre 2016 à 12 heures ; qu'ainsi, retenir la forclusion conduirait à interdire toute contestation de l'éligibilité des cane proposés sur des listes déposées après 3 jours suivant l'affichage des listes électorales ; qu'enfin, les élections s'étant déroulées le 14 octobre et la contestation ayant été adressée le 28 octobre, il convient de retenir que la contestation portée par la CGT est recevable ; qu'en conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera écartée. 1) ALORS QUE dans sa requête, la Fédération CGT Commerce Distribution Services contestait l'inscription de deux directeurs de magasins, Mme Danièle Y... et M. Eric Z..., en tant que candidats sur les listes électorales en vue des élections, dans le 3ème collège, des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF ; qu'en affirmant que ce syndicat contestait la candidature et donc l'éligibilité de ces deux directeurs de magasins et non leur inscription sur les listes électorales, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE la contestation portant sur l'inscription d'un ou plusieurs électeurs sur la liste électorale en raison de leur inéligibilité doit être portée devant le juge d'instance dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en décidant que la contestation adressée le 28 octobre 2016, par la Fédération CGT Commerce Distribution Service, de l'inscription de Mme Danièle Y... et M. B... Z..., en tant que candidats sur les listes électorales en vue des élections, dans le 3ème collège, des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF, était recevable bien qu'elle ait été formée plus de trois jours après l'affichage des listes électorales intervenues le 14 septembre précédent et, en tout état de cause, au-delà du 23 septembre 2016, date ultime prévue par le protocole d'accord préélectoral pour le dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé les articles R 2314-28 et R 2324-24 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par la société CSF et tirée de l'adhésion tacite de la Fédération CGT Commerce Distribution Services au protocole d'accord préélectoral en vue des élections professionnelles des délégués du personnel et des comités d'établissement. AUX MOTIFS QUE sur l‘adhésion implicite au protocole préélectoral ; que dans le cadre des élections professionnelles, un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnel les n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves ; qu'en l'espèce, la SAS CSF justifie que la CGT a présenté des candidats pour les élections au comité d'entreprise pour l'année 2016, même si elle n'en a pas présenté au titre du collège, la pièce n°12 de la SAS CSF concernant les élections tenues en 2013 ; que pour autant, il ressort du courriel adressé par la CGT à l'employeur le 27 septembre 2016, intitulé "rétention d'information et contestation des candidatures cadres (directeurs) au CE ", doublé par lettre recommandée avec accusé de réception le lendemain que la CGT a expressément émis une réserve sur l'éligibilité des directeurs de magasins, nommément désignés ; qu'en conséquence, il ne pourra être retenu que l'adhésion implicite de la CGT au protocole d'accord préélectoral implique l'irrecevabilité de sa contestation. 1) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni des conclusions en réplique de la Fédération CGT Commerce Distribution Services ni de l'exposé des prétentions de ce syndicat devant le tribunal d'instance qu'en réponse au moyen de la société CSF pris de l'irrecevabilité des demandes de ce syndicat en raison de son adhésion tacite au protocole d'accord préélectoral concernant l'éligibilité des directeurs de magasins celui-ci ait soulevé le moyen pris de ce qu'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles, n'est réputé adhérer au protocole qu'il n'a pas signé que dans la mesure où il n'a pas exprimé de réserves et que tel n'était pas le cas de la Fédération CGT Commerce Distribution Services qui, par courriel du 27 septembre 2016, aurait expressément émis une réserve sur l'éligibilité des directeurs de magasins nommément désignés ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile. 2) ALORS QU'un syndicat, qui a présenté des candidats aux élections professionnelles et n'a exprimé aucune réserve sur la validité du protocole d'accord préélectoral au plus tard lors du dépôt de sa liste de candidats, est réputé y avoir adhéré ; qu'en l'espèce, si la CGT n'a pas signé le protocole d'accord préélectoral conclu le 30 juin 2016 en vue des élections des comités d'établissement, elle a cependant présenté des candidats pour le premier tour des élections du comité d'établissement Nord-Est n'a exprimé aucune réserve sur la validité de ce protocole d'accord préélectoral jusqu'au moment du dépôt de sa liste de candidats ; que l'adhésion implicite de la CGT au protocole d'accord préélectoral impliquait donc nécessairement l'irrecevabilité de sa contestation de la validité de ce protocole d'accord préélectoral, de l'éligibilité de Mme Y... et M. Z..., directeurs de magasins, en tant que candidats sur les listes électorales en vue des élections, dans le 3ème collège, des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF et des élections intervenues ; qu'en décidant le contraire du seul fait que, dans un courrier adressé à l'employeur le 27 septembre 2016, soit près de 3 mois après la conclusion du protocole d'accord préélectoral et postérieurement au dépôt de sa liste électorale, les candidatures pouvant être adressées jusqu'au 23 septembre 2016 (jugement p. 2, dernier al.), la CGT avait contesté l'éligibilité de ces directeurs de magasin pour l'élection des membres des comités d'établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-1 et L 2324-4-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé le premier tour des élections des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la société CSF, tenu le 14 octobre 2016 pour le seul 3ème collège, et dit que la société CSF devra organiser un nouveau premier tour dans le délai de dix semaines suivant la notification du jugement. AUX MOTIFS QUE sur l'annulation des élections ; qu'en application des articles L 2314-l5 et svts du code du travail, seuls les salariés sont électeurs pour les élections professionnelles, à l'exclusion de l'employeur qui organise ces élections et des salariés qui lui sont assimilés, comme exerçant ses pouvoirs ; qu'ainsi, ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel (IRP) ; qu'en l'espèce, il ressort de leur fiche de poste ainsi que des procès-verbaux de réunions des délégués du personnel, établis par Mme Y... et M. Z..., courant 2015 et 2016, que les deux directeurs de magasin représentent l'employeur devant les délégués du personnel ; qu'enfin, il convient de relever que l'atteinte au droit des directeurs de magasin, salariés, d'être eux-mêmes représentés au sein des IRP, est justifiée alors que les IRP ont pour objet la défense des intérêts des salariés de manière constante, objective et subjective et que les directeurs ne peuvent présenter l'ambiguïté de représenter tantôt l'employeur, tantôt les salariés ; qu'en conséquence, représentant l'employeur devant les IRP, les directeurs de magasin ne peuvent pas participer aux élections du comité d'entreprise, peu important le "changement de périmètre" des élections ; qu'ainsi, le [...] du 3ème collège des membres titulaires du comité d'établissement de la région Nord-Est de la SAS CSF tenu le 14 octobre 2016, ayant abouti à l'élection de deux directeurs de magasin, sera annulé ; que sur les demandes accessoires, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a du exposer pour assurer sa défense, à hanteur de 1.500 €. ALORS QUE ne sont pas exclus du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des membres du comité d'établissement les salariés qui ne disposent d'aucune délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, et qui ne représentent pas l'employeur au niveau de ce comité d'établissement, peu important qu'ils représentent ce dernier devant les délégués du personnel dès lors que le périmètre de ces institutions représentatives du personnel est différent de celui du comité d'établissement ; qu'en l'espèce, les directeurs de magasins, tels que Mme Y... et M. Z... faisant partie de l'établissement Nord-Est de la société CSF qui comporte à lui seul 83 magasins, ne disposent d'aucune délégation particulière d'autorité et ne représentent l'employeur que devant les délégués du personnel dont le périmètre d'intervention correspond à leur propre magasin uniquement et aux élections desquels ils ne sont ni électeurs ni éligibles ; que le périmètre des comités d'établissement de la société CSF, présidé chacun par un directeur des ressources humaines, dont le comité d'établissement Nord-Est, étant beaucoup plus grand que les simples magasins au sein duquel les directeurs des magasins exercent leur mission, ces derniers ne peuvent donc, sauf à porter atteinte à l'exercice de la liberté syndicale, être privés du droit d'être électeurs et éligibles aux élections des comités d'établissement ; qu'en décidant au contraire que les directeurs de magasins représentant l'employeur devant les délégués du personnel ne peuvent pas participer aux élections du comité d'établissement, « peu important le ‘‘changement de périmètre''» des élections et en annulant, en conséquence, le premier tour des élections du 3ème collège des membres titulaires du comité d'établissement Nord-Est de la société CSF ayant abouti à l'élection de deux directeurs de magasins, Mme Y... et M. Z..., le tribunal d'instance a violé les articles L 2324-1, L 2324-14 et L 2324-15 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02548
Données disponibles
- Texte intégral