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Cour de Cassation · soc — 14 novembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02550
- Date
- 14 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2017 Rectification d'erreur matérielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2550 F-D Pourvoi n° D 15-28.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la rectification d'une erreur purement matérielle affectant l'arrêt n° 2301 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 26 octobre 2017 dans le litige opposant : le syndicat CGT Renault Sandouville, dont le siège est usine Renault Sandouville, [...] , à la société Renault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; La Cour, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. X..., conseiller doyen, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'il n'a pas été indiqué en page 2 du dispositif de l'arrêt susvisé que le syndicat CGT Renault Sandouville était condamné "aux dépens" ; qu'il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt n° 2301 F-D rendu le 26 octobre 2017 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera complété comme suit : - page 2, ligne 25 lire : "Condamne le syndicat CGT Renault Sandouville aux dépens" ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-sept ; Où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron et Pietton, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 novembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel