Cour de Cassation · soc — 14 décembre 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02610
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Grand Casino de Bandol, filiale du Groupe Partouche dont la société mère est la société Groupe Partouche et qui a pour activité l'exploitation du casino de cette ville, a décidé, courant 2012, d'un plan de réorganisation de son activité pour motif économique ; que le 28 décembre 2012, le comité d'entreprise de la société Grand casino de Bandol a été convoqué aux fins d'information et de consultation d'un projet de réduction des effectifs concernant dix-huit personnes ; que le 8 janvier 2013, le comité d'entreprise a désigné un cabinet d'expertise J... en qualité d'expert comptable ; que le 15 mars 2013, le comité d'entreprise a rendu à l'unanimité un avis défavorable au projet de licenciement de l'employeur, le motif économique n'apparaissant pas caractérisé et le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant ; que le 19 mars 2013, la société Grand Casino de Bandol a diffusé une note d'information aux salariés sur le principe du départ volontaire ; que Mmes G... et H... se sont portées candidates au départ volontaire les 18 et 9 avril 2013, leur demande ayant été acceptée par la société Grand Casino de Bandol le 19 avril 2013 ; qu'elles ont adhéré au congé de reclassement et signé la convention de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi le 2 et 4 mai 2013 ; que M. A... et six autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 14 mai 2013 et ont adhéré à la convention de reclassement proposée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant un coemploi, les salariés ont saisi, courant mai et juin 2013, la juridiction prud'homale de demandes présentées à l'encontre des deux sociétés ; que le 30 septembre 2013, la société Groupe Partouche a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un plan ayant été adopté pour neuf ans par jugement du 29 avril 2014, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan et Mme O..., mandataire judiciaire ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2610 F-D Pourvois n° X 16-21.313 à A 16-21.316 C 16-21.318 à F 16-21.321 G 16-21.323 A 16-21.339 et C 16-21.341 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant, d'une part, sur les pourvois n° X 16-21.313, Z 16-21.315, A 16-21.316, D 16-21.319, E 16-21.320, F 16-21.321 et G 16-21.323 formés par : 1°/ la société Groupe Partouche, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Y..., société d'exercice libéral, dont le siège est [...] , représentée par la personne de M. Z... Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Groupe Partouche, société anonyme, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , représentée par Mme Valérie O..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Partouche, société anonyme, contre des arrêts rendus le 27 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à M. Simon A..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Elodie B..., domiciliée [...] , 3°/ à Mme Sandrine C..., domiciliée [...] , 4°/ à M. Z... D..., domicilié [...] , 5°/ à Mme Dominique D..., domiciliée [...] , 6°/ à Mme Patricia E..., domiciliée [...] , 7°/ à M. Mickaël F..., domicilié [...] , 8°/ à la société Grand Casino de Bandol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 9°/ à AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] , (à l'exception des pourvois n° E 16-21.320 et F 16-21.321), 10°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; MM. A..., Z... D... et F..., Mmes C... et E... ont formés chacun un pourvoi incident contre les mêmes arrêts, uniquement à l'encontre de la société Grand Casino de Bandol, la société Groupe Partouche, Me Y..., ès qualités, Mme O..., ès qualités et l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, à l'exception du pourvoi n° F 16-21.321 ; Les demanderesses aux pourvois principaux n° X 16-21.313, Z 16-21.315, A 16-21.316, D 16-21.319, E 16-21.320, F 16-21.321 et G 16-21.323 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents éventuels n° X 16-21.313, A 16-21.316, D 16-21.319, F 16-21.321 et G 16-21.323 invoquent, à l'appui de leurs recours, cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt, chacun concernant un salarié ; Statuant, d'autre part, sur les pourvois n° Y 16-21.314 et C 16-21.318 formés par : 1°/ la société Groupe Partouche, société anonyme, 2°/ la société Y..., société d'exercice libéral, ès qualités, 3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, représentée par Mme Valérie O..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Partouche, société anonyme, contre les mêmes arrêts rendus, dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à Mme Anne-Marie G..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme Anaïs H..., domiciliée [...] 3°/ à la société Grand Casino de Bandol, société par actions simplifiée, 3°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° Y 16-21.314 et C 16-21.318 invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Puis statuant sur les pourvois n° A 16-21.339 et C 16-21.341 formés respectivement par : 1°/ Mme Anne-Marie G..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Anaïs H..., domiciliée [...] , contre les mêmes arrêts rendus, dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Grand Casino de Bandol, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Groupe Partouche, société anonyme, 3°/ à la société Y..., société d'exercice libéral, ès qualités, 4°/ à Mme Valérie O..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société anonyme Groupe Partouche, 5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois n° A 16-21.339 et C 16-21.341 invoquent, à l'appui de chacun de leurs recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme I..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme I..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Partouche, de la société Y..., ès qualités, et de la société MJA, représentée par Mme O..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. A..., F... et Z... D... et de Mmes G..., E..., Dominique D..., H..., B... et C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° X 16-21.313, Y 16-21.314, Z 16-21.315, A 16-21.316, C 16-21.318, D 16-21.319, E 16-21.320, F 16-21.321, G 16-21.323, A 16-21.339 et C 16-21.341 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Grand Casino de Bandol, filiale du Groupe Partouche dont la société mère est la société Groupe Partouche et qui a pour activité l'exploitation du casino de cette ville, a décidé, courant 2012, d'un plan de réorganisation de son activité pour motif économique ; que le 28 décembre 2012, le comité d'entreprise de la société Grand casino de Bandol a été convoqué aux fins d'information et de consultation d'un projet de réduction des effectifs concernant dix-huit personnes ; que le 8 janvier 2013, le comité d'entreprise a désigné un cabinet d'expertise J... en qualité d'expert comptable ; que le 15 mars 2013, le comité d'entreprise a rendu à l'unanimité un avis défavorable au projet de licenciement de l'employeur, le motif économique n'apparaissant pas caractérisé et le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant ; que le 19 mars 2013, la société Grand Casino de Bandol a diffusé une note d'information aux salariés sur le principe du départ volontaire ; que Mmes G... et H... se sont portées candidates au départ volontaire les 18 et 9 avril 2013, leur demande ayant été acceptée par la société Grand Casino de Bandol le 19 avril 2013 ; qu'elles ont adhéré au congé de reclassement et signé la convention de reclassement dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi le 2 et 4 mai 2013 ; que M. A... et six autres salariés ont été licenciés pour motif économique le 14 mai 2013 et ont adhéré à la convention de reclassement proposée dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'invoquant un coemploi, les salariés ont saisi, courant mai et juin 2013, la juridiction prud'homale de demandes présentées à l'encontre des deux sociétés ; que le 30 septembre 2013, la société Groupe Partouche a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, un plan ayant été adopté pour neuf ans par jugement du 29 avril 2014, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan et Mme O..., mandataire judiciaire ; Sur le moyen unique pourvoi principal de la société Groupe Partouche : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la société Groupe Partouche est coemployeur et la condamner in solidum avec la société Grand Casino de Bandol à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage, les arrêts retiennent que l'activité principale de la société Groupe Partouche s'exerce dans le secteur des casinos, que cette société a prélevé sur la société Grand Casino de Bandol des sommes aux fins de redistribution de dividendes aux actionnaires au delà des réserves du casino et que sur dix ans, dix-sept millions d'euros sont ainsi "remontés" alors que la société groupe Partouche a mis à disposition de sa filiale sept millions d'euros aux fins d'investissements de sorte qu'il existe une communauté d'activités et d'intérêts, que le président de la société Grand Casino de Bandol est administrateur de cette société et de la société mère et que le directeur général délégué de la filiale tient ses pouvoirs de cet administrateur, que la société mère est intervenue dans les décisions de restructuration du casino sans que la filiale dispose d'une marge de décision, que les deux sociétés sont liées par une convention omnium de trésorerie laquelle précise, sans que ce soit une clause de style, que la société mère exerce à travers ses filiales dans les faits un pouvoir de décision et de direction et un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés du groupe, que les sociétés sont liées par une convention de prestation de services de siège dont l"objet est de couvrir l'ensemble des missions de management technique dans les domaines marketing, financiers, assistance technique, formation du personnel, aide au recrutement, administratifs et secrétariat général, gestion financière, assistance comptable, centrale d'achat ou de référencement, et dont il ressort que la société mère assume une fonction de direction pour laquelle elle perçoit des redevances de la société Grand Casino de Bandol, que le moyen des sociétés liés à l'existence d'accords d'entreprise spécifiques à la société Grand casino de Bandol, à la gestion par celle-ci de la négociation salariale, son autonomie en matière de plan de formation et à l'absence d'intervention de la société Groupe Partouche dans la gestion du personnel est inopérant au regard de l'organisation ainsi mise en place par laquelle celle-ci exerce à travers ses représentants dans le conseil d'administration de la filiale, à travers la direction nommée à la tête de la filiale amenée à appliquer les choix stratégiques de la société mère en matière de politique commerciale, financière et de gestion administrative, comptable et sociale , étant observé que le directeur général délégué est nommé par le conseil d'administration de la filiale sous la responsabilité d'un des administrateurs de la société Groupe Partouche ; Attendu cependant que, hors état de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe ou soient choisis par la société mère dominante avec laquelle ils sont en étroite collaboration, que celle-ci ait prélevé des sommes de la société filiale aux fins de redistribution de dividendes aux actionnaires et que pour le fonctionnement de la filiale aient été signées avec la société dominante une convention de trésorerie ainsi qu'une convention générale d'assistance moyennant rémunération est insuffisant à caractériser la situation de coemploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le pourvoi incident de M. A... : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que le défaut d'exécution par l'employeur d'un engagement par lui pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; que le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés trois offres valables d'emplois, l'offre valable d'emploi étant définie comme un contrat à durée indéterminée, ou contrat à durée déterminée d'au moins six mois, dont le lieu d'exécution se situe au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d'au moins 80 % de son ancien salaire de base mensuel brut ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, cependant qu'elle constatait que le salarié n'avait pas été destinataire de trois offres valables d'emplois au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait reçu une proposition de poste de croupier au sein de la société Barrière et deux propositions de poste de chef de partie auprès des établissements de Fréjus et Cavalaire et qu'il résulte d'un compte rendu de suivi que l'intéressé n'avait pas été assez réactif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait respecté ses engagements figurant au plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de M. F... : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de demande de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que le défaut d'exécution par l'employeur d'un engagement par lui pris dans le plan de sauvegarde de l'emploi ouvre droit au salarié qui le subit à réparation de son préjudice ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi faisait obligation à l'employeur, par l'intermédiaire d'un cabinet de recrutement, de proposer aux salariés trois offres valables d'emplois, l'offre valable d'emploi étant définie comme un contrat à durée indéterminée, ou contrat à durée déterminée d'au moins six mois, dont le lieu d'exécution se situe au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d'au moins 80 % de son ancien salaire de base mensuel brut ; qu'en retenant que plusieurs emplois avaient été proposés au salarié, pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du plan de sauvegarde de l'emploi, sans constater que ces différentes offres d'emplois correspondaient à des contrats à durée indéterminée ou des contrats à durée déterminée d'au moins six mois, dont le lieu d'exécution se situait au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d'au moins 80 % de son ancien salaire de base mensuel brut, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi le salarié avait été effectivement destinataire de trois offres valables d'emplois au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1233-61 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait bénéficié d'un accompagnement pour intégrer une formation dans les métiers commerciaux, que plusieurs postes devaient être proposés dans le Var ou ailleurs, que huit propositions avaient été formulées à moins de 50 km sans dépôt de candidature avant une certaine date, qu'il était relevé qu'il n'était pas assez réactif aux offres d'emploi qui étaient formulées et que l'intéressé s'était ensuite intéressé à la réalisation d'une formation Bafa, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le pourvoi incident des salariés Mmes C... et E... et M. Z... D... et le second moyen des pourvois principaux de Mmes G... et H... : Sur le deuxième moyen du pourvoi incident concernant Mme C... : Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi de Mme C..., l'arrêt retient que les éléments produits démontrent que si trois offres valables d'emploi n'ont effectivement pas été proposées à l'intéressée, son accompagnement effectif par le cabinet M&R a tenu compte des formations entreprises par la salariée selon ses souhaits et qu'elle ne peut donc arguer du préjudice né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors que l'orientation qu'elle a choisie dans l'année qui a suivi son licenciement a été de poursuivre des formations ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait proposé à Mme C... aucune offre valable d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi incident concernant Mme E... : Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi de Mme E..., l'arrêt retient que celle-ci a bénéficié d'un accompagnement pour la mise en place de plusieurs formations et un projet de création d'entreprise et s'est vu proposer trois postes de fleuristes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les offres d'emploi proposées par l'employeur correspondaient à des contrat à durée indéterminée ou à des contrats à durée déterminée d'au moins six mois dont le lieu d'exécution se situait au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d'au moins 80 % de son ancien salaire mensuel brut de sorte qu'elles ne pouvaient être valables au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi incident concernant M. D... : Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi de M. D..., l'arrêt retient que celui-ci a renoncé à une formation d'électricien, a été confronté à des problèmes personnels, que quatre postes devaient être proposés dans le domaine de la restauration collective et qu'il a été en arrêt pour maladie ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que les offres d'emploi proposées par l'employeur correspondaient à des contrat à durée indéterminée ou à des contrats à durée déterminée d'au moins six mois dont le lieu d'exécution se situait au plus à 50 km du domicile du salarié et moyennant une rémunération d'au moins 80 % de son ancien salaire mensuel brut de sorte qu'elles ne pouvaient être valables au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de Mme H... : Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi de Mme H..., l'arrêt retient que si trois offres valables d'emploi ne lui ont effectivement pas été proposées, son accompagnement effectif par le cabinet M&R a tenu compte de la formation entreprise dans le domaine de la puériculture par la salariée selon ses souhaits et qu'elle ne peut donc arguer du préjudice né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors que l'orientation qu'elle a choisie dans l'année qui a suivi son licenciement a été de poursuivre cette formation sans démarche active de sa part en parallèle en vue de trouver un emploi, malgré les observations de la commission ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait proposé à Mme H... aucune offre valable d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal de Mme G... : Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 1233-61 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi de Mme G..., l'arrêt retient que si trois offres valables d'emploi ne lui ont effectivement pas été proposées, son accompagnement effectif par le cabinet M&R a tenu compte de ses souhaits de formation, puis de ses importants problèmes de santé, nécessitant de connaître l'aptitude de l'intéressée avant toute offre et qu'elle ne peut donc arguer du préjudice né de la perte de chance de retrouver un emploi, alors que son état de santé ne lui permettait pas de répondre favorablement à une quelconque offre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait proposé à Mme G... aucune offre valable d'emploi au sens du plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le premier moyen des pourvois principaux de Mmes H... et G... : Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour dire irrecevables les demandes des salariées au titre de la rupture de leur contrat de travail, les arrêts retiennent qu'elles ont opté pour un départ volontaire, conformément au dispositif prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi, que la rupture de leur contrat s'analyse en une rupture d'un commun accord, qui est un mode de rupture autonome, dont la cause ne peut être contestée par le salarié, sauf fraude ou vice du consentement et qu'elles n'établissent pas qu'elles auraient décidé d'opter pour le départ volontaire à la suite d'une erreur, de pressions ou d'une fraude imputables à l'employeur déterminante de leur engagement et sans lesquelles elles n'auraient pas pris cette décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils : - retiennent la qualité de coemployeur de la société Groupe Partouche et en ce qu'ils la condamnent in solidum avec la société Grand Casino de Bandol à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à Pôle emploi des indemnités de chômage, - déclarent irrecevables les demandes présentées par Mmes H... et G... au titre de la rupture de leur contrat de travail, - rejettent la demande de dommages-intérêts pour inexécution du plan de sauvegarde de l'emploi présentée par Mmes H..., G..., C..., E... et M. D..., les arrêts rendus le 27 mai 2016, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; REJETTE les pourvois incidents de MM. A... et F... ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Partouche, la SEL Y..., ès qualités, et la société MJA, ès qualités, demanderesses aux pourvois principaux n° X 16-21.313, Z 16-21.315, A 16-21.316, D 16-21.319, E 16-21.320, F 16-21.321 et G 16-21.323 IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol étaient co-employeurs des salariés, d'AVOIR dit les licenciements sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné in solidum la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol à payer aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle est sérieuse, outre intérêts légaux à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Grand casino de Bandol et la société Groupe Partouche aux organismes intéressés qui ne sont pas intervenus en la cause, des indemnités de chômages versées aux salariés licenciés, du jour de leur licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, d'AVOIR condamné in solidum la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol à payer aux salariés une somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR mis hors de cause le CGEA DE IDF Ouest et d'AVOIR condamné la société Grand casino de Bandol et la société Grand casino de Bandol aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur le co-emploi La société Grand casino de Bandol employeur de (le salarié) a notifié à cette dernière son licenciement économique le 14 mai 2013. (Le salarié) entend voir juger que la SA Groupe Partouche est co-employeur de la société Grand casino de Bandol. Elle fait valoir que : - dans la situation de la liquidation judiciaire de la filiale Grand casino de Beaulieu, l'expert désigné par le tribunal de commerce de Nice, M. K... a établi la totale immixtion de la société Groupe Partouche dans l'administration et la gestion de la filiale et une direction et gestion de fait par la société mère, organisation multipliée au sein de toutes les filiales du groupe Partouche - au regard de l'objet social de la société mère, il existe entre elle et sa filiale une confusion d'activité et d'intérêt, laquelle est confortée par le prélèvement de sommes opéré par Groupe Partouche aux fins de distribution de dividendes aux actionnaires et dans le même temps par la mise à disposition de 7 millions d'euros par le Groupe Partouche - le rapport annuel du groupe et le rapport K... établissent la présence systématique de représentants de la SA Groupe Partouche dans les organes de direction des sociétés du groupe et on retrouve des administrateurs de la société Grand casino de Bandol qui exercent des fonctions de direction au sein de groupe Partouche ; si la société Grand casino de Bandol est seule détentrice de la convention de délégation de service public et seule juridiquement à exploiter le casino et à engager, rémunérer et licencier toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, l'autonomie de celle-ci n'est qu'apparente ; en effet, les directeurs responsables des casinos, juridiquement indépendants au regard de la réglementation des jeux, sont sous la responsabilité d'administrateurs dirigeants de la SA Groupe Partouche, ainsi M. N... directeur général délégué de la société Grand casino de Bandol perçoit l'essentiel de sa rémunération au titre de son contrat de travail, ne produit pas ce contrat, est nommé par le conseil d'administration de la filiale, est sous la responsabilité d'un des administrateurs de la SA Groupe Partouche qui exerce pour le compte de la société mère un pouvoir de fait de décision et de direction sur la filiale - la SA Groupe Partouche détient 99.99 % du Grand casino de Bandol - le préambule de la convention d'omnium de trésorerie du 3 février 1998 établit le pouvoir de direction opérationnelle de la société mère à l'égard de chaque filiale dont le Grand casino de Bandol - cette gestion de fait par le Groupe Partouche est confortée par la convention de prestations de services de 2003, et le versement de dividendes en contrepartie du service donné de ces prestations témoigne de la réalité de ces prestations - la décision de restructuration du casino a été prise au niveau de la société mère sans marge de décision de la filiale - les investissements de la filiale sont totalement dépendants de la société mère - le casino de Bandol est entièrement soumis aux instructions et directives de la société Groupe Partouche - le cabinet J... qui avait accès aux procès-verbaux du comité d'entreprise et aux échanges avec le président M. N... , a pu établir que le pouvoir décisionnel était entre les mains du Groupe Partouche - les 16 attestations produites par le Groupe Partouche, émanant du personnel du Grand casino de Bandol, rédigées dans les mêmes termes, sont inopérantes, les témoins n'invoquant pas leur lien de subordination. La société Groupe Partouche pour sa part fait valoir qu'en l'espèce aucun des critères pris en compte par la jurisprudence pour reconnaître une situation de co-emploi ne se rencontre dans les relations entre Groupe Partouche et SA Grand casino de Bandol et oppose à la salariée les éléments suivants: - sur le rapport K... Elle demande à la cour d'observer que l'appelante se fonde sur des points de vue extérieurs, de constater que le rapport K... au surplus n'a jamais fait état d'une situation de co-emploi entre Groupe Partouche SA et Grand casino de Beaulieu, que l'expert a cru tirer de l'objet de la convention de services que la filiale aurait pu être gérée de fait par la société mère, or il ajoute lui-même « notons cependant que je n'ai pas été en mesure de vérifier à ce jour la réalité de l'exécution des différents prestations énumérées dans cette convention et son avenant »; elle considère qu'on ne peut tirer quelque conséquence que ce soit de ce rapport concernant la situation du Grand casino de Bandol - sur le rapport J... Elle indique que le cabinet J... s'est borné à reprendre le rapport K..., sans étayer ses pétitions de principe, pour asséner que la SA Grand casino de Bandol ne disposait d'aucune autonomie à l'égard de son actionnaire la société Groupe Partouche, que J... ne décrit pas la réalité de l'exploitation du casino de Bandol ou la gestion de son personnel, qu'il affirme de manière erronée que la seule existence dans le groupe de deux conventions ( prestations de services de siège et omnium de trésorerie) ferait de la société Grand casino de Bandol ipso facto une société fictive. - ainsi sur les conventions incriminées: * l'omnium de trésorerie est régi par les dispositions de la loi bancaire de 1984 et n'a pour objet dans un groupe de société, que de faciliter et réduire le coût du financement des sociétés de groupe, que ce soit pour répondre à leur besoin de trésorerie ou pour améliorer les rendements financiers de leurs excédents de trésorerie par rapport aux conditions du marché bancaire ; ce type de convention constitue une dérogation légale au monopole bancaire, conformément aux dispositions du 3º de l'article L511-7 du code monétaire et financier, et c'est cette simple condition légale de mise en place qu'expose, comme il se doit le préambule de la convention. * s'agissant de la convention de prestation de services du siège, elle précise qu'elle a permis de faire développer en France divers produits et services utiles aux casinos du groupe dont le coût de production n'aurait pas été économiquement justifié par une demande individuelle et soutient qu il n'est pas démontré quel service effectivement fourni par Groupe Partouche SA dans le cadre de cette convention aurait entraîné la perte immédiate d'autonomie sociale de la SA Grand casino de Bandol et on ne voit pas comment la fourniture aux filiales de services techniques usuels à meilleur coût que par des entreprises tierces, serait constitutive d'une immixtion abusive dans la gestion du Grand casino de Bandol, étant ajouté qu'aucune obligation n'est faite au Grand casino de Bandol de solliciter tel ou tel service de Groupe Partouche Elle objecte que l'embauche de la salariée par le directeur du Grand casino de Bandol est intervenue hors de toute intervention de Groupe Partouche, par un contrat du 10 octobre 2001, que les accord d'[...] sont pour la plupart antérieurs à cette prise de contrôle, qu'ils n'ont pas changé après, qu'ils sont différents de ceux d'autres filiales, ajoute que l'activité de la société Groupe Partouche ne peut pas être celle d'exploitant de casino et est donc différente de celle de sa filiale, qu'il n'y a donc pas de confusion d'activité, que la substitution ou la confusion de dirigeants ne peut exister car la réglementation des casinos impose que le directeur responsable demeure dans un rayon maximum de 50km du site du casino, et ne puisse s'absenter plus de 3 jours du casino sans en donner avis préalable de l'autorité de tutelle avec indication de son adresse personnelle à l'extérieur et de la désignation du membre de direction qui assure son remplacement (arrêté du 14 mai 2007 article 13), que cette indépendance structurelle légale du casino est imposée aussi en matière sociale par l'article 8 du décret nº 2006-1595 du 31 décembre 2006 qui prévoit que le directeur responsable « engage, rémunère et licencie directement, en dehors de toutes ingérence étrangère toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux. » Elle soutient donc que la société Groupe Partouche ne s'occupait ni du recrutement, ni de la gestion, ni du congédiement des salariés de la société Grand casino de Bandol, que la société Groupe Partouche n'est aucunement intervenue dans la mise en place du plan de sauvegarde de l'emploi à l'origine de la présente procédure, que les choix commerciaux et de gestion de la société Grand casino de Bandol sont exclusivement de la responsabilité de sa direction locale, parfaitement distincte de celle de la société Groupe Partouche, qu'il n'y a pas non plus unité de direction. La société Grand casino de Bandol entend voir juger pareillement l'absence de tout co-emploi en l'espèce; elle demande à la cour de retenir: - l'absence de direction commune entre la SA Groupe Partouche et la SAS Grand casino de Bandol, la preuve contraire n'étant nullement rapportée par la salariée; Elle rappelle que M. N... , assure la gestion de cette dernière en qualité de directeur responsable en vertu de décisions du Ministère de l'Intérieur renouvelées depuis le 5 mars 2002, qu'il doit être relevé qu'en application de l'article 14 de l'arrêté du 14 mai 2007 portant réglementation des jeux dans les casinos, « le directeur responsable et les membres du comité de direction agrées par le ministère de l'intérieur ont seuls qualité dans le cadre de leurs attributions respectives pour s'occuper de l'exploitation des jeux et pour donner des ordres au personnel des salles de jeux » que M. N... n'a jamais été dirigeant de la société Groupe Partouche, nommé d'ailleurs directeur général antérieurement au rachat du casino de Bandol par le groupe Partouche - l'absence de confusion d'activité Elle rappelle que l'activité de la société Grand casino de Bandol est l'exploitation d'un établissement de jeux, tandis que la SA Groupe Partouche n'est pour sa part aucunement titulaire d'une quelconque autorisation d'exploiter des jeux sur la commune de Bandol. - l'absence de confusion d'intérêts Elle précise que la paie du personnel a toujours été établie en son sein, que jusqu'en novembre 2007, le paramétrage des bulletins de paie était issu de l'Européenne de casino et que ce n'est que par souci de simplification qu'elle a migré sur les paramétrages du Groupe Partouche, elle ajoute qu'elle négocié directement avec les assureurs la mise en place de la mutuelle et de la prévoyance, notamment au moment du changement de Reunica vers JP Colonna le 1er janvier 2009, que s'agissant des embauches, aucun poste n'a été pourvu sur recommandation du Groupe Partouche, de même qu'aucun licenciement n'est intervenu à l'initiative du groupe, qu'elle dispose d'une complète autonomie dans la gestion de son plan de formation, qu'enfin, en ce qui concerne la négociation salariale, M. N... , conserve la parfaite maîtrise du poste et du budget 'masse salariale' après qu'il ait été arrêté au moment de la présentation du budget général de la société Grand casino de Bandol devant le groupe en octobre de chaque année, qu'il n'existe aucune gestion commune du personnel et qu'ainsi la société Grand casino de Bandol dispose sans contestation possible d'une autonomie dans la gestion opérationnelle et administrative. Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Les pièces invoquées par la salariée au soutien de ses allégations en ce sens sont : - le rapport de K..., lequel est intervenu dans le cadre la liquidation judiciaire de la société Grand casino de Beaulieu. Ce rapport tire argument de l'existence des liens capitalistiques entre société mère et filiale, de l'existence de liens directionnels (concrétisés par la présence de dirigeants communs et d' une convention de prestations de services) de l'existence de liens économiques et financiers, la conclusion suivante: « le mode de direction de la SAS Grand casino de Beaulieu paraît de fait avoir été exercé par la SA Groupe Partouche; les conditions de ce management sont encore confortées par la présence de dirigeants communs et par la convention de services de siège » ajoutant que cela est conforté par le préambule de la convention d'omnium de trésorerie. - le rapport J... qui relève un pouvoir de direction du groupe illustré * dans le préambule d'une convention d'omnium de trésorerie signée avec toutes les filiales (selon le rapport annuel 2011 du groupe), * par les termes d'une convention de prestation de services, dont l'objet couvre l'ensemble des missions de management du casino de Bandol, * dans les échanges entre président du CE et ses membres, le premier renvoyant systématiquement au groupe ; il cite notamment un échange lors de la réunion du 18 octobre 2012, le président du CE déclarant: « avec la mixité, il y aura certainement une réorganisation des services, un plan de sauvegarde... je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je me déplace au siège du groupe le lundi 22 octobre pour le budget 2013 » - le procès-verbal du comité d'entreprise du 30 janvier 2013 au cours duquel le cabinet J... relève au travers des termes des conventions omnium de trésorerie et de prestations de services que le pouvoir de décision appartient au groupe Partouche et non au casino de Bandol et dans lequel M. N... sur question de J... quant au pouvoir de décision, répond que « le pouvoir de décision est pris, il y a une assemblée générale chaque année et les pouvoirs sont donnés au Directeur général délégué, dont les pouvoirs lui sont donnés par le Président M. Fabrice P... » - le rapport annuel 2012 du Groupe Partouche qui mentionne : « Groupe Partouche qui n'exploite pas directement d'activités opérationnelles, assume une fonction de direction de l'ensemble du Groupe en faisant bénéficier ses filiales de ses connaissances, ressources et compétences, notamment en terme de personnel et de moyens techniques. Elle fournit à ses filiales un ensemble de prestations définies dans le cadre d'une convention de prestations de services de siège. Ces prestations sont notamment des services dans le domaine de la stratégie, du marketing, de la communication, du commercial, de l'administratif, du juridique, du financier et de l'informatique. La rémunération payée par chacune des filiales à Groupe Partouche est calculée sur une quote-part margée des charges supportées par celles-ci en termes de moyens humains et techniques qui est répartie en fonction du chiffre d'affaires des différentes filiales par le contrat de prestations de siège. Par ailleurs, Groupe Partouche entretient avec ses filiales des relations type « mère-fille », dont les principaux éléments intervenus au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2012 sont la gestion d'un omnium de trésorerie et la gestion de l'intégration fiscale française » et encore « la concurrence accrue sur la zone de chanlandise du Casino de Bandol (ouverture du Casino de la Seyne sur Mer en juillet 2012 et projet de Sanary) a conduit à revoir la planification et le phasage des travaux de rénovation envisagées qui s'élèveront pour les deux prochains exercices 2013 et 2014 à 2M€. » - la convention d'omnium de trésorerie du 3 février 1998 signée entre la SA Groupe Partouche et la société Grand casino de Beaulieu qui en préambule mentionne : « les filiales reconnaissent que le Groupe Partouche SA est la société dominante du groupe et qu'à ce titre, elle a des représentants dans les organes de direction de toutes les sociétés du groupe et exerce à travers eux dans les faits, un pouvoir de décision et de direction. » - la convention de prestation de services de siège signée entre SA Groupe Partouche et la SA Grand casino de Beaulieu du 31 octobre 2002, prévoyant que Groupe Partouche assume une fonction de direction de l'ensemble du groupe, et l'ensemble de ces moyens sont consacrés à l'animation et à la direction des sociétés filiales fournira à la société filiale et à sa demande, les services suivants notamment : - services de marketing - services financiers - services d'assistance technique - service d'aide au recrutement - services administratifs et de secrétariat général - services de gestion financière - services d'assistance comptable - services de centrale d'achat ou de référencement S'il est constant qu'au regard de leur objet social, la SAS Grand casino de Bandol a pour objet « l'exploitation du Casino de Bandol » et que la SA Groupe Partouche a pour objet de « prendre des participations dans des sociétés engagées dans l'exploitation de casinos, de l'hôtellerie et les loisirs », il doit être relevé que l'activité principale de Groupe Partouche s'exerce dans le secteur des casinos, ainsi qu'il l'est rappelé dans le rapport d'activité 2012 ( page 37), que 73,3 % du chiffre d'affaire du GROUPE est réalisé par l'activité jeux qui reste l'activité dominante (page 40). Il résulte en outre du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 30 janvier 2013 que le Groupe Partouche a sur les exercices 2011 et 2012, prélevé sur la société Grand casino de Bandol des sommes aux fins de redistribution de dividendes aux actionnaires, au delà même des réserves du casino et que sur 10 ans, 17 millions d'euros sont ainsi « remontés » alors que le Groupe Partouche SA a mis à disposition de sa filiale 7 millions d'euros aux fins d'investissements, ce qui n'est pas contesté par les intimées. Ainsi au regard de l'objet social de la société mère et de sa filiale et de ces éléments, il ne peut être nié une confusion d'activité et d'intérêts. La seule existence d'une communauté d'intérêts entre les sociétés du groupe, qui est consubstantielle à cette notion, est toutefois insuffisante pour en faire dériver une situation de co-emploi. La reconnaissance d'un co-emploi exige ainsi une démonstration concrète de l'exercice par la société mère du pouvoir de direction sur les salariés de sa filiale et que le co-employeur participe activement à la relation de travail, et cela doit se traduire dans la gestion sociale de la filiale. Si la SA Grand casino de Bandol, seule détentrice de la convention de délégation de services public et seule effectivement autorisée juridiquement à exploiter le casino de Bandol et à engager, rémunérer et licencier toutes personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux, la cour relève qu'un administrateur de la société Grand casino de Bandol, Président de la société, en l'espèce M. Fabrice P... est également administrateur de la SA Groupe Partouche et que M. N... , directeur général délégué de la société Grand casino de Bandol indique, notamment lors de la réunion de comité d'entreprise du 30 janvier 2013, que les décisions sont prises par le directeur général délégué, dont les pouvoirs lui sont donnés par le Président M. Fabrice P.... Il n'est formulé aucune observation concernant les propos suivants du président du comité d'entreprise M. N... lors de la réunion du 18 octobre 2012 : « avec la mixité, il y aura certainement une réorganisation des services, un plan de sauvegarde... je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Je me déplace au siège du groupe le lundi 22 octobre pour le budget 2013. », dont il peut être déduit, comme le souligne l'appelante, l'existence d'une intervention de la société mère sans marge de décision de la filiale dans les décisions de restructuration du casino. Il est constant, que comme le rappelle le rapport annuel, la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol sont liées par une convention omnium de trésorerie. Il n'est pas contesté que la convention d'omnium de trésorerie liant le groupe à sa filiale s'inscrit dans le cadre des dispositions du code monétaire et financier qui permettent de faciliter et réduire le coût du financement des sociétés de groupe. Ainsi si l'article L511-5 du code monétaire et financier prévoit: « Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Il est, en outre, interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement. », Les dispositions de l'article L 511-7 3º du même code mentionnent que : Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse : Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. » S'il est établi que pour satisfaire à ces dispositions légales, il convient de caractériser le pouvoir de contrôle d'une société exercé sur les autres, il est vainement soutenu par la SA Groupe Partouche que les termes figurant dans le préambule de la convention d'omnium de trésorerie qui précisent que la société mère exerce à travers ses filiales dans les faits, un pouvoir de décision et de direction, constituent une simple clause de style à cet effet, la cour relevant que ces termes font suite aux mentions suivantes : « Groupe Partouche et ses filiales forment un groupe de sociétés au sens de la loi du 24 janvier 1984, dite loi bancaire, qui autorise une entreprise à procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle directement ou indirectement des liens en capital conférant à l'une des entreprises liées, un pouvoir de contrôle effectif sur les autres sociétés », termes suffisants pour inscrire l'objet de la convention dans le cadre de ces prescriptions légales, et ce d'autant que la SA Groupe Partouche produit aux débats une nouvelle convention d'omnium de trésorerie signée entre la société Groupe Partouche et la société Grand casino de Bandol en 2013, ne faisant plus référence à un pouvoir de décision et de direction, caractérisant ainsi le caractère inopérant de ce moyen opposé à la salariée. Concernant la convention de prestations de services de siège liant la SA Groupe Partouche à la société Grand casino de Bandol en 2003, non versée aux débats mais citée par le rapport J..., il n'est pas contesté que cette convention est libellée en termes similaires à celle passée avec le Grand casino de Beaulieu, produite par la Société Groupe Partouche; la cour note que cette convention rappelle que Groupe Partouche assume une fonction de direction de l'ensemble du groupe. Il est constant que l'objet de cette convention couvre l'ensemble des missions de management du Casino de Bandol, puisque touchant les services suivants : marketing, financiers, assistance technique, formation du personnel, aide au recrutement, administratifs et secrétariat général, gestion financière, assistance comptable, centrale d'achat ou de référencement. L'expert J... a relevé dans son rapport que chaque année le Grand casino de Bandol a payé à Groupe Partouche des redevances en exécution de cette convention (2011 : 290,2 k€, 2012 : 267,3 k€ et 2013: 203,6 k€), témoignant de fait de la fournitures desdites prestations quand bien même aucune des parties n'a communiqué d'éléments permettant de connaître l'étendue de celles-ci. Dès lors, le fait que les prestations fournies par la société mère ne sont conventionnellement servies qu'à la demande de la filiale, élément mis en ava
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02610
Données disponibles
- Texte intégral