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Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10001
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° Z 15-19.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tertio, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Tertio, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tertio aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tertio à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Tertio Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [H] avait subi des agissements de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude au travail, déclaré nul le licenciement et condamné en conséquence la société Tertio à verser à M. [H] les sommes de 35.000 euros en réparation du préjudice subi et 14.916,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.491,61 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE par un avenant en date du 24 avril 2008, la société Tertio et [C] [H] sont convenus d'une modification de la rémunération du salarié en portant de 3.500 à 3.597 euros la part fixe du salaire mensuel et en modifiant le mode de calcul de la part variable pour faire dépendre une partie du taux de commissionnement de l'atteinte des objectifs impartis au salarié ; que ceci a eu pour effet de réduire de 6.124 euros, soit une baisse de près d'un quart, le montant total des commissions payées au salarié ; qu'à la fin de l'année 2008, la société Tertio a versé à [C] [H] seulement la moitié de la prime fixe de fin d'année, d'un montant contractuel de 3.500 euros brut, qui avait pourtant été expressément maintenue par l'avenant conclu en avril de la même année ; que l'employeur n'a pas sollicité l'accord préalable du salarié ; qu'au cours des années 2009 et 2010 les modalités de fixation de la part variable de la rémunération n'ont pas été revues, alors même que, selon les stipulations du contrat de travail, le taux et le montant des primes devaient « être réajustés annuellement selon l'évolution de la marge brute de la société dans ses éléments indépendants de la volonté de l'employeur mais dépendant d'éléments objectifs étrangers et notamment de l'évolution du secteur d'activité et de décisions des clients et de rapports de force avec ceux-ci » ; que le 30 août 2010, [U] [L], président de la société Tertio a organisé et animé une réunion commerciale avec les salariés du service dirigé par [C] [H] alors que celui-ci était en congés ; que lors de cette réunion, l'employeur a informé les salariés de son mécontentement concernant le fonctionnement du service en leur reprochant de pratiquer des prix trop has, d'être une équipe pas très professionnelle, de ne pas maîtriser le discours et de ne pas organiser suffisamment de rendez-vous, en ajoutant qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôles et que la direction entendait y remédier ; que l'employeur a également annoncé qu'il envisageait de se séparer dune personne de l'équipe de [Localité 1] ; que les salariés ont été informés de cette réunion trois jours avant seulement, par un courriel du 27 août 2010, alors que [C] [H] était absent de l'entreprise en raison d'un séminaire organisé par la société Tertio ; que [C] [H], qui ne figurait pas parmi les destinataires de ce courriel, en a été informé par un de ses subordonnés qui le lui a transféré accompagné d'un message ne comportant qu'une série de points d'interrogation ; que l'attestation établie par [I] [A] confirme que cette réunion a été organisée en l'absence de [C] [H] et qu'elle a surpris toute l'équipe commerciale ainsi que [C] [H], car les stratégies devaient être présentées lors d'un séminaire au début du mois de septembre ; que l'attestation établie par [K] [X] épouse [M] confirme également que le président de la société Tertio a « profité » de l'absence de [C] [H] pour organiser la réunion du 30 août 2010 ; que le 23 décembre 2010, le jour-même de la reprise du travail par [C] [H] à l'issue d'un arrêt pour maladie du 8 octobre au 22 décembre, le président de la société Tertio a organisé un entretien avec le salarié ; que selon la lettre adressée le 17 décembre 2010 au conseil de celui-ci, l'objectif de cet entretien était : «accueil de [C] [H] avec séance de mise à jour des données commerciales, définition des axes prioritaires à gérer dans le cadre de sa mission et ses sphères de compétence, mise en oeuvre de la stratégie et des outils qu'il lui faudra initier à ce titre, mise à disposition comme il se doit de l'ensemble de ses outils de travail » ; qu'à la suite de cet entretien, [C] [H] a dénoncé une réunion ayant « consisté en une énumération, pendant près d'une heure, de multiples griefs » ; que la société Tertio a confirmé que lors de cette réunion de travail son président avait fait part à [C] [H] : «des événements majeurs survenus durant son absence pour maladie et des nouvelles directives pour l'exercice 2011, des constats alarmants qui ont été révélés durant son absence (...) commercialisation de nos radios en-dehors des procédures internes et des conditions générales de ventes, graves lacunes dans le suivi de certains clients (casino [Localité 2], casino [Localité 3], Paradis des sources, boucherie Maurer etc.) ( ), des propos tenus par certains membres de son équipe peu avant sa reprise du travail, de ses axes prioritaires de travail » ; que l'objet de l'entretien était donc manifestement différent de celui annoncé six jours auparavant et qu'il a effectivement consisté principalement en une énumération de nombreux griefs, sans que [C] [H], qui était absent depuis plus de deux mois de l'entreprise, n'ait été en mesure de s'y préparer ni de fournir des explications ; que selon l'attestation de [K] [X] épouse [M], à [M] [C] [H] était très amaigri, il a été convoqué dès son arrivée dans le bureau d'[U] [L] et « à la sortie de la réunion, il était atteint » ; que par courriel du 24 janvier 2011, soit une semaine avant l'examen de [C] [H] par le médecin du travail, [Y] [K], responsable des ressources humaines du groupe Tertio, a informé les salariés d'une «nouvelle organisation du service commercial » confiant à [I] [A] la réalisation des plans médias, l'analyse du marché et des stratégies d'investissements pluri-médias, la veille marketing concurrentielle, la conception et la réalisation des argumentaires d'aide à la vente, le suivi et l'analyse des audiences du marché, ainsi que le développement commercial de dix clients préalablement identifiés ; que cette modification des fonctions de [I] [A] avait été formalisée par un avenant au contrat de travail de celui-ci conclu le 21 janvier 2011 ; que par cette décision l'employeur a réorganisé, sans concertation avec [C] [H], le service dont celui-ci assurait la direction et l'a déchargé d'une grande partie des attributions prévues par le contrat de travail au profit de l'un de ses subordonnés ; que cela est confirmé par les déclarations de [I] [A], selon lesquelles en janvier 2011, le président de la société Tertio l'a contraint à accepter un autre poste au sein du service commercial en lui faisant comprendre que [C] [H] ne reviendrait plus ; que [C] [H] indique également que l'accès à ses courriels professionnels lui a été supprimé dès le 1er février 2011, ce que confirme la société Tertio, qui indique que [C] [H] n'avait plus besoin d'y accéder depuis la visite de la veille à la médecine du travail ; que [C] [H] rapporte ainsi la preuve d'une part de modifications des conditions de sa rémunération au cours de l'année 2008 ayant entraîné une baisse de ses revenus, sans aucune revalorisation ultérieure ni même de discussions conformément aux prévisions contractuelles, d'autre part d'atteintes répétées à l'exercice de ses fonctions de directeur commercial à compter de l'été 2010 au moins et jusqu'au 1er février 2011, et enfin d'une séance de reproches organisée le jour de la reprise du travail à l'issue d'un arrêt pour maladie d'une durée supérieure à deux mois et demi ; que ces faits ont eu au moins pour effet, sinon pour objet, une dégradation de ses conditions de travail, qu'ils out porté atteinte à ses droits et que cette dégradation des conditions de travail était de nature à altérer sa santé et à compromettre son avenir professionnel que ces faits laissent donc présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que pour démontrer que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, la société Tertio invoque en premier lieu l'accord donné par [C] [H] à la modification de sa rémunération conformément à l'avenant du 24 avril 2008 ; que cependant, l'accord du salarié ne constitue pas un élément objectif et ne suffit pas à exclure l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce la modification de la rémunération intervenue après la fin du premier trimestre 2008 n'avait pas été sollicitée par le salarié et la société Tertio ne justifie pas de circonstances objectives ayant conduite à faire dépendre l'octroi du taux de commissionnement prévu à l'origine de l'atteinte des objectifs fixés pour l'année en cours ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une fixation de ces objectifs en fonction d'éléments économiques permettant d'affirmer qu'ils étaient réalisables, et soutient sans en rapporter la preuve que ces objectifs avaient été déterminés par [C] [H] lui-même ; qu'au contraire, que l'évolution du chiffre d'affaires décrite par la société Tertio ne permettait pas à [C] [H] d'envisager sérieusement un maintien de sa rémunération de l'année 2008 au niveau de celle de l'année précédente ; que de surcroît, et contrairement aux affirmations de la société Tertio, la rémunération de [C] [H] n'a pas suivi l'évolution du chiffre d'affaires de la société ; qu'il ressort notamment des attestations de son expert comptable produites sous les numéros 36 et 37 que le chiffre d'affaires a augmenté entre 2007 et 2008, alors même que la rémunération de [C] [H] a diminué de plus de 10 % ; qu'en outre la société Tertio ne justifie par aucun élément objectif sa décision unilatérale de réduire de moitié la prime annuelle fixe versée à [C] [H] en décembre 2008 ; qu'elle ne fournit aucun élément pour expliquer pourquoi elle n'a engagé aucune négociation au titre de la rémunération des années 2009 et 2010, alors que le contrat de travail lui en faisait l'obligation ; qu'en ce qui concerne la réunion de l'équipe commerciale organisée le lundi 30 août 2010, la société Tertio invoque sans rapporter aucune preuve l'existence d'un usage prévoyant une réunion commerciale tous les lundis ; que cette affirmation est expressément démentie par deux salaries du service commercial ainsi que par l'étonnement manifeste par un troisième, et qu'elle est contredite par le fait que la réunion litigieuse a été annoncée seulement par un courriel du vendredi précédent et sans que [C] [H] ne figure parmi les destinataires de cc courriel ; qu'en ce qui concerne les reproches formulés à l'encontre de [C] [H] le 23 décembre 2010, lors de l'entretien avec le président de la société Tertio, l'employeur ne rapporte la preuve d'aucun fait dont il avait été informé au cours de l'arrêt de travail du salarié et notamment depuis la lettre du 17 décembre 2010 par laquelle [C] [H] avait été informé de l'objet de cet entretien ; qu'en particulier qu'il n'est justifié d'aucun « des évènements majeurs survenus durant son absence pour maladie » ni « des constats alarmants qui out été révélés durant son absence » évoqués par l'employeur ; que la société Tertio ne rapporte aucune preuve de « commercialisation [des] radios en-dehors des procédures internes et des conditions générales de ventes » et ne précise même pas quels seraient les actes concernés, ni des « graves lacunes dans le suivi de certains clients (casino [Localité 2], casino [Localité 3], Paradis des sources, boucherie Maurer etc.) » dont elle ne précise d'ailleurs pas la nature ; qu'elle ne démontre l'existence d'aucune doléance reçue de ces clients ; que s'agissant « des propos tenus par certains membres de son équipe peu avant sa reprise du travail », la société Tertio verse aux débats diverses attestations dont aucune ne fait état de propos tenus au cours du mois de décembre 2010 ; qu'enfin, la société Tertio n'invoque aucune circonstance objective justifiant une réorganisation du service commercial et une modification des fonctions d'un subordonné de [C] [H] à l'insu de celui-ci, au cours du mois de janvier 2011 ; que la circonstance que [C] [H] avait été déclaré inapte à son poste de travail le 31 janvier 2011 ne justifiait nullement de lui interdire dès le lendemain d'accéder à sa boîte de courrier électronique professionnelle ; que la société Tertio ne démontre donc pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que [C] [H] est en conséquence fondé à invoquer l'existence d'un harcèlement moral ; que conformément à l'article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L1152-1 est nulle ; que le harcèlement moral subi par [C] [H] est directement à l'origine de la dégradation de son état de santé ; que notamment le retentissement de la dégradation de ses conditions de travail sur son état psychique est amplement démontré par les attestations des autres salariés, y compris celles produites par la société Tertio qui décrivent le malaise dont celui-ci se plaignait ; que la dégradation de l'état de santé de [C] [H] a justifié une prescription d'arrêt de travail du 8 octobre au 22 décembre 2010, puis à nouveau à compter du mois de janvier 2011 ; que le médecin du travail a finalement conclu à l'inaptitude de [C] [H] à la reprise de son poste de directeur commercial, comme à tout poste dans l'entreprise, à l'issue d'une seule visite en raison d'un danger immédiat ; que l'inaptitude de [C] [H] est dès lors manifestement la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime ; que la rupture du contrat de travail en raison de cette inaptitude est donc intervenue en méconnaissance de l'article L.1152-1 prohibant de soumettre un salarié à des agissements répétés de harcèlement moral ; que le licenciement de [C] [H] doit en conséquence être déclaré nul ; 1/ ALORS, d'une part, QUE le harcèlement moral n'est caractérisé qu'en présence d'actes répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que ne saurait caractériser un tel harcèlement, la mise en oeuvre par l'employeur d'un avenant signé par le salarié fixant les conditions de la part variable de sa rémunération ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; 2/ ALORS, d'autre part, QUE selon un avenant du 23 décembre 2008, la société Tertio et M. [H] avaient convenu que la prime de fin d'année versée en décembre 2008 serait, à titre exceptionnel, d'un montant de 1.750 euros bruts et non de 3.500 euros bruts ; qu'en retenant que l'employeur avait modifié unilatéralement le montant de la prime annuelle versée en 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS, en outre, QUE par courriel du 27 août 2010 adressé notamment à M. [H], celui-ci a été invité à la réunion de l'équipe commerciale devant se tenir le 30 août 2010 ; qu'en retenant, pour dire que l'organisation d'une réunion avec l'équipe commerciale hors la présence de M. [H] le 30 août 2010 procédait d'un harcèlement moral, que celui-ci ne figurait pas parmi les destinataires de ce courriel, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4/ et ALORS QU'en retenant que l'initiative de M. [L] d'organiser une réunion avec l'équipe commerciale durant les congés de M. [H] n'était pas justifiée objectivement, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que l'organisation d'une réunion visant à réaliser un bilan du niveau et des compétences individuelles des commerciaux afin de définir les objectifs au 1er septembre 2010 résultait d'une décision conjointe de M. [L] et de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5/ ALORS, en outre, QUE pour retenir l'existence d'un harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a retenu que la société Tertio n'invoquait aucune circonstance objective justifiant une réorganisation du service commercial et la reprise par l'un des subordonnés de M. [H], M. [A], d'une partie des fonctions de celui-là ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir, pièces à l'appui, que l'évolution de M. [A], qui procédait d'un souhait du salarié d'occuper un autre poste au regard de ses résultats commerciaux décevants, avait conduit ce dernier à occuper des fonctions de chargé d'études marketing hors du champ d'action du directeur commercial (conclusions, p. 19 et s.) et donc sans rapport avec les fonctions de M. [H], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS, enfin, QUE la seule suppression de l'accès du salarié à sa messagerie professionnelle postérieurement à la déclaration d'inaptitude médicale ne saurait constituer des agissements répétés de harcèlement moral ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 1152-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L1152-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de larticle L. 1152-1 du code du travail.article L. 1152-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel