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Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10002
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvoi n° R 15-19.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [Q]-[S]-[U], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Q]-[S]-[U], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [M] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Lucé, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [Q]-[S]-[U] et de M. [B], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités, à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP [Q]-[S]-[U] représentée par Maître [B] à verser à Madame [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE il ressort de l'examen de la lettre de notification de la rupture reproduite ci-dessus que si l'employeur a eu tout d'abord l'intention de rompre le contrat pour faute grave, il a expressément renoncé à se prévaloir d'une telle faute pour notifier le licenciement pour une simple cause réelle et sérieuse, étant au surplus observé qu'il est rappelé dans cette lettre à la salariée l'existence du préavis de deux mois dont elle n'a pas été dispensée d'exécution ; que l'article 19 alinéa 2 de la convention collective du personnel des avocats, convention dont l'application au présent litige ne fait l'objet d'aucune contestation, stipule qu'« en cas d'accident, de maladie, (...), le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suite celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave (...) » ; qu'ainsi, le licenciement, pour lequel il a été démontré ci-dessus que la faute grave n'avait pas été retenue par l'employeur, qui a été notifié le 3 novembre 2011 à Mme [M] qui se trouvait en arrêt pour maladie depuis le 4 octobre 2011 sans interruption jusqu'au 10 janvier 2012 doit être considéré, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de l'imputabilité des griefs, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE le délai durant lequel aucun licenciement ou démission ne peut intervenir, en application de l'article 19 de la convention collective du personnel des cabinets d'avocat, est égal à un mois franc à compter de la date du terme de l'arrêt de travail pour maladie du salarié ; qu'ayant constaté Madame [M] avait été licenciée durant son arrêt de travail pour maladie, tout en retenant que ce licenciement était intervenu en méconnaissance de cette disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2/ ALORS QUE aux termes de l'article 19 de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats, en cas d'accident, maladie, congé de grossesse ou congé légal de formation professionnelle, le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du travail sauf faute grave ; que ce délai ne s'applique pas si les faits ayant motivé le licenciement sont susceptibles d'être qualifiés de faute grave, quand bien même la lettre de licenciement n'aurait pas retenu une telle qualification ; qu'en se bornant à relever que la lettre de licenciement de Madame [M] n'était pas motivée par une faute grave sans rechercher si les faits qui y étaient énoncés pouvaient caractériser une telle faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble des articles L. 1231-1 et L. 1234-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [Q]-[S]-[U] représentée par Maître [B] à verser à Madame [M] des dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ; AUX MOTIFS QUE il ressort des pièces versées aux débats, notamment des termes du complément de plainte déposé par Mme [M] auprès de la gendarmerie d'Illiers Combray le 18 janvier 2012 alors que l'intéressée n'était plus sous la subordination de son employeur, et plus particulièrement de deux associés de la Scp M. [Q] et Mme [S] décrits comme étant ses harceleurs, sexuel pour le premier à deux reprises en avril et lors de l'été 2007, moral pour la seconde, pour avoir été licenciée en novembre, de l'attestation de Mme [A] [X], secrétaire du cabinet témoignant de ce que Mme [M] est sortie du bureau de M. [Q] en hurlant qu'il l'avait touchée, épisode que la salariée indique s'être déroulé au cours de l'été 2007, des très nombreuses auditions concordantes recueillies à l'occasion de l'information ouverte contre M. [Q] (citées dans le réquisitoire définitif de mise en accusation du 16 mai 2013) et provenant de clientes du cabinet, anciens avocats collaborateurs et collaboratrices du cabinet mais également des bâtonniers successifs, d'une présidente de l'union des jeunes avocats du barreau de Chartres mais aussi de la propre épouse de M. [Q] révélant que celui-ci avait de manière générale envers ses subordonnées (secrétaires et avocates collaboratrices) mais également envers certaines clientes du cabinet un comportement et des agissements décrits comme très explicitement à connotation sexuelle de nature à porter atteinte à la dignité des femmes, dont Mme [M], qui en étaient l'objet ; que les éléments médicaux produits aux débats, certificat médical du Dr [C], son médecin traitant traitement depuis novembre 2009 pour épisodes anxieux avec manifestations somatiques cardiaques liées selon la salariée à ses conditions de travail, arrêts de travail du 22/03 au 01/05/2011 pour troubles anxieux réactionnels et à compter du 04/10/2011 pour état dépressif réactionnel et prise d'antidépresseurs et d'anxiolytiques à compter d'octobre 2011, permettent d'objectiver la situation de détresse et les troubles de Mme [M] ; que ces éléments pris dans leur ensemble et la nature des faits dénoncés eux-mêmes laissent présumer l'existence d'un harcèlement sexuel qui n'est pas utilement contredit, M. [Q], l'un des associés employeur se bornant à nier avoir mis à main aux fesses ou caressé la cuisse de Mme [M] ; qu'en revanche, Mme [M], en dehors de ses déclarations lors de son audition par les gendarmes de Illiers [Localité 1] le 11 octobre 2011 à l'occasion de son premier dépôt de plainte, n'apporte la preuve d'aucun fait imputable à Mme [S] permettant le laisser présumer un harcèlement moral ; 1/ ALORS QUE l'employeur faisait valoir que Madame [M] avait déclaré lors de son audition par les services de police le 18 janvier 2012 qu'elle avait fait de fausses déclarations lors d'une précédente audition et que cet aveu privait de crédibilité l'ensemble de ses témoignages ; qu'il ajoutait que les agissements qui étaient imputés à Maître [Q] pour l'année 2007 ne pouvaient être regardés comme établis dans la mesure où Madame [M] n'avait signalé aucune difficulté de cet ordre lors de sa visite à la médecine du travail le 2 juin 2010 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens à même d'établir que les faits de harcèlement sexuel imputés à Maître [Q] n'étaient pas établis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en s'abstenant d'examiner l'attestation de Monsieur [D] qui témoignait de ce que Maître [Q] avait eu un comportement parfaitement respectueux à l'égard de Madame [J] qui regrettait de ne plus travailler au sein du cabinet où il régnait, selon ses dires, une très bonne ambiance et qui permettait d'établir que Maître [Q] n'avait pas pour habitude d'avoir des comportements attentatoires à la dignité de ses secrétaires ou collaboratrices, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil, 455 et 563 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE en retenant que le certificat du médecin traitant de la salariée établissait un lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé quand il n'y avait pas pris position et se contentait de reprendre les déclarations que lui avait faites à ce propos sa patiente, la cour d'appel a dénaturé ce certificat médical en méconnaissance de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP [Q]-[S]-[U] représentée par Maître [B] à verser à Madame [M] des dommages et intérêt pour inobservation de l'article L. 1152-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE Mme [M] est également fondée à obtenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, réparation du préjudice distinct subi par la carence de la SCP à prévenir les agissements de harcèlement dont elle a été victime de la part de l'un des associés de cette société ; 1/ ALORS QUE l'article L. 1152-4 du code du travail ne fait obligation à l'employeur que de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'ayant écarté l'existence d'un harcèlement moral de Madame [M], tout en condamnant néanmoins la société [Q]-[S]-[U] à lui verser, sur le fondement de cette disposition, une indemnité pour ne pas avoir prévenu les agissements de harcèlement moral d'un des associés, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, ensemble l'article L. 1147 du code civil ; 2/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef du dispositif attaqués par le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la censure du chef du dispositif attaqué par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP [Q]-[S]-[U] représentée par Maître [B] à verser à Madame [M] une indemnité de licenciement d'un montant de 2.354,86 euros ; AUX MOTIFS QUE en considération d'une embauche à compter du 2 janvier 2007 et d'une rupture du contrat de travail consommée à l'issue du préavis de trois mois au début du mois de février 2012, Mme [M] peut ainsi prétendre à l'indemnité conventionnelle telle que prévue par l'article 20B équivalente à deux mois de salaire pour les salariés justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années, dont le reliquat a été exactement fixé par les premiers juges ; ALORS QUE le droit à l'indemnité de licenciement égale à deux mois de salaire pour les salariés dont le temps de présence à l'étude ou cabinet est compris entre 5 et 10 ans prévue par l'article 20 B de la convention collective des avocats et de leur personnel s'apprécie à la date d'envoi de la notification du licenciement ; qu'en se plaçant à la fin du préavis pour affirmer que Madame [M] disposait de l'ancienneté requise par cette disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 19 alinéa 2 de la convention collective du personarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-4 du code du travail ne fait obligationarticle L. 1152-4 du code du travailarticle L. 1147 du code civilarticle 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel