Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10003
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 1 884 072 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° X 15-23.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FDF, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de prise en charge, par l'AGS des sommes dues par son employeur à titre de rémunération variable ; AUX MOTIFS propres QUE "Le contrat de travail signé par les parties le 1er août 2009 en son article 6 : rémunération et congés payés, précise que : "Monsieur [S] [B] percevra une rémunération brute de 2 233,66 € par mois. Les actions commerciales, quant à elles, seront soumises à intéressements. Monsieur [S] [B] touchera 20 % des prestations qu'il aura effectivement vendues (devis ou proposition financière signés, facturés et encaissés). Monsieur [S] [B] sera défrayé des frais engagés pour l'exécution de ses missions (sur justificatifs)" ; QUE Monsieur [B] sollicitait dans un premier temps le paiement de la somme de 18 840,72 € par le CGEA au titre de cet intéressement ; que le CGEA, pour garantir cette créance, demandait au salarié de démontrer l'existence d'un droit de créance et lui faisait en conséquence sommation de communiquer l'accord d'intéressement dûment enregistré ; que Monsieur [B] était dans l'incapacité de [le] fournir ; qu'il soutenait alors et soutient désormais que ce ne sont pas des primes d'intéressement mais des "commissions" ; QU'à la lecture des bulletins de paie, [il apparaît que] Monsieur [B] a perçu tout au cours de l'exécution de son contrat de travail, chaque année : en décembre 2009, juillet 2010 et juin 2012 uniquement des primes d'intéressement en net, soumises à aucune charge sociale, ni pour l'employeur, ni pour le salarié !! Ce qui établit qu'il s'agit là nullement d'une erreur de plume, comme Monsieur [B] tente de le faire croire désormais, mais bien d'une volonté délibérée des parties contractantes, employeur et salarié, de frauder la loi et d'éviter à chacune d'elle de verser les charges sociales ; que ces primes d'intéressement ont été versées chaque année et non chaque mois comme le sont habituellement les commissions ; QU'il s'ensuit que "la fraude corrompt tout" [de sorte que] le salarié ne peut utilement demander à l'AGS de garantir des sommes que les parties ont, d'un commun accord, souhaité ne pas faire entrer comme élément de salaire pour bénéficier d'exonérations fiscale et sociale. ; que dès lors, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de cette demande ( )" ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE " l'article L. 3253-10 du Code du travail expose que : "Sont également couvertes lorsqu'elles revêtent la forme d'un droit de créance sur l'entreprise, les sommes dues aux titre de l'intéressement, de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou d'un fonds salarial" ; que l'article L.3253-12 du Code du travail stipule [que] : "les créances mentionnées aux articles L. 3253-10 et L. 3253-11 sont garanties : 1°) lorsqu'elles sont exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, 2°) lorsque, si un plan organisant la sauvegarde ou le redressement judiciaire de l'entreprise intervient à l'issue de la procédure, elles deviennent exigibles du fait de la rupture du contrat de travail dans les délais prévus au 2° de l'article L. 3253-8, 3°) lorsqu'intervient un jugement de liquidation judiciaire ou un jugement arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise" ; QU'en l'espèce le contrat de travail de Monsieur [S] [B], signé par les deux parties le 1er août 2009 [stipule en son] article 6 : "Rémunération et congés payés : Les actions commerciales, quand elles seront soumises à intéressements. Monsieur [S] [B] touchera 20 % des prestations qu'il aura effectivement vendues (devis ou proposition financière signés, facturés et encaissés)" ; QUE Monsieur [S] [B] soutient au conseil que le terme "intéressement" est erroné et que, lors de la signature avec le gérant, les parties entendaient "commissions" ( ) ; qu'en réponse, le CGEA doit avoir à sa connaissance l'accord d'intéressement ; qu'en l'espèce, Monsieur [S] [B], ne présente pas au Conseil l'accord d'intéressement de la SARL FDF ; [qu'il en résulte] l'absence de preuve sur un accord d'intéressement d'entreprise ; qu'en conséquence, le conseil juge que la somme sollicitée ne peut être portée au relevé des créances, puisqu'elle ne repose sur aucun document émanant de l'entreprise ; QUE [selon Monsieur [S] [B]] il faudrait, au travers du terme "intéressement", comprendre celui .de commissions ; que, pour conforter cette argumentation, il soumet au Conseil un courrier en date du 11 octobre 2012 signé de lui-même et de l'ancien gérant, dans lequel ces derniers expliquent que par le terme "intéressement" il fallait entendre celui de commissions ; que le conseil constate que ce document a été rédigé après la liquidation judiciaire et donc après l'exécution du contrat, et qu'il a donc été créé pour les besoins de la présente cause ; qu'il n'est accompagné d'aucune copie de pièce d'identité ; que le Conseil ne peut retenir à l'appui de l'argumentation de Monsieur [S] [B], un document sans valeur probante qui modifierait après la fin de l'exécution du contrat les termes juridiques de ce dernier ; QUE le Conseil a effectué l'analyse des bulletins de paie émis pendant la relation de travail ; que le bulletin de décembre 2009 faisait mention d'une prime d'intéressement à hauteur de 1 233,89 € payée net, sans être soumise à charges sociales ; que le bulletin du mois de juillet 2010 faisait mention d'une prime d'intéressement à hauteur de 779,66 € payée en net, sans être soumise à charges sociales ; que ces deux primes ont été payées à six mois d'intervalle, avec la formulation prime d'intéressement et non soumises à charges sociales, qu'elles ne revêtent donc pas le caractère de commissions ; qu'un bulletin a été établi par l'entreprise pour la période du 1er au 12 juin 2012, soit jusqu'à la veille de la mise en place de la procédure de redressement judiciaire, le 13 juin 2012 ; QUE de plus le calcul est établi sur des tableaux établis par le seul demandeur ; que Monsieur [S] [B] produit un plus grand nombre de factures que celles mentionnées sur les tableaux ; qu'il est donc impossible au Conseil de définir ce qui serait éventuellement dû en lien avec sa seule activité commerciale ; que l'article 6 précise en effet : "les actions commerciales quand elles seront soumises à intéressement " ; qu'il apparaît donc nécessaire à Monsieur [S] [B] de démontrer que les factures sur lesquelles il fonde ses tableaux revêtiraient les conditions soumises à intéressement en énonçant au préalable lesdites conditions définies à la signature du contrat ; QUE ces factures, de surcroît, ne permettent pas au Conseil d'une part, d'établir de façon certaine que Monsieur [S] [B] soit à l'initiative seul des actions commerciales facturées et, d'autre part, de vérifier que les factures aient bien fait l'objet d'un encaissement, comme le prévoit l'article du contrat de travail ; qu'en conséquence, au regard du contrat de travail et des bulletins de paie établis durant la relation de travail (donc sous les directives du gérant), faisant mention de primes d'intéressement, primes non soumises à charges sociales et payées uniquement à deux reprises durant l'exécution du contrat, et au regard de l'absence de certitude quant aux calculs produits sur les factures présentées sans aucune précision sur l'intervention réelle du demandeur dans l'action commerciale concernée et quant à l'encaissement réel, le conseil déboute Monsieur [S] [B] de sa demande de prise en charge par les AGS du règlement des primes d'intéressement, ajoutant que l'accord d'entreprise d'intéressement n'a pas été présenté au CGEA" (jugement p.7 et 8) ; 1°) ALORS QUE l'article 6 du contrat de travail, intitulé "rémunération", stipulait en sus de la rémunération fixe de Monsieur [B] : "Les actions commerciales, quant à elles, seront soumises à intéressement : Monsieur [S] [B] touchera 20 % des prestations qu'il aura effectivement vendues (devis ou proposition financière signés, facturés et encaissés)" ; que ces stipulations, claires et précises, prévoyaient au profit du salarié, une commission sur les ventes réalisées par ses soins ayant la nature d'une rémunération variable servie en contrepartie de son activité sans qu'importent la périodicité de son paiement ou l'absence de versement de cotisations sociales ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) ET ALORS QUE l'article L. 3253-8 du code du travail garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail indépendamment de la qualification de salaire, le critère n'étant pas la nature salariale de la créance mais son rattachement au contrat de travail ; que cette obligation des institutions de garantie n'est pas subordonnée à l'exécution, par l'employeur et le salarié, de leurs propres obligations en paiement des cotisations sociales sur ces sommes ; qu'enfin le droit du salarié est garanti indépendamment de l'observation par l'employeur des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L. 3253-14 ; qu'en déboutant Monsieur [B] de sa demande tendant à voir garantie par l'AGS une créance de "prime d'intéressement" due en exécution de son contrat de travail aux termes de motifs inopérants pris de ce qu'il apparaissait, à l'examen des bulletins de paie, que ces primes avaient été versées "en net, [et n'avaient été ] soumises à aucune charge sociale, ni pour l'employeur, ni pour le salarié", la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3253-7 et L. 3253-8 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le droit du salarié à l'assurance des sommes dues en exécution du contrat de travail est garanti indépendamment de l'observation des obligations dont l'employeur est seul tenu à l'égard des institutions gestionnaires du régime qui n'en sont exonérées qu'en cas de fraude à leur préjudice ; que ne caractérise pas une telle fraude aux droits de l'institution de garantie le seul défaut de paiement, apparent depuis l'origine de la relation contractuelle, des "charges fiscales et sociales" sur les sommes dues, qualifiées de "primes d'intéressement" ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil, L. 3253-7, L. 3253-8 et L. 3253-18 du Code du travail ; 4°) ALORS encore QUE l'article 6 du contrat de travail intitulé "rémunération et congés payés" stipulait : "( ) Les actions commerciales, quant à elles, seront soumises à intéressement : Monsieur [S] [B] touchera 20 % des prestations qu'il aura effectivement vendues (devis ou proposition financière signés, facturés et encaissés)" ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que "l'article 6 : "Rémunération et congés payés [énonce] : Les actions commerciales, quand elles seront soumises à intéressements. Monsieur [S] [B] touchera 20 % des prestations qu'il aura effectivement vendues ( )" pour en déduire qu'il appartenait " à Monsieur [S] [B] de démontrer que les factures sur lesquelles il fonde ses tableaux revêtiraient les conditions soumises à intéressement en énonçant au préalable lesdites conditions définies à la signature du contrat ( )", ce qu'il ne faisait pas ; la Cour d'appel qui a dénaturé derechef les termes clairs et précis de l'article 6 du contrat de travail, a violé l'article 1134 du Code civil ; 5°) ALORS QUE le bulletin de salaire établi et remis par l'employeur au salarié mentionne " 7°) le montant de la rémunération brute du salarié 8°) la nature et le montant de tous les ajouts et retenus réalisés sur la rémunération brute" ; que la mention d'une prime d'intéressement sur les bulletins de salaire remis au salarié constitue donc une présomption de ce que cette somme lui était due par l'employeur, soit en tant que rémunération brute, soit en tant "qu'ajout réalisé sur cette rémunération brute" de sorte qu'il appartient au liquidateur ou à l'AGS qui conteste cette créance de prouver contre et outre les mentions du bulletin de salaire qu'elle n'est pas due au salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que les sommes dont Monsieur [B] réclamait la garantie, de montants respectifs de 9 726,15 € et 8 262,58 €, figuraient sur le bulletin de salaire établi par l'employeur et remis au salarié pour le mois de juin 2012 à titre de primes d'intéressement pour les années 2010 et 2011 ; que Monsieur [B] bénéficiait donc d'une présomption de ce que ces primes lui étaient dues en exécution de son contrat de travail ; qu'en le déboutant cependant de sa demande aux motifs adoptés qu'il ne rapportait pas la preuve, par les factures produites, de ce que les sommes ainsi mentionnées lui étaient effectivement dues la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 3253-10 du Code du travailarticle L. 3253-8 du code du travail garantit le paiemearticle L.3253-12 du Code du travail stipulearticle 6 du contrat de travailarticle 6 du contrat de travail intituléarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel