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Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10004
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° S 15-23.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [G], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 10], 10°/ au syndicat CGT Renault Lardy, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [E], [U], [O], [P], [V], [G], [J], [N], [Y] et du syndicat CGT Renault Lardy ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance qui lui été déférée en ce qu'elle a statué sur le principe de la remise au crédit du compte transitoire des durées débitées des comptes épargne formation des salariés, Messieurs [Q] [E], [P] [U], [H] [P], [L] [V], [G] [G], [S] [J], [H] [N] et [W] [Y] sans qu'il soit justifié que les conditions d'un tel débit étaient réunies, et en ce qu'elle a statué sur le principe du préjudice subi par le syndicat CGT Renault Lardy, d'avoir ordonné à la société Renault de remettre aux crédits du compte transitoires de chacun des salariés défendeurs au pourvoi diverses durées débitées sur leur compte épargne formation, et d'avoir condamné la société Renault à payer à titre provisionnel au syndicat CGT Renault Lardy la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE « Les neuf personnes physiques intimées sont des salariés de la société RENAULT et travaillent dans l'établissement de LARDY (Essonne) de cette société. Il a été conclu au sein de la société RENAULT le 2 avril 1999 un accord sur l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail, qui comprend un chapitre 4, consacré à la formation, créant un droit individuel à la formation et ouvrant un compte épargne formation à chaque salarié à compter du ler septembre 1999, alimenté selon des modalités stipulées par catégories (ingénieurs et cadres, d'une part, employés, techniciens, agents de maîtrise - ETAM - et agents productifs RENAULT - APR -, d'autre part). Un accord de groupe du 13 mars 2013 (« contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de RENAULT en France ») a mis fin à ce régime de droit individuel à la formation conventionnel, remplacé par le régime légal, et a fermé les comptes épargne formation correspondants, les jours capitalisés étant recueillis dans un compte transitoire dont les modalités d'utilisation jusqu'à la fin de l'année 2016 sont détaillées. Estimant que la société RENAULT avait indûment débité, entre les mois de décembre 2010 et janvier 2013, leur compte épargne formation de temps de formation relevant de son obligation en qualité d'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, ces neuf salariés, ainsi que le syndicat CGT RENAULT LARDY, ont saisi le 26 décembre 2013 le conseil de prud'hommes d'ÉVRY en référé de la procédure dans le cadre de laquelle a été rendue la décision déférée. Sur les règles applicables Compte tenu de la date des opérations litigieuses de débit sur les comptes épargne formation, sont applicables au présent litige les dispositions du chapitre III du titre II (dispositifs de formation professionnelle continue) du livre III de la sixième partie du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, le ler janvier 2015, de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, chapitre alors intitulé « droit individuel à la formation ». Aux côtés des formations à l'initiative de l'employeur, destinées à assurer, le cas échéant dans le cadre d'un plan de formation, l'adaptation du salarié au poste de travail, ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, qui constituent un temps de travail effectif (chapitre premier) et des formations à l'initiative du salarié effectuées notamment dans le cadre du congé individuel de formation (chapitre II), le chapitre III organisait le droit individuel à la formation, créé par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, dont la mise oeuvre « relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. » (article L. 6323-9, premier alinéa), étant précisé que des priorités peuvent être définies par voie d'accord collectif (article L. 6323-8), que le choix de l'action de formation, qui peut prendre en compte lesdites priorités, « est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur » (article L. 6323-9 alinéa 2), et que les actions de formation exercées dans ce cadre « se déroulent en dehors du temps de travail » (article L. 6323-11), sauf à ce qu'un accord collectif prévoie que « le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail ». Préalablement à la création de ce droit individuel à la formation légal, l'accord susvisé du 2 avril 1999 conclu au sein de la société RENAULT avait créé un droit individuel à la formation conventionnel, prévoyant un crédit d'heures annuel (de 25 heures à six jours, selon les catégories) qui s'est révélé supérieur au crédit légal de vingt heures (article L. 6323-1). Cet accord était également plus favorable que le régime légal, notamment en ce qu'il ne prévoyait pas de plafond à la capitalisation des heures versées d'une année sur l'autre, au contraire du plafond légal de cent vingt heures institué par l'article L. 6323-5, organisait une indemnisation des heures non prises en cas de rupture du contrat de travail, exclue par l'article L. 6323-17, et n'était pas réservé aux salariés bénéficiant d'une ancienneté au moins égale à un an (article D. 6323-1). Des accords de branche conclus le 20 juillet 2004 et le ler juillet 2011 ont défini des formations prioritaires, dont une très longue liste est énumérée à l'article 41 de l'accord de 2011, et, pour le reste, ont repris pour l'essentiel les dispositions légales, renvoyant à d'éventuels accords d'entreprise la définition de règles plus favorables. Le régime du droit individuel à la formation conventionnel institué par l'accord du 2 avril 1999 est, en revanche, moins favorable que le régime légal en ce qu'il tend à confondre le droit individuel à la formation avec le plan de formation, ainsi qu'il est stipulé à l'article 4.2.2.1 (demande de formation au titre du compte épargne formation) : « ce droit s'exerce dans le cadre du plan de formation, soumis à l'information et à la consultation du comité d'établissement, et du budget de formation ». Les dispositions légales, au contraire, distinguent entre le plan de formation par lequel l'employeur met en oeuvre ses propres obligations en la matière, telles qu'elles résultent du chapitre premier susvisé, et le droit individuel à la formation, qui concerne plus largement les actions de formation énumérées à l'article L. 6323-8, soit les actions de promotion professionnelle, d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances et les actions permettant d'obtenir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme. Pour autant, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, cette formulation légale n'exclut pas les actions de formation visant à l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise, dès lors qu'elles ne sont pas imposées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, mais qu'elles relèvent de l'initiative du salarié. C'est sur ce second point que le dispositif conventionnel est moins favorable que le dispositif légal. Si l'article L. 6323-9 dispose, ainsi qu'il a été dit, que « la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur », l'accord du 2 avril 1999 stipule pour sa part (article 4.2.2.1) que « la demande de formation est présentée par le salarié ou la hiérarchie lors d'une réflexion menée en commun sur le développement des compétences ou à l'occasion de l'entretien annuel ». Une telle stipulation est incompatible avec le dispositif légal, qui réserve l'initiative au seul salarié, même si le choix de l'action de formation que celui-ci envisage doit ensuite être approuvé par l'employeur. Il en résulte que seules doivent être respectées, s'agissant de l'initiative de la formation prise en compte au titre du droit individuel à la formation conventionnel, les règles applicables en la matière au droit individuel à la formation légal. C'est, en effet, à tort que la société RENAULT argue des dispositions de l'article L. 6323-6 qui prévoient qu'« une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans » et sous réserve des règles de cumul propres aux salariés à temps partiel, pour soutenir que seule cette durée cumulée présenterait un caractère d'ordre public, et que les autres règles de mise en oeuvre, y compris celle relative à l'initiative du salarié, seraient de caractère supplétif. Contrairement à cette argumentation, ce texte cantonne la possibilité de. déroger à la loi à la question des modalités du cumul des droits acquis annuellement, dans les limites qu'il précise, étant observé que l'article L. 6323-8 prévoit également la possibilité du recours à un accord collectif sur une question distincte, celle des actions de formation prioritaires, et que la formulation de l'article L. 6323-9, qui instaure une garantie pour le salarié, celle d'être à l'initiative du choix des actions de formation engagées dans le cadre du droit individuel à la formation, exclut toute dérogation. La société RENAULT fait encore valoir en vain qu'il conviendrait de distinguer entre, d'une part, les vingt heures qui seraient portées au crédit du compte épargne formation en application du droit individuel à la formation légal et, d'autre part, les heures excédentaires stipulées par l'accord du 2 avril 1999, lesquelles se rapporteraient à son plan de formation annuel, alors que ledit accord, conclu antérieurement à la création du droit individuel à la formation légal, ne fait évidemment aucune différence entre les deux régimes, et qu'il ne reste globalement applicable, après cette entrée en vigueur, qu'en ce qu'il est plus favorable, mais ne saurait être encore appliqué, en ce qu'il est moins favorable. Seules des actions de formation dont le salarié a pris l'initiative peuvent donc être débitées de son compte épargne formation au titre du droit individuel à la formation conventionnel, cette règle devant s'appliquer d'autant plus strictement lorsque sont concernées des actions de formation entrant dans le champ de celles que l'employeur pourrait imposer dans le cadre du chapitre premier susvisé, qui, si elles ne sont pas effectuées à l'initiative du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation, doivent alors être considérées comme effectuées dans le cadre du plan de formation, et comme entrant dans le temps de travail effectif, et ne sauraient en conséquence être débitées du compte épargne formation. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il convenait de rechercher si les formations effectuées par le salarié et débitées de son compte épargne formation relevaient ou non d'une demande expresse de sa part, excluant toute contrainte de l'employeur. Sur les pouvoirs du juge des référés Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, applicable au conseil de prud'hommes, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Il résulte de ce qui précède que le retrait par l'employeur d'heures créditées sur le compte épargne formation des salariés en vertu des dispositions légales et conventionnelles susvisées est susceptible de constituer, s'il est irrégulier, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société RENAULT à l'action des salariés, fin de non-recevoir qui n'est d'ailleurs plus soutenue en appel. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef. Sur les modalités du décompte des actions de formation L'employeur ayant pris l'initiative de retirer des heures figurant au crédit du compte épargne formation du salarié, c'est à lui qu'il incombe d'établir qu'il était fondé à le faire en application des règles légales et conventionnelles susvisées. C'est donc à tort que la société RENAULT fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une inversion de la charge de la preuve. Les salariés soutiennent expressément (page 18 de leurs conclusions) que toutes les formations au titre desquelles ils ont vu leur compte épargne formation débité leur ont été imposées. C'est en vain que, pour les contredire, l'employeur se prévaut du fait que l'inscription à ces formations est effectuée par le biais d'un logiciel dénommé SYFORM, qui matérialiserait l'acte de volonté du salarié de participer à la formation considérée, alors qu'il résulte des pièces produites, ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, que les demandes de formation peuvent être émises sur ce logiciel non seulement par le salarié, mais aussi par « [son] manager ou [son] service formation » (pièce n° 52 des intimés), que l'invitation à s'inscrire par le biais de ce logiciel peut être adressée par le « centre de services logistiques de formation », par l'envoi d'un courriel ainsi formulé : « dans le cadre de votre plan de formation, il est prévu que vous suiviez la formation [...] en accord avec votre hiérarchique » (pièce n° 51), et que par le module « bureau du manager », le responsable hiérarchique se voit offrir la possibilité de « gérer les formations de [ses] collaborateurs » (copie d'écran du logiciel, pièce n° 38). Il sera d'ailleurs observé que la société RENAULT envisage (page 18 de ses conclusions) que « quelques formations ont pu être imposées aux salariés », pour observer, de façon dénuée de pertinence, qu'il n'est pas démontré que ces heures imposées auraient été imputées sur le droit individuel à la formation légal, ce qui revient à considérer, contrairement à ce qui a été déterminé plus haut, que les règles du code du travail ne s'appliqueraient que pour les vingt heures annuelles garanties par l'article L. 6323-1 et que l'employeur pourrait librement imposer de formations dans les heures supplémentaires garanties par l'accord du 2 avril 1999. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'acquisition de la prescription C'est encore en vain que la société RENAULT soutient que les demandes de ses salariés seraient en partie prescrites, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Ce texte, qui dispose que « l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer », doit s'appliquer à la présente action, dès lors que les heures figurant au compte transitoire créé par l'accord du 13 mars 2013 sont, ainsi que le stipule le point 3.2.7 dudit accord, susceptibles d'être utilisées notamment pour compléter, dans certains cas, la rémunération du salarié concerné et que les droits en cause ont donc, ainsi qu'il n'est pas contesté, nature de salaire. Les premiers débits dont l'annulation est demandée figurent sur le bulletin de paie de décembre 2010. C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu, avec les salariés, que leur action, engagée le 26 décembre 2013, n'était en conséquence pas prescrite. C'est en vain, en effet, que la société RENAULT soutient que la prescription aurait commencé à courir du moment où les salariés effectuant la formation au titre duquel le retrait serait effectué signaient une feuille d'émargement qui mentionnait son éligibilité ou non au droit individuel à la formation. Outre que la société RENAULT produit au soutien de cette argumentation des feuilles d'émargement qui, pour les plus nombreuses, ne portent aucune mention à ce titre, et que seulement onze feuilles d'émargement font état de l'éligibilité pour des sessions effectuées en 2010 (pièces n° 24, 27, 39, 58, 61, 67, 69, 71, 75, 84 et 85), seule la décision prise par l'employeur de procéder au débit des heures correspondantes sur le compte épargne formation, décision matérialisée sur le bulletin de paie, constitue le point de départ de la prescription. La société RENAULT, qui fait enfin valoir subsidiairement que le bulletin de paie du mois de décembre 2010 aurait été diffusé aux salariés le 24 décembre 2010, et qui, invoquant l'acquisition de la prescription, doit prouver que celle-ci était acquise au moment où l'action a été engagée, et se contente à cette fin de justifier de ce que l'établissement a été fermé du 24 au 31 décembre inclus, n'établit nullement la réalité de cette allégation. Il sera, de surcroît, rappelé qu'il résulte de l'article L. 3243-2 du code du travail que c'est lors du paiement du salaire que l'employeur remet le bulletin de paie au salarié et qu'il résulte des divers bulletins de paie du mois de décembre 2010 versés aux débats que le salaire de ce mois a été payé le 31 décembre. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette fin de non-recevoir. Sur les demandes de remise au crédit du compte transitoire Chacun des salariés produit les bulletins de paie qui font exactement état des retraits d'heures sur son compte épargne formation au titre desquels il forme sa demande, soit, pour ce qui concerne : - M. [Q] [E], 80,5 heures en décembre 2010, 4 heures en janvier 2011 et 14 heures en octobre 2011, soit les 98,5 heures sollicitées, - M. [P] [U], 91 heures en décembre 2010, 11 heures en janvier 2011, 16 heures en juin 2011, 4 heures en janvier 2012, 14 heures en novembre 2012 et 16,5 heures en octobre 2011, soit un total supérieur aux 122 heures sollicitées, - M. [I] [O], 4 heures en janvier 2011, comme en juillet 2011, 6 heures en août 2011 et 4 heures en janvier 2012, soit les 18 heures sollicitées, - M. [H] [P], 70 heures en décembre 2010, 11 heures en janvier 2011, 4 heures en juin 2011, 7 heures en octobre 2011 et 12,5 heures en novembre 2011, soit les 104,5 heures sollicitées, - M. [L] [V], 84,5 en décembre 2010 et 4 heures en janvier 2011, soit les 88,5 heures sollicitées, - M. [G] [G], 4 heures en janvier 2011, 49 heures en juillet 2011, 3,5 heures en janvier 2012, 67 heures en janvier 2013, soit les 123,5 heures sollicitées, - M. [S] [J] (ingénieur dont le compte épargne formation est exprimé en jour, comme prévu par l'accord du 2 avril 1999, 1 jour en juin 2011, 0,57 jour en novembre 2011, 2,21 jours en décembre 2011, 1 jour en janvier 2012, comme en février 2012, comme encore en avril 2012, soit un total de 6,78 jours, inférieur aux 86 heures sollicitées, - M. [H] [N], 4 heures en janvier 2011, 15,50 heures en mai 2011, 14 heures en juin 2011, 21 heures en janvier 2012, et 20,5 en septembre 2012, soit les 75 heures sollicitées, - M. [W] [Y], 4 heures en janvier 2011, 21 heures en juin 2011, 4 heures en janvier 2012, comme en décembre 2012, comme encore en janvier 2013, soit les 37 heures sollicitées. - Les pièces produites par la société RENAULT, consistant en diverses feuilles de présence à des formations (dont l'intitulé est parfois modifié de façon manuscrite), émargées par les participants, et en un document récapitulatif des dites formations, qui en mentionne en outre certaines pour lesquelles les feuilles d'émargement ne sont pas produites, ne correspondent en aucune façon aux heures déduites sur les bulletins de paie produits aux débats. - En tout état de cause, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, il n'est pas justifié par la société RENAULT que le salarié a été à l'initiative des formations qu'il a suivies, ce que ne saurait établir le seul fait qu'il les ait suivies et qu'il ait émargé les feuilles de présence. - Ainsi que les intimés le font à juste titre valoir, ces relevés de présence ne peuvent en effet démontrer autre chose que le fait que les salariés qui les ont émargées ont assisté à la formation correspondante. - Il sera d'ailleurs observé qu'il est justifié par les pièces 44-1 à 44-9 produites par les intimés concernant M. [E] [L] que ce salarié travaillant dans un autre établissement de la société RENAULT, qui refusait de voir débiter de son compte épargne formation la formation à laquelle il avait été convoqué, s'est vu en conséquence interdire de suivre la dite formation. - C'est donc de façon dénuée de pertinence que les premiers juges ont tenu compte des mentions figurant sur les feuilles d'émargement faisant état de ce que certaines des formations effectuées n'auraient pas été éligibles au titre du droit individuel à la formation pour ne pas en tenir compte, alors d'une part qu'aucune correspondance ne peut être établie entre ces feuilles de présence et les débits litigieux et, d'autre part, que ce défaut d'éligibilité retenu pour des formations techniques en rapport avec les métiers exercés, des formations de secouriste sauveteur du travail et des formations en langue, n'apparaît nullement caractérisé, au regard des dispositions combinées de l'article L. 6323-8 et de l'article 41 de l'accord du ler juillet 2011 susvisés, qui incluent dans le champ du droit individuel à la formation toutes les formations de caractère technique, mais aussi la « prévention des accidents du travail » ou le « développement des compétences linguistiques », étant encore observé qu'il ne résulte d'aucune de ces dispositions que les formations d'une durée inférieure à 3,5 heures seraient exclues du champ du droit individuel à la formation, comme l'ont encore retenu les premiers juges. - Il n'est donc pas démontré que les débits litigieux effectués sur les comptes épargne formation des salariés correspondent à des formations que les dits salariés auraient pris l'initiative de i demander à suivre, dans des conditions qui, en application des dispositions législatives et conventionnelles ci-dessus rappelées, auraient permis leur imputation au titre du droit individuel à la formation. - Dans ces conditions, le trouble manifestement illicite dénoncé est caractérisé. - L'ordonnance déférée, confirmée sur le caractère manifeste du trouble manifestement illicite et la nécessité de le faire cesser en ordonnant que les durées débitées des comptes épargne formation des salariés sans qu'il soit justifié que les conditions d'un tel débit étaient réunies soient versées au crédit du compte transitoire des dits salariés, sera infirmée sur les durées retenues. La remise au crédit des heures sollicitées sera ordonnée, sauf pour ce qui concerne M. [S] [J], pour lequel elle sera exprimée en jour, et limitée aux 6,78 jours dont le retrait est démontré. Sur la demande du syndicat CGT RENAULT LARDY Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, le non-respect par un employeur des dispositions légales et conventionnelles sur le droit individuel à la formation porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession. - L'action du syndicat CGT RENAULT LARDY est donc recevable en application des dispositions de l'article L. 2132-3 du code du travail, aux termes duquel les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. - L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point, mais infirmée sur l'indemnisation provisionnelle allouée en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail relatif au conseil de prud'hommes, aux termes duquel, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire », la créance du syndicat n'étant pas sérieusement contestable dans son montant à hauteur de la somme de 1.500 euros » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en cas de conflit de normes en droit du travail, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf dispositions contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que s'agissant du droit individuel à la formation, les dispositions d'un accord collectif relatif à l'exercice d'un tel droit doivent être intégralement appliquées, en lieu et place des dispositions légales lorsque l'accord est globalement plus favorable pour l'ensemble des salariés par rapport aux dispositions du code du travail ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les dispositions de l'accord collectif d'entreprise conclu le 2 avril 1999 instituant un droit individuel à la formation pour les salariés de la société Renault étaient plus favorables que les dispositions du code du travail en ce qu'elles prévoyaient un nombre d'heures annuelles de formation substantiellement supérieur à celui fixé par la loi, ces heures étant au surplus capitalisables sans plafond ni limite de durée, l'accord prévoyant en outre que le droit était ouvert sans condition d'ancienneté et que les heures non prises pouvaient faire l'objet d'une indemnisation en cas de rupture du contrat de travail ; que l'accord prévoyait également une possibilité pour les salariés de bénéficier d'une avance lorsqu'ils souhaitaient suivre une formation pour laquelle ils ne disposaient pas d'un nombre d'heures suffisant ; que, pour estimer que toutes les heures correspondant à des formations qui n'avaient pas fait l'objet d'une demande expresse de la part des salariés et qui avaient été prises à la suite d'une proposition de l'employeur ne pouvaient pas relever du droit individuel à la formation et devaient être réintégrées sur le compte de formation du salarié, la cour d'appel a écarté les seules dispositions de l'accord permettant à l'employeur de proposer au salarié des formations dans le cadre du droit individuel à la formation au motif qu'elles étaient moins favorables que celles de l'article L. 6323-9 du code du travail prévoyant que le droit individuel à la formation résultait de la seule initiative du salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a fait une application combinée de dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet et la même cause, en violation du principe susvisé, de l'article L. 2251-1 du code du travail et de l'article L. 6323-9 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, ainsi que de l'article 4.2.2.1 de l'accord collectif du 2 avril 1999 ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'à supposer que les dispositions légales et conventionnelles relatives au droit individuel à la formation puissent faire l'objet d'une application cumulative, l'exigence d'une demande expresse du salarié pour bénéficier d'une formation dans le cadre du droit individuel à la formation n'est applicable que dans la limite des 20 heures annuelles prévues par l'article L. 6323-1 du code du travail, et ne saurait s'appliquer aux heures de formation prévues au-delà de la durée légale qui peuvent, en application de l'article 4.2.2.1 de l'accord, être prises par le salarié à la suite d'une proposition de l'employeur ; qu'en exigeant, pour les heures pouvant être prises au titre du droit individuel à la formation conventionnel au-delà des 20 heures annuelles, que le salarié ait pris seul l'initiative de demander à les suivre, au motif que l'accord collectif d'entreprise du 2 novembre 1999 « ne reste globalement applicable, [après l'entrée en vigueur de la loi du 4 avril 2004 créant le droit individuel à la formation légal], qu'en ce qu'il est plus favorable, mais ne saurait être appliqué, en ce qu'il est moins favorable », la cour d'appel a violé les articles L. 2251-1, L. 6323-1 et L. 6323-9 du code du travail, dans leur version alors en vigueur, ensemble les articles 4.2.2.1 de l'accord collectif du 2 novembre 1999 et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 6323-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 6323-9 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 2251-1 du code du travail et de larticle L. 2132-3 du code du travailarticle L. 3243-2 du code du travail que carticle L. 3245-1 du code du travail. Ce texte
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel