Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10005
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10005 F Pourvoi n° U 15-24.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Amundi, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Amundi a formé un pourvoi incident contre le même arrêt à l'encontre des mêmes parties et de Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 3], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amundi ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [W] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement et D'AVOIR condamné la société Amundi à payer à M. [W] une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, M. [W] reproche à son employeur de l'avoir rétrogradé et d'avoir fortement baissé sa rémunération variable sans raison objective, de l'avoir surveillé quant à ses heures d'arrivée et de départ bien qu'étant cadre autonome en forfait jours, traité de façon désobligeante comme en atteste son entretien d'évaluation de 2010 et de l'avoir sanctionné de manière infondée en le licenciant pour faute, juste après sa mise en oeuvre d'une action devant le conseil de prud'hommes ; qu'il produit notamment un mai « demande de rendez-vous relatif à la nouvelle organisation du 1er juillet 2010 » adressé le 5 juillet 2010 à M. [U], « demande de congés » envoyés à ses collaborateurs le 15 juillet 2010, des mails échangés en août 2010 sur la réaffectation des portefeuilles clients d'un salarié muté entre les membres de son équipe, un mémo du 29 juin 2010 sur l'organisation cible de la direction commerciale, l'organigramme du 27 août 2010, son entretien annuel manager 2010-2011, des courriels échangés en novembre 2010 directement entre les membres de son équipe et la directrice commerciale France et Corporate France, Mme [A], un programme de séminaire modifié le 27 décembre 2010, l'organigramme pôle de la société en décembre 2010, ses résultats du 31 décembre 2010, le programme d'un séminaire FRE du 19-20 janvier 2011, un message de la part de [Q] [A] du 5 avril 2011 et un courrier de demande de clarifications du 13 mai 2011 à l'attention de M. [U] ; que ces éléments traduisent des difficultés de positionnement de la part de M. [W] mais également de ses collaborateurs dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise ayant consisté à créer un niveau hiérarchique intermédiaire, modifiant ainsi l'organigramme de celle-ci, par la création d'un poste de responsable Corporate Europe, chapeautant le service Corporate Amundi France et n'impliquant pas en soi une rétrogradation dès lors que M. [W] a continué d'assurer la responsabilité de son service sans qu'aucune modification de ses fonctions n'ait été opérée ; qu'ils sont aussi révélateurs du mal être de M. [W] exprimé auprès de la société et perçu par cette dernière comme un défaut d'adhésion à sa nouvelle organisation, une opposition critique systématique de la part du salarié préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et affectant la qualité de son travail ; qu'ils sont insuffisants à établir l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [W] ; que, sur le licenciement, l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral ayant été écartée et la preuve de ce que le licenciement vient sanctionner la dénonciation de tels faits n'est pas établie ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de M. [W] en nullité de son licenciement ; ALORS, 1°), QUE, saisis d'une demande formée au titre du harcèlement moral, les juges du fond doivent examiner tous les faits invoqués par le salarié et rechercher si, dans leur ensemble, ils ne permettent pas de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande relative au harcèlement moral, le salarié faisait notamment valoir que son employeur avait fortement baissé sa rémunération variable sans raison objective, que ses horaires d'arrivée et de départ ainsi que ses temps de pause étaient surveillés alors même qu'il était un cadre autonome soumis à un forfait en jours et qu'il avait été licencié pour faute de manière injustifiée ; qu'en ne procédant à aucun examen de ces deux faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 2°), QU'en considérant que le salarié n'établissait pas de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral après avoir pourtant retenu, d'une part, qu'au titre de l'année 2010, l'employeur avait attribué à M. [W] un bonus inférieur de moitié à celui versés à ses propres collaborateurs et, d'autre part, que M. [W] avait fait l'objet d'un licenciement disciplinaire injustifié, faits établis qui, invoqués par le salarié, étaient de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [W] de ses demandes de rappel de rémunération variable au titre des années 2008 et 2009, D'AVOIR limité à 40 000 euros le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Amundi au titre du rappel de bonus pour l'année 2010, D'AVOIR débouté M. [W] de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement et du rappel d'indemnité de licenciement et D'AVOIR condamné la société Amundi à payer à M. [W] les sommes de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10 000 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 000 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail de M. [W] stipule qu'il bénéficiera, en sus d'une rémunération fixe, du système de bonus propre au Crédit Agricole Asset Management ; que ce bonus, faute de mention dans le contrat sur ces conditions d'octroi et son mode de calcul, était par conséquent soumis à la libre appréciation de la société ; que, toutefois, le caractère discrétionnaire d'attribution d'un bonus ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que le montant du bonus est fixé en fonction des performances commerciales mais aussi de l'attitude et de l'implication personnelle des collaborateurs ; que, dans sa lettre adressée le 11 mars 2011 à son salarié, la SA Amundi Asset Management indique qu'il lui a été attribué un bonus de 40 000 euros compte tenu des résultats du groupe Amundi, de son entité et de sa performance sur l'année 2010 ; que les résultats du groupe, du service dont M. [W] avait la responsabilité et sa propre performance tels qu'ils résultent des pièces produites ne peuvent objectivement justifier le versement d'un bonus inférieur à celui de ses collaborateurs soit 80 000 euros ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [W] en paiement d'un rappel au titre du bonus 2010 à hauteur de la somme de 40 000 euros et de le débouter de ses demandes pour les années 2008 et 2009 dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il a été traité différemment des salariés sur placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; ALORS, 1°), QUE lorsque le contrat de travail prévoit le principe d'une rémunération variable mais n'en fixe pas les modalités de calcul, il appartient au juge d'en fixer le montant éventuellement dû à ce titre en se référant aux critères visés par le contrat de travail et des éléments de la cause, dont la pratique des années antérieures ; qu'en se bornant à apprécier les bonus attribués au salariés au titre des années 2008 à 2010 au seul regard du respect de d'égalité de traitement, sans rechercher si le montant des bonus alloués au titre de ces trois années avait été fixé sur la base de critères objectifs, en fonction notamment de la pratique des années antérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE l'employeur ne peut traiter différemment les salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; qu'en appréciant le montant du bonus attribué à M. [W] au titre de l'année 2010 par comparaison avec le bonus versé à ses collaborateurs, et non, comme elle y était invitée, avec les bonus versés aux responsables d'équipe placés dans la même situation que lui, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Amundi. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Amundi à verser à Monsieur [W] la somme de 40.000 euros à titre de rappel de bonus 2010 et la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.000 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail de Monsieur [W] stipule qu'il bénéficiera, en sus d'une rémunération fixe, du système de bonus propre au Crédit Agricole Asset Management ; que ce bonus, faute de mention dans le contrat sur ses conditions d'octroi et son mode de calcul, était par conséquent soumis à la libre appréciation de la société ; que toutefois, le caractère discrétionnaire d'attribution d'un bonus ne permet pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré ; qu'il résulte des propres écritures de l'employeur que le montant du bonus est fixé en fonction des performances commerciales mais aussi de l'attitude et de l'implication personnelle des collaborateurs ; que dans sa lettre adressée le 11 mars 2011 à son salarié, la SA Amundi Asset Management indique qu'il lui a été attribué un bonus de 40.000 € compte tenu des résultats du groupe Amundi, de son entité et de sa performance sur l'année 2010 ; que les résultats du groupe, du service dont Monsieur [W] avait la responsabilité et sa propre performance tels qu'ils résultent des pièces produites ne peuvent objectivement justifier le versement d'un bonus inférieur à celui de ses collaborateurs soit 80.000 € ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur [W] en paiement d'un rappel au titre du bonus 2010 à hauteur de la somme de 40.000 € et de le débouter de ses demandes pour les années 2008 et 2009 dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il a été traité différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré » ; ET QUE « les éléments variables devant être pris en compte dans la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis, il convient compte tenu des sommes versées par l'employeur sur la base du salaire forfaitaire mensuel et du montant du bonus afférent à l'année 2010 de faire droit à la demande en rappel formée par Monsieur [W] à hauteur de la somme de 10.000 € outre 1.000 € de congés payés afférents » ; 1. ALORS QUE le juge doit rechercher si les éléments invoqués par l'employeur justifient objectivement la différence de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique qui est dénoncée par un salarié ; qu'en l'espèce, la société Amundi soutenait que le bonus de l'année 2010 de Monsieur [W] avait été déterminé comme les années précédentes, non seulement en fonction de critères quantitatifs tenant aux résultats du groupe, de son entité et de son propre travail, mais aussi en fonction de critères qualitatifs tenant notamment à la qualité de son management et à sa capacité à s'approprier et mettre en oeuvre la stratégie de l'entreprise ; qu'elle justifiait par la production du bilan d'évaluation de Monsieur [W] et de nombreux échanges de courriers électroniques qu'au cours de l'année 2010, Monsieur [W] avait pratiqué un management sélectif et régulièrement critiqué de manière ouverte la stratégie de l'entreprise, créant des tensions avec certains membres de son équipe ; que la société Amundi établissait également que Monsieur [W] n'avait pas su gérer les tensions avec certains de ses collaborateurs, ce qui avait nécessité l'intervention de la direction des ressources humaines et de ses supérieurs hiérarchiques ; qu'en se bornant à affirmer que les résultats du groupe, du service dont Monsieur [W] avait la responsabilité et sa propre performance ne peuvent justifier objectivement le versement d'un bonus inférieur à celui de ses collaborateurs, sans rechercher comme elle y était invitée si le versement de ce bonus inférieur n'était pas justifié par la qualité du management du salarié et son attitude critique à l'égard de la stratégie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ; 2. ALORS QUE les gratifications bénévoles, dont le montant est déterminé discrétionnairement par l'employeur, n'ont pas à être prises en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bonus évoqué dans le contrat de travail de Monsieur [W] était soumis à la libre appréciation de l'employeur ; qu'il en résulte que ce bonus présentait le caractère d'une gratification bénévole ; qu'en décidant néanmoins d'inclure le bonus de l'année 2010 dans l'assiette de l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Amundi à verser à Monsieur [W] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage perçues par Monsieur [W] à hauteur de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige l'employeur reproche à Monsieur [W] son attitude négative suite à la mise en place d'une nouvelle organisation de la direction commerciale France à compter du 1er juillet 2010 qui s'est répercutée dans son travail ainsi que dans le management de son équipe et persistante lors de la réunion hebdomadaire d'équipe du 26 juillet 2011, contribuant à perturber le fonctionnement du service en général et constatant une résistance caractérisée à la réalisation des objectifs et aux évolutions stratégiques décidées par la direction ; que dans son courrier sollicitant qu'une sanction soit prise à l'encontre de Monsieur [W], Monsieur [F] [V] fait état de ce qu'au cours de la réunion hebdomadaire du 26 juillet 2011, Monsieur [W] a vivement critiqué le flou de l'organisation et plus précisément la mission de l'équipe Europe dont il ne perçoit pas la dimension et les compétences commerciales ; que les éléments et pièces établissent un désaccord entre Monsieur [W] et sa direction sur la réorganisation mise en place, impactant le service placé sous sa responsabilité directe et dans laquelle il n'arrivait pas à se situer ; que son attitude critique dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il s'exprime en des termes diffamatoires, injurieux ou excessifs ni, au regard des objectifs réalisés par lui et son équipe, qu'elle est de nature à mettre en péril l'entreprise, ne saurait légitimer le licenciement d'un salarié de plus de dix années d'ancienneté ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a considéré le licenciement de Monsieur [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [W] d'avoir émis des doutes sur la nouvelle organisation le 1er juillet 2010 et d'avoir critiqué l'organisation et la stratégie de l'entreprise lors de la réunion hebdomadaire d'équipe du 26 juillet 2011 et auprès de certains clients de la société ; que les faits du 1er juillet 2010 sont prescrits et qu'en tout état de cause la société reconnaît qu'il y a eu des erreurs de communication qui pouvaient porter à confusion au moment de la mise en place de la réorganisation ; que la réunion d'équipe du 26 juillet 2011 était strictement interne à l'entreprise et qu'il était donc possible pour M. [W] d'exprimer un avis divergent sans que cela porte atteinte à l'organisation ou à l'image de l'entreprise ; que la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT ne fait pas la preuve que M. [W] ait critiqué la stratégie de l'entreprise auprès de certains clients ni que son comportement ait perturbé le fonctionnement du service et constitué une résistance à la réalisation des objectifs ; que le demandeur avait plus de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise et subit par conséquent un préjudice important du fait de la perte de son emploi ; qu'en conséquence, le licenciement est non fondé et la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT est redevable à M. [W] de 100.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1. ALORS QUE si un cadre peut, sans faute, émettre un avis critique sur une nouvelle organisation de l'entreprise, la persistance de ses critiques et son opposition systématique aux décisions de la Direction, sans motif légitime, peuvent justifier son licenciement, dès lors qu'elles affectent le bon fonctionnement du service dans lequel il travaille ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Amundi a mis en place en juillet 2010 une nouvelle Direction commerciale France et Corporate dans laquelle Monsieur [W] était placé, non plus directement sous l'autorité du Directeur commercial France Corporate, mais sous celle d'un Directeur adjoint chargé de chapeauter l'ensemble du Corporate Europe et qu'il a contesté cette nouvelle organisation, en affirmant qu'elle le privait de ses prérogatives de Responsable de l'équipe Corporate France ; que bien qu'il lui ait été clairement répondu qu'il conservait la responsabilité de l'équipe Corporate France et bien qu'il ait effectivement continué à assurer la responsabilité de ce service, sans aucune modification de ses fonctions, Monsieur [W] a persisté dans son attitude critique à l'égard de cette nouvelle organisation et des personnes placées à la tête de celle-ci ; qu'il lui était ainsi reproché d'avoir encore vivement critiqué cette organisation et mis en cause la dimension et les compétences commerciales de l'équipe Corporate Europe, lors d'une réunion du 26 juillet 2001, soit un an après la mise en place de cette nouvelle organisation ; qu'en affirmant que l'attitude critique de Monsieur [W] ne pouvait légitimer son licenciement, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il se soit exprimé en des termes diffamatoires, injurieux ou excessifs, cependant qu'elle avait constaté que cette attitude critique n'avait pas de motif légitime, ses fonctions et responsabilités étant demeurées inchangées, et qu'elle persistait depuis une année, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE l'employeur peut licencier un salarié dont le comportement fautif perturbe le bon fonctionnement du service auquel il appartient, peu important que la survie de l'entreprise elle-même ne soit pas menacée ; qu'en retenant encore, pour dire que l'attitude critique persistante de Monsieur [W] à l'égard de la nouvelle organisation et de ses supérieurs ne pouvait justifier son licenciement, qu'il n'était pas démontré qu'elle était « de nature à mettre en péril l'entreprise », la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif inopérant, en violation de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si un cadre peut, sans faute, émettre un avis critique sur une nouvelle organisation de l'entreprise, la persistance de ses critiques et son opposition systématique aux décisions de la Direction, sans motif légitime, peuvent justifier son licenciement, dès lors qu'elles affectent le bon fonctionnement du service au sein duquel il travaille ; que la société Amundi exposait que l'attitude critique de Monsieur [W] à l'égard de la nouvelle Direction commerciale France avait créé des tensions au sein de son équipe, au point qu'un salarié avait préféré quitter son équipe et qu'une autre salariée menaçait également de partir ; qu'en outre, Monsieur [W] avait, par son attitude conflictuelle, créé des tensions avec les membres de l'équipe Corporate Europe, dont il avait mis en cause les compétences professionnelles, ainsi qu'avec la Directrice commerciale à laquelle il reprochait de s'entretenir directement avec les membres de son équipe ; qu'en affirmant, par motifs réputés adoptés, qu'il n'est pas démontré que le comportement de Monsieur [W] a perturbé le fonctionnement du service, sans s'expliquer sur la situation conflictuelle entre Monsieur [W] et certains de ses collaborateurs, la Directrice commerciale et les autres responsables d'équipe au sein de la Direction commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE si les juges peuvent tenir compte de l'ancienneté du salarié pour apprécier si son comportement fautif justifie un licenciement, c'est à la condition qu'ils prennent également en compte les sanctions ou mises en garde éventuelles que l'employeur a pu lui notifier avant le licenciement ; qu'en l'espèce, la société Amundi exposait qu'après avoir tenté de rassurer Monsieur [W] sur le maintien de ses responsabilités, elle avait dénoncé les conséquences préjudiciables de son comportement persistant d'opposition à la nouvelle organisation de la Direction commerciale et l'avait invité à modifier son comportement, notamment à l'occasion de l'entretien d'évaluation réalisé en novembre 2010 ; qu'en se bornant à viser la grande ancienneté de Monsieur [W] pour retenir que son attitude critique ne pouvait justifier son licenciement, sans tenir compte des mises en garde que ses supérieurs lui ont vainement notifiées pour l'inviter à modifier son comportement, avant d'engager une procédure de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail ; 5. ALORS QUE l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur [W] a persisté jusqu'en juillet 2011 à émettre des critiques sur la nouvelle organisation de la Direction commerciale France, soit moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en retenant néanmoins, par motifs réputés adoptés, que les faits du 1er juillet 2010 étaient prescrits, cependant que ces faits consistaient déjà à critiquer la nouvelle organisation de la Direction commerciale et la stratégie de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du Code du travail.article L. 1232-1 du Code du travailarticle L. 1234-5 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel