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Cour de Cassation · soc — 7 mars 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10006
- Date
- 7 mars 2017
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mars 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° C 15-24.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CA Normandie immobilier venant aux droits du [C], exerçant sous l'enseigne square habitat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société PTBG et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société PTBG a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [C], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société PTBG et associés ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société CA Normandie immobilier de sa reprise d'instance ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation au pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ; REJETTE le pourvoi principal ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [C] en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisations et d'inscription au bénéfice de l'assurance chômage ; Aux motifs qu'en qualité de salarié, Monsieur [C] était en droit de prétendre à l'application des dispositions de l'article L 5422-13 du Code du travail aux termes duquel « tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié ( ) », l'inexécution de cette obligation devant être considérée comme fautive et ouvrant droit pour le salarié à la réparation du préjudice qui en résulte ; que cependant, dans la mesure où du contrat de travail et de la délégation de pouvoirs et de responsabilités y afférente, il résulte que Monsieur [C] s'était engagé en qualité de cadre dirigeant à appliquer « la législation du travail sur le personnel présent » en particulier à « respecter lui-même et faire respecter par le personnel placé sous son autorité les règles applicables dans les domaines susvisés, [et donc dans le domaine de la législation du travail], par effet de la loi mais aussi des usages pratiques de la profession et de l'entreprise ( ), [spécialement], s'assurer du respect de la règlementation du travail notamment en matière de ( ) déclarations ( ), obligations incombant à l'employeur », c'est à lui qu'appartenait de faire respecter, y compris à son égard, les dispositions de l'article L 5422-13 susvisé ; que par ailleurs, rien ne démontre que le salarié se soit heurté sur ce point à un refus de la part de son employeur dont il avait précisément reçu le pouvoir de mettre en oeuvre les dispositions du Code du travail ; que de plus, averti le 16 février 2009 par Pôle-Emploi d'une incohérence relativement aux effectifs déclarés sur le tableau des effectifs 2008 dans lequel il apparaissait en qualité de Gérant et non comme salarié, Monsieur [C] n'a pas donné les consignes nécessaires à la mise en oeuvre à son égard des règles de l'assurance chômage, alors au demeurant que ses bulletins de salaires sur lesquels n'apparaissait pas la rubrique «assurances chômage » ni n'était soustrait le montant de la cotisation payée à ce titre, dont il recevait donc le montant, lui étaient délivrés régulièrement, le mail de Monsieur [U] évoquant au surplus l'absence de directive expresse de la part de Monsieur [C] sur ce point ; que le défaut d'assurance reproché ne saurait donc ouvrir droit à réparation ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'exposant avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, qu'il s'était « acquitté de cette obligation d'ordre général [issue de la délégation de pouvoirs] mais ne pouvait et n'avait pas concrètement à assumer de telles vérifications de détail dévolues au Cabinet comptable PTBG qui établissait les bulletins de salaire et préparait concrètement l'ensemble des déclarations de nature sociale et fiscale » (page 9), d'autre part, que « l'ensemble des éléments comptables et déclaratifs étaient au surplus sous le contrôle du Commissaire aux comptes de la SAS CA NORMANDIE, le Cabinet FITECO » (page 9) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Monsieur [C] n'était nullement responsable de son défaut d'affiliation et de cotisations à l'assurance chômage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde ; que pour juger que « le défaut d'assurance [chômage] reproché [à la société] ne saurait ouvrir droit à réparation », la Cour d'appel a retenu, d'une part, que « c'est à lui qu'appartenait l'obligation de faire respecter, y compris à son égard, les dispositions de l'article L 5422-13 [et] rien ne démontre que le salarié se soit heurté sur ce point à un refus de la part de son employeur dont il avait précisément reçu le pouvoir de mettre en oeuvre les dispositions du Code du travail », d'autre part, qu'« averti le 16 février 2009 par Pôle Emploi d'une incohérence relativement aux effectifs déclarés sur le tableau des effectifs 2008 dans lequel il apparaissait en qualité de Gérant et non comme salarié, Monsieur [C] n'a pas donné les consignes nécessaires à la mise en oeuvre à son égard des règles d'assurance chômage alors au demeurant que ses bulletins de salaires sur lesquels n'apparaissait pas la rubrique « assurance chômage » ( ) lui étaient délivrés régulièrement » ; qu'en refusant d'indemniser le salarié en lui opposant sa prétendue faute sans, en tout état de cause, caractériser une faute lourde imputable au salarié, la Cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble les articles L 5422-13 du Code du travail et 1147 du Code civil ; ALORS, ENSUITE et en tout état de cause, QUE Monsieur [C] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« à supposer même que cette charge de déclaration ait même incombé à Monsieur [C] en qualité de salarié, ce dernier ne saurait être sanctionné par l'impossibilité d'obtenir une compensation ce qui constituerait une sanction financière indirecte interdite aux termes de l'article L 1331-2 du Code du travail sauf en cas de faute lourde ce qui ne correspond aucunement en l'espèce. En effet, seule la faute lourde du salarié impliquant la volonté du salarié de nuire à l'employeur peut entraîner la mise en oeuvre de sa responsabilité pécuniaire (Cass.Soc 7 mai 2014, n°13-16.421) » (p.11) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui était soumises, dont il résultait que Monsieur [C] n'avait pas à supporter financièrement les conséquences de son défaut d'affiliation et de cotisations à l'assurance chômage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN et subsidiairement, QU'en l'absence de faute lourde, la responsabilité pécuniaire de plein droit d'un salarié à l'égard de son employeur ne saurait être instituée par un contrat de travail, une convention collective ou un règlement intérieur ; que pour juger que « le défaut d'assurance reproché ne saurait ouvrir droit à réparation », la Cour d'appel a affirmé que « dans la mesure où du contrat de travail et de la délégation de pouvoirs et de responsabilités y afférente, il résulte que Monsieur [C] s'était engagé en qualité de cadre dirigeant à appliquer « la législation du travail sur le personnel présent » en particulier à « respecter lui-même et faire respecter par le personnel placé sous son autorité les règles applicables dans les domaines susvisés, [et donc dans le domaine de la législation du travail], par effet de la loi mais aussi des usages pratiques de la profession et de l'entreprise ( ), [spécialement], s'assurer du respect de la règlementation du travail notamment en matière de ( ) déclarations ( ), obligations incombant à l'employeur », c'est à lui qu'appartenait de faire respecter, y compris à son égard, les dispositions de l'article L 5422-13 susvisé » ; qu'en se fondant ainsi sur la délégation de pouvoirs et de responsabilités de Monsieur [C] en matière de règlementation du travail pour exclure toute responsabilité de la société [C] dans le défaut d'affiliation et de cotisations du salarié à l'assurance chômage, quand cette dernière n'avait invoqué aucune faute lourde lors de la mise en oeuvre de la clause litigieuse, la Cour d'appel a derechef violé le principe selon lequel « la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde», ensemble les articles L 5422-13 du Code du travail et 1147 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur [C] en réparation de son préjudice moral distinct ; Aux motifs que de ce fait que la faute de l'employeur n'est pas établie, les demandes formées par Monsieur [C] au titre du non-respect de l'obligation de souscription d'une assurance chômage seront rejetées ainsi que celle afférente au préjudice moral, le jugement devant être infirmé de ce chef ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande formée par Monsieur [C] au titre de la perte de ses droits à la retraite ; Aux motifs propres que sera confirmée la disposition du jugement rejetant la demande en paiement à hauteur de 13 067 € formée au titre de la perte des droits à la retraite ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que la demande de provision sur la perte de droits à la retraite n'est étayée par aucun élément ; qu'il ne pourra donc pas être fait droit à la demande ; ALORS QUE Monsieur [C] avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « le défaut imputable à l'employeur de reconnaissance du statut de chômeur indemnisé bénéficiaire de l'ARE a privé Monsieur [C] du bénéfice d'autant de trimestres durant toute la durée de 36 mois de l'ARE. Chaque période de chômage de 50 jours, continue ou non, donne en effet droit à un trimestre validé, dans la limite de 4 trimestres et à cinq années dans l'hypothèse d'un chômeur âgé de plus de 55 ans et ayant cotisé plus de 20 années » (p.26), [de sorte que] « du fait du défaut d'affiliation à Pôle Emploi, [il] a perdu le bénéfice de 12 trimestres de cotisations calculées sur la moyenne des 25 meilleurs années » (p.27) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la demande litigieuse était étayée et fondée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour la société PTBG et associés Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [C] à payer à M. [C] la somme de 19 212 € à titre de rappel de rémunération variable sur l'année 2011. AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 6 du contrat de travail, il est prévu que le salarié perçoit une rémunération variable fondée sur la réalisation d'objectifs liés au chiffre d'affaire et à la rentabilité ; que cette rémunération variable, « d'un montant maximum global de 30 000 € est calculée : - sur des objectifs de rentabilité à hauteur de 12 % sur la part excédant 100 000 € du résultat net comptable après impôts de l'exercice, dans la limite de 10 000 € bruts, - sur des objectifs de développement, à hauteur de 20 000 €, en cas d'atteinte d'un objectif de progression fixé à 30 % par an par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice N-l. En deçà du seuil de 30 % elle sera versée au prorata de l'atteinte de l'objectif » ; qu'est aussi prévu un bonus exceptionnel versé dans les conditions suivantes : « - bonus de 5 % du chiffre d'affaires compris entre + 30 % et + 40 % par rapport au chiffre d'affaires N-l, - bonus de 4 % du chiffre d'affaires compris entre + 40 % et + 50 % par rapport au chiffre d'affaires N-l, - bonus de 2 % du chiffre d'affaires au-delà de 50 %par rapport au chiffre d'affaires N-l, - le bonus ne sera versé que si le résultat net comptable est au moins égal à 10 % du chiffre d'affaires global hors taxes » ; que M. [W] [C] sollicite pour la première fois en cause d'appel, le versement d'une somme de 19 212 €, soutenant que pour la période de janvier à septembre 2011, son employeur n'a pas procédé au versement qui lui était dû au titre de la rémunération variable, et qu'en tout état de cause, les conditions dans lesquelles est déterminé l'octroi de cette part variable sont illégales et impliquent une inégalité de traitement ; que la lecture des bulletins de salaires afférents à la période concernée ne révèle aucun versement de part variable de salaire au titre de l'année 2011, telle que déterminée par l'article 6 du contrat de travail, alors même que ledit contrat ne subordonne pas le versement de cette rémunération à la présence du salarié ; que la société [C] n'apporte à la cour aucun élément sur ce point ; que dès lors et en l'absence de plus ample contestation, la société [C] sera condamnée à verser à M. [C] à ce titre, la somme de 19 212 €, le moyen tenant à l'illégalité des éléments de détermination de la rémunération variable et à l'inégalité de traitement, sur lesquels ne se fonde aucune demande spécifique, devenant dès lors sans objet ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut se prononcer que sur ce qui a été demandé ; qu'en matière de procédure orale, le juge ne peut se prononcer que sur les prétentions formulées oralement à l'audience ; qu'il ressort en l'espèce de la note d'audience du 19 mars 2015 que M. [C] n'a pas repris oralement la demande formulée dans ses conclusions d'une somme de 19 212 € à titre de rappel de rémunération variable sur l'année 2011 ; qu'en faisant néanmoins droit à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir dans sa décision de moyens invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en faisant droit à la demande de M. [C] en paiement d'un rappel de salaire de 19 212 € à titre de rémunération variable pour l'année 2011, quand la société [C] n'avait jamais reçu les conclusions complémentaires de son confrère formulant pour la première fois cette demande, qu'il n'était pas justifié de la communication de ces conclusions et que la demande n'avait pas été formulée oralement lors de l'audience du 19 mars 2015 de sorte qu'elle n'avait pu être débattue contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 1331-2 du Code du travail sauf en cas de fauarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 625 du Code de procédure civile.article L 5422-13 du Code du travail aux termes duquelarticle 6 du contrat de travailarticle 455 du Code de procédure civile.Moyen proarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 7 mars 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel