Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10007
- Date
- 19 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10007 F Pourvoi n° B 15-25.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [S] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [I] [G], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige les opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Com'Neuf, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de MM. [L], [Y], [G] et [U], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [L], [Y], [G] et [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour MM. [L], [Y], [G] et [U]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [D], ès qualités de liquidateur amiable de la société Com'neuf à verser à MM. [U], [L], [G] et [Y] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts au titre de l'obligation de formation ; AUX MOTIFS QUE, faute pour les salariés de produire un élément quelconque sur leur situation actuelle, l'évolution ou l'absence d'évolution de celle-ci depuis 2006, date où la petite entreprise Com'neuf à caractère familial a cessé toute activité, de nature à justifier de leur préjudice, la cour évalue ce dernier à la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour chacun des salariés ; ALORS QUE l'employeur s'oblige, tout au long de l'exécution du contrat de travail, à assurer la formation et l'adaptation du salarié à son emploi ; que, dans leurs conclusions d'appel (pp. 7 à 10), les salariés faisaient valoir, s'agissant de l'indemnisation de leur préjudice, d'une part, que le manquement de l'employeur les avait empêchés de pouvoir prétendre à toute évolution de leurs compétences professionnelles, d'autre part, que le refus de la société Com'neuf, à l'origine du litige, de leur accorder une classification supérieure avait été motivé par leur « absence d'autonomie » et leur « absence de solides connaissances professionnelles », lesquelles avaient également justifié le rejet des prétentions salariales émises devant la juridiction prud'homale, et, enfin, qu'une formation leur aurait permis de pallier ces manques d'autonomie et de connaissance et donc de revendiquer une qualification supérieure mieux rémunérée ; qu'en se bornant à énoncer que les salariés ne justifiaient pas de leur situation professionnelle postérieurement au transfert de leur contrat de travail intervenu en octobre 2006, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le manquement de l'employeur à son obligation de formation, n'avait pas causé un préjudice financier aux salariés dès avant le transfert de leur contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Articles de loi cités
article L. 6321-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 19 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel