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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10019
- Date
- 18 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10019 F Pourvoi n° M 16-17.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Skylogistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 27 avril 2016 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat UNSA - union locale, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat CGT - union locale, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au syndicat CFTC - union locale, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au syndicat CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à M. [F] [C] [S], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [O] [E], domicilié [Adresse 7], 8°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 9], 10°/ à Mme [N] [N], domiciliée [Adresse 10], 11°/ à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 11], 12°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 12], 13°/ à Mme [Y] [Q], domiciliée [Adresse 13], 14°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 14], 15°/ à M. [A] [O], domicilié [Adresse 15], 16°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 16], 17°/ à M. [U] [A], domicilié [Adresse 17], 18°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 18], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédcure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.
Articles de loi cités
article 1004 du code de procédcure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel