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Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10021
- Date
- 18 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10021 F Pourvoi n° Y 16-60.069 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ l'union solidaires transports, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [N] [Y], domicilié [Adresse 2], contre le jugement rendu le 8 janvier 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Yusen Logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [Y] [F], 7°/ à Mme [W] [N], domiciliées toutes deux [Adresse 7], 8°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [T] [Q], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 11], 12°/ à M. [C] [T], domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Yusen logistics ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix sept.
Articles de loi cités
article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 18 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel