Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10023
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 14 336 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10023 F Pourvoi n° B 15-22.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 29 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [U], épouse [B], domiciliée chez M. [V], [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. et Mme [B] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [B] ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à monsieur [C] [B] les sommes de 132 360,24 € de rappels au titre d'heures supplémentaires et de congés compensateurs et de 1500 € d'indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à madame [B] [U] épouse [B] les sommes de 122 436,53 € de rappels au titre des heures supplémentaires et des congés compensateurs et de 1500 € d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L.7322-1 al. 2 du code du travail, "l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés des dispositions de l'article 1er de la troisième partie relative à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que celles de la 4ème partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord." En l'espèce, les époux [B] établissent par les pièces qu'ils produisent qu'à leur arrivée dans la succursale d'Issy-Les-Moulineaux, ils se sont vus imposés, même s'ils les ont signés, les horaires d'ouverture du magasin, soit 6 jours sur 7, du lundi au vendredi de 7 h 30 à 20 heures, et le samedi de 8 heures à 20 heures, soit au total 63 heures d'ouverture hebdomadaire, auxquelles ils ajoutent une heure avant l'ouverture et une heure après l'ouverture, pour réception des livraisons, rangements, changements d'étiquettes, etc., soit au total 86h50 de travail hebdomadaire moyen pour chaque cogérant, les salariés qui ont travaillé à raison de 2x35 heures dans la succursale attestant que les deux-cogérants étaient toujours présents (sauf au temps de l'arrêt de travail de madame [B]) en raison de l'important chiffre d'affaires du magasin impliquant un travail important en caisse et mise en rayons, et de la configuration particulière de ce magasin, compliquant le travail de surveillance. De son côté, la société Casino se contente d'affirmer qu'elle n'a pas imposé les horaires d'ouverture, ce qui est contredit par les attestations de commerciaux qui indiquent avoir été chargés précisément d'en contrôler le respect, ou que les cogérants pouvaient s'organiser pour n'être pas présents au même moment, mais ne fournit aucun élément objectif de contestation sur les éléments produits par les époux [B] ni sur leur décompte. Leurs demandes de rappels de salaire calculées sur la base de la rémunération conventionnelle de la période et en tenant compte des taux de majorations, des repos compensatoires, mais aussi des commissions et accessoires versés, doivent être accueillies à hauteur de : - 132 360,24 € pour monsieur [B], - 122 436,53 € pour madame [B]. La fixation d'une rémunération moyenne de référence à hauteur de 6833,99 € pour monsieur [B] et de 7180,48 € pour madame [B] doit également être retenue » ; 1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent pas se contenter d'un visa général des pièces produites, sans autre précision ni analyse ; qu'en affirmant en l'espèce que les époux [B] établissent par les pièces qu'ils produisent qu'à leur arrivée dans la succursale d'Issy-Les-Moulineaux, ils se sont vus imposés, même s'ils les ont signés, les horaires d'ouverture du magasin, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le contrôle par un cocontractant de l'exécution des obligations contractées par l'autre partie au contrat n'implique pas que ces obligations ont été imposées par le premier au second ; que dès lors l'existence d'un contrôle du respect des horaires d'ouverture d'un magasin ne peut pas établir que ces horaires ont été imposés aux gérants non-salariés par leur mandant ; qu'en retenant en l'espèce que le fait que les attestations de commerciaux indiquaient avoir été chargés précisément de contrôler le respect des horaires d'ouverture contredisait l'affirmation selon laquelle les horaires d'ouverture n'avaient pas été imposés par l'exposante, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7322-1 du code du travail. 3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en retenant que la société exposante ne pouvant pas prétendre qu'elle n'avait pas imposé les horaires d'ouverture du magasin géré par les époux [B] dès lors que des commerciaux attestaient avoir été chargés précisément d'en contrôler le respect, quand les attestations de commerciaux versés aux débats n'évoquaient un contrôle des horaires d'ouverture que dans d'autres magasins, voire dans un autre secteur que celui où était implanté le magasin des époux [B], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 4) ALORS à tout le moins QUE les juges du fond ne peuvent statuer par des considérations d'ordre général indépendantes de l'analyse de la situation de fait du litige qu'ils doivent trancher ; qu'en retenant en l'espèce que les horaires du magasin géré par les époux [B] leur auraient été imposés au prétexte que des attestations de commerciaux indiquaient avoir été chargés précisément d'en contrôler le respect quand ces attestations ne disaient rien du contrôle des horaires de M. et Mme [B] en particulier, mais évoquaient seulement d'autres magasins que le leur, voire d'autres secteurs commerciaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS en tout état de cause QU'un gérant non-salarié n'est fondé à demander le paiement d'heures supplémentaires que s'il est établi que leur exécution a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a tout au plus relevé que les gérants étaient toujours présents pendant les horaires d'ouverture qui auraient été imposés par l'exposante, mais sans constater que la présence des deux cogérants aurait été imposée pendant ces horaires d'ouverture, si bien qu'elle n'a pas caractérisé que l'exécution d'heures supplémentaires a été imposée aux gérants non-salariés ; qu'il en résulte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.7322-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à monsieur [C] [B] les sommes de 13 667, 98 € d'indemnité de préavis, 1366,80 € de congés payés afférents, 23 686,61 € d'indemnité de licenciement, 69 000 € de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse, 1500 € d'indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné la société Distribution Casino France à payer à madame [B] [U] épouse [B] les sommes de 14 360,96 € (et non 143 360,96 euros comme indiqué au prix d'une erreur matérielle dans le dispositif de l'arrêt attaqué) d'indemnité de préavis, 1436,10 € de congés payés afférents, 24 887 d'indemnité légale de licenciement, 72 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1500 € d'indemnité de procédure ; AUX MOTIFS QUE « Même en l'absence de requalification du contrat, les cogérants non-salariés sont bien fondés, en application des dispositions de l'article L.782-7, recodifié à droit constant sous l'article L.7322-1 et suivants, à solliciter à leur égard le bénéfice des règles protectrices de fond et de forme des articles L.122-4 et suivants, devenus L.12331-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée. En l'espèce, à l'occasion du départ en congé de monsieur [B], remplacé par un gérant intérimaire, la société Casino a fait établir un inventaire le 9 mai 2012 faisant apparaître un manquant de 44 244,46 € et un excédent emballage de 24,37 €. Elle a notifié ces comptes d'inventaire par lettre du 6 juin 2012, reçue le 12 juin 2012, alors que monsieur [B] était en congés et son épouse en arrêt accident de travail, ce avec mise à pied conservatoire, et délai de contestation des comptes de 15 jours. Elle a convoqué les époux [B] à un entretien préalable qui s'est tenu le 2 juillet, en présence de monsieur [B], en arrêt maladie cette fois pour malaise cardiaque et assisté de monsieur [O], gérant élu, et la résiliation du contrat, sans préavis ni indemnité pour un déficit cumulé de 117 157, 16 € arrêté au 2 juillet 2012 et pour défaut de justification du manquant et non-couverture immédiate de celui-ci, en violation de l'article 8 du contrat de cogérance. Le 14 août 2012, ce déficit passe à 119 022 €, sans que les arrêtés de compte des deux derniers inventaires aient été signés par monsieur et madame [B]. Une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Saint Étienne, sur le remboursement du déficit par les époux [B]. En revanche aucun comportement fautif n'est caractérisé à leur encontre, dès lors qu'indépendamment des problèmes de livraisons non commandées de produits à faible durée de péremption ou de variations de prix ne permettant pas une valorisation fiable des stocks qu'ils invoquent, ces deux cogérants qui collaborent au sein de la société Casino depuis plus de 17 ans, n'ont disposé dans le cadre d'un contrat d'intérêt commun d'aucun moyen pour contester les chiffres dans le délai fixé par le contrat, l'accès personnel au logiciel Gold leur étant fermé, pour suivre comme le fait la société Casino en temps réel, les stocks et les ventes, et cette dernière ayant refusé à leur expert-comptable, mandaté à cet effet, d'accéder à sa comptabilité pour en contrôler l'exactitude. La rupture du contrat de cogérance revêt donc à l'égard de monsieur [B] le caractère d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et emporte condamnation de la société Distribution Casino à lui verser : - 13 667,98 € d'indemnité de préavis, - 1366,80 € de congés payés afférents, - 23 686,61 € d'indemnité légale de licenciement, - 69 000 € de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse. À l'égard de madame [B] qui était en arrêt de travail ininterrompu depuis le 11 juillet 2011, pour un accident de travail suite à un braquage à main armée, reconnu comme tel par la caisse primaire, la rupture du contrat sans préavis ni indemnité, a les effets d'un licenciement nul, et, en l'absence de demande de réintégration, justifie la condamnation de la société Casino à verser à celle-ci : - 14 360,96 € d'indemnité de préavis, - 1436, 10 € de congés payés afférents, - 24 887 € d'indemnité légale le licenciement, -72 000 € de dommages et intérêts pour rupture nulle » ; 1) ALORS QUE l'article L. 7322-1 du nouveau Code du travail accorde seulement aux gérants mandataires non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire, le bénéfice des dispositions du Livre I de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, et la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail, et ce à la condition que soient fixées par l'entreprise propriétaire de la succursale les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement, ou soumises à son agrément ; qu'il en résulte qu'une rupture du contrat de gérance mandat ne peut se voir appliquer les dispositions du Code du travail relatives au licenciement ; qu'en affirmant en l'espèce que par application des dispositions de l'article L. 7322-1 du contrat de travail, le gérant non-salarié d'une succursale doit bénéficier des règles protectrices de fond et de forme des articles L.122-4 et suivants, devenus L.12331-1 et suivants, relatifs à la rupture du contrat à durée indéterminée, quand ce texte ne prévoit rien de tel, la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au Code du travail (partie législative) et l'article 2-X de la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant cette ordonnance, ensemble l'article L. 782-7 de l'ancien Code du travail par fausse application ; 2) ALORS en tout état de cause QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent pas statuer sans préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en l'espèce pourtant c'est péremptoirement que la cour d'appel a affirmé qu'aucun comportement fautif n'était caractérisé à l'encontre des époux [B] dès lors qu'indépendamment des problèmes de livraisons non commandées de produits à faible durée de péremption ou de variations de prix ne permettant pas une valorisation fiable des stocks qu'ils invoquent, ces deux cogérants qui collaborent au sein de la société Casino depuis plus de 17 ans, n'ont disposé dans le cadre d'un contrat d'intérêt commun d'aucun moyen pour contester les chiffres dans le délai fixé par le contrat, l'accès personnel au logiciel Gold leur étant fermé, pour suivre comme le fait la société Casino en temps réel, les stocks et les ventes, et cette dernière ayant refusé à leur expert-comptable, mandaté à cet effet, d'accéder à sa comptabilité pour en contrôler l'exactitude ; qu'en statuant ainsi sans jamais préciser quelles pièces pouvaient fonder son appréciation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de cogérance conclu par les époux [B] et la société Distribution Casino France stipule que les marchandises étaient commandées par les cogérants et restaient la propriété de la société exposante (article 2 et 3) et que les cogérants étaient responsable de tout manquant de marchandises, « tout manquant non justifié entrainant la résiliation immédiate du contrat de cogérance » ; qu'ainsi, le déficit d'inventaire était en lui-même constitutif d'une faute contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'un inventaire du 9 mai 2012, dont il était constant qu'il était signé des cogérants, faisait apparaître un manquant de 44 244,46 € qui s'était aggravé par la suite ; que cependant, la cour d'appel a cru pouvoir retenir qu'aucun comportement fautif n'était caractérisé à l'encontre des époux [B] au prétexte qu'indépendamment des problèmes de livraisons non commandées de produits à faible durée de péremption ou de variations de prix ne permettant pas une valorisation fiable des stocks qu'ils invoquent, ces deux cogérants qui collaborent au sein de la société Casino depuis plus de 17 ans, n'ont disposé dans le cadre d'un contrat d'intérêt commun d'aucun moyen pour contester les chiffres dans le délai fixé par le contrat, l'accès personnel au logiciel Gold leur étant fermé, pour suivre comme le fait la société Casino en temps réel, les stocks et les ventes, et cette dernière ayant refusé à leur expert-comptable, mandaté à cet effet, d'accéder à sa comptabilité pour en contrôler l'exactitude ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tenant pour l'essentiel à la possibilité pour les cogérants de contester les inventaires dans le délai contractuellement fixé, sans dire, au regard des éléments de preuve versés aux débats, s'il n'était pas établi, dans le cadre de l'instance, l'existence d'un manquant imputable aux cogérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR DEBOUTE M. et Mme [B] de leur demande de requalification du contrat de co-gérance en contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de requalification du contrat de gérance en contrat de travail : l'article L7322-2 du code du travail, applicable à l'espèce, dispose en son 1er alinéa :"Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité " ; dans son préambule, l'accord collectif national du 18 juillet 1963, mis à jour, rappelle lui-même que ce statut spécifique du gérant mandataire de succursale résulte du fait que vis à vis de la clientèle il se comporte comme un commerçant, ce qui implique indépendance du gérant dans la gestion de l'exploitation du fonds, c'est à dire autonomie dans l'organisation de son travail et intéressement direct à l'activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes, tout en bénéficiant, dans le cadre de ce mandat d'intérêt commun, d'un statut social légal et conventionnel ; le contrat de travail est constitué dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives :l'état de subordination juridique vis à vis de l'employeur, le versement d'une rémunération et la fourniture d'une prestation de travail ; le lien de subordination juridique se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; la qualification d'une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention ni de la volonté qu'elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; les époux [B] ont conclu plusieurs contrats de gérants non-salariés, dont des contrats de gérants non-salariés intérimaires, seul comptant, au titre de la requalification sollicitée, le dernier contrat de cogérance fixe conclu le 4 octobre 1999 et résilié le 6 juillet 2012 qui fait expressément référence aux articles L782-1 et suivants du code du travail, recodifiés sous les articles L7322-1 et suivants et à l'accord national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hyper-marchés du 18 juillet 1963 et à ses divers avenants ; c'est donc aux époux [B] qui revendiquent la requalification de leur contrat de gérants mandataires en contrat de travail de prouver qu'ils se trouvaient "in concreto" dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société Casino Distribution France, cette subordination juridique ne se confondant ni avec la subordination économique, ayant justifié un statut protecteur des gérants non-salariés, ni avec l'intégration dans un service organisé, laquelle oblige les gérants à porter une tenue spécifique, à vendre des marchandises exclusivement fournies par la société ou par des fournisseurs agréés par elle, à participer aux actions promotionnelles et publicitaires définies par la société, à agencer les magasins conformément aux instructions de la société , dans des locaux choisis et financés par elle , à utiliser des documents ou logiciels fournis par la société, à se soumettre à des relevés mensuels et à des inventaires physiques de marchandises dont ils sont les dépositaires ; indépendamment du mode de rémunération, le lien de subordination implique l'impossibilité d'organiser librement l'exercice de l'activité professionnelle, notamment en ce qui concerne les relations avec la clientèle, les relations avec le personnel embauché, la possibilité de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité ; en l'espèce, les époux [B] font tout d'abord valoir que, contrairement au statut leur rémunération était déconnectée du chiffre des ventes car complétée par des primes diverses, représentant certains mois plus de la moitié de la rémunération brute, dans le but de prendre en charge une partie des salaires des salariés de la succursale ; il reste que leur rémunération de base de 6% des ventes réalisées était bien fonction, selon les documents produits, du chiffre des ventes, avec complément pour parvenir à la rémunération minimale conventionnelle, ou pour "aides à la gestion" ou "aides au développement", spécifiquement prévues à l'article 3 de l'accord collectif, quelle qu'ait été l'affectation ultérieure de ces aides ; au demeurant le non-respect des dispositions de l'article L.7322-2 du code du travail, en termes de "remises proportionnelles au montant des ventes ", n'aurait, s'il était établi, pas d' incidence sur la requalification du contrat en contrat de travail; concernant les relations des époux [B] avec leurs salariés et leur propre remplacement pendant les congés, et indépendamment du terme de "patrons" employés par ces salariés dans leurs attestations, les appelants n'établissent pas que, contrairement aux dispositions de l'article 2 de leur contrat de cogérance, ils n'avaient pas la latitude « d'engager pour leur propre compte et sous leur entière responsabilité le personnel qu'ils estiment utile pour leur exploitation" ; ils ne fournissent à cet égard aucun autre élément que les contrats de travail de trois salariés [L], [J], [H]) établis par M. [B] ainsi que le solde de tout compte remis à M. [H] et, dans le cadre légal des transferts des contrats de travail, leur argumentation sur l'absence de décision de leur part sur le sort des contrats de travail en cours lors de la résiliation du contrat de gérance ,est inopérant; ils font valoir que la quasi-totalité des charges salariales était directement ou indirectement prise en charge par la société Casino qui contrôlait ainsi le flux de personnel, mais ils ne produisent aucune instruction visant à leur imposer l'embauche de personnel déterminé ou leur remplacement pendant les congés par des personnes dénommées; ces remplacements réalisés au demeurant par les gérants intérimaires Casino spécialement formés, fonction qu'ils ont eux-mêmes exercée, et qui les dispensaient de rechercher eux-mêmes leurs remplaçants, ne sont pas constitutifs d'un lien de subordination dès lors qu'il n'est établi par aucune pièce qu'ils sont obligatoires ou que le planning de prise de congés serait lui-même imposé par la société Casino ; les aides à la gestion apportées par la société Casino en termes de vade-mecum de recrutement de personnels ou de service de gestion des paies par son partenaire FIDUCIAL ne constituent pas la preuve que les époux [B] auraient été dépossédés de leur pouvoir de direction sur leur personnel; l'attestation de M. [H] démontre d'ailleurs que pendant le remplacement de ses "patrons", il a été demandé aux remplaçants de modifier ses horaires, mais qu'il a refusé; quant aux ordres directs dont il fait état de la part de commerciaux, il est le seul à en parler, de manière au demeurant non précise et circonstanciée; concernant enfin la relation avec la clientèle, le livret intitulé" exercice sur le thème accueillir et servir les clients "comportant des conseils sur la manière de s'habiller, d'accueillir poliment et de manière personnalisée les clients et d'aller au-devant de leurs souhaits, ne peut s'analyser comme une directive dépossédant les gérants du libre exercice de leurs fonctions commerciales et les attestations très générales produites par les appelants émanant d'anciens managers commerciaux ([S], [G]) ou d'anciens gérants, ne sont pas de nature à établir qu'eux-mêmes étaient soumis à des directives précises, et encore moins à des sanctions , sur leur action en direction de la clientèle, dépassant le cadre contractuel inhérent aux relations entre la maison mère et les gérants de succursales, et mettant à néant le caractère commercial de leur activité personnelle ; les appelants soutiennent par ailleurs , que la liberté de la qualité de commerçant qui leur est reconnue par le statut, est incompatible avec des pratiques de livraisons imposées ou de mutations de marchandises entre succursales , mais ces pratiques qui ne sont pas spécifiques à M. et Mme [B] et qui ont été dénoncées sur les "forums de gérants "constituent des difficultés d'exécution du contrat de cogérance mais ne sont pas de nature à qualifier ce contrat de contrat de travail ; 1°) ALORS QUE se trouve dans un lien de subordination juridique et ne relève pas de l'article L.7322-2 du code du travail, le gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire soumis par la société mandante à des horaires d'ouverture du magasin et de travail contrôlés, à des consignes en matière de recrutement du personnel et de relation avec la clientèle, à une obligation de confier la gestion sociale de son personnel au prestataire comptable de cette société, à une obligation de se faire remplacer durant ses absences, par des gérants intérimaires mandatés par cette société selon une organisation décidée par elle et enfin, à une obligation d'accepter des livraisons de marchandises non commandées et de subir des mutations de marchandises entre succursales; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et, par fausse application, l'article L. 7322-2 du même code ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions « intégralement reprises » à l'audience (arrêt p.3, al.3), les époux [B] ont fait valoir que selon les règles instituées par la société Distribution Casino France pour l'ensemble de son réseau de gérants de succursale, le respect par ceux-ci de ses directives en matière d'horaires d'ouverture, de tenue du magasin (implantation des marchandises, prix affichés, étiquetage, propreté, manquants ) et de tenue du personnel, de gestion commerciale (achalandage, quantité de commandes, « lots managers ».. ) était contrôlé toutes les trois semaines lors d'une visite d'un responsable commercial, ainsi qu'il était précisément établi par la fiche de poste de « manager commercial » rédigée par la société, les attestations de deux de ces responsables faisant état de ces contrôles et des sanctions, comme d'anciens gérants du réseau (conclusions pp.10 al.5 et s., fiche de poste, attestations de M. [G] et M. [S] : production) ; qu'en se bornant à énoncer que les attestations générales d'anciens managers commerciaux et d'anciens gérants n'établissaient pas que les époux [B] avaient euxmêmes été soumis à des directives précises et encore moins à des sanctions, sans préciser sur quel fondement elle considérait que les époux [B] avaient échappé aux règles et à l'organisation générale en vigueur à l'égard des gérants des succursales de la société Distribution Casino France, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.1221-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 3°) ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen ; qu'il ressort du bordereau des pièces communiquées par les époux [B] qu'ont été versées aux débats diverses pièces établissant que les gérants des succursales de la société Distribution Casino France, y compris les époux [B], ne pouvaient prendre de congés sans l'accord de celle-ci (bordereau de pièces communiquées ; pièce n°68, demandes d'autorisation de M. [B] pour prendre des congés ; pièce n°94, attestation de l'ancien gérant M. [D] ; pièce n°67 : attestation d'anciens cogérants [M] et [Z] ; pièce n°111, attestation de l'ancien directeur commercial puis gérant M. [C] ; pièce n°95, attestation de l'ancienne gérante Mme [Q] : production) ; que la cour d'appel, en énonçant qu'il n'était établi par aucune pièce que le planning des congés était imposé par la société Casino, a refusé de prendre en considération les documents produits par les époux [B] sans expliquer en quoi ils étaient discutables ; qu'elle a ainsi violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ; 4°) ALORS QUE se trouve dans un lien de subordination juridique le gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire soumis au pouvoir disciplinaire de la société mandante ; qu'une mise à pied conservatoire, si elle ne constitue pas en elle-même une sanction, participe de la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur ; que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de l'inventaire établi le 9 mai 2012, la société Distribution Casino France avait notifié aux co-gérants une mise à pied conservatoire, ce dont il se déduisait que cette société exerçait à leur égard un pouvoir disciplinaire ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel