Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10024
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 1 400 310 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10024 F Pourvoi n° J 15-24.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Rheso, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Rheso ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande au titre du rappel de salaires et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'inégalité de traitement Que l'employeur est tenu d'assurer une égalité de rémunération entre ses salariés placés dans une situation identique, c'est-à-dire exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ; Qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; Qu'en l'espèce, l'appelant fait valoir que ses fonctions d'animateur étaient exactement les mêmes que celles des éducateurs spécialisés, tel M. [Q], ce dont il veut pour preuve la quasi-identité des deux fiches de postes et le témoignage de Mme [M], ancienne collègue de travail, également animatrice, déclarant qu'ils avaient « les mêmes fonctions, responsabilités et fiche de poste qu'un moniteur-éducateur et/ou qu'un éducateur spécialisé, à savoir le suivi socio-éducatif des personnes hébergées (liens avec le SPIP, les avocats, les psychiatres etc ) » ; Que toutefois, les accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale prévoient que l'animateur, le moniteur et l'éducateur non diplômés, tel M. [T], appartiennent au groupe 2, ou au groupe 3 s'ils justifient de cinq années d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de l'appelant, tandis que l'éducateur spécialisé , tel M. [Q], qui était titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé session 2009, appartient au groupe 5 ; Qu'en outre, la fiche de poste d'éducateur spécialisé de l'association Rheso mentionne que ce salarié est chargé notamment de « coordonner en lien avec l'assistance du service social les évaluations sociales », alors que cette responsabilité n'est pas dévolue à l'animateur ; Que M. [T] n'est donc pas fondé à soutenir, sur la seule foi de l'attestation de Mme [M], qu'il exerçait les mêmes fonctions et responsabilités que M. [Q], éducateur spécialisé, ce que ce dernier n'a d'ailleurs pas confirmé dans son témoignage pourtant établi en sa faveur et qui se limite aux faits reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave ; Que s'il ajoute par ailleurs, sans présenter aucune demande chiffrée à ce titre, que sa rémunération était inférieure à celle de Mme [M], pourtant titulaire d'une moindre ancienneté, il est constant que cette salariée, embauchée le 3 mai 2009 en qualité d'animatrice, était titulaire d'un master 2 en psychologie du lien social et de l'intervention psychosociale, en sorte qu'elle devait être classée au groupe 4, contrairement à M. [T] qui, en tant que veilleur de nuit, puis animateur non diplômé, titulaire d'une ancienneté inférieure à cinq ans, relevait du groupe 2 ; Que dès lors, M. [T] n'ayant pas été placé dans une situation identique à celle de M. [Q], ni de Mme [M], et ne présentant pas des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef ( ) » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur l'inégalité de salaire Qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9, L. 2271-1.8° et L.3221-2 du Code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du Code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; Qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; Qu'en l'espèce, Monsieur [T] fait valoir que la fiche de poste d'animateur est, à la virgule près identique, à celle de l'éducateur spécialisé ; qu'il estime ainsi qu'aucune différence n'existait entre les fonctions des salariés dès lors que selon lui c'est la fiche de poste qui détermine au sein d'une entité les missions que doivent exercer les salariés ; Qu'il se rapporte au bulletin de salaire de Monsieur [Q], éducateur spécialisé classé au groupe 5 indice 1 coefficient 441 alors que lui-même était à l'indice 357 ; qu'il précise qu'il a demandé à plusieurs reprises à son employeur et notamment le 8 avril 2010 une revalorisation salariale, sans succès ; qu'il estime être fondé en conséquence à solliciter la différence de salaire soit 14 003,10 euros brut ; Que tel est indéniablement le cas si rien ne distinguait objectivement les deux salariés à savoir le même travail, la même ancienneté, la même formation, la même qualification ; Que pour apprécier si deux salariés se trouvent dans une situation identique il y a lieu de se référer d'abord au poste occupé ensuite de prendre en compte l'identité de coefficient, de qualification, d'ancienneté ; Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que dans un centre d'hébergement et de réadaptation sociale, animateur et éducateur spécialisé effectuent des tâches similaires ; qu'il résulte d'ailleurs des deux fiches de poste de l'association RHESO, non signées, que les missions sont très proches voire quasiment similaires à l'exception toutefois d'une mission confiée à la seule responsabilité de l'éducateur spécialisé à savoir coordonner en lien avec l'assistant de service social les évaluations sociales ce qui suppose des compétences d'analyse et de direction ; que les postes occupés par les deux salariés sont ainsi significativement différents ; qu'il résulte ensuite des pièces et des débats que Monsieur [T] n'a pas le diplôme d'éducateur spécialisé ni de diplôme équivalent puisqu'il explique à l'audience être titulaire d'un CAP de pâtissier ; qu'avant d'être embauché par l'association RHESO, il était compagnon en responsabilité à l'Emmaüs de [Localité 1] alors que Monsieur [Q] a obtenu le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé en 2009 date à laquelle il a intégré l'association RHESO sans expérience dans la prise en charge de personnes en difficulté ; Que dès lors il y a lieu de constater que Monsieur [T] et Monsieur [Q] n'étaient pas dans des situations comparables ; que s'ils effectuaient des tâches relativement similaires il n'effectuait pas le même travail, et Monsieur [T] ne peut pas se prévaloir de diplômes équivalents ou de formation qui justifieraient de considérer que les deux salariés sont dans des situations identiques ; Qu'en conséquence Monsieur [T] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions liées à la revalorisation de son salaire » ; ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique ; que la seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions ; qu'en l'espèce, M. [T] démontrait, preuves à l'appui, qu'il avait assumé concrètement les missions en principe dévolues au seul éducateur spécialisé consistant à « coordonner en lien avec l'assistance de service social les évaluations sociales » ; qu'en se contentant de relever d'une part que M. [T] ne justifiait ni de l'ancienneté, ni du diplôme justifiant la qualification d'éducateur spécialisé et d'autre part que la fiche de poste de l'animateur ne mentionnait pas, contrairement à la fiche de l'éducateur spécialisé, la mission consistant à « coordonner en lien avec l'assistance de service social les évaluations sociales » sans rechercher si M. [T] avait dans les faits rempli cette mission, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe général de droit « à travail égal, salaire égal ». SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « ( )Sur le harcèlement moral Que selon l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en cas de litige, l'article L. 1154-1 du même code prévoit que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'en l'espèce, M. [T] expose qu'à la suite de la démission des délégués du personnel, il a demandé à l'employeur d'organiser de nouvelles élections auxquelles il s'est porté candidat, qu'il a subi ensuite une procédure de licenciement pour faute grave totalement injustifiée, que deux autres salariés auxquels les mêmes faits étaient reprochés n'ont pas connu le même traitement, qu'un précédent de même nature commis en 2009 n'avait pas été sanctionné, que la procédure de licenciement était irrégulière, que l'employeur l'a dénigré en divulguant auprès de ses collègues de travail les accusations de vol portées à son encontre, que son nom a été omis des plannings, et que ces agissements répétés ont gravement nui à sa santé, au point qu'il a fait une tentative de suicide quelques jours après l'audience de conciliation, laquelle a été évoquée par la direction lors d'une réunion d'équipe, alors qu'il avait demandé de ne pas en faire état ; Qu'il est établi qu'à la suite de la démission de Mme [W] de ses fonctions de déléguée du personnel en raison de son prochain départ à la retraite, notifiée à l'employeur par lettre du 1er février 2010, l'employeur a appelé les syndicats, par courriers du 10 mars 2010, à la négociation d'un protocole préélectoral ; Que ce n'est que par un courrier postérieur, daté du 16 mars 2010, comme l'a exactement relevé le premier juge, que M. [T], Mme [O] et l'union départementale CGT ont demandé au président de l'association d'organiser les élections de nouveaux délégués du personnel, les deux salariés ayant déclaré leur candidature par courrier remis en main propre le 15 avril 2010 ; Que les dépenses de carburant du mois de mars 2010 s'étant révélées nettement supérieures à celles des mois précédents et le contrôle des fiches de caisse des salariés concernés ayant révélé des anomalies, MM. [Q], [Y] et [T] ont été convoqués à un entretien préalable à une mesure de licenciement, par lettres du 26 avril 2010 ; Que tandis que M. [Q] était mis hors de cause par M. [T] lui-même, qui confirmait avoir bénéficié d'une avance de caisse de la part de son collègue de travail, et que M. [Y] se voyait infliger une mise à pied disciplinaire de trois jours pour non respect des modalités de tenue de caisse, l'employeur, considérant que la situation de M. [T] était différente, notifiait à ce dernier sa mise à pied conservatoire par lettre du 3 juin 2010, ainsi motivée : « En effet, d'une part, les remboursements des tickets de caisse vous concernent bien puisque vous disposez d'une caisse individuelle et qu'il ne peut y avoir de confusion avec une autre personne. D'autre part, vous prétendez avoir signalé à votre chef de service vous être aperçu d'une consommation anormale, or celui-ci n'en a aucun souvenir, pas plus que l'on ne trouve trace depuis janvier 2010 dans aucun compterendu de réunions d'équipe ou de cahier de liaison, d'une quelconque information à ce sujet. Enfin vous avez émis l'hypothèse d'éventuels problèmes mécaniques du fait de la présence actuellement du véhicule au garage mais cette hypothèse ne peut pas plus être retenue car le garagiste a pu nous confirmer, dans le cadre de la révision générale à laquelle il vient de procéder, que la carburation et les conduits d'essence ne présentent aucune anomalie pouvant justifier une telle surconsommation. » ; Qu'aux motifs qu'il n'existait aucune preuve d'une demande de remboursement indu de la part de M. [T], auquel le doute devait profiter, l'inspectrice du travail, observant par ailleurs la concomitance entre l'engagement de la procédure de licenciement et la déclaration de candidature du salarié aux élections des délégués du personnel, a refusé d'autoriser le licenciement, par décision du 12 juillet 2010 ; Que statuant sur le recours hiérarchique formé par l'association, le ministre du travail a confirmé cette décision, au motif suivant : « Considérant que les salariés de l'association n'ont pas été représentés par des délégués du personnel jusqu'au 21 mai 2010 après la démission des délégués du personnel en février 2010 ; qu'il ressort du dossier que le courrier du 26 avril 2010 convoquant Monsieur [T] à un entretien préalable fixé le 18 mai 2010 ne mentionnait pas, conformément à l'article L. 1232-4 du Code du travail , la possibilité de se faire assister par un conseiller du salarié ; que l'absence de cette mention constitue un vice substantiel de procédure qui suffit, à lui seul, à refuser l'autorisation de licenciement sollicité » ; Qu'outre diverses attestations tendant à démontrer que les caisses personnelles des salariés étaient en réalité utilisées par d'autres en cas de besoin, en sorte selon lui qu'il pouvait se voir reprocher « tout au plus de n'avoir pas respecté la procédure de caisse », l'appelant produit les témoignages de : -Mme [O], déclarant avoir « assisté en tant que salariée de l'association à chaque entretien mené en vue d'une prise de décision concernant une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement », et rapportant que, le 26 mai 2010, M. [C], membre du bureau de l'association, qui n'avait pu obtenir l'accord de M. [T] sur une confrontation avec le comptable, s'est emporté et a clamé : « Puisque vous le prenez comme ça, croyez-moi on ne va pas vous louper » ; -M. [R], ancien salarié de l'association sur le site d'[Localité 2], disant avoir été informé par une collègue de travail, courant mai 2010, que des accusations de vol étaient portées contre M. [T] et que « beaucoup de personnes au siège à [Localité 3] en parlaient » ; - Mme [M], assurant qu'il a été dit au cours des réunions d'équipe que M. [T] ne reviendrait pas, son nom ayant même été effacé des plannings de travail ; -Mme [O], déclarant que lorsque la question de la suppression des caisses a été abordée, au cours de la réunion des délégués du personnel du 2 août 2010, elle a perçu le propos du représentant de la direction (« lorsqu'il manque ne serait-ce qu'un centime d'euro dans une caisse c'est du vol »), comme « une accusation implicite » à l'encontre de M. [T], et ajoutant avoir appris par une collègue de travail, le 31 mars 2011, que la tentative de suicide de ce dernier avait été évoquée au cours d'une réunion de service ; Que M. [T] justifie en outre qu'il a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 17 septembre 2010, au motif suivant : « état dépressif » ; Que déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue d'une unique visite de reprise, le 31 janvier 2012, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 avril 2012, conformément à la décision de l'inspection du travail en date du 18 avril 2012 ; Que pris dans leur ensemble, ces faits ainsi établis, qui se rapportent essentiellement à la contestation par le salarié des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la première procédure de licenciement pour faute grave, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; Qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture au soutien de son contrat de travail » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le harcèlement moral (rappel des termes des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du Code du travail), Qu'en l'espèce, Monsieur [K] [T] fait valoir qu'il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement dix jours à peine après qu'il ait sollicité par courrier en date du 15 avril 2010 l'organisation d'élections professionnelles et déposé sa candidature pour être élu délégué du personnel ; qu'il affirme que son employeur lui a dit : « puisque vous le prenez comme croyez-moi, on ne va pas vous louper ! » après qu'il ait refusé de participer à une réunion le 26 mai 2010 au motif qu'il n'avait pas été régulièrement convoqué ce qui l'a choqué au point tel qu'il a été en arrêt maladie le 27 mai 2010 ; qu'il estime que sa mise à pied survenue le 3 juin 2010 est une traduction de cette menace et il conteste les raisons invoquées par son employeur à savoir qu'il aurait détourné des fonds destinés à faire le plein des véhicules de service ; qu'il estime dès lors que la procédure de licenciement diligentée à son encontre était injustifiée et que le recours hiérarchique engagé après le refus de l'inspection du travail est la manifestation de l'acharnement de son employeur à son encontre ; Qu'il résulte d'abord des pièces versées au débat qu'il est inexact que l'instigateur des élections soit M. [T] dès lors que l'employeur justifie avoir sollicité le 10 mars l'ensemble des syndicats représentatifs, soit six jours avant le courrier rédigé le 16 mars par M. [T] ; Que par lettre en date du 3 juin 2010, M. [T] a été mis à pied pour les motifs suivants : « nous avons noté sur un total de quatre bons de carburant relevé dans votre caisse, un remboursement de 155 € en mars pour 564 km au total, étant précisé que dans ces 155 €, une somme de 110 € correspond à l'achat de gasoil. L'on retrouve la même anomalie dans la première quinzaine d'avril soit une somme de 82 € pour l'achat de gasoil sur une dépense totale de 292 € pour 243 km. Les relevés kilométriques depuis septembre 2009 font apparaître une consommation normale en mars et première quinzaine d'avril, tout utilisateur confondu. Nous avons ( ) essayé de vérifier s'il pouvait exister un autre motif à cette surconsommation et à ce remboursement de tickets de gasoil pour un véhicule essence. Vous prétendez avoir signalé à votre chef de service vous être aperçu d'une consommation anormale or celui-ci n'en a aucun souvenir, pas plus que l'on ne trouve trace depuis janvier 2010 d'aucun compte rendu de réunion d'équipe ou de cahiers de liaison, d'une quelconque information à ce sujet. L'hypothèse (du problème mécanique) ne peut pas plus être retenue car le garagiste a pu nous confirmer, dans le cadre de la révision générale à laquelle il vient de procéder, que la carburation et les conduits d'essence ne présentent aucune anomalie pouvant justifier une telle surconsommation » ; Que l'association Rheso explique qu'après la disparition dans la caisse tenue par les animateurs d'une somme de 1 600 € en 2009, il a été convenu d'une procédure, effective à compter du 8 juin 2009, en application de laquelle chaque animateur disposait d'une caisse personnelle d'un montant de 150 €, devait tenir une fiche de caisse dans laquelle il devait faire figurer les entrées et les sorties et que les dépenses devaient être accompagnées de pièces justificatives ; qu'elle en justifie par la production de la fiche pratique rédigée en termes clairs à l'attention des salariés de l'association ; Qu'il est établi que la comptable Madame [Z] a constaté que les dépenses de carburant de mars 2010 étaient anormalement élevées de plus du triple des dépenses habituelles ; Qu'il ressort de la comparaison entre les bons de carburant joints à chaque fiche de caisse et du carnet d'utilisation du véhicule dont dispose le CHRS Terradou à savoir un véhicule Citroën type Jumpy fonctionnant au super que pour la période du 1er avril au 15 avril 2010, M. [T] a remis une fiche de caisse accompagnée des justificatifs sur laquelle apparaît essentiellement des frais de carburant pour 192,01 euros alors que le véhicule n'a effectué que 391 km ; qu'il est également constant que M. [T] a sollicité le 13 avril 2010 à la fois le paiement d'indemnités kilométriques pour l'utilisation de son véhicule personnel et prétendu avoir engagé des dépenses de gazole pour 32 euros, ce alors que son planning indique qu'il était d'horaire de nuit et ne pouvait à ce titre utiliser aucun véhicule ; Que l'ensemble de ces irrégularités justifie les interrogations de l'employeur sur la probité de son salarié dès lors que les explications de M. [T] sur les différents points à savoir que les salariés « se dépannaient » sans respecter les règles posées par l'association ou utilisaient un autre véhicule Kangoo à essence alors qu'il ressort du cahier qu'il fonctionnait au diesel, ou qu'il lui arrivait fréquemment d'avoir à faire le plein du véhicule pour des trajets effectués par d'autres sans s'expliquer sur l'absence de mention de l'utilisation du véhicule de fonction aux dates litigieuses ou encore que les plannings changeaient souvent sans réellement contester qu'il travaillait de nuit le 13 avril 2010 ne permettent pas d'expliquer la dépense inhabituelle de carburant en mars et avril du véhicule de fonction ; Qu'il ne peut être valablement soutenu que c'est la position de salarié protégé qui a incité l'employeur à engager la procédure de licenciement dès lors que la seconde déléguée du personnel titulaire Madame [A] épouse [O] n'a fait l'objet d'aucune critique et que deux autres salariés Monsieur [Q] et Monsieur [Y] ont été amenés à s'expliquer également sur les irrégularités constatées ; Que le recours hiérarchique effectué par l'association à la suite de la décision négative de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de Monsieur [T] ne peut dans ces conditions pas plus être considéré comme un acharnement mais comme l'exercice d'un droit prévu par la loi ; Qu'enfin il ressort des pièces fournies par Monsieur [T] que c'est Madame [O] la déléguée du personnel qui a informé la directrice de l'association de sa tentative de suicide et l'attestation de cette dernière ne fait état que de fait indirectement reçu à savoir qu'elle avait appris en réunion d'équipe que la chef de service avait évoqué sa tentative de suicide ; Qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées » ; 1°/ ALORS QU' il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait, pris isolément, allégué par le salarié au titre du harcèlement moral dont il se plaint, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que M. [T] avait fait valoir que le reproche relatif à des erreurs de caisse qui lui auraient été imputables révélait un harcèlement moral de la part de son employeur dans la mesure où le système mis en place par l'employeur lui-même ne pouvait en aucun cas permettre une tenue de caisse irréprochable ; que dans la mesure où M. [T] soutenait que ces allégations mensongères avaient eu raison de sa santé mentale et abouti à son licenciement pour inaptitude physique, ce moyen présentait un caractère déterminant justifiant qu'il y fût répondu ; qu'en s'en abstenant la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU' en outre le salarié protégé licencié pour inaptitude physique est en droit de réclamer devant le juge judiciaire la réparation de la perte de son emploi ; qu'il appartient alors au juge judiciaire de rechercher la cause de l'inaptitude physique du salarié protégé, notamment dans le cas où celui-ci résulterait d'un harcèlement moral, et de réparer éventuellement le préjudice résultant de la perte d'emploi ; qu'en l'espèce, M. [T], salarié protégé, avait fait valoir qu'il avait été victime de plusieurs faits de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude physique et réclamait, en conséquence, notamment la réparation de la perte de son emploi ; qu'en posant à tort en principe que ces faits n'auraient été en lien qu'avec la procédure abandonnée de licenciement pour faute grave pour ne pas les examiner sérieusement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude physique et débouter l'exposant de sa demande de réparation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-4 du Code du travailarticle 1315 du code civilarticle L. 1152-1 du Code du travailarticle L. 3221-4 du Code du travail les travaux qui exarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel