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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10027
- Date
- 26 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10027 F Pourvoi n° K 15-23.391 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [W] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile - sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agir sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Agir sécurité ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [M]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en ce qu'il avait dit que le licenciement de monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « aux termes de la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail a été motivée par des "absences injustifiées du 2 mai 2011 à ce jour ". Il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] était affecté au marché confié à la société Agir Sécurité par l'entreprise S2MI à [Localité 1] et que l'employeur a été informé de la perte de ce marché par lettre du 6 janvier 2011, le contrat prenant fin le 2 mai 2011 et le marché étant désormais attribué à la société APR Security. L'employeur a informé M. [M], le 17 mars 2011, que la société APR Security ne souhaitait pas l'intégrer et, suite à un entretien, il lui a proposé, par lettre du 30 mars 2011, son affectation, à son choix, soit à l'hypermarché [Adresse 4], soit au [Adresse 5]. Le salarié ayant refusé les deux postes proposés par lettre reçue le 18 avril 2011, l'employeur reproche à M. [M] son absence au poste auquel il a été affecté à [Localité 2] en se prévalant du planning prévoyant cette affectation à compter du 4 mai 2011. Il est constant que M. [M] ne s'est jamais présenté à son nouveau poste de travail. Le salarié soutient qu'aucune absence injustifiée ne peut lui être reprochée au motif qu'il ne pouvait se rendre sur le nouveau site car il n'apparaissait pas sur les plannings du personnel du magasin. L'employeur produit, cependant, le planning établi pour la semaine du 2 au 8 mai 2011 selon lequel il devait travailler sur le site de la société S2MI à [Localité 1] le lundi 2 mai 2011 et se présenter sur le site du Centre Leclerc d'[Localité 2] le mercredi 4 mai suivant. Or, il n'est pas contesté que M. [M], conformément à ce planning, a travaillé sur l'ancien site le 2 mai 2011, ce qui tend à confirmer que le salarié avait connaissance de son planning pour cette semaine et qu'il ne pouvait donc pas ignorer sa nouvelle affectation. M. [M] ne justifie d'ailleurs pas avoir interrogé son employeur sur son affectation à partir du 4 mai 2011 ni l'avoir alerté d'une quelconque difficulté à ce sujet. Il produit, certes, le mail qu'il a adressé à l'employeur le 11 mai 2011 pour se plaindre de ne pas avoir reçu son planning mais l'échange de courriers confirme le refus du salarié de se rendre à [Localité 2]. Il apparaît, en effet, que, suite à son mail, le planning de la semaine en cours lui a été envoyé et qu'il a répondu le même jour pour demander à l'employeur pourquoi il continuait à le "planifier" à [Localité 2] alors qu'il avait refusé les deux postes qui lui avaient été proposés. Il est ainsi suffisamment établi que l'employeur a notifié au salarié sa nouvelle affectation et que le salarié a manifesté sa volonté de ne pas rejoindre son nouveau poste. Il est d'ailleurs constant qu'à la date à laquelle l'employeur a rédigé la lettre le convoquant à l'entretien préalable, il ne s'était toujours pas présenté sur le site d'[Localité 2] et qu'il a persisté par la suite dans son attitude. M. [M] ne peut valablement justifier son refus en reprochant à l'employeur de l'avoir affecté à des postes éloignés de son domicile. L'article 9 du contrat de travail prévoit que M. [M] est affecté sur la région Auvergne et que, de ce fait, il exécute son travail pour un ensemble de lieux et de services gérés par l'agence à laquelle il est rattaché et la clause de mobilité figurant à l'article 10 précise que le lieu de travail peut être modifié sans entraîner la modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Il s'ensuit, la licéité de ces clauses n'étant pas discutée, que l'employeur pouvait valablement affecter le salarié sur des sites se situant à [Localité 2] (63) ou [Localité 3] (63) et que M. [M] ne pouvait refuser de rejoindre une telle affectation sans commettre une faute. Le salarié ne saurait davantage reprocher à l'employeur de ne pas avoir respecté la procédure applicable en matière de transfert de contrat de travail en cas perte de marché. L'accord du 5 mars 2002 alors en vigueur dans le cadre de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, prévoit, dans son article 2-5, concernant les modalités de transfert, que l'entreprise sortante doit communiquer à l'entreprise entrante la liste du personnel transférable, accompagnée d'une copie du contrat de travail des salariés concernés ainsi que des justificatifs des formations et des demandes de congés déposées. Le salarié n'apporte aucune justification ni aucune explication sur les documents qui n'auraient pas été transmis alors que la société Agir Sécurité produit la lettre adressée à la société APR Security le 23 février 2011 par laquelle elle indique lui adresser « toutes les informations et documents nécessaires au transfert du personnel ». La société APR Security a, certes, reproché à la société Agir Sécurité, par lettre du 14 mars 2011, de ne pas avoir respecté les obligations posées par l'article 2-5 mais il ressort de ce courrier que l'absence de transfert des deux salariés concernés résulte de ce que l'un d'entre eux ne souhaitait pas être intégré dans la société et que l'autre (M. [M]) ne remplissait pas les conditions puisqu'il se trouvait être le seul salarié transférable alors qu'en application de l'accord du 5 mars 2002, aucune obligation de reprise ne pèse sur l'entreprise entrante lorsque le nombre de salariés transférables est limité à une personne. Même si la société Agir Sécurité n'a pas respecté la procédure (à s'en tenir aux déclarations de la société APR Sécurité), il n'en reste pas moins que l'absence de transfert du contrat de travail de M. [M] n'est pas la conséquence de ce manquement mais résulte de ce que la société APR Security a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires. Par conséquent, aucune relation ne peut être valablement faite entre l'absence de respect de la procédure de transfert et le licenciement alors que l'employeur, en l'absence de transfert, a respecté ses obligations en cherchant une nouvelle affectation pour son salarié. En refusant, de manière persistante et injustifiée, de se présenter au poste de travail auquel il était affecté, M. [M] a commis une faute qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il sera, en conséquence, débouté de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, le jugement devant être infirmé sur ce point » ; ALORS 1°) QU'une clause de mobilité insérée à un contrat de travail doit être mise en oeuvre par l'employeur de bonne foi et sans abus ; qu'en considérant que, le contrat de travail de monsieur [M] comportant des stipulations de mobilité, la société Agir Sécurité aurait pu affecter ce dernier sur des sites à Enval ou Riom et qu'il n'aurait pu refuser de rejoindre une telle affectation sans commettre une faute justifiant son licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée si ces stipulations de mobilité avaient été mises en oeuvre de bonne foi, sans déloyauté ni abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; ALORS 2°) QU'une clause de mobilité insérée à un contrat de travail doit être mise en oeuvre par l'employeur de bonne foi et sans abus ; qu'est abusive l'application d'une clause de mobilité sans respect d'un délai permettant au salarié de s'organiser et rejoindre sa nouvelle affectation ; qu'en considérant que, le contrat de travail de monsieur [M] comportant des stipulations de mobilité, la société Agir Sécurité aurait pu affecter ce dernier sur des sites à Enval ou Riom et qu'il n'aurait pu refuser de rejoindre une telle affectation sans commettre une faute justifiant son licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée si le délai accordé à monsieur [M], tenu de travailler sur son site habituel à Montluçon le 2 mai 2011, et de se présenter sur le site d'Enval le 4 mai 2011, était suffisant, eu égard à la situation personnelle et familiale du salarié, pour lui permettre de s'organiser et rejoindre sa nouvelle affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail ; ALORS 3°) QU'engage sa responsabilité une entreprise de sécurité ayant perdu un marché qui ne communique pas à l'entreprise ayant obtenu ce marché la liste des salariés transférables accompagnée de la copie des contrats de travail, des justificatifs de formation et des demandes de congés; que le caractère transférable des salariés de l'entreprise sortante est indépendant de leur acceptation de ce transfert ; qu'en retenant, pour considérer qu'aucune relation ne serait établie entre l'absence de respect de la procédure de transfert et le licenciement de monsieur [M], que l'absence de transfert du contrat de travail de ce dernier résulterait de ce que la société APR Security aurait considéré qu'il n'aurait pas rempli les conditions nécessaires, puisqu'il se serait trouvé être le seul salarié transférable, le second salarié concerné ayant refusé son transfert et aucune obligation de reprise ne pesant sur l'entreprise entrante quand le nombre de salariés transférables est limité à une personne, la cour d'appel a apprécié le caractère transférable des salariés concernés selon leur acceptation du transfert, violant ainsi les articles 2.4 et 2.5 de l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1231-1 du code du travailarticle 9 du contrat de travail prévoit quearticle L 1231-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel