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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10029
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 28 883 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10029 F Pourvoi n° M 15-14.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 1] (Canada), contre l'arrêt rendu le 3 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association AGS-CGEA Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [C] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Soleil et Vacances, 3°/ à la société Cap Med, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [J]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame [J] était fondé sur une faute grave ; AUX MOTIFS QUE « Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 novembre 2010, qui fixe les limites du litige, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour les motifs suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 3 novembre au cours duquel nous vous avons fait part des griefs nous amenant à envisager votre licenciement. Vous avez reconnu les faits tout en essayant de minimiser votre responsabilité ainsi que le souligne votre courrier du 28 octobre. Les explications que vous avez apportées lors de cet entretien, loin d'être satisfaisantes, n'ont fait que conforter notre première intention et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : 1 - le 24 octobre, vous avez participé à un repas dans la salle de restauration de la résidence Cap Med dont vous assurez la direction, ce repas ayant été présenté à la société Quintessence, notre prestataire restaurateur, comme celui de fin de saison 2010 du personnel de la résidence. Il semblerait que ce repas ait été organisé par la gouvernante et vous-même, en tout état de cause en votre qualité de directrice, vous l'avez autorisé et ce sans que nous en soyons nous-mêmes informés. Il apparaît que la soirée ayant dégénéré, alors que 40 personnes étaient présentes, du matériel a été cassé et des équipements dégradés. Vous avez à plusieurs reprises insulté M [X], le restaurateur et son associé, pris à partie M. [R], commercial de la société Davigel, ainsi que M [T], un de nos clients longue durée, ce que ces deux derniers nous ont confirmé. Selon M. [X], vous étiez « avinée, injurieuse, vulgaire et agressive ». Compte tenu des fonctions que vous occupez, cette attitude est inacceptable et à elle seule légitimerait notre décision pour licenciement pour faute grave. 2 - Madame [G], prestataire de services « Bien Etre » nous a informés vous avoir remis 3 règlements au titre des commissions qu'elle devait à notre société : un chèque de 215 euros, la somme de 117 euros en espèces, la somme de 65 euros en espèces également et ce, à votre demande. Le chèque de 215 euros apparaît en comptabilité mais pas les règlements en espèces ce qui nous amène à penser que vous les avez encaissé directement ; que nous n'avons aucune trace des mouvements de ce compte. 3 - La gestion des comptes clients débiteurs est totalement défaillante. Ainsi au 26 octobre, le montant du compte s'élève à 153.233 euros dont 145.767, 86 euros entre 60 et 120 jours de retard de paiement. Pour les sociétés de Tour opérateur Thomas Cook et Geolia, les conditions de règlement sont à réception de facture, or, à ce jour : - Thomas Cook : factures de juillet et août impayées pour 43.728, 52 euros, - Geolia : séjour d'août facturé le 22 septembre impayé à ce jour pour 69.288,83 euros ; Aucun suivi ni aucune relance n'ont été mis en place, ce qu'il vous appartenait de réaliser compte tenu de vos fonctions. De même la gestion informatique des Tours opérateurs est défaillante, c'est ainsi que des commissions Thomas Cook à 21% sont enregistrées à 24 % soit 3 % de perte pour notre société. Votre responsabilité est engagée. 4 - Nous avons découvert suite à votre mise à pied que vous avez fait installer par l'informaticien, sans en avoir informé quiconque, ni les gérants de la société ni les salariés, un accès multiple aux messageries de vos collaborateurs, ce qui vous permettait de prendre connaissance de leurs mails à leur insu, ce qui non seulement constitue une indélicatesse notoire mais peut s'apparenter au délit de "vol de courriers". Votre comportement est donc totalement incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail aussi la première présentation de ce courrier marquera la date de la rupture de ce dernier sans préavis ni indemnité. Par ailleurs, nous vous laissons un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente afin de libérer l'appartement de fonction que vous occupez actuellement » ; que par courrier en réponse du 17 novembre 2010, Mme [J] a contesté les différents griefs reprochés et notamment indiqué qu'elle déclinait toute responsabilité du fiasco auquel a tourné le repas du 24 octobre, n'être absolument pas en cause dans la dispute intervenue en cuisine suite au bris de quelques verrines, qu'elle n'était pas avinée et qu'elle ne s'était montrée ni injurieuse ni vulgaire ou agressive lors de cet événement auquel elle assistait à titre personnel et non professionnel ; qu'il convient de reprendre successivement chacun des griefs : sur l'incident du 24 octobre 2010 ; que la société Soleil et Vacances verse aux débats outre le courriel du 25 octobre 2010 par lequel M. [X], s'est plaint auprès de l'employeur de Mme [J] de son comportement lors de la soirée de la veille, la lettre du 26 octobre de ce même M. [X] détaillant les circonstances dans lesquelles la soirée s'est déroulée, et deux attestations de M. [T] qui a assisté à cette soirée. Le 25 octobre, M. [X] adressait aux dirigeants de la société Soleil et Vacances un courriel ainsi rédigé : « nous vous confirmons notre obligation de cesser toutes ses prestations au sein du restaurant "le Vent des Sables" [ ] à compter de ce jour et ce en raison du comportement déjà dénoncé de votre personne, emmené par votre directrice, Mme [J], qui n'a cessé de perdurer et a atteint son paroxysme en cette soirée du 24 octobre 2010, où nous avons été insultés et injuriés en nos locaux et en public et subis de la casse au sein de notre cuisine. Ces faits se sont déroulés en la présence de deux commerçants du Grau du Roi, de notre principal fournisseur alimentaire et d'un locataire longue durée de votre résidence, tous disposés à attester si nécessaire, qui ont également été violemment pris à partie par votre personnel et ce dans la salle de restauration de notre établissement puis sur la terrasse. Nous vous adressons ce jour, par courrier recommandé, un rappel détaillé de l'ensemble des faits dont nous avons été victimes et qui nous portent préjudice au point que nous n'avons d'autres choix que de mettre un terme à notre collaboration tant que cette salariée et les personnes qui l'entourent seront présentes au sein de votre résidence [...] » ; que par courrier daté du 26 octobre 2010, de sept pages, M. [X] a donné sa version détaillée du déroulement de la soirée litigieuse après avoir indiqué, à titre liminaire qu'il avait consenti, « dans un esprit d'équipe et de confiance », mettre à disposition de la gouvernante de la résidence, prénommée [N], sa cuisine pour y préparer un couscous à destination du personnel de la résidence et ce pour clore la saison 2010 ; qu'il y indiquait notamment : avoir été surpris de découvrir près de 40 personnes invitées et près d'une dizaine allant et venant dans la cuisine ... avoir vainement indiqué à [N] et Mme [J] qu'il y avait trop de monde en cuisine et que les enfants n'y avaient pas leur place, qu'à la fin du repas, il apprenait incidemment que des assiettes, verrines et coupes à glace avaient été cassées en cuisine ; qu'il indiquait s'y être rendu afin de faire sortir les deux personnes se trouvant dans cette pièce, afin d'éviter que la responsabilité de sa société ne soit engagée ; qu'à ce moment-là les deux gouvernantes et Mme [J] étaient arrivées, qu'un échange verbal s'en était suivi, et qu'il leur avait vainement demandé de sortir, celles-ci lui reprochant d'être mécontent de la casse de son matériel ; qu'il affirmait que lorsque son associée était elle-même intervenue, elle avait été « l'objet d'attaques verbales sans lien avec sa demande » et qu'elle « s'était faite insulter à la cantonade par la directrice pendant qu'elles quittaient la cuisine avec ses subordonnées » ; qu'il ajoutait qu'ayant constaté que la salle de restaurant s'était vidée sans que rien n'ait été rangé ni nettoyé, il s'était rendu à l'appartement de Mme [J] afin que le nettoyage de la salle soit fait d'autant que des petits déjeuners étaient prévus pour le lendemain matin ; qu'il déclarait que : Mme [J] et les deux gouvernantes avaient accepté de mauvaise grâce de le suivre jusqu'à la salle de restaurant tout en l'insultant et en le traitant notamment de "con" et de "connard", de retour au restaurant, il leur avait vainement demandé de cesser de l'insulter, il avait alors assisté à une scène qu'il qualifiait « d'hallucinante », ainsi décrite : « trois furies hystériques : [N] dans la cuisine, [E] et Mme [J] dans la salle de restaurant, chacune allant de son insulte à mon encontre, me faisant notamment insulter en ces termes « grosse merde » ou encore « tu n'es qu'une merde », mon associée qui a été traitée de « pétasse » par votre directrice, et ce près d'une dizaine de fois » ; qu'il concluait en indiquant n'avoir lui-même, à aucun moment, insulté ou injurié les trois salariées au cours de la soirée ; que la question de savoir si la directrice, qui conteste avoir été l'organisatrice de la soirée, devait ou non solliciter l'autorisation de la société Soleil et Vacances est indifférente à l'appréciation de la faute grave reprochée à la salariée ; que nonobstant l'affirmation figurant dans la lettre de licenciement, il ressort de l'attestation du conseiller salarié, M. [V], que Mme [J] a « contesté globalement les faits » qui lui étaient reprochés au cours de l'entretien préalable ; qu'au soutien des faits dénoncés par M. [X], l'employeur communique l'attestation de M. [T], résident de longue durée de l'établissement qui a participé à cette soirée ; que Mme [J] considère qu'il convient de prendre avec précaution ce témoignage, dans la mesure où l'intéressé, qu'elle avait elle-même sollicité pour établir une attestation, serait un proche du restaurateur ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que M. [T] a rédigé successivement trois attestations dans les termes suivants : - le 12 novembre 2010, il atteste pour le compte de Mme [J] en ces termes: « [...] l'ambiance était conviviale et sympathique. Un incident s'est produit dans la cuisine où la vaisselle est tombée d'une étagère mal fixée. Mme [J] est intervenue auprès du restaurateur aux fins de calmer les choses en aucun cas je n'ai été ni injurié ni insulté par Mme [J] et je n'ai jamais confirmé ni verbalement ni par écrit à M [Z] [ ]. J'ai toujours entretenu des rapports cordiaux et professionnels avec la directrice de Cap Me » ; que le 9 octobre 2011, il rédige l'attestation suivante pour le compte de la société Soleil et Vacances : « à l'occasion de la soirée couscous organisée par la directrice de cap Med [...] tout se déroula très bien jusqu'à minuit où un incident intervient en cuisine [...] une très violente dispute commença entre les trois femmes et le restaurateur qui fut copieusement insulté par trois furies en proie à un début de crise de nerfs peut-être dû à un abus d'alcool, il fut pour ne citer que cela (Thomas tu n'es qu'une grosse merde, etc.). Pour ma part, j'estime que le renvoi était entièrement justifié au vu des cris, insultes et injures le tout qui dura une bonne heure. Etait présent à cette scène navrante le représentant des produits Davigel et un commerçant du Grau du Roi » ; qu'enfin, le 23 octobre 2011, il remet à la société Soleil et Vacances, l'attestation suivante : « je tenais à m'expliquer sur la première attestation que j'ai écrite pour Mme [J]. Celle-ci a été faite à la demande insistante de Mme [J] en omettant les caractéristiques essentielles de la situation. Cette attestation véridique néanmoins ne raconte pas la soirée dans son ensemble » ; qu'à l'examen des écritures de Mme [J], force est de constater que, alors que M. [X] reproche deux épisodes distincts, Mme [J] ne se positionne que relativement au premier incident en plaidant qu'elle n'est intervenue qu'afin de calmer les esprits suite à la dispute ayant éclaté dans la cuisine consécutivement au bris de vaisselle entre le restaurateur et les gouvernantes ; qu'elle verse plusieurs attestations qui corroborent effectivement la thèse selon laquelle non seulement Mme [J] n'est pas à l'origine de la première altercation et n'y a pas pris part, mais n'est intervenue qu'afin de calmer les choses ; que c'est ainsi que M. [W] indique : « ( ) des verres et des verrines se sont cassés. A la suite de cet incident, M [X] et Mme [N] se sont mis en colère après les personnes présentes. Mme [J] bien qu'étant simple invitée est intervenue. M [X] et Mme [N] n'ont rien voulu entendre et se sont de nouveau énervés contre l'ensemble de l'assistance en leur demandant d'évacuer les lieux » ; que Mme [D] atteste que : « [...] M [X] en entendant le bruit est venu en cuisine et s'est mis à crier après Mme [B] et les personnes qui ont aidé à nettoyer la cuisine. Sur ces entrefaites, une personne est allée prévenir Mme [J] (qui) est intervenue pour faire la part des choses et rassurer M [X] sur le dédommagement de la casse. En aucun cas je n'ai entendu d'insultes injurieuses, vulgaires et agressives envers M [X] et sa compagne [...] M [X] et sa compagne ont demandé de « dégager » de son restaurant et de sa cuisine. Mme [J] a demandé à tout le monde de bien vouloir partir » ; que M. [Y] : [...] un incident s'est passé dans la cuisine, une étagère est tombée quelques verrines se sont cassées. Le restaurateur s'est mis en colère et a commencé à crier après [N] et les filles de la cuisine qui étaient en train de nettoyer ; que Mme [J] est venue pour calmer les esprits et nous sommes tous sortis à sa demande » ; que Madame [B] atteste que : « [...] la soirée s'est bien déroulée ; lors du nettoyage de la cuisine, ( ) entraînant les verrines qui se sont cassées ; que M [X] s'est mis en colère en criant malgré que nous lui assurons le rembourser la casse, sa compagne a surenchéri dans la dispute. Nous avons demandé à Mme [J] d'intervenir, elle a essayé de calmer le jeu mais rien à faire. Ils nous ont mis dehors en criant. J'étais désolée de leur comportement ; qu'en apprenant qu'ils avaient fait un courrier de plainte j'ai compris qu'ils ont cherché des histoires afin de nuire à Mme [J] [...] » ; que Madame [S] : indique que : ' »pendant le repas aucune dispute n'a éclaté entre Mme [J] et les restaurateurs. Plus tard une dispute a eu lieu dans la cuisine devant témoins entre les restaurateurs, Mme [B] et [E] ( ) ; que malgré que nous ayons rassuré M [X] que tout serait remplacé et payé, ces derniers se sont énervés et nous ont mis dehors ainsi que tous nos invités. Mme [J] n'a fait que calmer le jeu. C'est injuste que notre directrice est subi les conséquences de la mauvaise foi des restaurateurs ( ) » ; qu'en revanche, s'agissant de la deuxième scène décrite par le restaurateur, et bien que cette pièce ait été communiquée dans le cadre du débat judiciaire dès la première instance, Mme [J] ne présente aucune observation sauf à indiquer que « s'il y avait eu des cris, insultes injures comme le prétend, le témoin, on en serait certainement pas là pendant une heure » ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Soleil et Vacances justifie que le 24 octobre au soir, après un premier incident pour lequel aucun manquement caractérisé ne peut être reproché à la directrice, alors que le restaurateur était venue chercher Mme [J] afin que celle-ci l'aide à ranger son restaurant, l'intéressée a eu un comportement outrancier en couvrant d'insultes M. [X] qui est un partenaire de la société Soleil et Vacances ; que pour être intervenu à l'issue d'une soirée privée organisée sur le lieu, mais en dehors du temps de travail, un tel comportement tenu à l'égard d'un partenaire de l'employeur en présence de différents témoins, caractérise un comportement fautif qui se rattachait à la vie de l'entreprise lequel rendait, à lui seul, la poursuite de la relation de travail impossible, y compris durant le préavis ; que sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres reproches visés par la lettre de licenciement, ce seul grief justifiait le licenciement pour faute grave ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à l'intéressée des dommages et intérêts et indemnités de ruptures » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant péremptoirement, sans préciser les éléments précis sur lesquels elle se fondait, que Madame [J] assistait au dîner du 24 octobre 2010 dans le cadre de son activité professionnelle pour en déduire qu'elle avait commis, à cette occasion, une faute grave, quand il s'agissait d'un dîner de fin d'année, réunissant certes des collègues, mais dans un cadre extra-professionnel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'une telle faute ne peut être constituée par le fait d'avoir eu une altercation, dont le déroulement est particulièrement controversé, avec un partenaire de son employeur à l'occasion d'une soirée privée organisée par des salariés ; que, dès lors, en considérant que Madame [J] avait commis une faute grave en ayant une dispute avec Monsieur [X], partenaire de la société SOLEIL ET VACANCES, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1235-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel