Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10031
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 1 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10031 F Pourvoi n° G 15-21.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Adapei 72, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Adapei 72, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Adapei 72 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Adapei 72 à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Adapei 72 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement de Madame [S] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'ADAPEI 72 à lui payer la somme de 19 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE « l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est ainsi libellé ; « Conditions générales de discipline Les mesures disciplinaires applicables aux personnels des établissements ou services s'exercent sous les formes suivantes l'observation ; l'avertissement ; la mise à pied avec ou sans salaire pour un maximum de 3 jours ; le licenciement, L'observation, l'avertissement et la mise à pied dûment motivés par écrit sont prononcés conformément au règlement établi et déposés suivant les dispositions légales. Toute sanction encourue par un salarié et non suivie d'une autre dans un délai maximal de 2 ans sera annulée et il n'en sera conservé aucune trace. Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale. Pour la procédure de licenciement, les dispositions légales s'appliqueront aux établissements quel que soit le nombre de salariés ». L'article 33 précité énumère ainsi les sanctions disciplinaires applicables, au nombre desquelles le licenciement, et soumet cette dernière mesure, sauf en cas de faute grave, à la condition que le salarié ait fait l'objet de deux sanctions précédentes ; il en résulte que ce texte n'est applicable qu'au licenciement disciplinaire. Or, en l'espèce, si la salariée a été licenciée pour « insuffisance professionnelle », qui en principe n'est pas fautive, la lettre de licenciement mentionne notamment : « Le 18 février 2011, Monsieur [M], directeur de l'IME Léonce Malécot, vous adressait une convocation pour le 4 mars 2011, à un entretien visant une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. » Plus loin, il est reproché à la salariée : « Vous avez dissimulé le retard sur ces dossiers et menti en affirmant être à jour des projets. (..) Au-delà de cette désorganisation, il s'avère que vous travestissez les faits car un certain nombre de documents n'étaient pas, contrairement à vos affirmations, en possession de secrétariat mais restés dans vos propres documents. La secrétaire a alerté le directeur (..) vos directives sont mal vécues par le secrétariat tant elles sont proférées sur une tonalité quasi-militaire et peu respectueuse de l'autre. (..) Vous avez sans concertation, modifié une organisation dont les dispositions ont été validées par le conseil d'administration. (..) Vous connaissiez l'importance du travail pluridisciplinaire et avez pris des décisions dépassant vos prérogatives (...) Dans cette (...) réunion, vous avez mis votre collègue en difficulté puisque ce temps de présentation et d'échange s'est transformé en remise en cause du projet et, une disqualification de votre collègue. Vous n'avez pas porté ce projet et soutenu votre collègue, vous n'avez pas respecté votre obligation de mettre en place et de soutenir les projets portés par l'association. (..) La déformation et l'utilisation répétée des propos participent à la mise en péril de l'équilibre des équipes de l'établissement et l'accompagnement des enfants. (..) Vous avez dissimulé les faits et engagé la responsabilité du directeur à son insu. (...) Vous avez également fait preuve de déloyauté. Vos réelles difficultés en matière de relations avec les parents, le secrétariat et les professionnels, vos problèmes d'organisation, de capacité à assumer votre travail, d'animation d'équipes, votre non respect des règles établies, votre incompétence, vos dissimulations, vos négation de faits à votre directeur caractérisent une insuffisance professionnelle qui m'amène à vous licencier. Cette insuffisance professionnelle est préjudiciable à l'association, aux enfants accueillis et leur famille, aux autres professionnels, Votre licenciement prend effet dès la première présentation de ce courrier Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; votre préavis, de quatre mois, sera non exécuté. Votre contrat de travail sera rompu à l'issue de ce délai soit le 31 juillet 2001 ( ..) » Il résulte ainsi clairement des termes de la lettre de licenciement que l'employeur ne s'est pas borné à reprocher à la salariée une simple insuffisance ou incompétence professionnelle, mais lui a également fait grief d'attitudes délibérées et d'agissements considérés par lui comme fautifs. Cette analyse est confortée par les termes de l'attestation en date du 16 janvier 2015 de M [G]; président de l'association, certifiant « avoir été informé de la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [L] [S] dès son début, et de la décision prise pour son licenciement ». Au demeurant, l'association soutient dans ses conclusions, en ce qui concerne la régularité «formelle» du licenciement, qu'une délégation de pouvoir disciplinaire avait été donnée par le président de l'association. Le licenciement ayant été prononcé pour des motifs au moins en partie disciplinaires, l'article 33 de la convention collective est par conséquent applicable. Or; la salariée n'a pas fait l'objet de sanctions antérieures. Par ailleurs, aucune faute grave n'est invoquée dans la lettre de licenciement, même si cette lettre fait état de l'impossibilité du maintien de la salariée dans l'entreprise. L'employeur a au demeurant reconnu expressément à la salariée son droit au préavis en fixant la rupture du contrat quatre mois plus tard et en se bornant à dispenser l'intéressée de l'exécuter ; il a en outre réglé l'indemnité légale de licenciement. Surtout, l'employeur ne se prévaut pas d'une faute grave dans ses conclusions, soutenant, au contraire, qu'aucune faute n'était reprochée à la salariée. [ En tout état de cause, aucune faute grave n'apparaît caractérisée en l'état des pièces soumises à l'appréciation de la cour; En effet, il n'est justifié par aucune pièce de ce que la salariée aurait délibérément menti et dissimulé des faits, aurait modifié une organisation décidée par le conseil d'administration, en l'occurrence la fréquence des réunions, ce unilatéralement et sans que la direction en soit avertie (alors que les compte-rendu de réunions produits mentionnent la présence de membres de la direction), aurait déformé délibérément des propos (dont l'association ne précise pas la teneur) et aurait cherché à dissimuler l'achat de matériel effectué par une autre salariée de l'association en méconnaissance des règles comptables applicables. Aucune attestation d'autres salariés n'est produite, et notamment du psychologue du service qui aurait alerté la direction sur le comportement de la salariée. Seuls sont produits un courrier du directeur du dispositif médico-éducatif, M [M], adressé le 21 décembre 2010 au directeur général auteur du licenciement ainsi qu'un message électronique du 18 mars 2011 adressé par le même à ce dernier. Ces pièces sont à elles seules insuffisamment probantes. Il convient de constater que le comportement de la salariée ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave. ] Dans ces conditions, en l'absence de sanctions antérieures et de faute grave, le licenciement sera jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la salariée tendant à la même fin. Le jugement sera infirmé de ce chef» (arrêt p. 3 dernier alinéa, p. 4 at p. 5 alinéas 1 à 5). ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par un courrier recommandé avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur et c'est la lettre de licenciement exclusivement qui fixe les termes du débat ; que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement mentionne notamment que « Le 18 février 2011, Monsieur [M], directeur de l'IME Léonce Malécot, vous adressait une convocation pour le 4 mars 2011, à un entretien visant une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement », que le 16 janvier 2015 M. [G], président de l'association, a certifié « avoir été informé de la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [L] [S] dès son début, et de la décision prise pour son licenciement » et que l'association soutient dans ses conclusions, en ce qui concerne la régularité « formelle » du licenciement, qu'une délégation de pouvoir disciplinaire avait été donnée par le président de l'association ; qu'elle a déduit de ces constatations que le licenciement a été prononcé pour des motifs en partie disciplinaires ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments extérieurs à la lettre de licenciement, sans relever, dans cette lettre de licenciement, l'existence de fautes disciplinaires de nature à impliquer que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ALORS QUE D'AUTRE PART, l'employeur, à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié dès lors qu'ils procèdent de faits distincts ; que la cour d'appel a considéré qu'il résultait de la lettre de licenciement adressée à Madame [S] que le licenciement avait été prononcé pour des motifs « au moins en partie disciplinaires » mais que l'employeur lui avait aussi reproché insuffisance ou incompétence professionnelle ; qu'en en déduisant que le licenciement de Madame [S] prononcé pour des motifs « au moins en partie disciplinaires », est sans cause réelle et sérieuse, cette dernière n'ayant pas fait l'objet de sanctions antérieures comme le prescrit l'article 33 de la convention collective, et en condamnant l'ADAPEI à indemniser la salariée à ce titre, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur alléguait, outre des « attitudes délibérées » et « des agissements considérés par l'employeur comme fautifs », des faits différents constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans rechercher si à eux seuls ces derniers faits ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'as sel a 'rivé sa décision de base légale au regard des articles L.12321 et L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Articles de loi cités
article 33 de la convention collective est par carticle 33 de la convention collectivearticle 33 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel