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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10035
- Date
- 26 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10035 F Pourvoi n° Z 15-19.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [E], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cofiroute, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cofiroute ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [E] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [E] de toutes ses demandes au titre de son licenciement et de la mise à pied conservatoire préalable. AUX MOTIFS QU' « Il appartient à la cour de vérifier si le licenciement a une cause objective reposant sur des griefs matériellement vérifiables qui doivent être établis par l'employeur, constitués la véritable raison du licenciement et être suffisamment pertinents pour le justifier. Il ne fait pas débat que, lors de son licenciement le 23 juin 2011, M [E] était en arrêt de travail continu depuis le 26 mai précédent, date à laquelle son médecin traitant a établi un certificat médical initial au titre d'une maladie professionnelle pour une épicondylite gauche. En application des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. La société Cofiroute ne conteste pas qu'elle a eu connaissance dès le 26 mai 2011 du caractère professionnel de la maladie de M [E] à l'origine de son arrêt de travail. Il lui appartient donc de rapporter la preuve que les faits qui ont justifié le licenciement de M. [E] étaient étrangers à sa maladie et suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail. Au cas d'espèce : -s'agissant du non-respect manifeste par M. [E] des règles d'organisation collective du travail ; Il est établi que le certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié daté du 26 mai 2011 qui a été adressé à son employeur portait la date du 6 juin -et non du 12 juin comme sur le «duplicata» produit qui n'en est pas un à l'évidence pour être notablement différent de «l'original»- comme terme de cet arrêt ; cette date du 6 juin apparaît sur le certificat médical initial envoyé à l'employeur et sa conformité avec la réalité est confirmée notamment par le fait que l'avis de prolongation est daté du 11 juin, par un relevé de téléphone produit par M. [E] sur lequel il pointe un appel le 7 juin «RV médecin suite à l'arrêt pour suivi», étant noté que le 12 juin 2011 était un dimanche (sa prolongation date d'ailleurs du samedi 11 et va jusqu'au samedi 18 juin), Mme [C] DRH attestant avoir eu la confirmation par fax de la date du 6 juin après un coup de téléphone à la CPAM. Le fait que l'arrêt de travail initial de M. [E] avait pour terme le 6 juin ne peut être considéré comme utilement contredit par une attestation du médecin qui, en 2013 et postérieurement au jugement dont le salarié a relevé appel, indique qu'il a bel et bien établi un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2011 ou par une attestation de sa concubine, là encore produite en cause d'appel. Ceci posé, il est également établi que M. [E] n'a pas repris son travail le mardi 7 juin et que le seul grief que peut effectivement retenir contre lui son employeur, qui ne discute pas avoir reçu l'arrêt de travail initial, ressort d'une absence alors injustifiée -ou à tout le moins dont il n'a pas été régulièrement avisée- entre le 7 et le 14 juin 2011, date de réception par lui de l'avis de prolongation d'arrêt de travail du samedi 11 juin. Or, outre que cette absence non justifiée auprès de l'employeur a nécessairement eu des conséquences sur l'organisation dans l'entreprise en terme de recherche de remplaçant de M. [E] à son poste d'agent routier, elle constitue un manquement du salarié dans l'exécution loyale du contrat de travail. -sur les dérives comportementales récurrentes : Il est établi par les documents produits et notamment par plusieurs attestations- et d'ailleurs non sérieusement nié par M. [E]- que, comme repris dans la lettre de licenciement, lorsque M. [U], son chef de centre, l'a appelé le 9 juin pour lui demander pourquoi il n'avait pas repris le travail le 7, il s'est énervé ; Que M. [U] l'a rappelé le lendemain 10 juin et qu'alors il lui a tenu les propos suivant «J'ai incendié la CPAM ; j'ai un dossier sur [S] et [F] de harcèlement et de discrimination, allez y envoyez moi le courrier et moi j'envoie ce dossier à [Localité 1] ; Monsieur [S] (ancien chef de centre) s'est écrasé devant moi, vous ne me faites pas peur ; dès que reviens je me mets Délégué du Personnel ; vous êtes pêchu Monsieur [U] et bien moi aussi je vais être pêchu» Or ces propos ne peuvent trouver une excuse dans le fait allégué que le salarié ait pu se penser alors régulièrement en arrêt de travail. Par ailleurs il ne disconvient pas non plus avoir, lors de l'entretien du 20 juin 2011, confirmé ses propos et s'être permis de dire que Monsieur [U] était mal éduqué, que le directeur Régional était selon lui «borné» ni avoir critiqué l'entreprise et son management sans retenue, sans discernement et en restant inaccessible au raisonnement ni enfin s'être levé pour mettre fin à l'entretien sans que y être invité, en disant qu'il attendait désormais la «petite lettre» et qu'être licencié lui était égal. Ces propos, qui vont bien au-delà de la limite à la liberté d'expression à laquelle le salarié a droit dans le cadre de la relation de travail, et ce comportement sont indiscutablement fautifs. Ce comportement de sa part constitue enfin et surabondamment une réitération de comportements antérieurs ainsi qu'en attestent plusieurs témoins ; il est en effet établi que notamment en novembre 2007, ensuite d'un refus justifié à sa demande de récupération du 11 novembre, M. [E] s'était énervé contre madame [P], lui parlant de façon incorrecte devant témoins et l'accusant de «magouiller» les plannings; que le 5 août 2008 M. [W] garagiste intervenant sur un dépannage sur l'autoroute a écrit à la société Cofiroute pour lui faire connaître que M. [E] avait eu un «comportement anormal», ne cessant de faire des remarques sur un ton très désagréable à son salarié en prenant à témoins ses clients alors que les conditions de son intervention sur la BAU étaient régulières et que M. [E] n'était là que pour la sécuriser. La société Cofiroute justifie ainsi des motifs qui ont fondés le licenciement de M. [E], qui sont réels, sérieux et graves et de nature à empêcher toute poursuite du contrat de travail, même pendant la durée du préavis. Le jugement entrepris sera donc infirmé et M. [E] débouté de toutes ses demandes au titre de son licenciement et de la mise à pied conservatoire préalable. Le remboursement par M. [E] des sommes qu'il a perçues en exécution du jugement est une conséquence automatique du présent arrêt de sorte qu'il n'a pas lieu d'être ordonné ». 1°) ALORS QUE ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, l'absence de justification par le salarié de la prolongation de son arrêt de travail, dès lors que l'employeur a été informé par la remise du certificat médical initial de son arrêt de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que la société COFIROUTE ne contestait pas qu'elle avait eu connaissance dès le 26 mai 2011 du caractère professionnel de la maladie de M. [E] à l'origine de son arrêt de travail, d'autre part, qu'il était établi que le certificat médical initial d'arrêt de travail du salarié daté du 26 mai 2011 avait été adressé à son employeur et enfin que celui-ci ne discutait pas avoir reçu l'arrêt de travail initial de sorte que l'employeur avait été informé par la remise du certificat médicat initial de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en en déduisant néanmoins l'existence d'une faute grave de nature à justifier le licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement qui se détermine au visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en affirmant qu'il était établi par « les documents produits » que, comme repris dans la lettre de licenciement, lorsque M. [U], son chef de centre, a appelé M. [E] le 9 juin pour lui demander pourquoi il n'avait pas repris le travail le 7, il s'est énervé et que M. [U] l'a rappelé le lendemain 10 juin et qu'alors le salarié lui a tenu les propos suivant «J'ai incendié la CPAM ; j'ai un dossier sur [S] et [F] de harcèlement et de discrimination, allez y envoyez moi le courrier et moi j'envoie ce dossier à [Localité 1] ; Monsieur [S] (ancien chef de centre) s'est écrasé devant moi, vous ne me faites pas peur ; dès que reviens je me mets Délégué du Personnel ; vous êtes pêchu Monsieur [U] et bien moi aussi je vais être pêchu», sans analyser, même sommairement, lesdits documents produits, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement, les propos tenus, par un salarié ancien et en arrêt de travail, au cours d'un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-9 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1226-9 du code du travailarticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 1226-9 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-9 du Code du travail.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel