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Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10036
- Date
- 26 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10036 F Pourvoi n° W 15-21.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [W], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société FM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société FM France ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave était fondé et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur le premier grief, la SAS FM France verse aux débats une attestation établie par M. [T], directeur d'activité de conditionnement, qui déclare qu'ayant, début septembre, contacté M. [M] dans le cadre d'une opération de fidélisation du personnel intérimaire, celui-ci a confirmé « qu'il avait, durant sa mission des 29 et 30 août 2011, conduit les engins de manutention de catégorie 1 et 5, sur affectation de M. [W] » alors qu'il n'avait pas obtenu les autorisations de conduite sur la plate-forme ; que Mme [J], assistante de direction, a attesté les faits suivants : « Fin août, M. [W] m'a fait une demande de recrutement de collaborateurs intérimaires manutentionnaires ayant, si possible, le CACES 1. Je lui ai demandé qui allait les former et les évaluer pour les autorisations de conduite car le formateur était en congé durant cette période. M. [W] m'a répondu qu'en l'absence de formateur, son chef d'équipe et luimême évalueraient les intérimaires en leur faisant conduire les engins. Je lui ai rappelé qu'il n'avait pas le droit de les faire conduire sans autorisation de conduite » ; que M. [F], technicien de maintenance, moniteur formateur, atteste que : « En tant que moniteur formateur de la plate-forme de [Localité 1], j'ai reçu le 2 septembre 2011 M. [Q] [B] avec Mme [R], responsable des ressources humaines, afin de préparer les documents pour une évaluation de la conduite des engins de manutention. Pendant cet échange, M. [Q] m'a déclaré avoir conduit un engin de manutention de catégorie 1, les 31 août et 1er septembre. Il était durant cette mission sous la responsabilité de M. [W]. Durant cette mission, il était en intérim en tant que manutentionnaire et n'avait pas passé d'autorisation de conduite » ; qu'il résulte de ces trois déclarations que des intérimaires ont, en 2011, les 29 et 30 août pour l'un, les 31 août et 1er septembre pour l'autre, conduit des engins de manutention sans avoir obtenu l'autorisation de conduite ; que M. [J] [W] n'est pas fondé à soutenir qu'il ignorait qu'une telle autorisation fût nécessaire alors que Mme [J] rapporte qu'il lui a indiqué que ce serait lui et le chef d'équipe qui évalueraient ces intérimaires ; qu'il ne peut non plus dans ces conditions soutenir que ce n'était pas lui qui était chargé de vérifier si cette autorisation avait été ou non donnée, alors qu'il s'attribuait par ailleurs un rôle de formateur ; qu'au surplus, alors que, par mail du 1er septembre 2011, la responsable des ressources humaines qui, ayant été informée qu'il faisait conduire des intérimaires alors que ces derniers n'avaient pas été évalués en C1 et qu'ils n'avaient pas d'autorisation de conduite, l' a informé qu'elle souhaitait les faire évaluer dès le lendemain, M. [J] [W] a seulement répondu, le même jour par mail, que personne ne conduisait sans autorisation de conduite mais n'a pas contesté que cette autorisation ait été nécessaire ; qu'enfin M. [F] a déclaré dans son attestation versée aux débats avoir, le 2 septembre 2011, informé la responsable des ressources humaines de ce que « le jeudi 4 août 2011, j'ai vu M. [W] qui conduisait un chariot à mat rétractable de catégorie 5 dans le bâtiment 4. Je lui ai demandé : « Pourquoi conduis-tu alors que tu n'as pas d'autorisation de conduite pour cet engin ? ». Il m'a répondu « Je ne le conduis pas. Je le ramène sur le parking ». Je lui ai répondu que cela était la même chose et que c'était un manquement délibéré aux consignes de sécurité » ; que ce fait n'a pas sérieusement contesté par M. [J] [W] ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [J] [W] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en ne respectant pas, pour les autres et pour lui-même, les règles de sécurité qu'il ne pouvait ignorer, ces manquements étant d'autant plus graves qu'il occupait une position hiérarchique importante au sein de l'entreprise ; que par suite, ces manquements qui ne rendaient pas possible la poursuite de son contrat de travail, justifiaient le prononcé de son licenciement pour faute grave » ; 1°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que l'employeur lui ayant, le 14 septembre 2011, refusé l'accès à son poste, cette mesure s'analysait en une mise à pied disciplinaire et que, l'ayant ensuite mis à pied à titre conservatoire le 15 septembre 2011, pour les faits ayant, selon l'employeur, justifié le refus d'accès au poste, il avait épuisé son pouvoir disciplinaire (conclusions, p.4, §§2-7) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des moyens invoqués dans les conclusions du salarié et ainsi méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir laissé des intérimaires conduire des engins sans autorisation ; que le salarié faisait valoir que les griefs formulés étaient imprécis dès lors que l'identité des intérimaires ayant prétendument conduit des engins sans autorisation n'était pas mentionnée dans la lettre de licenciement (conclusions, p.11, §§8-9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le salarié faisait valoir qu'il n'était pas en charge de tous les intérimaires et notamment que les horaires des M. [Q] et de M. [M] n'étaient pas les mêmes que les siens, certains commençant leur journée de travail à 6h et lui à 8h30, rendant impossible un contrôle de leur activité en matière de conduite d'engin dans l'entreprise (conclusions, p.7 dernier § et p.8) ; qu'en se bornant à constater que les manquements reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient ponctuels et que le salarié occupait une position hiérarchique importante au sein de l'entreprise et que, par suite, ces manquements qui ne rendaient pas possible la poursuite de son contrat de travail, justifiaient le prononcé de son licenciement pour faute grave, sans rechercher ainsi qu'il lui était expressément demandé, s'il était effectivement en charge du management des intérimaires concernés, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits invoqués, dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que des intérimaires avaient déclaré avoir conduit des engins de manutention sans autorisation de conduite les 4, 29, 30 et 31 août ainsi que 1er septembre 2011, et que ces faits avaient été portés à la connaissance de la responsable des ressources humaines les 1er et 2 septembre 2011 et, d'autre part, que M. [W] s'était vu refuser l'accès à son poste le 14 septembre 2011, puis notifier une mise à pied à titre conservatoire le 15 septembre 2011 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandée (conclusions, p.12, dernier §), si l'employeur avait engagé la procédure disciplinaire dans un délai suffisamment restreint pour pouvoir invoquer le caractère gravement fautif du comportement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 5°/ ALORS QUE l'attestation contient la relation de faits auxquels son auteur assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'en se fondant sur l'attestation de M. [T], qui ne faisait que rapporter les dires de M. [M] ayant prétendu avoir conduit des engins de catégorie 1 et 5 sur affectation de M. [W], sur l'attestation de Mme [J], qui ne faisait qu'indiquer avoir rappelé à M. [W] qu'il n'avait pas le droit de faire conduire les intérimaires sur des engins sans autorisation de conduite, et sur l'attestation de M. [F], qui ne faisait que rapporter les dires de M. [Q] ayant prétendu avoir conduit un engin de manutention de catégorie 1 les 31 août et 1er septembre, alors qu'il était en intérim sous la responsabilité de M. [W], pour dire qu'il résultait de ces déclarations que des intérimaires avaient, les 29, 30, 31 août et 1er septembre 2011, conduit des engins de manutention sans avoir obtenu l'autorisation de conduite, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ; 6°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer par omission les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. [W] versait aux débats un échange de courriels avec la responsable des ressources humaines, Mme [R] établissant qu'à la demande de cette dernière, il avait sollicité l'intervention de cinq caristes C5 grande hauteur, pouvant ainsi conduire des engins de manutention, pour les 29, 30, 31 août et 1er septembre ; que pour retenir que M. [W] avait commis une faute grave, la cour d'appel a retenu qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité qu'il ne pouvait ignorer en laissant des intérimaires conduire sans autorisation des engins de manutention ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont dénaturé la pièce susvisée et ainsi violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil.article 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10036
Données disponibles
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