Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 26 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10037
- Date
- 26 janvier 2017
- Condamnation
- 786 620 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10037 F Pourvoi n° Q 15-21.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [A] finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société [A] finance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [A] finance ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a décidé que le licenciement de M. [Z] reposait sur une faute grave ET D'AVOIR débouté M. [Z] de ses demandes de condamnation de la société [A] Finance à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, AUX MOTIFS QUE l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. [Z], qui fixe les limites du litige de sorte que la Cour se limitera à étudier les griefs qui y sont mentionnés, est ainsi libellée : « Nous nous voyons dans l'obligation de déplorer vos agissements qui sont constitutifs de fautes graves et d'en tirer désormais les conséquences qui s'imposent. Vous occupez au sein de notre société et pour le compte des entreprises dans lesquelles elle détient des participations, un poste de responsable comptable et administratif. A ce titre, vous êtes notamment en charge du suivi des obligations légales et réglementaires de la société [A] Finance, de l'imprimerie Etablissement [A] et des sociétés civiles de gestion immobilière. Or, depuis plus d'un an, les conditions dans lesquelles vous réalisez les missions qui vous sont confiées se sont considérablement dégradées. Cette évolution négative vous a été signalée à plusieurs reprises par notre associé, [Y] [A], par ailleurs président du conseil de surveillance. Au lieu de tenir compte de ses rappels à l'ordre, vous avez préféré nous les reprocher. Pourtant, vous aviez omis d'établir une déclaration d'accident du travail suite à l'accident dont M. [P] [D] a été victime le 3 novembre 2011, ce qui a entraîné un rappel à l'ordre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Avec une audace inouïe, vous avez alors refait les documents en les antidatant, ceci à notre insu en obtenant subrepticement la signature de M. [D] [A], alors que c'est moi qui, comme vous le savez, signe toujours l'ensemble des courriers administratifs. Vous avez également signé vous-même et sans aucun mandat ni autorisation, un document destiné à la Caisse de Prévoyance de Lourmel, ce que rien ne justifiait et qui constitue un abus de pouvoir. Ces faits ont justifié un avertissement qui vous a été délivré le 26 décembre 2011. Malheureusement, celui-ci s'est une nouvelle fois révélé sans effet. Nous avons ainsi découvert que les dossiers dont vous aviez la charge n'étaient pas classés ou mal classés. Le désordre dans lequel vous travaillez désormais ne peut être que délibéré et il a pour conséquence d'interdire à nos sociétés de respecter leurs obligations, les exposant ainsi à des sanctions financières. Au demeurant, votre comportement a des conséquences préjudiciables puisque les déclarations de TVA que vous avez effectuées ne sont pas conformes aux règles fiscales sur le fait générateur de la déduction de la TVA déductible. De même, la base de données sociales que vous avez enregistrées dans le logiciel de paie est erronée et nous devons la reconstituer. De plus, s'agissant de la déclaration de fin d'année des salariés, le logiciel de paie n'est pas actualisé à cette fin, ce qui nous contraint à reconstituer la totalité des éléments dans des délais particulièrement brefs. Nous ajoutons que vous avez détourné les codes d'accès aux sites de l'administration fiscale, nous obligeant ainsi à renouveler toutes nos adhésions et à produire des déclarations hors délai. Vous avez jusqu'alors refusé de nous donner ces codes qui, en toute hypothèse, auraient dû rester dans l'entreprise. Il est vrai que loin de satisfaire à vos obligations professionnelles, vous avez préféré adopter une attitude menaçante à l'égard de notre société en prétendant que vous détiendriez des informations susceptibles d'être révélées à des tiers dans le seul but de nous porter tort. Enfin, le 11 janvier dernier, vous avez d'abord menacé verbalement, puis agressé notre associé, M. [Y] [A], au point que la chemise qu'il portait a été déchirée. Votre conduite met gravement en cause la bonne marche de nos services. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 26 janvier 2012 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave. Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et votre licenciement prend donc effet immédiatement de la date de la première présentation de la présente demande sans indemnité ni préavis de licenciement. Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire et que la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée » ; qu'en premier lieu, s'agissant de l'avertissement infligé à M. [Z], il est établi que [P] [D], employé de la société Ets [A] a été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2011 ; que c'est à M. [Z] qu'il appartenait de lui-même, de procéder à l'ensemble des formalités relatives à cet accident ; qu'or, par lettre du 12 décembre 2011, la Caisse Primaire d'assurance maladie a écrit en indiquant : « J'ai reçu un document concernant un accident dont M. [P] [D] aurait été victime le 9 novembre 2011, alors qu'il était à votre service. Je ne suis toujours pas en possession de la déclaration d'accident que vous auriez dû me faire parvenir compte tenu de l'adresse de la victime. ( ). S'agissant d'une omission de votre part, je vous invite à établir cette déclaration et à me la faire parvenir de toute urgence » ; que cette lettre atteste que M. [Z] n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail dans le délai de 48 heures institué à l'article R 441-3 du code de la sécurité sociale, exposant ainsi l'employeur aux pénalités instituées à l'article L 471-1 du mémo code ; que dans une lettre du 30 décembre 2011 adressée aux Ets [A], M. [Z] ne prétend d'ailleurs pas avoir effectué la déclaration en question dans le délai réglementaire ; que selon une seconde lettre émanant de la Caisse Primaire d'assurance maladie du 15 décembre 2011, ce n'est que le 14 décembre que la déclaration d'accident lui a été transmise ; qu'or, selon les pièces produites, la déclaration d'accident transmise le 14 décembre a été datée du 9 novembre 2011 de sorte que soit elle avait été établie dans le délai (ce que ne prétend pas M. [Z]) et n'avait pas été transmise par omission, soit elle a été antidatée pour essayer d'éviter que la Caisse Primaire n'applique à l'employeur les pénalités réglementaires ; que les échanges de correspondances relatifs à cet accident sont d'ailleurs tous postérieurs à la lettre du 12 décembre 2011 ; que par conséquent, l'avertissement infligé à M. [Z] du fait du retard était justifié et la Cour constate d'ailleurs qu'il n'a pas été contesté ; qu'en deuxième lieu, s'agissant du grief, mentionné dans la lettre, relatif au mauvais classement des dossiers et au désordre dans lequel travaillait M. [Z], de nature faire obstacle au respect des obligations de l'employeur et de l'exposer à des sanctions financières, ce dernier produit aux débats l'attestation établie par [B] [L], embauchée le 2 février 2012 en qualité de comptable, à la suite de M. [Z] ; cette attestation indique : « Mes travaux sont supervisés par M. [Y] [A]. Lorsque je suis arrivée dans la société, j'ai pris place dans le bureau de M. [Z]. J'ai constaté immédiatement un grand désordre, le bureau était encombré par des piles de documents, de boîtes à archives non identifiées qui traînaient au sol. Dans les tiroirs, qui étaient également en désordre indescriptible, j'ai trouvé des souches de chèques, des chèques établis non remis à la banque etc... Avec M. [Y] [A], nous nous sommes attachés dans un premier temps à classer et remettre en ordre l'ensemble de ces documents. Nous avons eu beaucoup de difficultés pour réaliser cette tâche, de très nombreuses enveloppes reçues n'étant pas ouvertes, des documents fiscaux étant mélangés avec des documents sociaux, des documents juridiques (PV d'assemblées générales, convocations etc.) en vrac avec notamment des courriers de notre avocat non ouverts. Aucun dossier ni boîtes à archives n'étant dénommés, il était extrêmement difficile de s'y retrouver. Par exemple, aucun dossier de personnel n'existait, les bulletins de paies, journaux de paie n'étaient pas édités, etc. Nous avons mis deux mois pour identifier, éditer et classer l'ensemble de la documentation de l'entreprise. 1) Concernant la paye réalisée à partir du logiciel Quadratus, qui était utilisé par M. [Z], j'ai dû reparamétrer l'ensemble des données sociales qui avaient été paramétrées par M. [Z] et qui étaient fausses. Nous avons conservé le même logiciel pour lequel la société a un contrat de maintenance avec Quadratus. Il s'est avéré qu'entretemps, le 28 mars 2012, nous avons été contrôlés par les services de l'URSSAF pour la période du 01/10/2009 au 21/12/2010. Le rapport établi par l'inspecteur a fait part de nombreuses irrégularités dans l'établissement de la paye sur cette période, et notamment la constatation de l'absence de calcul de la réduction Fillon qui a permis de dégager un crédit de cotisations en faveur de l'entreprise de 53.479 €. L'inspecteur m'a demandé de lui établir un état de correction pour l'année 2011. Le résultat de ma rectification est de 31.596 € en faveur de l'entreprise. Le fait que le système de gestion informatique de la paye ne soit pas correctement paramétré nous a empêché de remettre la déclaration annuelle DADS à l'administration fiscale dans les délais (31 janvier), entraînant également des difficultés dans la relation avec l'administration. 2) Concernant les déclarations de taxes : il nous a fallu demander à l'administration fiscale de nouveaux codes d'accès pour le téléchargement et le télépaiement puisque M. [Z] n'avait pas laissé les codes d'accès à disposition de l'entreprise. Le temps d'obtenir ces nouveaux codes, cela nous a perturbés puisque nous ne pouvions pas établir nos déclarations » ; que cette attestation permet de constater l'existence d'un désordre qui ne peut être imputable qu'à l'appelant : - boîtes d'archives non identifiées ; - chèques non remis en banque ; - documents fiscaux et sociaux non classés ; - pas de dossier pour chaque personnel ; - absence d'édition des bulletins de paye et des journaux de paye ; qu'en troisième lieu, ce désordre a mis l'employeur en porte à faux vis-à-vis des organismes administratifs et sociaux ; qu'ainsi, l'employeur dépose aux débats un courrier expédié le 17 avril 2008, à l'époque où M. [Z] avait pris ses fonctions, émanant de la société d'assurance AG2R relatif aux points acquis par le personnel, qui n'avait pas été ouvert ; qu'il dépose également un courrier du 31 août 2009 émanant de l'inspecteur du travail demandant à l'imprimerie [A], suite à un contrôle, de lui transmettre tout un ensemble de documents et de mettre en oeuvre tout un ensemble de dispositions relatives aux éléments suivants : - mise en oeuvre de l'élection des délégués du personnel avec établissement des procès-verbaux ; - mise en place d'affichages obligatoires ; - vérification de l'installation électrique et des ventilations ; - mesurage des bruits ; - aménagement des toilettes ; que le 21 juillet 2010, l'inspecteur du travail a écrit à nouveau en reprochant à l'imprimerie de ne pas avoir répondu au courrier du 31 août 2009 ; que si M. [Z] produit copie d'une lettre de réponse datée du 8 octobre 2009, il n'existe aucun élément permettant de justifier qu'elle a été envoyée et cette lettre est en contradiction avec la lettre de rappel du 21 juillet 2010 ; que d'ailleurs, M. [Z] n'a pas répondu à la lettre du 21 juillet 2010 en expliquant qu'il aurait fourni les explications et documents demandés ; qu'il est donc établi qu'il n'a pas donné suite, en temps voulu, au courrier du 31 août 2009, ce qui atteste du désordre qui lui est imputé ; que ce désordre constitue une faute grave imputable au salarié ; qu'en quatrième lieu, s'agissant du grief, mentionné dans la lettre, relatif aux paies erronées, il est également établi, et d'ailleurs non contesté, que M. [Z] n'a pas mis en oeuvre le mécanisme de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dite « réduction Fillon » ; que dans une lettre d'observations adressée à la société Ets [A] le 19 avril 2012, l'URSSAF a chiffré le trop-versé de cotisations à 27.778 € pour 2010 et à 39.361 € pour 2009 ; que les explications données par M. [Z] relatives au fait que le logiciel Quadratus n'aurait pas été mis à jour ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité ; qu'en effet, l'établissement de bulletins de paye conformes à la réglementation et permettant de bénéficier des mécanismes de réduction de cotisations constituait, pour le directeur financier, une obligation de résultat et il ne justifie d'ailleurs pas que le logiciel mis à sa disposition ne permettait pas de respecter cette obligation ; qu'il en est de même du reproche qu'il formule à l'encontre de l'employeur de s'être emparé de données dans son ordinateur en décembre 2011, ce qui n'est pas de nature à expliquer des erreurs commises antérieurement ; que selon Mme [L], ce sont les données sociales enregistrées par M. [Z] dans le logiciel qui étaient fausses ; que cette carence a amené la société Ets [A] à décaisser, sous forme de paiement de cotisations, des sommes très importantes qu'elle aurait dû conserver en trésorerie, par exemple 27.778 + 39.361 = 67.139 € au titre des « réductions Fillon » en 2009 et 2010 ; qu'en outre une lettre du 6 décembre 2010, adressée par l'inspecteur du travail à l'entreprise, indique qu'au cours de l'été 2009, la rémunération versée à des salariés saisonniers était inférieure à la rémunération minimale conventionnelle, de sorte qu'un complément devait être versé aux salariés en question ; que ces erreurs dans l'établissement des payes constituent également une faute grave imputable à l'appelant ; qu'en cinquième lieu, il résulte également clairement de l'attestation de Mme [L] que M. [Z] n'a pas remis à disposition de son employeur les codes permettant, lorsque le comptable se connecte sur le site de l'administration fiscale, de se connecter à son compte, grief mentionné dans la lettre ; qu'en effet, il ne suffit pas de disposer d'un certificat installé dans l'ordinateur pour ouvrir son compte personnel en ligne, encore faut-il entrer des identifiants et codes ; que la société [A] Finance dépose aux débats les lettres de l'administration fiscale du 26 janvier 2012 indiquant que M. [A] a dû la contacter pour mettre en oeuvre de nouvelles adhésions aux services fiscaux en ligne ; que M. [Z] ne fournit pas d'explication satisfaisante sur ce point et ses allégations d'intrusion dans son ordinateur sont contredites par le directeur technique de la société Artoris, qui atteste que son entreprise a été requise pour « récupérer les données comptables » dans l'ordinateur de M. [Z] et précise : « L'intervention a eu pour unique objectif de récupérer les fichiers comptables (logiciel Quadratus) situé sur la machine de M. [Z]. J'ai aussi récupéré les fichiers comptables susceptibles d'être stockés sur la sauvegarde de l'entreprise. En aucun cas il ne m'a été demandé de récupérer d'autres fichiers, autres que ceux du logiciel Quadratus » ; que ce grief relatif aux codes est donc établi et constitue une faute grave commise par le salarié ; qu'en sixième lieu, le grief mentionné dans la lettre, relatifs à des déclarations de TVA erronées, n'est pas établi ; qu'en septième lieu, le grief tiré de l'agression imputée à M. [Z] n'est pas établi ; qu'en définitive, la Cour constate que l'employeur justifie des griefs suivants qu'il a imputés à M. [Z] dans la lettre de licenciement : graves désordres dans les dossiers compromettant le respect des obligations administratives de l'entreprise, multiples erreurs dans les payes exposant l'entreprise à verser des compléments de salaires ainsi que des cotisations en réalité indues, rétention des codes permettant de se connecter au compte en ligne de l'entreprise auprès de l'administration fiscale ; que compte tenu de la multiplicité des fautes et de leur gravité, le licenciement de l'appelant est justifié, ainsi que la mise à pied conservatoire afin que les erreurs ne soient pas poursuivies pendant la période de préavis ; 1°) ALORS QUE seul un fait imputable au salarié peut justifier son licenciement et en cas de doute, celui-ci doit lui profiter ; qu'en se fondant sur la seule attestation de Mme [L], embauchée le 2 février 2012 après le départ de M. [Z] de l'entreprise le 14 janvier 2012, pour dire que le grief tiré du prétendu désordre dans son bureau et dans ses dossiers était établi quand il s'en induisait que rien ne permettait d'imputer avec certitude à M. [Z] les désordres constatés par Mme [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°)ALORS QUE l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés au salarié, lui a notifié un avertissement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour d'autres faits antérieurs à cette première sanction ; qu'ayant relevé que la société [A] Finance avait infligé à M. [Z] un avertissement le 26 décembre 2011, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les faits antérieurs à cette sanction tirés de ce que le désordre de M. [Z] aurait compromis le respect des obligations administratives et sociales de l'entreprise dès lors que des remontrances avaient été faites par l'inspection du travail dans un courrier du 6 décembre 2010 indiquant qu'au cours de l'été 2009, la rémunération versée à des saisonniers était erronée obligeant l'entreprise à verser des compléments de salaires ou encore dans un autre courrier du 21 juillet 2010 faute de réponse à une lettre du 31 août 2009 demandant à la société [A] Finance de lui remettre des justificatifs dans le cadre d'un contrôle, sans constater que ces griefs n'auraient été connus de l'employeur qu'après l'avertissement précité du 26 décembre 2011 ; que la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la cause réelle et sérieuse s'appréciant à la date du licenciement, le juge ne peut se fonder sur des documents qui établissent postérieurement les griefs reprochés au salarié ; qu'en retenant le grief tiré de ce que M. [Z] n'avait pas mis en oeuvre le mécanisme de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dite « réduction Fillon », contraignant l'employeur à verser des cotisations indues, sur la seule base d'une lettre d'observations de l'URSSAF du 19 avril 2012, soit plus de deux mois après le licenciement de M. [Z], la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 4°) ALORS QU'en reprochant à M. [Z] de ne fournir aucune explication satisfaisante sur le grief allégué qu'il aurait retenu les codes permettant de se connecter au compte en ligne de l'entreprise auprès de l'administration fiscale, quand il appartenait à l'employeur de prouver ce grief, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS QUE selon la lettre de licenciement, la faute grave était constituée de la réunion de multiples griefs ; qu'ayant écarté le grief relatif à des déclarations erronées de TVA et celui tiré d'une prétendue agression envers M. [A] et en jugeant de surcroît que chacun des griefs retenus était constitutif d'une faute grave imputable à M. [Z], la cour d'appel qui a aggravé la qualification retenue par l'employeur et ainsi méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement, a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 6°) ALORS ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'en se bornant à constater que l'employeur justifie des griefs imputés à M. [Z] de graves désordres dans les dossiers compromettant le respect des obligations administratives de l'entreprise, de multiples erreurs dans les payes exposant l'entreprise à verser des compléments de salaires ainsi que des cotisations en réalité indues, de rétention des codes permettant de se connecter au compte en ligne de l'entreprise auprès de l'administration fiscale sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par M. [Z], sur son ancienneté de dix ans dans l'entreprise, la qualité de son travail et l'absence de passé disciplinaire, éléments exclusifs d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 16 du code du travail.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [A] finance. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris sur le seul solde du montant des congés payés restant dus et d'AVOIR condamné la société [A] finance à payer à M. [Z] la somme de 5 013,74 euros à ce titre. AUX MOTIFS QUE : « 3) Sur les congés payés réclamés : Vu les articles L 3141-22 et R 3243-1 du code du travail. Aux termes du premier de ces textes, le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre doit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. En l'espèce, l'examen de la feuille de paye de janvier 2012 permet de constater qu'elle mentionne les éléments suivants : - année N : solde de 18,75 jours - année N -1 : solde de 15,50 jours. Soit 34,25 euros. L'employeur a transmis cette feuille de paye à M. B. en émettant les réserves suivantes : Ce bulletin est établi sous réserve d'un contrôle que nous allons effectuer dans les prochains jours. En effet, la base des données sociales que vous avez saisie dans le cadre de vos fonctions au sein de notre entreprise est erronée. Nous sommes obligés de tout reprendre à la fois pour la société ETS L. et pour la société L. FINANCE. Ce n'est qu'après cet audit et la saisie des nouvelles données que nous pourrons vous confirmer l'exactitude de votre bulletin. Nous devons contrôler notamment les bases de calcul des congés payés dus et l'application des différents textes légaux relatifs à la législation sociale. Cependant, il est constant que l'employeur n'a pas établi de feuille de paye rectificative. Par conséquent, celle produite par M. B. fait foi contre la société L. FINANCE, même si les données qui ont servi à son établissement ont été entrées par l'appelant dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, en corollaire, M. B. ne peut être admis à réclamer des jours supplémentaires à ceux mentionnés sur cette feuille de paye motif pris qu'il y aurait des erreurs. Sur la base de la somme versée lors du reçu pour solde de tous comptes, soit 2 852,46 euro pour 12,42 jours, ce qui représente 229,67 euro/jours, il sera alloué à l'appelant la somme de 229,67 x 34,25 = 7 866,20 euro, soit un solde de 5 013,74 euro après déduction de la somme de 2 852,46 euro déjà versée.» 1) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le décompte du salarié, sur la base duquel le bulletin de paie de janvier 2012 avait été établi, était erroné (conclusions d'appel de l'employeur, p. 20 et 21) et que le salarié invoquait un avantage acquis, sans prétendre que l'absence d'établissement d'un bulletin rectificatif permettait de donner foi au bulletin de janvier 2012 (conclusions d'appel du salarié, p. 30) ; qu'en relevant cependant, pour juger comme elle l'a fait, que l'employeur n'avait pas établi de bulletin de paie rectificatif de sorte que celui produit par le salarié devait faire foi contre l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 2) ALORS QUE juges ne peuvent relever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations contradictoires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger comme elle l'a fait, a relevé que le bulletin de paie du mois de janvier 2012 devait faire foi contre l'employeur en l'absence d'établissement par ce dernier d'un bulletin rectificatif ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE la seule circonstance que l'employeur n'ait pas rectifié un bulletin de paie après avoir émis des réserves sur les données que le salarié y a portées pour calculer son solde de jours de congés, ne prive pas l'employeur de la possibilité de contester les irrégularités entachant ce bulletin, qui ne saurait donc faire foi pour la seule raison qu'aucun rectificatif n'a été établi par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait commis une erreur dans le décompte des congés pris, son calcul ne tenant pas compte des samedis qui, même non ouvrables dans l'entreprise, devaient être décomptés dans le nombre de jours de congés pris par le salarié (conclusions d'appel de l'employeur, p. 21) ; que, pour sa part, le salarié soutenait que l'absence de prise en compte des samedis dans son calcul résultait d'un « avantage acquis volontaire » décidé par son employeur ; que, dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi une feuille de paie rectificative après l'envoi de la feuille de paie de janvier 2012 accompagnée de réserves sur le calcul des congés payés, pour en déduire que ladite feuille de paie « fait foi » contre l'employeur, quand l'absence de rectification ne faisait pas obstacle à la preuve du caractère erroné du bulletin de paie, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1315 et 1341 du code civil, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 26 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10037
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel