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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10038
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° E 15-26.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Unimate, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. [Q] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Unimate, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V] ; Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Unimate aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unimate et condamne celle-ci à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Unimate. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'avoir dit que le licenciement de M. [V] était dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du manquement de la société Unimate à son obligation de reclassement et, en conséquence, condamné celle-ci à payer à M. [V] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [V] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude en l'absence de recherche sérieuse et personnalisée de reclassement alors même que l'examen du registre d'entrée et de sortie du personnel montre qu'il existait des postes disponibles qui auraient dû être proposés, ce que conteste l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'attitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; que selon l'article L. 1226-15, alinéas 2, 3 et 4, du code du travail, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévu aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14 du même code ; que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12 du code du travail relatives au respect par l'employeur de la procédure applicable au licenciement pour motif personnel, il est fait application des dispositions prévues en cas d'inobservation de la procédure de licenciement par l'article L. 1235-2 du même code ; qu'en l'espèce, la cour relève que l'employeur n'a pas consulté le médecin du travail sur le reclassement de l'intéressé après la deuxième visite de reprise sur les postes existants dans l'entreprise et susceptibles de convenir au reclassement de M. [V] éventuellement après aménagement du poste, l'inaptitude définitive ne concernant que le poste de mécanicien ; que certes, l'entreprise n'est pas de grande taille, mais qu'elle emploie plus de onze personnes et qu'entre le 30 mai 2012 et le 10 juillet 2012, période du licenciement, elle a procédé à l'embauche de quatre salariés (4 juin 2012 magasinier fichiste vendeur ; 19 juin 2012 employé service administratif ; 25 juin 2012 magasinier service fer ; magasinier 30 juin 2012) sans qu'aucun de ces postes ne soit proposé au salarié, ni que leur aménagement ne soit même étudié ; que, dans ces conditions, la société Unimate n'établit pas qu'elle a procédé à une recherche sérieuse et loyale d'un poste de reclassement ; qu'elle doit être condamnée à payer au salarié une indemnisation égale à 22.356,84 €, ramenée dans les termes de la demande à la somme de 20.000 € ; ALORS QUE le reclassement d'un salarié déclaré inapte n'est possible que s'il existe des postes disponibles dans l'entreprise de nature à lui être proposés ; que, lors de la première visite de reprise en date du 30 mai 2012, le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude de M. [V] au poste de mécanicien assorti de la précision « pourrait occuper un poste sans manutention lourde supérieure à 5 kg, sans gestes ni efforts répétés du membre supérieur droit, sans travail sur écran supérieure à 30 minutes par jour », en retenant que la société Unimate avait manqué à son obligation de reclassement sans constater qu'il existait au moins un poste disponible dans l'entreprise qui, même aménagé, aurait pu satisfaire les indications du médecin du travail sur l'aptitude du salarié et être proposé à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Unimate à payer à M. [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé ; AUX MOTIFS QUE M. [V] se plaint d'une discrimination indirecte liée à son état de santé, ouvrant droit à réparation ; que la cour relève que le non-paiement des primes susvisées était directement lié, aux dires mêmes de l'employeur, aux absences pour maladie du salarié ; que, dans ces conditions, le salarié présente des éléments établissant une discrimination à son égard, liée à son état de santé, par rapport aux autres salariés de l'entreprise, dont l'employeur ne justifie pas le bien fondé, le tableau établi par ses soins relatif aux primes versées dans l'entreprise n'étant pas étayé par d'autres éléments ; que cette discrimination a nécessairement fait grief au salarié et il y a lieu de condamner la société Unimate à lui verser la somme de 500 € de ce chef de prétention ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les éléments de fait présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte liée à un motif prohibé par la loi, l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en retenant que la société Unimate n'apportait pas cette preuve, cependant que le tableau qu'elle versait aux débats, dont l'arrêt attaqué a constaté qu'il était « relatif aux primes versées dans l'entreprise », établissait que tous les salariés avaient reçu un traitement identique dans l'attribution des primes et que l'inégalité de traitement dont se plaignait M. [V] n'était pas constituée, ni non plus, a fortiori, la discrimination fondée sur l'état de santé qu'il alléguait, la cour d'appel a méconnu l'article L. 1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état cause, les dommages et intérêts alloués par le juge doivent réparer l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que l'arrêt attaqué portant condamnation de la société Unimate à payer à M. [V] la somme de 160 € au titre de la prime de Noël 2011, et celles de 2.016,66 € et 916,67 € au titre des primes bénévoles exceptionnelles 2010 et 2011, en énonçant que la discrimination qu'elle retenait avait « nécessairement » fait grief au salarié et qu'il y avait lieu de condamner la société Unimate à lui verser la somme de 500 € de ce chef de prétention, sans toutefois caractériser l'existence d'un dommage indépendant né pour M. [V] du non-paiement des primes qui ne serait pas réparé par la condamnation de la société Unimate à le remplir de ses droits à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1134-5 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Unimate à payer à M. [V] la somme de 160 € au titre de la prime de Noël 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des pièces produites aux débats que par note en date du 1er décembre 2003 intitulé « prime de Noël », la société Unimate a indiqué qu'elle avait décidé de « reconduire la prime de Noël de 153 € brut pour l'ensemble du personnel (hormis les intérimaires et monsieur [Y] absent en longue maladie). Parce que Noël dans la tradition chrétienne est une fête d'amour et de partage les bons et les moins bons les jamais malade et les autres, les courageux et les moins volontaires les forts et les moins forts, les joyeux et les râleurs ; puissiez-vous faire bon usage de cette prime » ; que, le 13 janvier 2012, M. [V] a écrit à la société Unimate aux fins de connaître les raisons du non-paiement de la prime de Noël en décembre 2011, alors qu'il avait bénéficié de cette prime les autres années ; que, par courrier du 17 janvier 2012, la société lui a répondu que cette prime n'était « versée qu'aux salariés en activité présents au moins une partie du quatrième trimestre (et qu'il n'entrait) pas dans cette catégorie » ; que M. [V], par courrier en date du 26 janvier 2012, a répondu à la société Unimate qu'il trouvait ce non-versement discriminatoire, « dans la mesure où le non-versement de cette prime est lié à (son) absence pour cause de maladie et d'autre part que d'autres salariés absents (avaient) reçu une prime de Noël » ; qu'il est constant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important l'absence de caractère général de la prime ; que M. [V] soutient actuellement qu'il n'a pas reçu la prime de Noël 2010, ce que conteste l'employeur qui produit aux débats le bulletin de salaire établi pour le mois de novembre 2010 faisant apparaître le versement de cette prime ; que la cour relève que le salarié, dans son courrier du 13 janvier 2012, se plaignait de la non-perception de la prime de Noël 2011 alors qu'il avait reçu cette prime les années précédentes ; qu'il résulte de la production du bulletin de salaire de ce salarié pour le mois de novembre 2010 et des termes de sa lettre, sus-rappelés, qu'il a bien reçu le paiement de la prime de Noël 2010 et qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; qu'en revanche, il n'est pas contesté qu'il n'a pas perçu la prime de Noël 2011, l'employeur justifiant ce non-versement en raison de ses absences de longue durée pour maladie ; que la cour relève que la note de service instituant la prime de Noël insiste sur le fait que celle-ci est distribuée indépendamment du mérite ou du travail effectif dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, l'employeur ne pouvait revenir, sans l'accord des salariés, sur cet engagement unilatéral et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Unimate à verser à M. [V] la somme de 160 € au titre de la prime de Noël 2011 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'attribution de la prime de Noël n'est pas conditionnée à une quelconque condition de présence dans l'entreprise (cf. note du 1er décembre 2003) ; que la demande de M. [V] est fondée ; ALORS QUE, lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime est obligatoire pour ce dernier seulement dans les conditions fixées par cet engagement ; qu'en énonçant qu'il résultait de la note de service du 1er décembre 2003 que l'attribution de la prime de Noël n'était pas soumise à une condition de présence des salariés dans l'entreprise, cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de cette note, au contraire, que la décision avait été prise par l'employeur de « reconduire la prime de Noël de 153 € brut pour l'ensemble du personnel (hormis les intérimaires et Mr [Y] absent en longue maladie) » et que le bénéfice de la prime de Noël était donc, depuis l'origine, soumis à une condition de présence des salariés dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article L. 1134-5 du code du travail.article L. 1226-12 du code du travail relatives au respearticle L. 1233-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1134-1 du code du travailarticle 1134 du code civil.article L. 1226-10 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel