Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10039
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10039 F Pourvoi n° A 16-11.771 Pourvoi n° F 16-11.776 à Pourvoi n° H 16-11.823 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n°s A 16-11.771, F 16-11.776, H 16-11.777, G 16-11.778, J 16-11.779, K 16-11.780, M 16-11.781, N 16-11.782, P 16-11.783, Q 16-11.784, R 16-11.785, S 16-11.786, T 16-11.787, U 16-11.788, V 16-11.789, W 16-11.790, X 16-11.791, Y 16-11.792, Z 16-11.793, A 16-11.794, B 16-11.795, C 16-11.796, D 16-11.797, E 16-11.798, F 16-11.799, H 16-11.800, G 16-11.801, J 16-11.802, K 16-11.803, M 16-11.804, N 16-11.805, P 16-11.806, Q 16-11.807, R 16-11.808, S 16-11.809, T 16-11.810, U 16-11.811, V 16-11.812, W 16-11.813, X 16-11.814, Y 16-11.815, Z 16-11.816, A 16-11.817, B 16-11.818, C 16-11.819, D 16-11.820, E 16-11.821, F 16-11.822 et H 16-11.823 formés par la société Iveco France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre des arrêts rendus le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [S] [K], domicilié [Adresse 10], 10°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 11], 11°/ à M. [K] [T], domicilié [Adresse 12], 12°/ à M. [R] [F], domicilié [Adresse 13], 13°/ à M. [A] [V], domicilié [Adresse 14], 14°/ à M. [J] [X], domicilié [Adresse 15], 15°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 16], 16°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 17], 17°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 18], 18°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 19], 19°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 9], 20°/ à M. [H] [A], domicilié [Adresse 20], 21°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 21], 22°/ à M. [T] [Y], domicilié [Adresse 22], 23°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 23], 24°/ à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 24], 25°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 25], 26°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 26], 27°/ à M. [V] [BB], domicilié [Adresse 27], 28°/ à M. [O] [TT], domicilié [Adresse 28], 29°/ à M. [F] [RR], domicilié [Adresse 29], 30°/ à M. [N] [LL], domicilié [Adresse 30], 31°/ à M. [P] [FF], domicilié [Adresse 31], 32°/ à M. [C] [DD], domicilié [Adresse 32], 33°/ à M. [H] [SS], domicilié [Adresse 33], 34°/ à M. [I] [VV], domicilié [Adresse 34], 35°/ à M. [Q] [ZZ], domicilié [Adresse 35], 36°/ à M. [U] [II], domicilié [Adresse 36], 37°/ à M. [M] [OO], domicilié [Adresse 37], 38°/ à M. [S] [HH], domicilié [Adresse 38], 39°/ à M. [GG] [WW], domicilié [Adresse 39], 40°/ à M. [UU] [YY], domicilié [Adresse 40], 41°/ à M. [H] [JJ], domicilié [Adresse 41], 42°/ à M. [N] [GG], domicilié [Adresse 42], 43°/ à M. [BB] [MM], domicilié [Adresse 43], 44°/ à M. [MM] [NN], domicilié [Adresse 44], 45°/ à M. [N] [QQ], domicilié [Adresse 45], 46°/ à M. [NN] [KK], domicilié [Adresse 46], 47°/ à M. [R] [UU], domicilié [Adresse 47], 48°/ à M. [U] [UU], domicilié [Adresse 48], 49°/ à M. [II] [AA], domicilié [Adresse 49], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Iveco France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [C], [AA], [E], [B], [S], [Z], [P], [G], [K], [M], [T], [F], [V], [X], [Q], [W], [I], [L], [J], [A], [D], [Y], [O], [N], [R], [U], [BB], [TT], [RR], [LL], [FF], [DD], [SS], [VV], [ZZ], [II], [OO], [HH], [WW], [YY], [JJ], [GG], [MM], [NN], [QQ], [KK], [UU], [UU] et [H] ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° A 16-11.771 et F 16-11.776 à H 16-11.823 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne la société Iveco France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Iveco France et condamne celle-ci à payer aux défendeurs la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, aux pourvois n° A 16-11.771 et F 16-11.776 à H 16-11.823, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Iveco France PREMIER MOYEN DE CASSATION (compétence) Il est reproché aux arrêts confirmatifs attaqués d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour juger de l'action en responsabilité dirigée par les salariés défendeurs aux pourvois contre leur ancien employeur à fin d'obtenir une indemnité au titre d'un préjudice d'anxiété englobant les bouleversements dans les conditions d'existence et d'avoir jugé que ce préjudice était en lien causal direct avec le fait de l'employeur consistant en une exposition aux risques de l'amiante et d'avoir condamné la société IVECO FRANCE SA à verser à ce titre une indemnité à chaque défendeur aux pourvois ; AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité des demandes : Si le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître de l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud'homale est par contre compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité et qui ne constitue ni un accident du travail ni une maladie professionnelle. Ainsi, dès lors que les salariés n'invoquant pas l'existence d'une maladie professionnelle causée par l'amiante, les demandes en réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété, distinct des préjudices liés à la déclaration d'une maladie professionnelle, fondées sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale. Les demandes sont donc bien recevables » (arrêt p.5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « sur la compétence du Conseil de prud'hommes ; que le demandeur fonde son action sur la responsabilité contractuelle de l'employeur ; qu'il n'invoque pas de maladie professionnelle, et n'a pas saisi à cette fin pour reconnaissance et indemnisation le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que l'anxiété alléguée constitutive d'une sourde inquiétude influençant pour partie les conditions d'existence de l'intéressé, ne relève pas pour autant d'une maladie professionnelle (cf. nomenclature) et n'est pas en l'absence de tout caractère invalidant ou générateur d'incapacité susceptible de se voir admise à cette définition ; que l'appréciation de ce préjudice d'anxiété, crainte de voir se réaliser un dommage (maladie) hors toute survenance effective de celui-ci à ce jour, relève donc bien de la compétence de la juridiction prud'homale au sens des dispositions de l'article L.1411-1 du Code du travail » (jugement p.3) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les livres 5 et 6 du Code de la Sécurité sociale organisent, dans des conditions d'ordre public, la réparation de toute atteinte à la santé physique et mentale des travailleurs lorsque celle-ci est consécutive à l'activité professionnelle, sans qu'il soit nécessaire que le trouble allégué entre dans le champ d'une nomenclature déterminée de sorte qu'en se contentant d'affirmer que la compétence de la juridiction prud'homale serait acquise du fait que « les salariés n'invoquent pas l'existence d'une maladie professionnelle causée par l'amiante » et qu'ils n'ont pas saisi le TASS, la cour d'appel qui, sans rechercher la nature exacte du préjudice allégué, détermine ainsi la juridiction compétente en fonction du libre choix opéré par le demandeur, méconnaît les règles gouvernant la compétence d'attribution des juridictions et donc les articles 33 du Code de procédure civile, L.451-1, L.461-1 du Code de la sécurité sociale et L.4121-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond laissent précisément dépourvues de toute réponse les conclusions de la société exposante faisant valoir (p.4) que les « troubles anxieux » consécutifs à une activité professionnelle constituent bien une maladie d'origine professionnelle et sont pris en charge en vertu du barème institué par le décret du 27 avril 1999 et de l'article R.351-24-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé outre les textes susvisés l'article 455 du Code de procédure civile ainsi que l'article 6 de la CESDH ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE se contredit en violation de l'article 455 du Code de procédure civile la cour d'appel qui, ayant retenu que l'anxiété litigieuse était « constitutive d'une sourde inquiétude influençant les conditions d'existence » affirme finalement pour justifier la compétence prud'homale que ladite anxiété serait exempte de « tout caractère invalidant ou générateur d'incapacité » ; ALORS, ENFIN ET DE TOUTES FACONS, QU'il appartient à celui qui demande la réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve, sans que celle-ci puisse se déduire du fait générateur du dommage ; que le manquement d'un employeur à son obligation de sécurité ne saurait dès lors avoir ni pour objet, ni pour effet de constituer un titre de créance permettant l'octroi automatique au salarié d'une somme de dommages-intérêts ; qu' au cas présent en considérant que « le préjudice d'anxiété n'est pas présumé mais résulte de l'exposition avérée d'un salarié aux particules d'amiante ( ) » (arrêt p.6), la cour d'appel a déduit abstraitement l'existence d'un préjudice de la seule exposition au risque du salarié sans caractériser l'existence d'un préjudice direct, actuel et certain, en violation des articles 1147 et 1382 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (non rétroactivité de la loi) Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les salariés présentaient un préjudice d'anxiété, que ce préjudice était en lien causal à l'exposition aux risques de l'amiante et d'avoir condamné la société IVECO au versement à ce titre d'une indemnité à chacun des défendeurs aux pourvois ; AUX MOTIFS QUE « la société Iveco France soutient qu'en décidant qu'une entreprise devait répondre, pour des contrats terminés de longue date, notamment ceux qui ont pris fin avant la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, la jurisprudence relative au préjudice d'anxiété a déclaré responsables des dommages des entreprises qui ne pouvaient être tenus pour prévisibles au moment de l'exécution du contrat de travail ce qui contrevient aux dispositions des articles 2, 1147 et 1150 du Code civil, mais aussi de l'article 6 de la CESDH. Or, l'obligation de sécurité de résultat était préexistante à l'obligation spécifique de prendre des mesures nécessaires pour protéger la « santé mentale » des travailleurs introduite par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et l'employeur reconnaît qu'il existait auparavant une obligation générale de sécurité mais non cette obligation spécifique de prendre des mesures nécessaires pour protéger la santé mentale des salariés. La responsabilité de l'employeur en matière de sécurité n'est donc pas issue de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et il n'y a en l'espèce aucune atteinte aux principes régissant l'exigence d'un procès équitable » (p.6) ; ALORS QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 qui a imposé à l'employeur de prévoir les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » des salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation de résultat pour rendre la société exposante responsable d'un « préjudice d'anxiété » envers des personnes, qui n'invoquent, par ailleurs, aucune atteinte à leur santé physique, la cour qui constate (p.4 al.6) que le classement de l'établissement régime ACAATA ne couvre que la période de 1929 à 1996, a fait une application rétroactive de la loi susvisée en violation de celle-ci, des articles 2 du code civil et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (procès inéquitable) Il est reproché aux arrêts attaqués d'avoir jugé que le salarié présentait un préjudice d'anxiété, que ce préjudice était en lien causal à l'exposition aux risques de l'amiante et d'avoir condamné la société IVECO au versement à ce titre d'une indemnité ; AUX MOTIFS QUE « le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont l'indemnisation répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. Le préjudice d'anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont connaissance de l'arrêté ministériel d'inscription de l'activité sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'ACAATA. Un salarié remplissant les conditions d'adhésion prévues à l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et l'arrêté ministériel, a droit, qu'il ait ou non adhéré à ce régime légal, à la réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété et l'intéressé n'a pas à rapporter la preuve de la réalité de son préjudice. En l'espèce, par arrêté du 30 octobre 2007, l'établissement SAVIEM puis RVI, devenu IVECO France SA, sis [Adresse 50] a été inscrit sur la liste visée par l'arrêté du 3 juillet 2000 des établissements mentionnés au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 pour la période de 1962 à 1993 » ; ET QUE (p.5) « sur la présomption de responsabilité la société IVECO France soutient qu'en déduisant une présomption d'exposition à l'amiante découlant du classement de l'établissement, la Cour de cassation a changé l'objet de la loi et institué un régime de responsabilité personnelle pesant directement sur l'entreprise classée, que cette jurisprudence prive totalement une entreprise de moyens de défense quelconques dans le cadre d'un procès équitable. Or, le régime institué par la Cour de cassation pour indemniser les victimes d'une exposition à l'amiante demeure soumis au régime de la responsabilité et l'employeur peut toujours démontrer l'existence d'une cause d'exonération de responsabilité ce qu'il n'offre pas d'établir en l'espèce. Par ailleurs, le préjudice d'anxiété n'est pas présumé mais résulte de l'exposition avérée d'un salarié aux particules d'amiante, sur un site déterminé pour une période définie, dont la présence a été établie dans l'établissement au terme d'une enquête approfondie menée contradictoirement et après avis de la commission des accidents et des maladies professionnelles de la Caisse Nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Il ne peut donc être utilement soutenu que cette jurisprudence prive totalement une entreprise de moyens de défense quelconques dans le cadre d'un procès équitable » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la conjonction d'une solution prétorienne selon laquelle « le salarié qui a travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel se trouve par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente » (p.4) et du caractère indivisible de cet arrêté qui place l'employeur et l'ensemble du personnel dans une situation réglementaire ne laissent au défendeur à l'action individuelle en responsabilité exercée contre lui aucune possibilité de discuter ni l'exposition au risque ni la réalité de l'anxiété de chaque salarié et que ce net désavantage subi par l'employeur constitue une violation caractérisée de l'article 6 de la CESDH ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant (p.6) que ce « régime » demeure soumis au droit de la responsabilité et que l'employeur pourrait toujours démontrer une cause d'exonération « ce qu'il n'offre pas d'établir », la cour de NIMES, qui se garde d'indiquer de quel moyen d'exonération l'entreprise aurait pu disposer et qui, en conséquence, se borne à statuer par voie de disposition générale, viole, ensembles les articles 455 du Code de procédure civile, 5 du Code Civil, et 6 de la CESDH.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel