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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10042
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10042 F Pourvoi n° S 15-16.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SNTV Perrenot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 février 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SNTV Perrenot ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SNTV Perrenot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SNTV Perrenot IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse et partant d'avoir condamné la société SNTV Perrenot à lui payer la somme de 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; AUX MOTIFS QUE après avoir consulté des organes représentatifs du personnel, et considérant qu'il ne disposait pas de poste de reclassement susceptible d'être proposé au salarié, par une lettre du 21 novembre 2011, l'employeur a interrogé les sociétés du groupe auquel il appartient sur les possibilités de reclassement ; que le courrier mentionne qu' « à la suite de la seconde visite médicale de reprise de notre salarié, [E] [N], qui a eu lieu le 16 novembre 2011, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : «inapte définitif au poste de chauffeur PL pas de deuxième visite médicale car danger immédiat pour la santé du salarié » » ; que le message envoyé par la société SNTV Perrenot ne précise en rien les compétences de l'intéressé, alors qu'il affirme, sans être démenti, disposer outre une longue expérience dans le domaine du transport (autocars, camions bennes, transport remorque, transports frigorifiques) et d'une formation d'agent d'exploitation acquise auprès de l'AFPA ; que l'employeur n'a donc pas permis aux sociétés de son groupe d'apprécier le profil professionnel de M. [N] ; qu'en outre, il n'apparaît pas que l'employeur ait interrogé la médecine du travail, afin de lui faire préciser l'étendue et la teneur exacte de l'inaptitude du salarié, alors que la longue expérience dans le domaine du transport du salarié pouvait laisser penser à une certaine polyvalence de sa part ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la société SNTV Perrenot ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son obligation de reclassement ; que ce manquement rend nécessairement le licenciement de M. [E] [N] sans cause réelle et sérieuse ; que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (18 743 euros au 30 septembre 2009) de son âge (pour être né en 1953) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en mars 2007) et de l'effectif de celle-ci (plus de 11 salariés) pour fixer le préjudice à 23 000 euros, en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le moyen tiré de l'absence de précision, dans les lettres adressées par l'employeur aux sociétés du groupe auquel il appartient sur les possibilités de reclassement, des compétences du salarié, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°) ALORS QU'EN OUTRE en se fondant sur l'absence de précision des compétences du salarié dans la lettre adressée par l'employeur aux entreprises du groupe, pour juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les réponses très précises apportées par lesdites sociétés ne démontraient pas que l'ensemble des postes sédentaires, correspondant aux préconisations du médecin du travail, avaient bien été envisagés au titre du reclassement, mais qu'aucun d'entre eux n'étaient disponibles, ce qui justifiait la mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ;
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel