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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10043
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10043 F Pourvoi n° F 15-26.883 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Colis privé, venant aux droits de la société Adrexo colis, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [C] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Colis privé, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [U] ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Colis privé aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Colis privé et condamne celle-ci à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Colis privé. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et D'AVOIR condamné la société Colis Privé à payer à M. [U] les sommes de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de préavis et les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société justifie s'être rapprochée du médecin du travail qui a indiqué le 16 décembre 2010 que « ce salarié ne peut effectuer d'effort physique même modéré, comme port de charges, gestes rapides répétitifs, effort soutenus en raison de son état de santé. Un poste sédentaire ou administratif pourrait également convenir, après étude de celui-ci »; qu'elle justifie également avoir demandé à M. [U] de lui fournir un curriculum vitae; que par contre, et comme lui en fait grief M. [U], elle ne justifie pas avoir étudié la possibilité d'un reclassement par une transformation de son poste de travail, un aménagement de son temps de travail ou une mutation; qu'il sera à ce titre observé que toutes les recherches ont été faites en considération du poste de préparateur de tournées, auquel le médecin du travail l'avait déclaré inapte, alors que M. [U] avait été promu chef d'équipe, de sorte que, même si sa fonction consistait essentiellement à effectuer des travaux de manutention de colis, comme le fait valoir la société, il lui appartenait en sa qualité de chef d'équipe d' « animer les équipes de préparateur de tournées », et de « garantir la qualité de préparation des tournées », fonctions prévues à l'avenant du 23 février 2010; que de même, si elle indique s'être livrée à une recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe, elle justifie uniquement avoir envoyé une lettre circulaire à certaines de ces sociétés, et produit trois réponses reçues, résultant d'une croix cochée sur le formulaire préétabli, qui prévoit une réponse préimprimée « après recherche, je ne dispose malheureusement d'aucun poste ... » ; qu'elle indique par contre n'avoir pas sollicité la filiale IPS en raison de ses difficultés économiques, et la filiale CIP, « dédiée aux fonctions support et services informatiques », dont elle indique, sans détailler plus avant cette affirmation, qu'il s'agirait de postes « sans aucun lien avec les aptitudes de M. [U] », qui ne sont pas non plus précisées; qu'enfin, si elle fait valoir qu'elle a adressé à M. [U] la liste des postes vacants dans ces sociétés, la lettre produite démontre qu'il ne s'agissait aucunement de l'interroger sur son souhait de rejoindre l'un de ces postes; que cet envoi a été en effet joint à la lettre qui l'informait de l'impossibilité d'identifier une solution de reclassement, qui mentionnait « vous trouverez, ci joint, la liste des postes vacants au sein des différentes sociétés du groupe, qui, comme vous pouvez le constater, ne sont pas en adéquation avec vos aptitudes physiques et professionnelles... », de sorte que la société ne saurait aujourd'hui prendre argument de ce que M. [U] n'a revendiqué aucun des postes figurant sur cette liste, présentés comme ne correspondant pas à ses aptitudes notamment, professionnelles, pour soutenir sans plus amples explications, qu'un reclassement n'était pas possible au sein du groupe; qu'il en résulte que la société ne justifie pas de recherches suffisamment loyales et sérieuses de reclassement; que le jugement déféré sera donc infirmé, et le licenciement de M. [U] dit sans cause réelle et sérieuse; que M. [U], né le [Date naissance 1] 1972, est en droit de prétendre, compte tenu de son âge, de son ancienneté et des circonstances particulières de cette rupture, précédemment rappelées, à des dommages et intérêts destinés la perte injustifiée de son emploi, qui seront fixés à la somme de 27 000 €; 1. ALORS QUE lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail; que si l'employeur, dans le cadre de son devoir d'adaptation, peut mettre en oeuvre des actions destinées à faciliter le reclassement du salarié, il n'est pas tenu de lui procurer la formation initiale qui lui fait défaut ; que la société Colis Privé avait, après avoir justifié de l'absence de poste disponible dans le groupe, correspondant à la qualification du salarié, avait fait valoir que « les seuls postes vacants étaient essentiellement des postes de commerciaux nullement en adéquation avec celui de manutentionnaire qu'effectuait M. [U] et nécessitant de nombreux déplacements incompatibles avec les recommandations de sédentarisme de la Médecine du travail » et « que si à l'époque, un poste de cette liste avait été susceptible d'être en adéquation avec les compétences de M. [U], ce dernier n'aurait pas manqué de se manifester pour réclamer ledit poste, ce qu'il n'a pas fait » (p. 11 des conclusions d'appel de la société Colis Privé); qu'il ressort de ces termes que la société Colis Privé invoquait ainsi l'absence de poste disponible dans le groupe qui aurait pu être en adéquation non seulement avec les recommandations du médecin du travail mais encore avec les capacités du salarié; qu'en faisant grief à la société de n'avoir pas recherché de reclassement au regard d'une autre qualification que celle de préparateur de tournée, sans rechercher si les capacités initiales du salarié lui permettaient de postuler à un autre emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail; 2. ALORS encore QUE l'existence d'une recherche sérieuse de reclassement doit s'apprécier par rapport à la structure et l'organisation de l'entreprise ; que lorsque la société appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; que la délimitation de l'étendue du groupe doit s'apprécier au regard de ce principe; qu'en faisant grief à la société Colis Privé de n'avoir envoyé une lettre circulaire qu'à certaines sociétés du groupe sans solliciter la filliale IPS en raison de ses difficultés économiques ni la filiales CIP dédiée aux fonctions support et services informatiques sans rechercher si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de ces deux filiales permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail; 3. ALORS surtout QUE le juge ne saurait dénaturer les conclusions des parties ; que la société Colis Privé avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas sollicité la filiale IPS en raison de ses difficultés économiques et du plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été mis en place; que, pour reprocher à la société Colis Privé de n'avoir pas sollicité cette filiale en se bornant à relever les difficultés économiques dont elle faisait l'objet sans préciser que cette société faisait également l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Colis Privé; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil; 4. ALORS encore QUE la société Colis Privé avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle n'avait pas sollicité la filiale CIP parce qu'elle est dédiée aux fonctions support et services informatiques sans aucun lien avec les aptitudes de M. [U] ; qu'en disant cette affirmation imprécise, quand les fonctions support et services informatiques sont des fonctions précises, distinctes de celles de gestion et transport de colis, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil; 5. ALORS également QUE si la proposition de reclassement faite au salarié doit être aussi précise que possible, la recherche de reclassement par l'employeur n'obéit à aucun formalisme; qu'en faisant reproche à la société Colis Privé de n'avoir envoyé qu'une lettre circulaire à certaines de ses sociétés, la cour d'appel a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail;
Articles de loi cités
article L.1226-2 du code du travailarticle 1134 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel