Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10045
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 7 175 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10045 F Pourvoi n° X 15-23.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique Saint-Jean, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clinique Saint-Jean ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires pour la période s'étendant du 12 juillet 2007 au 4 mars 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ; que ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu'il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire ; qu'à titre liminaire, il convient de mentionner que la salariée, qui pose le postulat suivant : « Mme [D] dépassait quotidiennement ses horaires de travail de 1h30 à 3h et que la moyenne de 2h par jour est en dessous de la réalité » ( page 12 de ses conclusions ), ne produit aucun décompte récapitulatif circonstancié des heures qu'elle prétend avoir accomplies ; que dès lors qu'elle déclarer que « la demande portera bien sur les 5 années précédant la saisine initiale » ( page 15 de ses écritures ), force est de constater que cette saisine était du 13 juillet 2012 la réclamation de Mme [D] doit donc s'entendre pour la période s'étendant du 12 juillet 2007 au 12 juillet 2012, ce qui est en clair signifie que la salariée qui non seulement ne discute pas, mais revendique, avoir été en situation d'arrêt de travail quasiment continu depuis le 04 mars 2011 et l'être encore à ce jour, réclame le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires à raison de 10 heures par semaine pour les 42 semaines de l'année 2011 où elle n'a pas travaillé , ainsi que pour les 28 semaines de l'année 2012 où elle ne se trouvait pas davantage en situation de pouvoir remplir ses fonctions comme étant en arrêt de travail médicalement constaté ; qu'à ce simple constat qui se suffit pour établir le caractère totalement artificiel de la réclamation de la salariée, il convient d'ajouter que pour les semaines antérieures au 04 mars 2011 et dans le cadre de son postulat suivant, (posé en page 15 de ses conclusions ) à savoir : 47 semaines par an que multiplient 5 années que multiplient 305,32 € ce qui donne 71 750,50 €, Mme [D] en plus de s'abstraire de ses périodes d'arrêt de travail pour maladie simple, « oublie » de soustraire les jours de « RTT » (2 jours par fractions de 4 semaines ) dont il est constant qu'elle a bénéficié comme cela apparaît de ses propres pièces et notamment de sa pièce n° 20 portant sur les plannings du 23 avril au 20 mai 2007 comme de la pièce n° 7 de l'employeur intitulée « avenant accord RTT », tout comme elle fait également abstraction des jours fériés tels que désignés par l'article L.3133-1 du code du travail et qui sont au nombre de 11 ; que pour unique exemple en 2009, le 1er janvier était un jeudi, le lundi de Pâques nécessairement un lundi et plus précisément le 13 avril, le 1er mai un vendredi, le 08 mai un vendredi, l'ascension le jeudi 21 mai, le lundi de pentecôte le 15 août, la toussaint le samedi 1er novembre, le 11 novembre un mardi et le jour de Noël le jeudi 25 décembre ; autant de journées dont Mme [D] ne prétend pas avoir été privée mais au nom desquels elle revendique néanmoins l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires ; qu'il s'induit de ce qui précède que la salariée n'a pas étayé sa demande par des éléments suffisamment précis et qu'il ressort des pièces produites aux débats par l'employeur , lequel conteste que Mme [D] ait pu accomplir des heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, que les horaires de travail de la salariée étaient de « 8h00 à 16h00 ou de 10h00 à 18h00 avec une demi-journée de repos par semaine sous forme de journées bloquées pour moitié à l'initiative de la salariée et pour l'autre moitié à l'initiative de l'employeur » ; qu'étant ajouté qu'alors que la salariée, pour tenter de justifier des dépassements horaires, se prévaut de documents dont elle affirme qu'ils ont été créés hors des horaires normaux de travail, l'employeur établit que les dates de ces pièces correspondent à des périodes où Mme [D] se trouvait d'astreinte, mais surtout que toutes ces pièces (pièces n° 21 à 38 ) portent date de création du dimanche 10 juin 2012 entre 19h56 et 20h03 ce qui ne peut qu'interpeller, ladite date étant au surplus une période d'interruption du contrat, la salariée se trouvant en arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; que ce faisant ces pièces appellent nécessairement de fortes interrogations quant à leur force probante et sinon sur la régularité de leur création à tout le moins sur celle de leur obtention ; qu'en confirmant le jugement déféré la Cour déboutera Mme [D] de ce chef de demande, comme de sa réclamation de la somme de 71 750,50 € ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L 3171-4 du Code du travail stipule « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable » ; qu'en l'espèce Madame [D] fournit une attestation d'une de ses collègues de travail, Madame [C], précisant que « nous étions seulement deux surveillantes sur la clinique de septembre 2010 jusqu'au 2 janvier 2011, date ou je me suis arrêtée moi-même pour problème chirurgical. Durant cette période, nous avons effectué Mme [D] et moi, notre travail ainsi que celui des surveillants absentes » ; qu'il ne ressort pas de ce document rédigé en des termes plutôt imprécis, que Madame [D] aurait effectué des heures supplémentaires pendant la période invoquée ; que Madame [D] produit aux débats un planning de services du 23 avril 2007 au 20 mai 2007, sur lequel apparaissent les horaires de services, ainsi que les journées de RTT ; que ce document validé par l'employeur ne fait état d'aucune heure supplémentaire qui aurait pu être exécutée par la plaignante ; qu'en outre la salarié communique dans ses écritures des impressions écrans d'un ordinateur de la clinique ; que ces éléments seraient de nature à prouver que la salariée aurait travaillé à l'établissement de divers documents en dehors de ses heures de travail normales ; que l'emplacement desdits fichiers sur « F:/ clinique » n'est pas de nature à prouver que la plaignante pouvait seule avoir accès à ces fichiers, que la date de création des fichiers est identique pour tous les documents soit le dimanche 10 juin 2012, que la date de modification est systématiquement antérieure ; que force est de constater la bizarrerie de la situation à savoir une date de création (identique) postérieure à celle de modification (?) ; que les documents papiers issus de ces fichiers ne sont pour la plupart ni datés, ni signés ; que l'employeur produit en réponse les plannings de la plaignante sur lesquels apparaissent ses jours « d'astreinte » qui coïncident avec les dates d'établissement prétendues desdits documents ; qu'en conséquence le conseil estime que ce 1er manquement ne peut être retenu à l'encontre de l'employeur et déboute la salariée de sa demande de rappel de salaire à ce titre et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1/ ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que suffit à étayer la demande du salarié un calcul basé sur une durée moyenne hebdomadaire d'heures supplémentaires ; qu'en refusant de considérer que la salariée, qui posait le principe d'un dépassement de 10 heures par semaine, sur la base d'une moyenne de 2 heures par jour, avait étayé sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la durée des interventions du salarié tenu à des temps d'astreinte est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les dates des pièces versées au soutien de ses allégations correspondent à des périodes où elle se trouvait d'astreinte, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en se bornant à retenir que les pièces que la salariée versait aux débats, qui portent date de création une période d'interruption du contrat de travail, appellent des « interrogations quant à leur force probante sinon sur la régularité de leur création à tout le moins sur celle de leur obtention », la cour d'appel s'est déterminée par une motivation purement hypothétique, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se bornant à retenir qu' « il ressort des pièces produites aux débats par l'employeur, lequel conteste que Mme [D] ait pu accomplir des heures de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, que les horaires de travail de la salariée étaient de "8h00 à 16h00 ou de 10h00 à 18h00 avec une demi-journée de repos par semaine sous forme de journées bloquées pour moitié à l'initiative de la salariée et pour l'autre moitié à l'initiative de l'employeur" », sans rechercher si, au-delà de cet horaire collectif qui n'est qu'indicatif, l'employeur présentait des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [D] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en application de l'article L.1154-1, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme [D] expose que les faits de harcèlement moral dont elle se dit victime se sont caractérisés par « la surcharge de travail et les vexations dénoncées par ses collègues » ainsi que par « un mode de management destructeur » l'ayant conduit à deux accidents cardiaques qui « constituent un accident du travail et un manquement à l'obligation de sécurité de résultat » ; qu'à ce stade il importe de rappeler et sans remettre en cause leur réalité, qu'aucun des 2 problèmes cardiaques ( péricardite ) dont Mme [D] a été victime n'a été qualifié « d'accident du travail » comme le revendique la salariée, que pas davantage la médecine du travail que la Caisse d'Assurance Maladie n'ont retenu cette qualification et si Mme [D] contestait la décision de la Caisse de na pas prendre ces pathologies au titre de la législation professionnelle il lui appartenait, en tant que de besoin, de procéder elle-même à une déclaration, de saisir la commission de recours amiable de la Caisse, puis si nécessaire le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que ne l'ayant pas fait elle n'a pas a attendre de la juridiction prud'homale qu'elle se prononce sur un domaine pour lequel elle n'a pas compétence ; qu'au-delà de cette observation il appartient à la Cour, saisie de cette contestation, d'apprécier souverainement la valeur des reproches formés à l'endroit de l'employeur ainsi que la portée des pièces produites par la salariée et de nature à caractériser, selon elle, une situation de harcèlement moral ; que s'agissant de la surcharge de travail, elle est notamment supposée s'induire du nombre d'heures de travail supplémentaires accomplies, que Mme [D] revendiquait au demeurant dans le cadre d'une demande distincte, mais sur le bien fondé de laquelle la Cour vient de se prononcer en rejetant la réclamation de la salariée ; que celle-ci ne ressort pas davantage des pièces n°11 et 12 de la salariée constituées de tableaux portant « organisation des responsabilités des services et du plateau technique » desquels il apparaît, sans qu'aucune explication ne soit fournie par Mme [D], que si elle figure sur deux services : ambulatoire et orthopédie en 2008, idem en 2009, orthopédie et médecine en 2011, il en est de même pour les autres personnes figurant sur ces tableaux, ainsi Mme [G] apparaît-elle en « soins continus et chirurgie générale B », ou Mme [Q] en « Hygiène/environnement et interface jour/nuit », où encore Mme [U] qui elle apparaît sur 4 services « chirurgie générale, soins continus, ambulatoire et pédiatrie » ; qu'enfin la pièce n° 13 émanant de Mme [C] n'est pas davantage révélatrice en ce que cette personne déclare que de 2006 à 2010 elles se trouvaient à être 4 surveillantes et que pour l'unique période de septembre 2010 à fin décembre 2010 elles n'ont été que deux surveillantes, elle-même et Mme [D], les deux autres cadres ayant été rendus indisponibles pour raison médicale pour l'un et du fait d'une formation pour l'autre ; que ces seules pièces livrées sans plus d'explication et même assorties de force commentaires sur la jurisprudence ne sont en rien probantes pour établir la matérialité du fait allégué et que l'employeur conteste ; que concernant le mode de management destructeur et les vexations, c'est en vain que la Cour a cherché au rang des 51 pièces versées aux débats par Mme [D] comment s'est traduit le « mode de management destructeur » allégué ; qu'ainsi il n'a pas été trouvé trace d'injonction, de courrier, de mise en demeure, de message électronique, de témoignage de collègues ou de tout autre élément, de nature à permettre d'établir que l'employeur ait eu une attitude « destructrice » à l'égard de la salariée, avec tout ce qu'un mot tel que celui-là sous-tend dans sa définition qui la rend porteur de « démolition, de suppression ou de déchéance » ; qu'étant rappelé, si besoin est, que Mme [D] a régulièrement passé les visites médicales périodiques devant la médecine du travail, ce en quoi l'employeur exécutait bien une de ses obligations liées à la sécurité au travail, et que jamais elle n'a exprimé une quelconque doléance à ce titre : visite du 14/03/2006 : « apte » ; du 18/03/2008 : « apte » ; du 29/03/2010 : « apte » ; du 04/08/2011 : « apte » ; du 19/09/2011 : « apte » : du 09/02/2012 : « inapte temporaire » ; du 05/03/2012 : « apte à la reprise à mi-temps thérapeutique » ; que la pièce n° 18 représentée par une déclaration dont on ignore le nom et la qualité de la rédactrice qui ne se présente pas, au bas de laquelle figurent 6 signatures de personnes qui ne se présente pas davantage et qui n'est accompagnée de la copie de la carte d'identité que de l'une d'entre-elles mentionne qu'après avoir été « arrêtée le 17 avril ( de quelle année ? ) pour une lourde pathologie (péricardite) » Mme [D] s'est « sentie un peu mise à l'écart », elle poursuit en indiquant que l'équipe soignante orthopédique ayant remarqué « qu'elle n'était pas bien et partait dans son bureau pour s'isoler et pleurer » l'a incitée à « rencontrer le directeur de la clinique, ce qu'elle a fait et la situation a semblé s'améliorer » ; qu'enfin il est revendiqué le contenu d'un courrier daté du 20 mars 2012 du docteur [J] adressé au directeur de la clinique St [O], ce document est répertorié en n° 19 et en n° 20 dans le bordereau des pièces ; que son paradoxe ne tient pas seulement au fait qu'il soit produit deux fois, mais qu'il présente deux en-tête distinctes et surtout que son contenu ne peut en aucune manière être apprécié ou analysée comme probant dans la mesure où l'employeur communique en pièce n° 4 un message électronique adressé le 25 février 2013 à 18h05 par le docteur [J] à M. [I] [M] –clinique St [O] et ont la teneur suit : « Monsieur le directeur, j'ai adressé un Email à Mme [M] [D] le 20 mars 2012 à sa demande afin de lui témoigner mon soutien dans les moments difficiles qu'elle rencontrait avec la direction de la clinique. Je vantais son expérience et ses mérites professionnels. Je conteste la forme de ce message et la façon dont il est utilisé. J'avais rédigé ce courrier à l'attention de Mme [D] pour qu'elle en fasse usage auprès de la direction mais je n'ai jamais contacté personnellement la direction ni rédigé un quelconque message à son égard. Le courrier n° 19 est un détournement volontaire de mon message de soutien, adressé à la demande de son destinataire, en un courrier officiel de contestation que j'aurais adressé à la direction de la clinique. Je n'accepte pas qu'à mon insu ce document soit utilisé comme un courrier officiel référencé comme une pièce de procédure. Je dénonce donc le détournement de mon Email du 20 mars 2012 et l'interprétation qui pourrait en être faite » ; qu'il résulte de qui précède que les griefs formulés et tenant à la surcharge de travail, aux vexations et au mode de management destructeur ne sont pas établis et que pris dans leur ensemble tous ces faits ne laissent aucunement présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence d'un harcèlement moral et qu'il a débouté Mme [D] de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article L1152-1 du Code du travail : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'en l'espèce Madame [D] soutient qu'elle aurait été victime de « harcèlement moral » du fait d'une « surcharge » de travail, de « vexations » et d'un « mode de management destructeur » lesquels l'auraient conduit « en dépression » et à « deux accidents cardiaques, dont l'un sur le lieux de travail » ; qu'il convient d'écarter la surcharge de travail déjà invoquée au titre du 1er manquement ; que Madame [D] soutient qu'elle aurait été victime de « vexations », elle produit pour en justifier une lettre de Madame [I] qui indique que la plaignante se sentait « un peu mise à l'écart » depuis son retour de service, elle indique encore que « face à cette situation, que nous ne pouvions supporter, nous avons voulu qu'elle rencontre le directeur de la clinique. Ce qu'elle a fait et la situation a semblé s'améliorer » ; que ce document ne fait état d'aucun fait précis ou ne décrit aucune situation particulière justifiant une quelconque brimade ou vexation de la part de l'employeur ; qu'en outre l'intervention du directeur informé « de la situation » fut de nature à améliorer les choses ; que le conseil estime que ce document ne constitue pas une preuve de harcèlement moral ; que les correspondances de Monsieur [T] vice président de la Coordination Nationale Infirmière, installé à MARSEILLE dénonçant de prétendus harcèlements dont Madame [D] aurait été victime sur son lieu de travail à MONTPELLIER ne peuvent constituer une preuve desdits agissements, en effet lorsqu'il indique que « des agissements qui s'apparentent fortement à du harcèlement moral ont eu lieu dès la reprise en mi temps thérapeutique de Mme [D] », il ignore, et pour cause il n'est pas sur les lieux, que le mi-temps thérapeutique fixé à compter du 5 mars 2012 n'a pu être mis en oeuvre en raison de la prolongation de l'arrêt maladie de Madame [M] [D] dès le lendemain soit le 6 mars 2012 ; que le conseil estime que ces documents émanant d'une personne extérieure à l'entreprise, qui n'a donc pu être le témoin direct de certains faits ou agissements, ne peuvent constituer une preuve de harcèlement ; qu'en outre Madame [D] est en arrêt de travail pour maladie de droit commun comme l'atteste les documents médicaux produits aux débats ; que le médecin du travail n'a jamais constaté d'accident du travail ; que le Code de la sécurité sociale confie au Tribunal du contentieux général de la sécurité sociale, celui lié à la reconnaissance d'un accident du travail et d'une faute inexcusable ; que Madame [M] [D] a toujours été déclarée apte par le médecin du travail ; que le conseil dit qu'il ne relève pas de sa compétence de qualifier la maladie de la plaignante en accident du travail ; que la visite de la plaignante chez son médecin généraliste le 6 mars 2012 qui fait suite à l'avis d'aptitude du 5 mars 2012 délivré par le médecin du travail, déclenche un nouvel arrêt de travail ; que le Docteur [P] [Y] indique sur cet arrêt « reprise à temps partiel difficile – Dysprès d'effort et syndrome anxieux lié au management avec bcp de tension » ; que le conseil estime que cette appréciation de la situation par une personne totalement extérieure à l'entreprise ne peut constituer une preuve de harcèlement imputable à l'employeur ; qu'en conséquence les faits de harcèlement moral ne peuvent être retenus à l'encontre de l'employeur ; que le conseil déboute donc Madame [D] de toutes ses demandes indemnitaires sur ce point ; 1/ ALORS QUE pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêt pour harcèlement moral, l'arrêt retient que « la surcharge de travail est supposée s'induire aussi du nombre d'heures de travail supplémentaires accomplies, que Mme [D] revendiquait au demeurant dans le cadre d'une demande distincte, mais sur le bien-fondé de laquelle la Cour vient de se prononcer en rejetant la réclamation de la salariée » ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, tenant à ce que la cour d'appel a débouté à tort la salariée de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires, s'étendra au chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE l'existence d'un harcèlement moral n'implique pas une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se bornant à relever que, s'il résulte effectivement des tableaux portant organisation des responsabilités, des services et du plateau technique que Madame [D] figure sur deux services, « il en est de même pour les autres personnes figurant sur ces tableaux », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'il n'incombe pas au salarié de prouver le harcèlement moral, mais seulement d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en retenant que les éléments versés aux débats par la salariée ne laissent pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, après avoir pourtant constaté que celle-ci produisait une déclaration mentionnant qu'elle se sentait « mise à l'écart », et indiquant que l'équipe soignante orthopédique avait remarqué « qu'elle n'était pas bien et partait dans son bureau pour s'isoler et pleurer », la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 4/ ALORS encore QU'il n'incombe pas au salarié de prouver le harcèlement moral, mais seulement d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en refusant de retenir que la salariée, qui avait pourtant produit les correspondances de Monsieur [T], vice-président de la Coordination Nationale Infirmière, qui rapportent que « les conditions de travail se sont dégradées et les pressions de la direction sur Madame [D] se sont intensifiées » à un point telle « qu'à la fin, Madame [D] présentait tous les symptômes d'un burn-out », ainsi que l'arrêt de travail émanant de son médecin généraliste, docteur [P] [Y], qui mentionne un « syndrome anxieux lié au management avec beaucoup de tension », avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 5/ ALORS QUE le juge ne peut rejeter les demandes d'un salarié pour harcèlement moral au motif que les attestations produites au soutien de ses allégations émanent de personnes qui sont extérieures à l'entreprise et qui ne font que rapporter ses dires ou constater son état dépressif ; qu'en retenant, au soutien de sa décision, que les correspondances de Monsieur [T], vice-président de la Coordination Nationale Infirmière, « émanent d'une personne extérieure à l'entreprise, qui n'a donc pu être le témoin de certains faits ou agissements », et que l'arrêt de travail émanant de son médecin généraliste, docteur [P] [Y], n'est qu'une « appréciation de la situation par une personne totalement extérieure à l'entreprise », la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6/ QU'à tout le moins, s'il appartient au salarié d'établir des agissements permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en retenant que les correspondances de Monsieur [T], vice-président de la Coordination Nationale Infirmière, de même que l'arrêt de travail émanant de son médecin généraliste « ne peuvent constituer une preuve de harcèlement », la cour d'appel qui, par motifs adoptés des premiers juges, a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ; 7/ ET ALORS QUE le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune protestation lors de l'exécution du contrat de travail sur les mesures prises par l'employeur à son encontre ne saurait valoir de sa part renonciation à l'un quelconque de ses droits nés de ces décisions ; qu'en se basant sur le fait que la salariée n'avait « exprimé une quelconque doléance » au titre du respect par l'employeur de ses obligations liées à la sécurité au travail pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3133-1 du code du travail et qui sont au nomarticle L.3171-4 du code du travailarticle L 3171-4 du Code du travail stipulearticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L1152-1 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel