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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10050
- Date
- 25 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10050 F Pourvoi n° F 15-15.751 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Quietalis Aquitaine, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Quietalis Grand Ouest, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [H], de la SCP Spinosi et Sureau, avocat des sociétés Quietalis Aquitaine et Quietalis Grand Ouest ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [H] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté les demandes que M. [C] [H] avait formées contre la société QUIETALIS AQUITAINE et D'AVOIR décidé que son licenciement était justifié par une faute grave ; AUX MOTIFS QU'au terme d'une jurisprudence établie, la faute grave dont la preuve doit être rapportée par l'employeur, est définie comme celle résultant de tout fait ou ensemble de faits, non déjà sanctionné, imputable au salarié constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans la société concernée et ce même pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement du 9 août 2012 reproche au salarié après une vérification récente des relevés des cartes de carburant et de péage, une fraude répétée à cinq reprises sur les heures de travail déclarées en indiquant à tort sur les bons d'intervention entre janvier 2012 et mai 2012, des heures de travail fictives pour augmenter son temps de travail et par voie de conséquence sa rémunération mais aussi pour s'être servi à des fins personnelles de son téléphone professionnel ; que le salarié ne pouvait ignorer que le temps de trajet entre le domicile et un lieu d'intervention chez un client ne pouvait être considéré comme du temps de travail effectif sauf pour la période excédant 45 minutes par trajet qui devait être indemnisée sur la base du salaire horaire réel, cette indemnisation faisant l'objet d'une rubrique distincte sur le bulletin de paie ; qu'il ne peut s'agir comme le soutient le salarié d'une modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur alors d'une part qu'aucune stipulation ne précise que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est considéré comme temps de travail effectif et alors d'autre part que la convention collective applicable de l'immobilier dont la mention figure sur les bulletins de salaire de décembre 2009 au mois de mai 2011 prévoit expressément que ne constitue pas un temps de travail effectif se définissant comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupation personnelles, le temps de trajet entre le domicile et le premier client et que pour déroger à cette disposition dans un sens favorable au salarié, l'employeur avait décidé de rémunérer le temps de trajet au-delà des 45 premières minutes ce qui avait été rappelé au salarié au terme d'une note de service en date du 18 janvier 2012 diffusée à l'ensemble du personnel ; que la preuve est ainsi rapportée par l'employeur que le salarié a délibérément commis des fraudes répétées au préjudice de la société en augmentant artificiellement son temps de travail et donc sa rémunération en dépit des observations préalables et mises en garde qui lui avaient été formulées par l'employeur pour l'inciter à modifier son comportement professionnel de sorte que cette falsification répétée des bons d'intervention pour masquer ses agissements constitue une faute grave justifiant son licenciement et rendant impossible le maintien du contrat de travail dans l'entreprise et ce indépendamment de l'importance du préjudice nécessairement causé à l'entreprise ; qu'il convient donc et ce indépendamment du deuxième motif invoqué par l'employeur dont la réalité est contestable en l'absence de preuve dont la charge lui incombe d'une utilisation du téléphone professionnel à des fins exclusivement personnelles, de réformer le jugement entrepris et de dire que le licenciement du salarié est justifié par une faute grave et, en conséquence, de rejeter les prétentions de ce dernier ; 1. ALORS QU'en cas de changement d'employeur au sens de l'article L 1224-1 du Code du travail, les usages en vigueur dans l'entreprise sont transmis au nouvel employeur et lui sont opposables de plein droit ; qu'en excluant toute modification unilatérale du contrat de travail par le nouvel employeur de M. [C] [H], en l'absence de toute stipulation du contrat prévoyant expressément que le temps de trajet était considéré comme du temps de travail effectif, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la pratique consistant pour l'ancien employeur de M. [C] [H] à rémunérer son temps de trajet comme du temps de travail effectif depuis 2003 ne devait pas être considéré comme un usage qui s'imposait à la société QUIETALIS AQUITAINE, même dans le silence du contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail ; 2. ALORS, à supposer que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne soit pas regardé comme du temps de travail effectif, QU'il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, en l'absence de convention ou d'accord collectif de travail dès lors que ce temps de trajet excède le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'en décidant qu'il était permis à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir unilatéral, de décider de rémunérer le temps de trajet au delà de la période de 45 minutes, en dérogeant ainsi dans l'intérêt du salarié aux dispositions moins favorables de la Convention collective applicable de l'immobilier dont la mention figure sur les bulletins de salaire de décembre 2009 au mois de mai 2011, la Cour d'appel qui a validé l'engagement unilatéral pris par l'employeur de rémunérer la part du temps de trajet au delà des 45 premières minutes par une note de service en date du 18 janvier 2012 sans constater qu'il avait pris cette décision après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, a violé l'article L 3121-4 du Code du travail ; 3. ALORS QU'il appartient aux juges du fond de déterminer la part du temps de trajet excédant le temps nécessaire à un salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'en s'abstenant de s'expliquer ainsi sur le bien-fondé de la décision unilatérale de l'employeur de supprimer l'usage consistant à rémunérer l'intégralité des temps de trajet, quand M. [C] [H] a souligné à cet égard qu'il serait anormal que des déplacements aussi longs que ceux qui lui étaient imposés par son employeur ne soient pas rémunérés dans leur intégralité (conclusions, p. 6), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-4 du Code du travail ; 4. ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que M. [C] [H] a donc soutenu que la prescription de l'action disciplinaire interdisait à l'employeur de se prévaloir de deux faits remontant à plus de deux mois depuis l'engagement des poursuites disciplinaires et qu'aucune faute disciplinaire ne pouvait résulter de l'existence de trois autres fautes qui avaient été invoquées en temps utile (conclusions, p. 7) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les deux premières erreurs relatives au trajet des 27 janvier 2012 et 5 avril 2012, n'étaient pas atteintes par la prescription de l'action disciplinaire, et si les trois erreurs n'étaient pas si vénielles qu'elles ne justifiaient pas un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1332-4 du Code du travail ; 5. ALORS QUE l'appréciation de la gravité de la faute impose aux juges du fond de tenir compte de la situation personnelle du salarié dans l'entreprise, et, notamment de son ancienneté ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel M. [C] [H] a soutenu qu'aucune faute grave n'était de nature à justifier son licenciement disciplinaire dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement en 35 ans d'ancienneté (conclusions, p. 8), la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 3121-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L 1332-4 du Code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10050
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel