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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10051
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 88 915 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° V 15-24.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [U] [M], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fontaine Jean Gérard, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fontaine Jean Gérard ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, l'avis de Mme Courcol-Bouchard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes en paiement de 3.220 euros au titre du paiement des heures supplémentaires et de 322 euros au titre des congés payés afférents et de sa demande de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de 9.889,15 euros à titre de dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié et de 222,54 euros à titre de reliquat des primes COSPAR. AUX MOTIFS QUE la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires est soumise aux mêmes règles que celles des autres heures de travail ; que l'article L. 3171-4 du Code du travail énonce qu'"En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (...)" ; que la charge de la preuve repose en conséquence sur les deux parties en application de l'article L.3171-4 en ce si la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que s'agissant des pièces versés au débats par D. [M], il convient donc de recherche si celles-ci soutiennent sérieusement ses prétentions ; que le salarié produit notamment un tableau informatique, dénommé "Récapitulatif du rappel de salaire des heures non payées", qui fait état d'un nombre d'heures supplémentaires effectuées, ainsi que le taux horaire ; que le document appelle les constats suivants :-Pour l'année 2008, ce tableau indique pour chaque mois, un nombre d'heures « supplémentaires » , un taux horaire et la somme totale due pour l'année, sans indication des horaires de début et de fin des dites heures supplémentaires ; -Pour chaque mois des années 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, exception faite des mois de décembre et janvier, le salarié réclame 30,33 heures supplémentaires ; que la cour doit trouver seule l'explication au nombre d'heures supplémentaires inférieures à ce nombre en décembre et janvier soit 21 heures en ce qu' aucune explication ou commentaire n'accompagne par ailleurs le nombre de 30,33 heures pour les dix autres mois autre que l'affirmation suivante contenue dans ses écritures, selon laquelle D. [M] "effectuait 37 heures par semaine. L'employeur n'en rémunérait que 30. Les 7 heures restantes, soit 30,33 heures au mois ne l'étaient pas" ; que calcul fait de 7 heures supplémentaires par semaine, le nombre d'heures supplémentaires serait de 28 heures pour les mois de 4 semaines et de 35 heures pour les mois comprenant 5 semaines ; que le calcul du salarié ne peut donc être retenu en ce qu'il ne correspond à aucun élément vérifiable ; -Les indications portées sur les bulletins de salaire produit sont contraires aux mentions figurant sur le dit tableau ; qu'à titre illustratif pour le mois de décembre 2009 et alors qu'il est établi sans contradiction que [E] [M] a totalisé 58,50 heures d'absence sur un mois, le salarié réclame le même nombre d'heures que les autres mois de décembre produits soit 21 heures supplémentaires.-Ce tableau n'est pas daté, ce qui conduit à ignorer sa date de conception et se présente comme une pièce réalisée en une seule fois et portant récapitulatif d'heures supplémentaires que le salarié affirme avoir effectué sans autre précision notamment sur les horaires auxquels les heures supplémentaires débutent et se terminent ; qu'il y a lieu de constater que ces éléments établissent que le tableau produit n'a pas été réalisé au jour le jour et alors que le salarié se trouvait en activité mais postérieurement et pour justifier la somme sollicitée et qu'il n'est nullement démonstratif des heures effectivement qualifiables d'heures supplémentaires effectivement réalisées ; que Monsieur [M] verse également au soutien de sa demande des attestations de clients, ainsi que d'employés. Les premières font état de ce que le salarié albien travaillé sur le chantier des dits clients, et que quand ceux-ci passaient sur leur chantier il y était et font référence aux horaires de D. [M], soit du lundi au jeudi de 7h à 12h puis de 13h à 16h et de 7h à 22h le vendredi ; que ces attestations ne comportent aucune référence temporelle et n'apportent aucun élément vérifiable, les clients ne se trouvant pas sur les chantiers sur la totalité des horaires qu'ils donnent pour être ceux de [E] [M] ; -Ces attestations sont par ailleurs contredites par le témoignage d'un collègue de [E] [M], Monsieur [K] (témoignage produit par l'employeur) qui affirme qu'il ne faisait pas d'heures supplémentaires sauf à des moments exceptionnels, et que « ce temps de travail supplémentaire exceptionnel, effectué avec mon accord donnait systématiquement droit à une récupération immédiate dans les jours qui suivaient » ; que s'agissant des autres salariés, celle de Monsieur [N] [T] est écartée en ce qu'il a réalisé un témoignage pour chaque partie et que celle produite par le salariée a été rédigée le 24 mars 2013 soit 4 ans après qu'il ait quitté l'entreprise et que certains mots ont été écrits avec une écriture différente ; qu'il en est de même s'agissant de l'attestation de Monsieur [H] [O], qui a également réalisé un témoignage pour l'employeur, ne précise ni le lieu ni la date d'établissement et a été rédigé avec des écritures différentes ; qu'au regard des éléments versés au débat, la Cour estime que la réalité des heures supplémentaires que Monsieur [M] prétend avoir effectué n'est pas établi et souligne l'absence de documents établissant au surplus quel était son emploi du temps réel sur les différents chantiers auxquels il a participé ; qu'il n'est donc établi ni les heures supplémentaires, ni leur éventuel moment de survenance, leur fréquence ou leur existence depuis l'embauche comme l'affirme Monsieur [E] [M] ; que le jugement déféré est infirmé en ce sens ; qu'il en découle que la demande du salarié relative à la prime COSPAR est rejetée, le jugement déféré est infirmé sur ce point ; que sur la dissimulation d'emploi salarié, Monsieur [M] réclame des dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié puisqu'il aurait travaillé « un plus grand nombre d'heures que n'en a rémunéré M. [Z] » ; que la présente décision l'ayant débouté de sa demande s'agissant des heures supplémentaires qu'il allègue avoir effectuées, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les moyens du salarié qui n'apporte pas plus d'éléments à l'appui de sa demande qui ne peut qu'être rejetée ; que le jugement entrepris est infirmé sur ce point. ALORS d'une part QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas au seul salarié ; que les juges du fond peuvent se fonder sur les éléments de preuve fournis par le salarié pour apprécier la réalité des heures supplémentaires effectuées, dès lors que l'employeur pouvait répondre au décompte d'heures que le salarié prétendait avoir réalisées ; qu'il importe peu à cet égard que le décompte produit par le salarié ne soit que partiel ou ne concerne pas l'ensemble de la période en litige ; qu'en déboutant le salarié au motif que la réalité des heures effectuées par Monsieur [M] n'était pas établie par ce décompte en l'absence de documents établissant au surplus l'emploi du temps, quand l'employeur se bornait à réfuter la demande du salarié, sans à aucun moment justifier des horaires effectivement réalisés par lui, la Cour d'appel a méconnu les règles de répartition de la charge de la preuve et ainsi violé ensemble les articles 3.171-4 du Code du travail et 1315 du Code civil. ALORS surtout QUE en refusant de tenir compte des décomptes d'heures produits, au motif que le calcul ne correspondait à aucun élément vérifiable, alors que le salarié faisait état d'un horaire de 37 heures soit 7 heures supplémentaires hebdomadaires, soit, compte tenu de la mensualisation, 30.33 heures mensuelles (7x52/12), et ne tenait compte, pour les mois partiellement travaillés, que des périodes de travail, ainsi pour décembre et janvier, tous éléments résultant du seul calcul légal de l'horaire mensualisé, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ; QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans demander aux parties de s'expliquer sur le calcul présenté, elle a violé l'article 16 CPC ; ALORS d'autre part QUE la cassation des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande d'heures supplémentaires entraînera la cassation des dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile. ALORS enfin QUE la cassation des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande d'heures supplémentaires entraînera la cassation des dispositions l'ayant débouté de sa demande de reliquat de primes COSPAR, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, des accords interprofessionnels La Réunion « salaires » du 25 mai 2009, du 27 mars 2012 et du 6 mai 2013, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 CPCarticle 624 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et de larticle L. 3171-4 du Code du travail énonce quarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10051
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel