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Cour de Cassation · soc — 25 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10053
- Date
- 25 janvier 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvoi n° Q 15-23.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Auvendis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société par actions simplifiée Celtadis, dont le siège est [Adresse 2], elle-même venant aux droits de la société par actions simplifiée Celtadis Ploërmel, anciennement dénommée société Ploërmel automobiles, encore plus anciennement dénommée société Ploërmel automobiles Triballier, contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Auvendis, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [J] ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auvendis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auvendis à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Auvendis. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré les demandes de Monsieur [J] recevables et d'AVOIR en conséquence la société AUVENDIS au paiement à Monsieur [J] des sommes de 39.806,50 € bruts au titre des heures supplémentaires restant dues, et 3.980,65 bruts au titre des congés payés afférents, de 20.000 € de dommages-intérêts au titre du repos compensateur, de 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; d'AVOIR ordonné le remboursement par la société AUVENDIS des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, à compter du jour de son licenciement et dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage ; AUX MOTIFS QUE « sur l'existence d'une transaction : si une transaction peut résulter de l'échange de lettres, sans qu'il soit nécessaire qu'un protocole d'accord transactionnel soit formalisé et signé des parties, il convient de constater qu'en l'espèce l'échange de courriers officiels entre avocats en date du 28 octobre 2013 caractérise de simples pourparlers transactionnels, lesquels n'ont pas abouti à un accord définitif. En effet, alors que l'affaire avait été fixée à l'audience du 29 octobre 2013, le conseil du salarié a, par lettre officielle du 28 octobre 2013, confirmé au conseil de la partie adverse l'accord de M. [E] [J] sur la proposition transactionnelle formée par la société par une lettre officielle du même jour, consistant en une indemnité transactionnelle de 75 000 € bruts, soit 55 000 € bruts au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus et 20 000 € au titre du repos compensateur, dont devait être déduite la somme versée à titre provisionnel suite à l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Mais il résulte des pièces produites que les parties n'ont pu trouver un accord sur l'étendue de leurs concessions réciproques, voire même sur l'objet de la transaction. Ainsi, le conseil de la société a sollicité le 29 octobre 2013 le renvoi de l'affaire au motif qu'un "accord transactionnel "était" en cours entre les parties". Et il résulte de la lettre officielle du 27 janvier 2014 du conseil du salarié adressé à son confrère (lettre transmise à la présente cour le même jour et figurant au dossier de procédure), qu'un projet de transaction a été établi par la société et ce, même si à l'audience le conseil de la société a, dans ses explications verbales, contesté l'existence d'un tel projet. Ce projet, annexé à la lettre précitée, prévoyait qu'en échange du paiement d'une indemnité transactionnelle de 75 000 € bruts (comme détaillée ci-dessus), le salarié renonçait à tout recours contre la société en paiement de sommes de toute nature relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Or, il est constant que cet accord n'a pas été signé ni au demeurant exécuté, aucun paiement n'ayant été effectué par la société. Dans ces conditions, il convient de constater que les volontés des parties ne s'étaient pas rencontrées sur les termes d'un accord transactionnel parfait et définitif mais que la validité de l'accord était subordonnée à une formalisation, laquelle n'est jamais intervenue. En conséquence, en l'absence de transaction, les demandes du salarié relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail sont recevables » ; ALORS QUE le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore ; que ce type d'accord n'est soumis à aucun formalisme particulier autre que la rédaction d'un écrit, de sorte qu'un simple échange de lettres peut valoir transaction ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'alors que « l'affaire avait été fixée à l'audience du 29 octobre 2013 ( ) le conseil du salarié a, par lettre officielle du 28 octobre 2013, confirmé au conseil de la partie adverse l'accord de M. [E] [J] sur la proposition transactionnelle formée par la société par une lettre officielle du même jour, consistant en une indemnité transactionnelle de 75.000 € bruts, soit 55.000 € bruts au titre des heures supplémentaires, congés payés inclus et 20.000 € au titre du repos compensateur, dont devait être déduite la somme versée à titre provisionnel suite à l'arrêt de la cour d'appel de RENNES » (arrêt p. 5 § 4) ; que cette rencontre des volontés des parties manifestée par écrit, par le biais de lettres de leurs conseils respectifs, valait accord transactionnel sans qu'un formalisme supplémentaire ne soit requis ; qu'en se fondant, pour juger l'action du salarié néanmoins recevable, sur les motifs impropres selon lesquels le conseil de la société avait fait état lors de l'audience d'un accord transactionnel « en cours entre les parties » et selon lequel un projet d'accord transactionnel avait été formalisé par la suite sans qu'il soit signé et exécuté, sans expliquer en quoi la rencontre des volontés des parties intervenue par lettres des conseils des parties du 28 octobre 2013 ne valait pas accord transactionnel définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2044 et 2052 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AUVENDIS au paiement à Monsieur [J] des sommes de 39.806,50 € bruts au titre des heures supplémentaires restant dues, et 3.980,65 € bruts au titre des congés payés afférents, et de 20.000 € de dommages-intérêts pour repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE « le salarié soutient qu'il travaillait du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, ainsi qu'un samedi matin sur 2, soit une durée hebdomadaire de travail d'une durée de 42 heures 30 ou de 46 heures selon les semaines travaillées. En outre, il lui arrivait également de travailler le dimanche lors des périodes de journées "portes ouvertes", soit quatre dimanches par an. Pour étayer ses prétentions, il fournit : ses bulletins de salaires du 1er juin 2002 au 31 août 2007, sur lesquels les heures payées sont systématiquement mentionnées comme étant de 151, 67 heures ; les horaires d'ouverture de la concession, tels que figurant sur le site Internet de celle-ci, soit du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, ainsi que le samedi matin de 8 heures 30 à 12 heures ; * copie d'un agenda de 2007 sur lequel figurent mentions de rendez vous ou réunions, pour certains jours avant 8 heures 30 et au-delà de 19 heures, ainsi que certains samedis matins, outre la mention de journées portes ouvertes ; - * trois attestations établies en 2007 par des collègues de travail : - selon M. [E], il était présent à la concession du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures, ainsi que le samedi matin de 9 heures à 12 heures et était également présent lors des opérations portes ouvertes annuelles ayant lieu 3 à 4 fois par an ; - selon M. [L], M. [J] était présent à la concession du lundi au vendredi de 10 heures 30 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures 30 ainsi que le samedi matin tous les 15 jours de 9 heures à 12 heures, outre lors des opérations portes ouvertes annuelles ; - selon M. [M], M. [J] était présent à la concession du lundi au vendredi de 8 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures ainsi qu'un samedi matin sur deux, de 9 heures à 12 heures, outre lors des opérations portes ouvertes annuelles ; * un décompte (figurant dans ses conclusions) des heures supplémentaires dont il est demandé le paiement pour les années 2003 à 2007, décompte établi sur la base de 42 heures 30 ou 46 heures de travail effectif selon les semaines travaillées et sur 11 mois de travail par an. L'employeur quant à lui produit : une convention de réduction du temps de travail en date du 30 juin 1999 laquelle prévoit une réduction de l'horaire collectif de travail mais en exclut les cadres et commerciaux ; * un courrier en date du 12 janvier 2007 adressé à M. [J] par lequel était officialisée " la pratique d'usage relatif à la permanence des samedis matins pour des chefs de service de la société" ( ...) et lui demandant d'assurer une permanence par roulement des chefs de service de son affaire ; - un décompte des heures supplémentaires qui seraient dues pour les années 2003 à 2007 sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 42 heures 30, outre 3 heures de travail un samedi sur 4, décompte mentionnant un total de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires de 39.140,56 €, outre de 21.467,53 de repos compensateur (correspondant à 757,50 heures). Il résulte des pièces produites par l'une et l'autre des parties que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires durant la période litigieuse, soit les années 2003 à 2007. En effet, ses responsabilités ne lui permettaient pas d'accomplir les tâches qui lui étaient confiées dans les limites de la durée légale du travail alors applicable, soit 35 heures. Au demeurant, il est établi que sa durée de travail a été maintenue à 39 heures après l'entrée en vigueur de la réduction de la durée légale de travail. A cet égard, on observera que le contrat à durée indéterminée du salarié prévoyant un salaire "base 39 heures", et le seul avenant contenant des dispositions relatives au temps de travail étant celui conclu le 5 février 2008 prévoyant un forfait en jours, le salarié a été rémunéré durant la période dont il s'agit, antérieure à la conclusion dudit avenant, à hauteur de 39 heures hebdomadaires, peu important les mentions figurant sur ses bulletins de paie. Sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies, il sera retenu que les attestations font état d'une présence de M. [J] au travail tous les samedis matin ou un samedi sur deux. L'employeur, qui prétend que la permanence du samedi n'incombait à l'intéressé qu'un samedi sur quatre ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, n'explicitant pas par qui était assurée la permanence trois samedis sur quatre. Son décompte ne saurait en conséquence être retenu. En l'état des pièces produites, compte tenu des éléments ci-dessus précisés, mais également de la nécessaire variabilité des horaires du salarié durant les 5 années considérées (dont les divergences entre les attestations sont l'illustration), des périodes d'absence (pour maladie et congés payés telles que figurant sur le décompte de la société) et des majorations légales, la société s'avère redevable de la somme de 50.000 € brut au titre des heures supplémentaires et de celle de 5.000 brut au titre des congés payés afférents. Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celui-ci sera fixé à la somme de 20.000 €. Seront déduites de ces sommes celles déjà allouées par la cour d'appel de Rennes par son arrêt du 7 octobre 2010 et d'ores et déjà réglées au salarié, soit la somme de 10 193,50 euros à titre de rappel de salaires, outre 1.019,35 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à la rémunération de la majoration légale des heures travaillées entre 35 et 39 heures et des heures accomplies durant les journées "portes ouvertes". Il sera alloué au salarié la somme de 39.806,50 € bruts au titre des heures supplémentaires, 3.980,65 bruts au titre des congés payés afférents et 20000€ au titre du repos compensateur » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en retenant que Monsieur [J] avait droit au paiement d'une somme de 50.000 euros au titre des rappels d'heures supplémentaires - à laquelle ont été déduites les sommes déjà versées au salarié au titre de l'arrêt du 7 octobre 2010 - sans préciser le mode de calcul, ni même le nombre des heures supplémentaires retenus pour fixer ce montant, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les rappels de salaire ne peuvent être déterminés de manière forfaitaire ; qu'en fixant le montant des rappels de salaire dû par la société AUVENDIS à Monsieur [J] à la somme forfaitaire de 50.000 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des heures supplémentaires, l'arrêt calcule le salaire dû à ce titre ; que la cour d'appel a constaté que « le salarié a été rémunéré durant la période dont il s'agit, antérieure à la conclusion dudit avenant, à hauteur de 39 h hebdomadaires, peu important les mentions figurant sur les bulletins de paie » ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de Monsieur [J] (sous déduction des précédentes condamnations exécutées par l'employeur) - qui réclamait le paiement de l'intégralité des heures accomplies au-delà de 35 heures par semaine (salaire de base + majoration de 25 %) - alors que, tel qu'il ressort de l'arrêt, le salarié a déjà perçu le salaire de base correspondant aux heures de travail accomplies entre la 35ème et la 39ème heure, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer deux fois les mêmes heures de travail, et a violé les articles L. 3171-4, L. 3121-22 et L. 3123-17 du code du travail et 1234 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société AUVENDIS au paiement à Monsieur [J] des sommes de 90.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « - Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement : Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le refus par le salarié d'un poste proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement n'implique pas à lui seul le respect par celui-ci de cette obligation et il lui appartient d'établir qu'il ne dispose d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude du salarié. En l'espèce, la société convient de l'existence d'un groupe de reclassement, tant dans la lettre de licenciement que dans ses conclusions. Elle produit, pour justifier d'une recherche de reclassement sérieuse, des courriers adressés à diverses sociétés du réseau RENAULT ainsi que des réponses négatives reçues de ces sociétés. Il n'est pas établi la configuration exacte du groupe de sociétés au jour du licenciement, ni produit aucun registre d'entrée et de sortie du personnel. L'employeur ne justifiant pas de l'absence au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient d'autre poste de reclassement disponible que celui proposé au salarié, et compatible avec les préconisations du médecin du travail, par exemple un poste administratif, le licenciement sera déclaré, par voie de dispositions nouvelles, sans cause réelle et sérieuse ; - Sur les conséquences pécuniaires de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement : Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (6.809 €), de son âge, de son ancienneté (14 ans), du fait qu'il exerce désormais comme gérant d'une agence immobilière (les actes de cession de parts sociales datant du 11 avril 2013) et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 90.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. ( ) Selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé". Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées » ; ALORS D'UNE PART QUE dans le cadre d'un litige portant sur le respect de l'obligation de reclassement d'un salarié licencié pour inaptitude l'employeur n'a pas l'obligation de verser aux débats des éléments permettant de fixer les contours sociaux et financiers du groupe auquel il appartient, ni de produire les registres du personnel ou organigrammes de ce groupe ; que dès lors en retenant, pour déduire que la Société exposante n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que, bien que la société ait convenu de l'existence d'un groupe de reclassement, « il n'est pas établi la configuration exacte du groupe de sociétés au jour du licenciement, ni produit aucun registre d'entrée et de sortie du personnel » (arrêt p. 8 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, et L. 1235-1 du code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que s'il soutenait dans ses conclusions d'appel, reprises oralement lors de l'audience, que la Société CELTADIS n'avait pas respecté son obligation de reclassement, le salarié ne contestait pas pour autant le périmètre de reclassement retenu par cette dernière lors de ses recherches de reclassement ; que dès lors en se fondant sur le motif selon lequel « il n'est pas établi la configuration exacte du groupe de sociétés au jour du licenciement, ni produit aucun registre d'entrée et de sortie du personnel » pour déduire la violation de l'obligation de reclassement (arrêt p. 8 § 7), alors que la pertinence du périmètre de reclassement retenu par la société n'était pas contesté par le salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour juger qu'elle n'avait pas rempli son obligation de reclassement, que la Société exposante n'avait pas apporté d'élément permettant de déterminer « la configuration exacte du groupe de sociétés au jour du licenciement » et n'avait « produit aucun registre d'entrée et de sortie du personnel », sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur ce point et sans permettre à la société d'apporter des éléments concrets afin de préciser ledit périmètre, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en toute hypothèse, la Société exposante a fait valoir dans ses conclusions d'appel avoir tenté de reclasser le salarié dans l'intégralité des sociétés du Groupe relevant de la Société VANNETAISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE HOLDING qui détenait les sociétés Société VANNETAISE DE DIFFUSION AUTOMOBILES, devenue société AUVENDIS, SCADA, Espace Automobile, Centre Bretagne SA, et SORADIF ; qu'en lui reprochant néanmoins de ne pas produire d'éléments permettant de déterminer le périmètre de reclassement, ce qui revenait à lui imposer de prouver qu'elle ne disposait pas d'autres entités dans le périmètre de reclassement, soit une preuve négative impossible à rapporter, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en déduisant l'absence de respect par la Société exposante de son obligation de reclassement de ce qu'elle n'avait pas apporté d'éléments permettant de déterminer « la configuration exacte du groupe de sociétés au jour du licenciement, ni produit aucun registre d'entrée et de sortie du personnel » (arrêt p. 8 § 7), ce alors que le salarié n'apportait pas le moindre élément, ni commencement de preuve susceptibles de laisser penser que le périmètre de reclassement était plus large, ni même ne le soutenait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel, qui a fait supporter sur l'employeur l'intégralité de la charge de la preuve de l'étendue du périmètre de reclassement, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la Société exposante a fait valoir dans ses conclusions qu'après avoir sollicité chacunes des sociétés du groupe relevant de la Société VANNETAISE DE DIFFUSION AUTOMOBILE HOLDING, il n'avait été identifié qu'un poste de gérant salarié de station-service à pourvoir compatible avec les restrictions médicales de Monsieur [J] et conforme à sa formation ; qu'en retenant néanmoins péremptoirement que « l'employeur ne justif[iait] pas de l'absence au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient d'autre poste de reclassement disponible que celui proposé au salarié, et compatible avec les préconisations du médecin du travail, par exemple un poste administratif », sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir qu'il existerait d'autres postes de reclassement disponibles qui n'auraient pas été proposés à Monsieur [J], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, ENFIN ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE si Monsieur [J] soutenait dans ses conclusions d'appel disposer d'un salaire moyen de 6.809 €, la société exposante soutenait à l'inverse que ledit salaire moyen s'élevait à la somme de 5.500 € (conclusions p. 5 § 4) ; qu'en retenant péremptoirement, pour fixer le montant des indemnités de rupture du salarié, que le « montant de la rémunération versée au salarié était de 6.809 € », sans expliquer, ni justifier sur quels éléments elle s'est fondée pour retenir ce montant de rémunération, et non celui avancé par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 25 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel