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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10056
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 180 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10056 F Pourvoi n° Q 15-14.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la société Avitis, 2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; La société MJA, ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [L], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société MJA, ès qualités ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [L] (demandeur au pourvoi principal). Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « par ordonnance sur requête du Président du tribunal de grande instance de Paris, en la personne de son délégué, du 22 octobre 2009, un huissier de justice a été désigné, aux fins de se faire remettre l'ordinateur anciennement mis à disposition de M. [L] par Avitis et de prendre connaissance et copie, assisté d'un expert en informatique, de tous les mails et plus généralement de tous échanges et pièces attachées entre celui-ci, Lenovo ou ses représentants, Serden ou ses représentants, et plus généralement tous les clients et/ou prospects d'Avitis sur une liste remise par cette dernière ; qu'ont ainsi été retrouvés par l'huissier dans le cadre de ses opérations diligentées le 29 octobre 2009, sur l'ordinateur du salarié, des fichiers correspondant à des documents de travail internes à Avitis et différents tableaux dont un tableau des prix proposés par Lenovo et un tableau reprenant une liste de clients Avitis avec le commentaire suivant « client existant que nous sommes en train de faire migrer chez Lenovo » ; qu'il a été également découvert un projet de contrat de travail de M. [L] avec la société CSI (Client Service Intelligence), filiale de Serden, devant prendre effet le 2 novembre 2009, précisant que sa fonction principale serait celle d'assister Lenovo dans la commercialisation des logiciels de Serden Inc ; qu'il ressort des messages MSN retrouvés dans l'ordinateur de M. [L], échangés entre ce dernier et un prénommé « [N] » - étant précisé que le président de Serden se nomme [N] [P] – que ces deux personnes sont restées en relation pendant toute la négociation entre Sagem et Lenovo, et que M. [L] est intervenu directement auprès de la commerciale de Lenovo pour l'assurer « qu'il n'y aurait pas de problème de validation par Serden » ce qui implique qu'alors que le revendeur d'Avitis, la société 8i avait précédemment fait une offre, M. [L], qui ne démontre pas la carence de cette société à la mener à bien, est intervenu dans la négociation entre Sagem et Lenovo en se présentant manifestement comme mandaté par Serden et non par Avitis pour valider l'offre de la société concurrente ; que si, comme l'a retenu la cour d'appel de Versailles, ces conversations échangées le 25 septembre 2009 ne prouvent pas qu'auraient été transmises à Lenovo des informations privilégiées et confidentielles sur l'offre de la société 8i, revendeur d'Avitis, qui lui auraient procuré un avantage décisif, faussant le jeu normal de la concurrence, pour formuler sa proposition commerciale, elles établissent néanmoins, de même que les autres éléments produits aux débats, que M. [L], tenu contractuellement par une interdiction de s'intéresser directement et/ou indirectement, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, à toute société susceptible de concurrencer par son activité celle de la société, a manifestement avantagé l'offre concurrente de Lenovo auprès de Sagem Security, alors que la société 8i venait de formuler sa propre offre dans des termes qu'il lui appartenait de négocier pour la rendre plus attractive ; que les responsabilités de directeur commercial de M. [L] exigeaient de sa part une totale loyauté envers son employeur qui, quels que soient les accords de partenariat qui le liaient à d'autres entreprises, était en droit d'attendre que ses intérêts commerciaux soient privilégiés ; qu'il est au contraire établi que le salarié s'est présenté de manière ambiguë auprès de la société concurrente comme représentant Serden, société auprès de laquelle il avait des intérêts puisqu'il était en voie d'être embauché par une de ses filiales, qu'il envisageait de transférer la clientèle Avitis à Lenovo, société auprès de laquelle son futur employeur envisageait de le placer pour l'assister dans la commercialisation des logiciels Serden ; que de surcroît, il ressort de la décision de la cour d'appel de Versailles qu'Avitis et Serden sont rapidement entrées en conflit après la signature de l'accord de distribution, Avitis considérant que Serden ne remplissait pas ses obligations contractuelles et cessant dès lors de verser les sommes correspondant à la partie trimestrielle des redevances relatives au contrat et Serden tentant de mettre un terme au contrat, situation qui explique que M. [L] a manifestement oeuvré, à partir du moment où les deux sociétés se sont trouvées en conflit, pour représenter les intérêts de Serden contre ceux de son employeur ; que ce faisant, et en manoeuvrant pour détourner la clientèle à partir d'informations provenant d'Avitis, M. [L] a commis une faute dont il ne pouvait, de par les responsabilités qu'il occupait, ignorer qu'elle aurait des conséquences sur la pérennité de l'entreprise, dans un contexte de volonté de rupture des relations de partenariat de la société qui lui proposait indirectement de l'embaucher ; que la faute commise doit dans ces conditions, être qualifiée de lourde, l'intention de nuire aux intérêts de l'entreprise étant ainsi démontrée, et le jugement confirmé de ce chef, étant précisé que les deux autres griefs retenus à l'appui du licenciement n'ont pas lieu d'être analysés faute d'être de nature à justifier un licenciement pour faute lourde ; qu'il doit par contre être infirmé dès lors que la juridiction prud'homale était bien compétente pour statuer sur l'évaluation des préjudices qui en sont résulté » (arrêt, p.6 et 7). 1/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur [L] faisait valoir que le contrat conclu entre AVITIS et SERDEN faisait état d'un autre partenariat commercial conclu avec la Société LENOVO, d'où il résultait que la Société AVITIS devait aider dans sa démarche la Société LENOVO, qui était un « facilitateur » pour SERDEN/AVITIS, que son poste était Directeur commercial France pour « Interact » en charge des ventes directes (via son équipe) et indirectes (via des distributeurs, intégrateurs ou partenaires), que dans le cadre de l'opération SAGEM SECURITY, la Société 8I, revendeur de la Société AVITIS avait proposé une prestation beaucoup plus chère que d'habitude et que la négociation avec SAGEM SECURITY n'avançait pas, que la Société AVITIS avait demandé à Monsieur [L] de ne plus assister la Société 8I, que ce dernier, en sa qualité de directeur des ventes indirectes, avait régulièrement des contacts avec les autres revendeurs, la Société LENOVO ou autres avec lesquels il échangeait, dans le cadre de sa mission, des informations sur les affaires possibles, que les problèmes rencontrés avec SAGEM SECURITY ont été évoqué avec la Société LENOVO, dans le cadre des échanges de ventes indirectes, que celle-ci, qui avait de très bon rapport avec la Société SAGEM SECURITY, avait alors fait une offre de prix qu'elle devait préalablement faire valider par la Société AVITIS au tarif habituel de SERDEN, que la Société AVITIS devait donc être rémunérée quelle que soit l'offre acceptée par la Société SAGEM SECURITY, qu'il n'avait fait que son métier en recherchant, compte tenu des difficultés rencontrées par la Société 8I, une solution alternative avec la Société LENOVO, autre distributeur du produit et qu'il n'avait donc jamais eu l'intention de nuire à la Société AVITIS, mais avait agi dans son rôle de directeur des ventes indirectes en mettant tout en oeuvre pour que la Société AVITIS gagne un nouveau client ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'en retenant que Monsieur [L] s'était présenté de manière ambigüe auprès de la Société LENOVO, qu'il envisageait de transférer la clientèle AVITIS à LENOVO et qu'il avait ainsi manifestement oeuvré pour représenter les intérêts de SERDEN contre son employeur, la Cour d'appel n'a pas caractérisé une faute lourde imputable à Monsieur [L] ; qu'en décidant néanmoins que celui-ci avait commis une faute lourde, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 12324-9, L. 3141-26, L. 3141-27, L. 3141-28 et 1147 du Code civil ; 3/ ALORS QU'en énonçant, pour retenir une faute lourde à l'encontre de Monsieur [L], que celui-ci avait envisagé de transférer la clientèle AVITIS à LENOVO, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société MJA, ès qualités (demanderesse au pourvoi incident). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité l'étendue du préjudice économique subi par la société Avitis à la seule perte du marché Sagem Sécurité et invité en conséquence la Selafa MJA, à produire tous les éléments lui permettant d'évaluer le préjudice économique invoqué en rapport de causalité direct avec la faute retenue à l'encontre de M. [L] ; AUX MOTIFS QUE si, comme l'a retenu la cour d'appel de Versailles, ces conversations échangées le 25 septembre 2009 ne prouvent pas qu'auraient été transmises à Lenovo des informations privilégiées et confidentielles sur l'offre de al société 8i, revendeur d'Avitis, qui lui auraient procuré un avantage décisif, faussant le jeu normal de la concurrence, pour formuler sa proposition commerciale, elles établissent néanmoins, de même que les autres éléments produits aux débats, que M. [L], tenu contractuellement par une interdiction de s'intéresser directement et/ou indirectement, de quelque manière que ce soit à quelque titre que ce soit, à toute société susceptible de concurrencer par son activité celle de la société, a manifestement avantagé l'offre concurrente de Lenovo auprès de Sagem Sécurité alors que la société 8i venait de formuler une offre dans les termes qui lui appartenait de négocier pour la rendre plus attractive ; Les responsabilités de directeur commercial de M. [L] exigeaient de sa part une totale loyauté envers son employeur qui, quels que soient les accords de partenariat qui le liaient à d'autres entreprises, était en droit d'attendre que ses intérêts commerciaux soient privilégiés ; qu'il est contraire établi que le salarié s'est présenté de manière ambiguë auprès de la société concurrente comme représentant Serden, société auprès de qui il envisageait de transférer la clientèle Avitis à Lenovo, société auprès de laquelle son futur employeur envisageait de le placer pour l'assister dans la commercialisation des logiciels Serden ; que, de surcroît, il ressort de la décision de la cour d'appel de Versailles qu'Avitis et Serden sont rapidement entrées en conflit après la signature de l'accord de distribution, Avitis considérant que Serden ne remplissait pas ses obligations contractuelles et cessant dès lors de verser les sommes correspondant à la partie trimestrielle des redevances relatives au contrat et Serden tentant de mettre un terme au contrat, situation qui explique que M. [L] a manifestement oeuvré, à partir du moment où, les deux sociétés se sont trouvées en conflit, pour représenter les intérêts de Serden contre ceux de son employeur ; que ce faisant, et en manoeuvrant pour détourner la clientèle à partir d'informations provenant d'Avitis, M. [L] a commis une faute dont il ne pouvait, de par les responsabilités qu'il occupait, ignorer qu'elle aurait des conséquences sur la perennité de l'entreprise, dans un contexte de volonté de rupture des relations de partenariat de la société qui lui proposait indirectement de l'embaucher ; que la faute commise doit dans ces conditions, être qualifiée de faute lourde, l'intention de nuire aux intérêts de l'entreprise étant ainsi démontrée, et le jugement confirmé de ce chef, étant précisé que les deux autres griefs retenus à l'appui du licenciement n'ont pas lieu d'être analysés faute d'être de nature à justifier un licenciement pour faute lourde ; qu'il doit par contre être infirmé dès lors que la juridiction prud'homale était bien compétente pour statuer sur l'évaluation des préjudices qui en sont résultés ; La société Avitis produit une expertise amiable qu'elle a fait diligenter à la fin de l'année 2009, dans la perspective de l'action qu'elle a introduite devant le tribunal de commerce le 21 décembre 2009 afin d'obtenir réparation à l'encontre de Lenovo, à hauteur de 1 800 000 euros ; qu'elle ne peut prétendre réclamer, sur la base de ce même document, l'intégralité du préjudice qu'elle invoque à l'encontre de son salarié, alors que la faute retenue à son encontre ne concerne que la perte du marché Sagem Sécurity ; que compte tenu des accords de partenariats existant entre Serden, Lenovo et Avitis et notamment de l'avenant n°3 à effet du 12 avril 2009, et du fait que la société 8i était le cocontractant potentiel de la société Sagem Sécurity sur ce marché, la cour n'est pas en mesure de porter une appréciation en l'état sur le préjudice économique d'Avitis qui devra lui fournir tous éléments de nature à administrer la preuve qui lui incombe ; qu'il sera sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice moral, qui est lié aux pertes financières pouvant être retenues ; ALORS QUE le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que les dommages et intérêts alloués soient évalués à l'exacte mesure du préjudice subi, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; qu'il s'ensuit que le préjudice économique résultant d'une faute lourde du salarié ayant transmis des informations confidentielles sur tous les clients de son employeur à une société concurrente et ayant de fait représenté les intérêts d'une autre société qui se trouvait en situation de concurrence avec son employeur, ne peut être limité à la seule perte du marché d'un de ces clients et doit englober l'ensemble des pertes subies par l'employeur et les gains dont il a été privé en raison des manoeuvres commises par son salarié ; qu'en limitant l'étendue du préjudice économique subi par la société Avitis à la seule perte du marché Sagem, motif pris que la faute retenue à l'encontre de M. [L] ne concerne que la perte de ce marché, quand la cour a constaté que la faute du salarié a consisté à détourner la clientèle de son employeur en transmettant des informations confidentielles sur tous ses clients à la société Lenovo et à représenter les intérêts de la société Serden qui était en situation de concurrence et de conflit avec la société Avitis, ce qui a eu des conséquences sur la perennité de cette dernière, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 431-3 alinéa 2 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel