Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10057
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° Y 15-18.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Geodis Oil and Gas Logistics services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Geodis Oil and Gas Logistics services ; Sur le rapport de M. David, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir analysé la rupture du contrat comme une démission et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à cette rupture ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail du 1er janvier 2007 [ ], par avenant du 1er janvier 2007, M [L] et la société Geodis Oil and Gas Logistics Services ont défini ses conditions d'expatriation au Tchad et ont ainsi prévu que cette expatriation entraînait la suspension du contrat de travail jusqu'au terme de la mission ; qu'il résulte du même avenant que chacune des parties pouvait mettre un terme à l'affectation de l'intéressé sous réserve de l'observation d'un délai de prévenance de trois mois et d'une notification par LRAR ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que dès lors, la société Geodis Oil and Gas Logistics Services qui s'est engagée contractuellement à réintégrer M [L] dans son emploi au terme de sa mission au Tchad doit, en application de l'article 1315 du code civil, justifier qu'elle a rempli son obligation et qu'elle en est donc libérée, que la réintégration dans l'emploi à l'issue de la mission résulte d'un accord réciproque des parties formalisé dans l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2007 ; que dès lors que l'obligation de réintégration pèse sur la société Geodis Oil and Gas Logistics Services en vertu d'un accord contractuel, les parties pouvaient librement s'entendre sur de nouvelles modalités de réintégration de M [L] au sein du groupe Geodis ; que par mail du 4 décembre 2007 adressé à [L] [T] du groupe Geodis, M [L] expose à son employeur qu'après deux ans, sa mission se concentre sur un suivi documentaire, qu'il ne trouve plus d'intérêt et de passion sur cette activité essentiellement administrative, qu'au 31 mars 2008, les chantiers concernant la gestion du contrat auront été solutionnés et qu'après cette date, il souhaite se remettre à la disposition du groupe Geodis ; qu'aucune pièce du dossier ne démontre que la rupture de la mission a été décidée par la société Geodis Oil and Gas Logistics Services d'autant que le poste de M [L] a été pourvu après son départ du Tchad ; qu'aussi, la cour constate que c'est M [L] qui a pris l'initiative de mettre un terme à son affectation au Tchad en respectant un délai de prévenance de trois mois ; qu'il résulte d'un mail en date du 4 décembre 2007 adressé à [X] [K] du groupe Geodis France que M [L], en réponse à des propositions faites par le groupe sur « sa prochaine domiciliation » envisageait son retour du Tchad, de préférence, vers un pays frontalier comme la Suisse, le Royaume Uni ou la Belgique ; que par mail du 14 mars 2008, M [L] faisait part à [X] [K] de son « enthousiasme » concernant la proposition de contrat de travail basé en Belgique tout en demandant des précisions relatives à la protection sociale de sa compagne et à une éventuelle participation/intéressement au résultat de Geodis Belgique ; que par mail du 27 mars 2008, il a adressé un nouveau message à M [K] précisant « pouvez-vous me confirmer que ma compagne sera couverte au niveau maladie et mutuelle ? tout le reste est conforme et identique à nos échanges » ; qu'enfin, le 1er mai 2008, M [L] a signé un nouveau contrat de travail avec la société Geodis Wilson Belgium ; qu'il résulte de l'ensemble de ces échanges que les conditions du retour de M [L] ont été librement négociées entre les parties en sorte que M [L] et son employeur ont volontairement écarté l'application des dispositions relatives à sa réintégration pour y substituer une modalité différente prenant la forme d'un nouveau contrat de travail avec une autre filiale du groupe ; qu'en conséquence, jugeant que les modalités de réintégration de M [L] ont été renégociées entre les parties aux termes d'un accord entériné par la signature du contrat du 1er mai 2008, la cour juge que la société Geodis Oil Logistics Services justifie s'être libérée de son obligation contractuelle de réintégration par la mise en oeuvre de nouvelles modalités librement négociées avec M [L] qui les a acceptées ; que dès lors, considérant qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à la société Geodis Oil and Gas Logistics Services, la cour juge que la prise d'acte de rupture de M [L] s'analyse en une démission dont elle produit les effets ; qu'en conséquence, M [L] sera débouté de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2007 stipulait au titre de la rupture anticipée de la mission que « chacune des parties pourra prendre la décision de mettre un terme à la mission de l'intéressé au sein de la société TCL. Cette décision sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Un préavis de trois mois commencera à courir à compter de la présentation de la lettre notifiant le terme de la mission. [ ] L'intéressé peut mettre un terme à sa mission au Tchad pour tout motif résultant de son seul choix, à condition de respecter un délai de préavis de trois mois » ; qu'en se fondant, pour dire que c'était M [L] qui avait pris l'initiative de la rupture de sa mission au Tchad, sur un mail qu'il avait adressé à M [T] du groupe Geodis, en respectant le délai de prévenance de trois mois, dans lequel il notait que les chantiers du Tchad auront été solutionnés le 31 mars 2008 et qu'après cette date il souhaitait se mettre à la disposition du groupe Geodis, tout en constatant par ailleurs que dans leur clause de rupture anticipée les parties avaient convenu non seulement de respecter le délai de trois mois mais encore de notifier ladite rupture par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour qui a ainsi refusé de faire application des stipulations claires et précises de l'avenant précité a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le salarié expatrié qui fait l'objet d'une mesure de rapatriement en France doit bénéficier d'une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère et doit avoir expressément consenti au poste qui lui est proposé après présentation d'une telle offre ; qu'en se bornant, pour dire que la société Geodis Oil and Gas Logistics Services justifiait s'être libérée de son obligation contractuelle de réintégration par la mise en oeuvre de nouvelles modalités librement négociées avec le salarié ayant abouti à la conclusion d'un nouveau contrat de travail le 1er mai 2008, à se fonder sur un premier mail du 4 décembre 2007 par lequel M [L] envisageait son retour du Tchad, de préférence vers un pays frontalier, sur un deuxième du 14 mars 2008 dans lequel il s'enthousiasmait pour une proposition de contrat de travail basé en Belgique et dans lequel il demandait des précisions sur la protection sociale de sa compagne et sur une éventuelle participation/intéressement au résultat de la filiale et sur un troisième mail du 27 mars suivant dans lequel il demandait confirmation de la couverture sociale de sa compagne soulignant que « le reste était conforme et identique aux échanges » sans rechercher, ainsi qu'il le lui incombait, si la société Geodis Oil and Gas Logistics Services avait présenté à son salarié qui faisait l'objet d'une mesure de rapatriement une offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en sorte que ce dernier avait valablement consenti aux nouvelles modalités contractuelles de réintégration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, en considérant que la société Geodis Oil and Gas Logistics Services justifiait s'être libérée de son obligation de réintégration par la mise en oeuvre de nouvelles modalités librement négociées ayant abouti au contrat de travail en date du 1er mai 2008 tout en constatant par ailleurs que dans son mail du 4 décembre 2007 qui mettait un terme à la mission au Tchad, en respectant le délai de trois mois, le salarié se mettait à la disposition du groupe après le 31 mars 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur aurait dû réintégrer le salarié dès le 1er avril 2008 et a ainsi violé les articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M [L] établissait que la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse en se prévalant de divers manquements de son employeur dont l'absence de reprise de son ancienneté, de ses congés payés et la mise en place d'une véritable période d'essai dans le contrat belge ainsi que son transfert en Belgique sur un poste non- conforme à la présentation qu'il lui en avait faite (conclusions pages 17, 20 et 21) ; qu'en se bornant, pour dire qu'aucun manquement contractuel n'était imputable à la société Geodis Oil and Gas Logistics Services de sorte que la prise d'acte s'analysait en une démission, à juger que les modalités de réintégration de M [L] avaient été renégociées entre les parties et qu'ainsi la société s'était libérée de son obligation contractuelle de réintégration, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions précitées dont elle était saisie et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'article 9 du contrat de travail en date du 1er janvier 2007 liant M [L] à la société Geodis Oil & Gas Logistics Services prévoyait que ce dernier, en contrepartie de l'obligation de non-concurrence mise à sa charge en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel qu'en soit l'auteur, devait percevoir, après son départ de la société, une indemnité spéciale forfaitaire égale à trois mois de salaire de base ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposant de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, que la société Geodis and Gas Logistics Services avait respecté son obligation de réintégration par la conclusion librement négociée du contrat de travail du 1er mai 2008 avec une autre filiale du groupe, la cour d'appel a méconnu l'article 9 précité qui mettait à la charge de l'employeur une indemnité forfaitaire en contrepartie de l'obligation de non concurrence en cas de rupture du contrat de travail quel qu'en soit l'auteur et pour quelque motif que ce soit et a ainsi violé les articles 1134 du code civil et L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 9 du contrat de travail en date duarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10057
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel