Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10059
- Date
- 11 janvier 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° M 15-19.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Camaieu international, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Camaieu international ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [L] justifié par une faute grave et partant d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes aux titres de dommages et intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 30 avril au 5 juin 2012, AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 1234-1 et L 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni a un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que Mme [L] a été licenciée le 5 juin 2012 pour faute grave dans les termes suivants : "Pour faire suite à l'entretien du 1er juin 2012, nous vous informons que nous n'avons pu modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés et avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour abandon de poste. Notre décision repose sur les faits suivants : A l'issue de votre congé sabbatique, vous deviez reprendre votre poste de Responsable de Magasin le 30 avril 2012 sur votre dernier magasin d'affectation avant votre départ en congé de maternité suivi d'un congé sabbatique, à savoir, le magasin de [Localité 1], n° 505. Toutefois, le 30 avril dernier vous vous êtes présentée sur le magasin de [Localité 2] sans même avoir pris contact avec votre directeur régional qui vous attendait sur le magasin de [Localité 1]. Il vous a alors été demandé expressément de quitter ce magasin et de reprendre votre poste sur le Magasin de [Localité 1]. Vous avez alors quitté le magasin de [Localité 2] mais n'êtes pas retournée sur le magasin de [Localité 1]. En conséquence, force est de constater que vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 30 avril dernier et à ce jour, vous ne nous avez fourni aucun justificatif pour cette absence. Nous vous avons adressé en date des 04 et 14 mai 2012 des courriers de mise en demeure où nous vous demandions de justifier l'ensemble de vos absences dès réception de ce dernier. A notre grande surprise, vous n'avez pas jugé nécessaire d'y donner suite. Nous tenons à vous rappeler que, conformément à l'article 13 de notre règlement intérieur, toute absence doit être justifiée dans les 48 heures auprès du supérieur hiérarchique, délai que vous n'avez pas respecté. Nous considérons que l'ensemble de ces absences injustifiées constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement" ; QUE l'employeur reproche à la salariée d'avoir abandonné son poste, de ne pas justifier de ses absences et produit aux débats : -une lettre recommandée du 8 mars 2012 de la société Camaïeu International indiquant à la salariée que son congé sabbatique prend fin le 29 avril prochain et lui demandant ses intentions quant à la reprise de son poste de travail, -une lettre en réponse de Madame [L] du 12 mars 2012 informant son employeur qu'à l'issue de son congé sabbatique elle souhaite réintégrer ses fonctions de responsable de magasin sur le magasin de [Localité 2] centre, -une lettre recommandée du 24 avril 2012 de la société Camaïeu International informant la salariée de sa réintégration dans son poste de responsable de magasin dans le dernier magasin d'affectation avant son départ de congé maternité suivi du congé sabbatique, soit le magasin de [Localité 1], où elle est attendue le 30 avril à 10 heures, -une lettre remise en main propre du 30 avril 2012 par la société Camaïeu International confirmant à la salariée la reprise de poste sur le magasin de [Localité 1] et non sur le magasin de [Localité 2] et lui demandant de quitter le magasin de [Localité 2] sur lequel elle s'était présentée le matin et de reprendre son poste dans le magasin de [Localité 1] à 10 heures, -une lettre recommandée du 4 mai 2012 de la société Camaïeu International indiquant à la salariée qu'elle devait reprendre son poste de responsable de magasin le 30 avril 2012 sur le dernier magasin d'affectation avant son départ en congé maternité suivi d'un congé sabbatique, à savoir, le magasin de [Localité 1], que toutefois elle s'est présentée le 30 avril au magasin de [Localité 2], qu'il lui a été demandé de quitter ce magasin et de reprendre son poste à [Localité 2]. Il est constaté que la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail depuis le 30 avril et qu'elle n'a fourni aucun justificatif de son absence, la mettant en demeure de justifier l'ensemble de ces absences avant le 11 mai suivant, -une lettre recommandée du 14 mai 2012 de la société Camaïeu International indiquant à la salariée qu'elle devait reprendre son poste de responsable de magasin le 30 avril 2012 sur le dernier magasin d'affectation avant son départ en congé maternité suivi d'un congé sabbatique, à savoir, le magasin de [Localité 1], que toutefois elle s'est présentée le 30 avril au magasin de [Localité 2], qu'il lui a été demandé de quitter ce magasin et de reprendre son poste à [Localité 2]. II est constaté que la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail depuis le 30 avril et qu'elle n'a fourni aucun justificatif de son absence, la mettant en demeure de justifier l'ensemble de ces absences avant le 21 mai suivant, -une lettre recommandée de la société Camaïeu International du 21 mai 2012 convoquant la salariée à un entretien préalable à licenciement le 1er juin 2012 ; QUE de son côté, Mme [L] ne conteste pas ne pas avoir repris ses fonctions au magasin de [Localité 1] mais soutient qu'elle devait être réintégrée dans son poste à [Localité 2] ; qu'elle produit notamment : -une lettre recommandée de la société Camaïeu International lui accordant un congé sabbatique du 30 mai 2011 au 29 avril 2012, -une lettre de son avocat du 20 février 2012 rappelant qu'il avait été indiqué à la salariée qu'elle serait affectée au magasin de [Localité 2] dès son ouverture, que son congé maternité s'étant terminé avant l'ouverture du magasin de [Localité 2], elle a sollicité un congé sabbatique suite à un entretien avec son directeur régional, que le magasin [Localité 2] ouvrira finalement le 24 août 2011 et qu'à partir de cette date elle recevra une fiche de salaire avec retenue pour congé sabbatique de ce magasin démontrant ainsi sa nouvelle affectation, que le 10 février 2012 il lui sera annoncé qu'elle prendra le poste de responsable du magasin de [Localité 1] dès lors que la responsable en titre vient de démissionner, et avertissant l'employeur que le conseil de prud'hommes sera saisi si une telle affectation lui était proposée, -une lettre de la salariée du 9 mai 2012 répondant au courrier de l'employeur demandant de justifier ses absences et indiquant qu'elle n'a pu reprendre ses fonctions, le directeur régional l'ayant sommé de quitter le magasin, et qu'elle refuse l'affectation sur le magasin de [Localité 1], -une lettre de la salariée du 18 mai 2012 répondant au courrier de l'employeur demandant de justifier ses absences, réitérant le refus de l'affectation proposée au magasin de [Localité 1] et précisant qu'elle est privée de reprendre son poste de travail du fait de l'employeur, -des bulletins de salaire indiquant comme unité travail jusqu'au 21 août 2011 l'établissement de [Localité 1], puis à compter du 22 août 2011 l'établissement de [Localité 2] puis à compter du 30 avril 2012 l'établissement de [Localité 1], -les entretiens annuels de 2005 à 2010, -une attestation de Madame [N] précisant que le directeur régional avait donné l'information d'une ouverture d'un magasin sur [Localité 2] en 2006 et avait proposé à Madame [L] d'en être la responsable, -une attestation de Madame [W] indiquant que le directeur régional avait donné l'information d'une ouverture d'un magasin sur [Localité 2] en 2006, que Madame [L] en serait la responsable à l'ouverture et qu'elle même la suivrait pour devenir adjointe de magasin. Elle précise qu'elle a été informée de l'ouverture du magasin [Localité 2] courant juin 2011, qu'elle a été nommée seconde de ce magasin et que Madame [M] a eu les fonctions de responsable par intérim, tout en maintenant son statut d'adjoint de magasin, l'équipe de ce magasin ayant été informé que la responsable était en année sabbatique, le nom de Mme [L] figurant sur les plannings avec des heures hebdomadaires à zéro et ayant disparu le 30 avril 2012 ; QU'il y a lieu de constater que le contrat de travail de Madame [L] ne mentionne aucun lieu d'affectation précis mais qu'il n'est pas contesté que la salariée avait été affectée à l'établissement de [Localité 1] à compter de son embauche et jusqu'à la date de son congé de maternité, le magasin de [Localité 2] n'ayant pas d'existence avant le mois d'août 2011 ; que s'il n'est pas contesté par l'employeur que la salariée a émis le souhait à plusieurs reprises lors des entretiens annuels de se rapprocher de son domicile près de [Localité 3], il n'est pas démontré par la salariée un engagement de la part de l'employeur de l'affecter au magasin de [Localité 2], le directeur régional ayant simplement indiqué dans l'entretien annuel du 5 février 2010, à la suite du désir exprimé par Madame [L] de se rapprocher de [Localité 3] « OK dès que possible » ; que pour démontrer son affectation dans le magasin de [Localité 2] à compter d'août 2011, soit pendant son congé sabbatique, Madame [L] produit aux débats des bulletins de salaire précisant comme unité de travail le magasin de [Localité 2] à compter du 22 août 2011 jusqu'au 29 avril 2012, ainsi que deux attestations de collègues travaillant au sein de l'entreprise certifiant que Madame [L] avait émis de longue date un souhait de se rapprocher de son domicile eu égard aux trajets qu'elle devait accomplir, celle de Madame [W] précisant que le nom de Madame [L] figurait sur les plannings avec un statut de responsable ; que cependant, la mention du lieu de travail figurant sur le bulletin de paie, que la société Camaïeu International indique comme étant une erreur du service comptabilité, ne constitue qu'une information à défaut de clause claire et précise ou d'un avenant signé par les parties indiquant que la salariée effectuera son travail exclusivement dans un lieu précis ; qu'ainsi, il convient de constater que la salariée qui exerçait ses fonctions dans le magasin de [Localité 1] jusqu'à son congé de maternité puis lors de son congé sabbatique, n'a jamais exercé ses fonctions de responsable de magasin au magasin de [Localité 2] qui a ouvert pendant le congé sabbatique et ne démontre pas avoir été affectée dans ce magasin ; qu'à l'issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son emploi ou un emploi similaire ; que dès lors, en demandant à Madame [L] ses intentions à l'issue de son congé par lettre du 8 mars 2012 et en l'informant par lettre du 24 avril 2012 de sa réintégration dans son poste de responsable de magasin dans le dernier magasin d'affectation avant son départ de congé maternité suivi du congé sabbatique, soit le magasin de [Localité 1], où elle était attendue le 30 avril à 10 heures, la société Camaïeu International a signifié à Madame [L] la date et heure de la reprise de travail ainsi que le lieu, répondant ainsi à la salariée qui souhaitait reprendre le travail au magasin de [Localité 2] ; que la société Camaïeu International a ainsi respecté ses obligations concernant la réintégration de la salariée à l'issue de son congé sabbatique dans son emploi ou un emploi similaire ; que de son côté, la salariée qui a refusé de reprendre ses fonctions au magasin de [Localité 1] ainsi qu'elle l'a exprimé dès le 20 février 2012 par une lettre de son avocat, puis le 30 avril 2012 en se présentant au magasin de [Localité 2] et dans ses courriers en réponse aux demandes de l'employeur de justifier ses absences, doit être considérée comme avoir abandonné le poste où elle devait reprendre ses fonctions ; que les faits sont d'une particulière gravité, dès lors que la salariée a refusé de reprendre le travail, n'a pas justifié son absence, rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et justifiant donc le licenciement immédiat et sans indemnité prononcé par la société Camaïeu International ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera dès lors infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, Madame [L] étant déboutée de l'intégralité de ses demandes a ce titre ; ALORS QUE la réintégration du salarié à l'issue de son congé sabbatique doit se faire en priorité dans l'emploi précédent ; que le salarié est fondé à se prévaloir à titre contractuel de toute mention du bulletin de paie sauf preuve contraire rapportée par l'employeur ; qu'en retenant que l'employeur avait respecté ses obligations concernant l'intégration de la salariée à l'issue de son congé sabbatique en lui signifiant de reprendre son emploi le 30 avril 2012 au magasin de [Localité 1] et que la salariée avait commis une faute grave en refusant, tout en constatant que les bulletins de salaire à compter du 22 aout 2011 jusqu'au 29 avril 2012 précisaient comme unité de travail le magasin de [Localité 2] qui avait ouvert le 24 aout 2011, et que Madame [W] attestait que le nom de la salariée figurait sur les plannings de magasin de [Localité 2] avec un statut de responsable, ce dont il s'évinçait que la salariée avait été affectée aux fonctions de responsable du magasin de [Localité 2] dès son ouverture et que sa réintégration devait se faire dans cet emploi, la cour d'appel a violé l'article L 3142-95 du code du travail et les articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, ALORS ENCORE QU'en exigeant que la preuve de l'affectation au magasin de [Localité 2] résulte d'une clause claire et précise ou d'un avenant signé par les parties indiquant que la salariée effectuera son travail dans un lieu précis tout en constatant pourtant que le contrat de travail ne mentionnait aucun lieu d'affectation précis, ce dont il s'évinçait que la mention du bulletin de salaire constituait entre les parties une indication contractuelle du lieu d'affectation en l'absence de la preuve d'une erreur nullement rapportée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1121-1 du code du travail, et les articles L 3142-95, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, ALORS au demeurant QUE la salariée rappelait que l'employeur avait cru devoir, après son refus et à compter du 30 avril modifier de nouveau les feuilles de paie en mentionnant une affectation à [Localité 1], d'où se déduisait l'importance attachée par l'employeur à cette mention contractuelle ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS AU SURPLUS QU'en retenant que la salariée n'avait jamais exercé ses fonctions de responsable au magasin de [Localité 2] qui a ouvert pendant le congé sabbatique pour retenir que la salariée ne démontre pas avoir été affectée à ce magasin alors que pendant la suspension du contrat de travail qui ne faisait pas obstacle à cette affectation, la preuve ne peut pas être établie par une exécution effective des fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3142-95 et des articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, ALORS ENSUITE QU'en excluant que la salariée soit affectée au magasin de [Localité 2] depuis son ouverture sans rechercher si l'employeur avait procédé au recrutement d'un responsable pour ce magasin depuis son ouverture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3142-95 et des articles L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, ALORS SUBSIDIAREMENT QUE la faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il peut résulter du comportement de l'employeur qu'aucune faute grave ni sérieuse ne peut être reprochée au salarié ; qu'en retenant que la salariée avait commis une faute en refusant de reprendre la fonction de responsable de magasin à [Localité 1] sans rechercher si son employeur avait, par les mentions de l'affectation à [Localité 2] sur les bulletins de salaire à compter de l'ouverture du magasin, créé la croyance légitime qu'elle était affectée à ce magasin plus proche de son domicile accédant ainsi à ses demandes réitérées, en sorte qu'aucune faute grave ni sérieuse ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1121-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail, ALORS SUBSIDIAREMENT ENCORE QU'une atteinte à une vie personnelle et familiale du salarié doit être justifiée par la tâche à accomplir et être proportionnée au but recherché ; qu'en imposant à la salariée malgré les objections qu'elle a opposées, le poste de responsable à [Localité 1] nécessitant un trajet de 170 kilomètres par jour à une mère de trois enfants dont un gravement malade, sans rechercher si par cette décision l'employeur avait abusé de son pouvoir d'organisation de sorte que le refus opposé par la salariée ne pouvait pas constituer une faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1121-1, L 3142-95, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu l'existence d'une faute grave et partant d'avoir débouté la salariée de sa demande de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes aux titres d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis avec des congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 30 avril au 5 juin 2012, AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le comportement de l'employeur peut exclure la gravité de la faute du salarié ; qu'en retenant que les faits reprochés sont d'une gravité particulière dès lors que la salariée a refusé de reprendre le travail sans rechercher si son employeur avait, par les mentions de l'affectation à [Localité 2] sur les bulletins de salaire à compter de l'ouverture du magasin, créé la croyance légitime qu'elle était affectée à ce magasin plus proche de son domicile accédant ainsi à ses demandes réitérées, en sorte que la gravité de la faute ne pouvait être retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1121-1, L 1235-1, L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1121-1 du code du travailarticle L 3142-95 du code du travail et les articles Larticle L. 431-3 alinéa 2 du code de larticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10059
Données disponibles
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