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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10060
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 3 587 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10060 F Pourvoi n° Q 15-21.440 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [K] [D], épouse [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Garage Michel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [D], épouse [T], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Garage Michel ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D], épouse [T], aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [D], épouse [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [T] de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 2 637 euros à titre de rappel de commissions durant la période de mai à septembre 2009, outre la somme de 263 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de commissions au titre des mois de mai, juin, juillet et septembre 2009, comme le fait valoir la salariée appelante, est illicite toute clause stipulant une part de rémunération variable non fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que la salariée appelante se réfère à la note par laquelle son employeur lui a assigné ses objectifs pour la période du 1er mars 2005 au 31 décembre 2005 en fixant son taux de commissionnement sur les emprunts contractés auprès des organismes GE Money Bank et VW Bank ; qu'elle considère, sans être démentie, que cette fixation valait encore en 2009 ; qu'au soutien de sa prétention au paiement de commissions sur des emprunts contractés auprès d'autres organismes de financement que GE Money Bank et VW Bank de mai à septembre 2009, la salariée appelante conteste une note portée au pied du document de fixation des objectifs et rédigée comme suit : « Seuls les financements GE Money Bank et VW Bank sont pris en compte dans ce pay-plan. Les dossiers financés à titre exceptionnel auprès d'autres compagnies feront l'objet d'une négociation ponctuelle » ; que contrairement à ce que soutient la salariée appelante, cette stipulation ne fait pas dépendre de la seule décision de l'employeur un commissionnement sur les emprunts souscrits auprès d'autres organismes que GE Money Bank et VW Bank, mais d'un accord spécial des parties ; que non seulement la stipulation critiquée est licite, mais qu'elle doit être appliquée dans le calcul de la part variable de la salariée ; que la seule circonstance que la salariée appelante a pu percevoir des commissionnements hors GE Money Bank et VW Bank, en 2004 et 2007, n'atteste pas d'une modification des règles de commissionnement qui ont été fixées sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur ; que faute pour la salariée appelante de rapporter l'existence d'un accord ponctuel concernant le commissionnement qu'elle revendique, elle est mal fondée en sa prétention ; que la salariée appelante doit donc en être déboutée comme l'ont dit les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le rappel de commissions pour mai, juin, juillet et septembre 2009, le plan de marche du 8 avril 2005 stipule : « que seuls les financements de GE Money Bank et VW Bank sont pris en compte dans ce pay-plan. Les dossiers financés à titre exceptionnel auprès d'autres compagnies feront l'objet d'une négociation ponctuelle » ; que depuis la signature de ce plan de marche, la demanderesse n'a bénéficié qu'à deux reprises d'une commission sur d'autres produits ; que la demanderesse nous explique qu'elle faisait appel à d'autres financeurs lorsque GE Money Bank et VW Bank refusaient le financement et que la vente de la voiture risquait d'être compromise, ce qui est tout à son honneur ; que par contre, le plan de marche, prévoyait une négociation ponctuelle pour faire appel à un autre financement ; que le conseil n'a pas les éléments qui prouveraient que la demanderesse a sollicité son employeur afin de connaître le montant de la commission ; qu'il n'est pas possible de s'octroyer d'office un montant de commission avant l'accord de l'employeur ; que par conséquent, le conseil rejette la demande de Mme [T] au titre des commissions avec d'autres organismes de crédit ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel la salariée démontrait très clairement avoir sollicité son employeur pour négocier le montant des commissions pour les financements qu'elle a vendus auprès d'autres organismes que GE Money Bank et VW Bank et que le plan de marche 2005 faisait ressortir de façon évidente qu'en cas de financement auprès d'un autre organisme de crédit, la rémunération variable de Mme [T] dépendait de la seule décision de l'employeur ; qu'à l'appui de sa demande, la salariée produisait de nombreux éléments de preuve, à savoir le plan de marche 2005 et ses bulletins de paie des mois de décembre 2004, juillet et octobre 2007; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la stipulation critiquée est licite, qu'elle doit être appliquée dans le calcul de la part variable de la salariée et que faute pour la salariée appelante de rapporter l'existence d'un accord ponctuel concernant le commissionnement qu'elle revendique, elle est mal fondée en sa prétention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser l'ensemble des éléments de fait et de preuve versés par la salariée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS en tout cas QUE en l'absence d'accord, il appartient au juge de fixer la rémunération variable due au salarié ; que la cour d'appel qui a constaté que le plan prévoyait que les dossiers financés à titre exceptionnel auprès d'autres compagnies feraient l'objet d'une négociation ponctuelle, que de tels dossiers avaient été réalisés sans que la commission soit fixée mais a refusé de la fixer lui-même a violé l'article 1134 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 581 euros de reliquat de rémunération variable pour l'année 2009, outre la somme de 58 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande en paiement d'un reliquat de rémunération variable pour 2009, la salariée appelante, qui réclame un reliquat de 581 euros bruts au titre d'un rattrapage de la rémunération variable à la fin de l'année 2009, présente sa demande comme étant subséquente à sa prétention à un rappel de commissionnement pour les mois de mai à septembre 2009 ; que, dès lors que la salariée appelante s'avère mal fondée en sa prétention à un rappel pour les mois de mai à septembre 2009, comme il est dit ci-dessus, elle doit également être déboutée de sa demande en paiement au titre de rattrapage de fin d'année, comme l'ont considéré les premiers juges ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le paiement de reliquat de rémunération variable calculé chaque fin d'année, la demanderesse sollicite un rappel pour les années 2007 et 2009 ; que lors du bureau de conciliation, la défenderesse a reconnu devoir un montant de 2 600 euros brut au titre du rattrapage de l'année 2007 ; que la demanderesse ne comprend pas l'accord de l'employeur pour 2007 et le refus pour l'année 2009, puisque juridiquement, il s'agit de la même méthode de calcul ; que le conseil estime qu'effectivement, la méthode de calcul est identique, mais la base de calcul est différente ; qu'en effet en 2007, la demanderesse avait eu l'accord pour le financement de deux dossiers autres que par les organismes financiers habituels et qu'en 2009, elle n'a pas eu cet accord, de sorte que le conseil estime qu'elle ne peut prétendre à rien au niveau d'un rappel sur l'exercice 2009 ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des demandes au titre du paiement d'un reliquat de rémunération variable pour 2009 en application de l'article 624 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [T] de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer la somme de 35 875 euros à titre de rappel de commissions durant la période de modification unilatérale du contrat de travail, outre la somme de 3 587 euros au titre des congés payés afférents; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de commissions en relation avec une modification alléguée du contrat de travail à partir de 2009, au premier soutien de sa demande en paiement de rappel de commissions à partir de 2009, la salariée appelante invoque une modification unilatérale de son contrat de travail qu'elle dit résulter d'une note de service du 12 mars 2008 ; que les stipulations contractuelles prévoyaient cependant que la rémunération de la salariée était composée d'une partie fixe mensuelle augmentée de commissions sur les ventes suivant un barème dont les modalités devaient être communiquées par note de service ; que la note de service du 12 mai 2008 est venue informer la salariée appelante des nouvelles modalités de la part variable de sa rémunération conformément à ces stipulations ; qu'il n'y a donc pas eu de modification unilatérale du contrat de travail ; qu'en deuxième lieu, la salariée appelante invoque un manquement de l'employeur à son obligation de fixer la rémunération sur des éléments objectifs et indépendants de sa volonté ; que la salariée appelante ne produit cependant aucun élément au soutien de son grief ; qu'en troisième lieu, la salariée appelante invoque un manquement à l'obligation de transparence en reprochant à son employeur de n'avoir pas communiqué l'ensemble des bases de calcul de la part variable de la rémunération à partir de 2009 ; que d'une part, la note de service du 12 mars 2008 se réfère certes à un procédé de « rémunération flat » ; que l'expression manque pour le moins de précision, voire d'intelligibilité ; que d'autre part, la société intimée produit les relevés des opérations réalisées qu'elle a pris en compte pour déterminer le montant des commissions, en sorte que la salariée intimée est en mesure de les discuter ; que la société intimée n'a donc pas manqué à son devoir de transparence ; qu'en quatrième et dernier lieu, la salariée appelante évoque implicitement l'exigence, lorsque la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur et que la modification de la base de calcul du commissionnement a pour conséquence directe de réduire la rémunération variable, du recueil préalable de l'accord de la partie salariée ; que d'une part, la salariée appelante présente une série d'hypothèses dans lesquelles le nouveau système de rémunération a conduit à diminuer le montant des commissions que ces seuls exemples n'établissent pas pour autant une baisse effective de la part variable de sa rémunération sur l'ensemble des affaires qu'elle a réalisées ; que d'autre part, la salariée appelante affirme avoir perdu 581 euros, que cependant, alors qu'elle a connaissance des bases de calcul dans l'ancien et le nouveau mode de rémunération, qu'elle sait les chiffres d'affaires qu'elle a réalisés et qu'elle est donc en mesure de chiffrer précisément le manque à gagner qu'elle allègue, elle admet se limiter à une estimation ; que faute pour la salariée appelante de démontrer une baisse effective de la part variable de sa rémunération, elle ne peut faire grief à son employeur de n'avoir pas recueilli son accord à la modification des taux de commissionnements ; qu'en définitive, la salariée appelante ne parvient pas à étayer sa demande, qu'elle doit donc en être déboutée, comme l'ont considéré les premiers juges pour d'autres motifs ; ALORS QUE lorsque la fixation des objectifs relève du pouvoir de direction de l'employeur, la modification de la base du calcul du commissionnement qui a pour conséquence de réduire la rémunération variable du salarié ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la modification de la base de calcul du commissionnement n'a pas pour effet une diminution de la partie variable de la rémunération du salarié et n'emporte pas ainsi une modification de son contrat de travail à laquelle il est en droit de s'opposer ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que faute pour la salariée appelante de démontrer une baisse effective de la part variable de sa rémunération, la modification du contrat n'était pas établie, après avoir relevé cependant que Mme [T] avait démontré que dans de nombreuses hypothèses le nouveau système de rémunération avait eu pour effet de diminuer le montant de ses commissions ; qu'en affirmant, que, malgré la baisse des commissions sur les exemples donnés, la baisse des rémunérations n'était pas établie sans relever aucun élément permettant d'affirmer que, malgré cette baisse, la rémunération aurait été maintenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; QU'en tout cas en ne recherchant pas, comme elle était invitée à le faire, si lesdits exemples n'étaient pas, comme il était soutenu, pertinents pour caractériser la baisse générale de la part variable, elle a encore privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Mme [T] emporte les effets d'une démission et en conséquence, d'avoir débouté la salariée de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2011, date de la prise d'acte de la rupture ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture du contrat de travail et sur les demandes subséquentes, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de fait qu'il reproche à son employeur, cette prise d'acte emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail, et les effets d'une démission dans le cas contraire ; qu'en l'espèce, pour tenter de justifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 11 avril 2011, la salariée appelante se réfère à l'ensemble des griefs qu'elle a présentés devant les premiers juges et qu'elle a repris à hauteur d'appel, auxquels elle ajoute les erreurs que l'employeur a reconnues à l'audience de conciliation et qu'il a régularisées par un paiement de 4 814,86 euros ; qu'outre ces erreurs régularisées dès le début de l'instance, la salariée appelante est fondée à reprocher à la société intimée, comme il est dit ci-dessus : - d'avoir manqué à son obligation de paiement intégral du salaire pour le total de 3 717 euros concernant la période du 20 juillet au 5 octobre 2009 ; - d'avoir manqué à la même obligation concernant les véhicules d'occasion en avril 2010 pour le montant de 2 212,15 euros, d'avoir manqué à son obligation de maintien de salaire pendant la période d'arrêt de maladie du 29 mai au 12 juillet 2010 pour le montant de 785,63 euros ; - d'avoir prononcé un avertissement injustifié le 16 avril 2010 ; que ces seuls manquements n'ont cependant eu qu'une portée limitée, et qu'ils n'ont aucunement formé obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que les manquements de l'employeur ont d'autant moins empêché de poursuivre la relation de travail que pendant toute la durée de la procédure devant les premiers juges du 12 avril 2010 au 28 mars 2011 et encore au-delà, la salariée appelante a pu effectivement se maintenir dans les liens contractuels ; que dès lors les manquements de l'employeur ne sont pas suffisamment graves, que la prise d'acte de rupture emporte les effets d'une démission ; que par conséquent et comme l'ont considéré les premiers juges, la salariée appelante est mal fondée en ses prétentions à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, à une indemnité de licenciement et à des indemnités au titre du préavis ; ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; que lorsque les juges du fond constatent que la prise d'acte a été motivée par le non-paiement par l'employeur au salarié de tout ou partie de sa rémunération, fixe ou variable, ou encore par le fait que l'employeur a prononcé une sanction injustifiée à l'encontre du salarié, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la salariée reprochait non seulement à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de paiement intégral du salaire concernant la période du 20 juillet au 5 octobre 2009, d'avoir manqué à la même obligation concernant les véhicules d'occasion en avril 2010, d'avoir manqué à son obligation de maintien de salaire pendant la période d'arrêt de maladie du 29 mai au 12 juillet 2010 et d'avoir prononcé un avertissement injustifié le 16 avril 2010, mais encore d'avoir manqué au paiement intégral de ses commissions au titre des mois de mai à septembre 2009, d'avoir illégalement modifié son contrat de travail, et partant de l'avoir privé de partie de ses commissions à partir de 2009 pour un montant important et d'avoir persisté dans ce manquement ; que la cassation à intervenir sur le premier et/ou le troisième moyen, d'où il résultera que la cour d'appel a examiné la gravité des manquements de l'employeur sans tenir compte de ceux-ci-dessus énoncés susceptibles de constituer des violations prolongées des obligations de l'employeur entrainera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture en application de l'article 624 du code de procédure civile ET ALORS en tout cas QUE pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que les seuls manquements reprochés par la salariée à l'employeur n'ont eu qu'une portée limitée, qu'ils n'ont aucunement formé obstacle à la poursuite du contrat de travail et qu'ils ne sont pas suffisamment graves, la prise d'acte devant ainsi emporter les effets d'une démission ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10060
Données disponibles
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