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Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10061
- Date
- 11 janvier 2017
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10061 F Pourvoi n° V 15-21.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Daher aérospace, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Daher aérospace ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Mme [R] [T] produisait les effets d'une démission et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture de son contrat soit analysé en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les indemnités y afférentes. AUX MOTIFS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur ; elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou suffisamment graves ; la charge de la preuve appartient au salarié ; par courrier recommandé du 18 juin 2009, Mme [T] prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes « je fais suite à mon courrier de demande de renouvellement de mon congé parental que j'ai été contrainte de solliciter, suite à votre nouveau refus de me réintégrer dans mon poste de travail, comme vous l'aviez fait à mon retour de congé maternité. Vos nouvelles menaces visant à ce que je reste en congé parental, afin de ne pas avoir à me réintégrer dans mon poste de travail, finissent de me convaincre que je ne retrouverai jamais celui-ci, ce que je ne saurais accepter. Dans ces conditions et eu égard à votre comportement inqualifiable, je vous informe de ma décision de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs » ; qu'ainsi, Mme [T] reproche à son employeur de ne pas l'avoir réintégrée dans son poste de travail à l'issue de son premier congé maternité, d'avoir refuser de la réintégrer dans ce poste à la fin du congé en cours et d'avoir exercer des pressions pour qu'elle reste en congé parental ; que dans ses conclusions, elle développe longuement la proposition de l'employeur de l'affecter sur le site de [Localité 1] en janvier 2008, estimant que c'est la preuve d'une discrimination à son encontre ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que Mme [T] prend acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2009 alors qu'elle est absente de la société depuis le 31 mars 2008 (congés payés du 31 mars au 3 mai 2008, congé de maternité du 3 mai au 31 octobre 2008, RTT jusqu'au 17 novembre 2008, congé parental de six mois soit jusqu'au 18 mai 2009, prolongation de congé parental jusqu'au 10 septembre 2010) ; que force est de constater qu'elle ne produit aucun élément de preuve d'une part des « menaces » de son employeur pour qu'elle reste en congé parental, ni du refus de la réintégrer à son poste de travail lors de son retour programmé au 19 septembre 2010, soit plus d'un an plus tard ; que par ailleurs, dans la mesure où l'employeur a renoncé à l'affecter sur le site de [Localité 1], elle ne peut tirer aucune conséquence de cette position ; qu'il résulte de l'article 1225-55 du Code du travail qu'à l'issue du congé parental, la salariée doit retrouver son précédent emploi ou, à défaut, un poste similaire ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites que Mme [T] a, en définitive, été réintégrée sur son poste de responsable qualité, dans la région toulousaine, avec la même rémunération ; que dans tous les messages qu'elle a envoyés à ses collaborateurs durant la période de sa reprise de travail, elle s'est toujours présentée comme « Responsable Qualité Région Midi-Pyrénées » ; qu'elle affirme cependant qu'elle n'a pas retrouvé la plénitude de ses responsabilités et qu'elle était placée à un poste inférieur à celui de son ancien adjoint, M. [F], qui avait pris son poste ; que pour justifier de cette rétrogradation, elle fait état des éléments suivants : l'organigramme du site de [Localité 2], elle a été dépossédée des entretiens d'évaluation, elle a été évincée de certaines réunions concernant ses attributions, elle ne pouvait pas accéder au « SMA DAHER » ; que contrairement à ce que soutient Mme [T], les organigrammes de 2008 ne la positionnent pas à un poste inférieur à M. [F], mais à égalité avec lui ; il est indiqué notamment dans le service « qualité » : « [J] [F]/[R] [T] » ces noms sont au même niveau sans aucune flèche indiquant un lien de subordination entre eux ; qu'il n'est pas contesté que le 19 février 2008, M. [F] a procédé à l'entretien annuel d'évaluation de M. [V] alors que l'année précédente, cet entretien avait été conduit pas Mme [T] ; que cependant, cet entretien a eu lieu le lendemain du retour de Madame [T] et portait sur la période de mai 2007 à février 2008, période pendant laquelle celle-ci avait été absente et n'avait donc pas travaillé avec l'intéressé ; que par ailleurs, il est établi par deux attestations que cet entretien a eu lieu à [Localité 3] alors que, selon les prescriptions du médecin du travail, Mme [T], enceinte, devait réduire ses déplacements ; enfin, l'employeur produit deux attestations dont celle de M. [F] qui affirme que Mme [T] n'avait pas voulu faire ce déplacement, estimant en outre qu'il était mieux placé qu'elle pour procéder à cet entretien ; qu'en conséquence, la conduite de l'entretien annuel de ce collaborateur par M. [F] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination à l'égard de Mme [T] ; que Mme [T] a été informée d'une réunion « qualité » qui a eu lieu à Montrichard le 19 mars 2008 sans être conviée à y participer ; que l'employeur explique qu'elle a été simplement informée car, selon les restrictions médicales, elle ne pouvait effectuer aucun déplacement en dehors de la région toulousaine ; que cette réunion était prévue de longue date et concernait la mise en place de dossiers initiés en son absence ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 18 février 2008, le médecin du travail mentionnait que Mme [T] était « apte à la reprise avec restrictions déplacements : déplacement limité à la région toulousaine » ; qu'il en résulte que l'absence de la salariée à la réunion de Montrichard n'est pas imputable à l'employeur et ne saurait caractériser un acte de discrimination ; que la société Daher Aerospace a mis en place un nouvel outil informatique intitulé « Système Management Qualité DAHER AEROSPACE » au début de l'année 2008 ; que Mme [T] affirme qu'elle a été privée de l'accès à ce service ; que l'employeur lui indiquait, dans un courrier du 19 mars 2008, qu'a ce jour, aucun cadre de [Localité 4] n'y avait accès et que, pour des raisons purement informatiques, une mise en place progressive sur les PC était en cours ; que les affirmations de l'employeur sont confirmées par deux attestations de salariés ; qu'en outre, il convient de relever que Mme [T] avait assisté le 14 mars 2008, à la présentation de ce système ce qui contredit toute volonté de l'employeur de la tenir à l'écart ; qu'en réalité, ce que n'a pas accepté Mme [T], c'est le fait que M [F] dont elle était le supérieur hiérarchique et qui l'avait remplacée, dans certaines de ses attributions, en son absence, ait accédé au même poste qu'elle ; que dans la mesure où la salariée a retrouvé son poste, sa qualification, sas attributions et la même rémunération, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir promu un autre salarié au même niveau qu'elle ; que l'employeur justifie par la production de deux attestations de collègues de travail de Madame [T], qu'a son retour de congé parental et pendant la courte période de reprise de son poste (du 18 février 2008 au 31 mars 2008), celle-ci s'était peu impliquée dans son travail, s'était mise volontairement en retrait et ne jouait plus son rôle de responsable qualité ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits de discrimination reprochés à l'employeur ne sont pas établis ; que Mme [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 juin 2009, en raison de faits survenus en février et mars 2008, qui ne constituent pas des manquements de l'employeur ; que sa prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera infirmé et toutes les demandes de Mme [T] résultant des manquements imputés à l'employeur seront rejetées ; 1°) ALORS QU'à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que la réintégration doit se faire en priorité dans le précédent emploi ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le poste qu'occupait Mme [T] avant son premier congé maternité avait été pourvu par M. [F] dont elle était le supérieur hiérarchique et qui l'avait remplacée, de façon temporaire, durant son absence ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucun manquement grave ne pouvait être imputé à l'employeur tout en constatant qu'il n'avait pas réintégré la salariée dans l'emploi qu'elle occupait antérieurement à son congé de maternité suivi d'un congé parental, qui était pourtant disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 1225-55 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir la rétrogradation dont elle a fait l'objet, Mme [T] produisait, notamment, deux documents de travail (pièces 43 et 44 des conclusions), sur lesquels M. [F] était mentionné en une position hiérarchique supérieure à la sienne ; qu'en affirmant que Mme [T] ne démontrait pas avoir fait l'objet d'une rétrogradation sans viser ni même analyser ces documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'à l'appui de sa demande tendant à faire constater le refus de l'employeur de la réintégrer à l'issue de son deuxième congé maternité, Mme [T] a produit un courrier que l'employeur lui avait adressé le 19 mars 2008 aux termes duquel il lui reprochait d'avoir été absente durant treize mois lors de sa première grossesse et d'être à nouveau enceinte en lui indiquant « vous repartez en congés payés le 31 mars 2008 pour ensuite enchaîner avec votre congé maternité, vous ne pouvez ignorer les conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de la fonction de Responsable Qualité suite à vos absences longue durée » ; qu'en affirmant néanmoins que Mme [T] ne produisait aucun élément de preuve du refus de l'employeur de la réintégrer à son poste de travail lors de son retour programmé au 19 septembre 2010, la Cour d'appel a dénaturé par omission le courrier précité, en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 1225-55 du Code du travail quarticle 1134 du Code civil.article L. 1225-55 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
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- frr
- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10061
Données disponibles
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