Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10063
- Date
- 11 janvier 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. FROUIN, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° T 15-23.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 12 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à l'Association des paralysés de France (APF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; L'Association des paralysés de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Goasguen, conseiller rapporteur, M. David, conseiller référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association des paralysés de France ; Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur [T] qui soutient que dans la pratique, il accomplissait en permanence en moyenne au minimum deux heures supplémentaires par jour produit à l'appui de sa demande divers mails adressés à des heures tardives (pièce 18), un mail et une attestation non manuscrite rédigés par Madame [B], ancienne directrice d'APF Evasion (pièces 19 et 20), une note du conseil d'administration du 22 octobre 2005 précisant qu'il cumule la fonction d'adjoint de direction avec la fonction de directeur national des SATVA et un tableau au format informatique dans lequel il mentionne par mois le nombre d'heures totales accomplies ; que ce dernier document ne comporte aucun élément factuel, telles que les semaines et les jours travaillés, les heures quotidiennes de début et de fin de travail, l'amplitude de son travail quotidien ou la désignation des lieux au cours desquelles les heures auraient été accomplies ; que ce document qui est insuffisamment précis pour pouvoir être discuté et permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments n'est pas, par suite, de nature à étayer ses prétentions ; que s'agissant des autres documents produits, la cour constate que la pièce n° 18 comprend onze copies d'écran informatique d'où il apparait que le salarié a été amené à envoyer des mails après 20 heures ; que toutefois cette circonstance n'est pas déterminante dans la mesure où Monsieur [T] avait contractuellement la faculté de décaler ses horaires de présence, étant relevé qu'il ne produit aucun décompte précis établi au jour le jour de ses horaires de travail ; que la pièce n° 19 est un mail de Madame [B] adressé à un tiers relative à une proposition non transmise de réorganisation ; que quant à la pièce 20, elle ne peut être présentée comme une attestation, n'étant pas manuscrite au sens de l'article 202 du code de procédure civile ; qu'enfin, la demande des heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée par la note du conseil d'administration du 22 octobre 2005, dépourvue d'information directe sur le temps de travail effectif du salarié, étant rappelé que ce dernier ne précise pas la répartition des heures supplémentaires invoquées » ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié étaye suffisamment sa demande en produisant un décompte détaillé, même établi par ses soins, des heures supplémentaires revendiquées ; qu'en l'espèce, M. [T] produisait à l'appui de sa demande un décompte récapitulatif des heures supplémentaires accomplies, se référant notamment, pour établir son amplitude de travail, aux horaires auxquels il envoyait des mails professionnels ; que, pour débouter le salarié, la cour d'appel a considéré que ce document n'étayait pas sa demande et qu'il n'était dès lors pas nécessaire d'examiner si l'employeur justifiait les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en statuant ainsi, quand M. [T] avait fourni un décompte détaillé des heures supplémentaires accomplies auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a fait peser entièrement la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié, et violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des faits juridiques est libre, notamment en matière prud'homale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire la demande de rappel d'heures supplémentaires infondée faute pour le salarié d'étayer sa demande, a retenu que le salarié ne corroborait pas son offre de preuve par des éléments factuels tels que les semaines et jours travaillés, les heures quotidiennes de début et de fin de travail, l'amplitude de son travail quotidien ou la désignation des lieux au cours desquelles les heures auraient été accomplies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de liberté de la preuve des faits juridiques, et violé les articles 1315 et 1353 du Code civil ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] invoquait précisément que, faute d'avoir décompté ses heures de travail conformément à ses obligations légales et conventionnelles, l'APF se trouvait dans l'incapacité de démentir les éléments produits au soutien de sa demande ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, M. [T] faisait expressément valoir que la matérialité des heures supplémentaires s'inférait inexorablement du cumul de différentes fonctions s'étant adjointes à ses fonctions initiales en cours d'exécution du contrat de travail ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande, qu'il n'étayait pas suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait parfaitement respecté la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur [T] ainsi que le délai de réflexion d'un mois mentionné à l'article L.1222-6 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE «le salarié auquel est proposé une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail dispose d'un délai de réflexion ; que si la modification n'a pas une cause économique, la loi ne prévoit pas de procédure particulière ; que toutefois l'employeur doit informer le salarié de sa proposition de modification et lui laisser un délai suffisant de réponse ; que l'absence de réponse du salarié au terme de ce délai ne vaut pas acceptation ; que si la modification a une cause économique, l'employeur informe chaque salarié de sa proposition de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant au salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois pour répondre et faire connaitre, éventuellement, son refus ; que passé ce délai, il sera réputé avoir accepté la modification et ne pourra plus exprimer son refus ; qu'en l'espèce, par courrier du 21 janvier 2011, l'employeur a demandé à Monsieur [T] d'occuper son poste au siège national de l'APF à [Localité 1] en invoquant une nouvelle réorganisation du service APF Evasion pour 2011 et en sollicitant une réponse avant le 11 février 2011 ; que suite au refus de Monsieur [T] de se positionner, faute d'informations suffisantes, l'employeur lui a proposé par courrier, en date du 16 février 2011,un poste de directeur adjoint situé au siège parisien à [Localité 1] en lui demandant de faire part, sous huitaine à compter de la réception de ce courrier, de sa réponse définitive quant à sa prise de fonction impliquant la modification de son lieu de travail ; que Monsieur [T] ayant par lettre en date du 23 février 2011, refusé cette proposition, la cour considère que l'employeur a parfaitement respecté la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur [T] ainsi que le délai de réflexion d'un mois mentionné à l'article L.1222-6 du code du travail » ; 1°) ALORS QUE lorsque l'employeur propose à un salarié une modification de son contrat de travail pour un motif économique, le salarié dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; que ce délai constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de la cour d'appel que la première proposition du contrat de travail laissait au salarié un délai de réflexion de 21 jours et que la seconde proposition de modification du contrat de travail sollicitait une réponse du salarié sous huitaine ; que pour dire que l'AFP n'avait pas manqué à son obligation, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que l'employeur avait respecté le délai de réflexion d'un mois ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article L. 1222-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié invoquait précisément, pour démontrer le manquement de l'employeur à ses obligations, que les lettres de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne mentionnaient pas expressément le délai de réflexion d'un mois ; qu'en retenant pourtant que l'employeur avait parfaitement respecté la proposition de modification du contrat de travail de Monsieur [T] ainsi que le délai de réflexion d'un mois, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de sa demande au titre du remboursement des frais de déplacement ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur [Y] [T], ayant indiqué à son employeur, par courrier du 13 février 2006, son souhait de travailler en partie à domicile à compter de mi-avril en raison de contraintes personnelles et familiales rendant difficiles sa présence permanente à [Localité 1] et proposé à sa direction d'être présent sur au siège à [Localité 1] deux jours par semaine, tout en précisant que les frais de déplacement seront à sa charge n'est pas fondé à solliciter le remboursement de ses frais de déplacement ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande, la cour confirmant sur ce point le jugement de première instance » ; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « par courrier du 13 février 2006, Monsieur [Y] [T], alors domicilié à (Piriac en Loire-Atlantique) a fait part à sa direction de son souhait de travailler en partie à domicile à partir de mi-avril, au motif que ses contraintes personnelles et familiales rendraient difficile sa présence permanente à [Localité 1] ; qu'il a proposé à sa direction d'être présent au siège à [Localité 1] deux jours par semaine, en précisant que les frais de déplacement seraient à sa charge ; que par courrier du 20 février 2006, la direction a accepté à titre exceptionnel ; qu'au vu de ces éléments, le conseil déboute Monsieur [Y] [T] de sa demande au titre du remboursement des frais de déplacement » ; ALORS QU'en vertu du principe d'égalité de traitement l'employeur est tenu d'assurer une égalité entre tous les salariés, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre aux juges les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de remboursement de frais de déplacement, la cour s'est bornée à relever que le salarié s'était engagé à prendre ces frais à sa charge ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démentir une rupture d'égalité, et sans rechercher si M. [T] bénéficiait des mêmes conditions de remboursement de frais que les autres télétravailleurs de l'APF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement.Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Association des paralysés de France Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique de M. [T] sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'APF à lui verser les sommes de 50.000 euros de dommagesintérêts à ce titre, de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile d'AVOIR dit que l'APF devra, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail rembourser aux organismes concernés l'intégralité des indemnités de chômage payées à M. [T] dans la limite de six mois. AUX MOTIFS QUE lorsque la lettre de licenciement mentionne la réorganisation de l'entreprise ou son incidence sur l'emploi, le juge doit vérifier si cette réorganisation est justifiée soit par des difficultés économiques, soit par des mutations technologiques, soit par la nécessité de préserver la compétitivité de l'entreprise ; que les éléments du dossier et les explications fournies lors des débats en cause d'appel par l'APF n'établissent pas, d'une part, les mauvais résultats de l'association et la nécessité de préserver sa compétitivité et, d'autre part, les conséquences sur l'emploi de M. [Y] [T] ; qu'en conséquence, à l'instar des premiers juges, la cour ne retient pas le motif économique du licenciement et dit que le licenciement de M. [Y] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant qu'il ne résultait ni des éléments du dossier, ni des explications de l'APF, qu'elle justifierait de la nécessité d'une réorganisation afin de préserver sa compétitivité, sans avoir analysé, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve produits par l'employeur aux débats à cette fin, parmi lesquels l'attestation du directeur financier de l'APF (pièce n°23, production n°3) le rapport de gestion de l'année 2010 (pièce n°22, production n°2) et celui de l'année 2011 (pièce adverse n°26, production n°4), la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; qu'en disant que l'APF n'apportait pas la preuve des conséquences de la réorganisation sur l'emploi de M. [T] quand à aucun moment, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'avait contesté la réalité de l'impact de ladite réorganisation sur son emploi de sorte que la réalité de ces conséquences était un fait constant et non contesté, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. 3° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire est cependant rapportée lorsqu'il ressort des propres énonciations des juges du fond que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures ; qu'en l'espèce, M. [T] soutenait uniquement, dans ses conclusions d'appel dont la cour a énoncé qu'elles avaient été reprises oralement à la barre, que l'APF ne justifierait pas de la nécessité de la réorganisation à l'origine de son licenciement sans jamais contester l'impact de la mesure sur son contrat de travail, de sorte que la cour d'appel qui a soulevé d'office le moyen pris de la prétendue carence de l'employeur à justifier des conséquences de la mesure économique sur l'emploi du salarié sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile et les droits de la défense.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L. 3171-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article L. 1222-6 du code du travailarticle 4 du code de procédure civile.article L 3171-4 du code du travailarticle L.1222-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile darticle 16 du code de procédure civile et les drarticle 1014 du code de procédure civilearticle L. 1235-4 du code du travail rembourser aux org
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Synthèse
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- Date
- 11 janvier 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10063
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