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Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10066
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 550 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10066 F Pourvoi n° U 15-23.629 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre ), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Airbus Defence and Space, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Fédération générale mines métallurgie CFDT (FGMM CFDT), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat du Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fédération générale mines métallurgie CFDT ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC à payer à la Fédération générale mines métallurgie CFDT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national de la métallurgie aéronautique espace et défense CFE CGC. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'accord conclu le 15 janvier 2013 entre la société Astrium devenue Airbus Defence and Space et le syndicat CFE-CGC AED, d'AVOIR condamné in solidum la société Astrium et le syndicat CFE-CGC AED à payer à la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné le syndicat CFE-CGC AED aux dépens, AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces et conclusions des parties que le 22 décembre 2008, a été signé entre la société Astrium, actuellement dénommée Airbus Defence and Space SAS, et les organisations syndicales CFE CGC, FO et CFTC un accord collectif relatif notamment à l'aménagement du temps de travail, concernant l'ensemble du personnel de l'entreprise ; que le 15 janvier 2013 était signé, entre l'employeur et le seul syndicat CFE CGC un avenant à cet accord modifiant les conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que soutenant la nullité de cet accord en raison du défaut de capacité du syndicat CFE CGC AED à signer seul un accord inter catégoriel, la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE aux fins d'annulation de celui-ci ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement aujourd'hui déféré à la cour ; qu'au soutien de son appel le syndicat CFE CGC AED fait valoir principalement que le personnel de l'entreprise est constitué de plus de 90 % de salariés cadres ou agents de maîtrise, qu'il est représentatif au sein du collège regroupant ces catégories de salariés, ce qui n'est pas contesté de même qu'au sein de l'entreprise, ayant recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections des membres du comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article L. 2232-12 du code du travail, seule l'audience du syndicat signataire fixée à 30 % des voix confère à l'accord inter catégoriel sa validité sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'organisation syndicale signataire est un syndicat catégoriel ou non, ce qui impliquerait d'ajouter aux dispositions légales ; que le principe de spécialité statutaire ne saurait prévaloir sur le principe majoritaire, cette prédominance n'ayant jamais été affirmée- même avant la loi du 20 août 2008 - dès lors que le syndicat catégoriel démontrait sa représentativité pour toutes les catégories de salariés dans le champ d'application de l'accord ; qu'il invoque, par ailleurs, la violation du principe de l'égalité de traitement entre organisations syndicales, considérant qu'interdire à la CFE CGC de signer l'avenant litigieux, alors qu'elle remplit les conditions de représentativité requises par la loi, constituerait un traitement différent des autres organisations syndicales sans que cette différence ne soit justifiée au regard de l'article L. 2232-12 du code du travail ; que la société Airbus Defence and Space SAS conclut dans le même sens invoquant les articles L. 2122-1 et 2 du code du travail pour justifier la représentativité du syndicat CFE CGC AED au sein du collège où il a vocation à présenter des candidats et les articles L. 2232-12 et 13 du même code pour établir sa représentativité au sein de l'entreprise, tous collèges confondus ; qu'elle en déduit que seul le critère de l'audience électorale permet de déterminer si un syndicat, catégoriel ou non, a la capacité de signer un accord d'entreprise inter catégoriel ; qu'en réponse la Fédération Générale des Mines et de la Métallurgie CFDT précise, en préalable, que si le personnel ouvriers et employés est minoritaire dans l'entreprise, il représente néanmoins 706 salariés et que le travail de nuit ou le dimanche concerne principalement ceux-ci ; qu'elle soutient qu'aux termes des dispositions légales, une organisation syndicale catégorielle ne peut valablement signer un accord collectif qui concerne l'ensemble des salariés, que si des syndicats inter catégoriels sont associés à la signature ; qu'elle invoque le principe de spécialité tel que prévu à l'article 2131-1 du code du travail et la limitation de la compétence et de la capacité à agir d'un syndicat, au respect de ses statuts, ceux-ci définissant les catégories de salariés qu'il représente ; que le syndicat CFE CGC AED ayant, statutairement, pour vocation de défendre les intérêts des salariés relevant de l'encadrement, il ne saurait prétendre avoir la capacité de représenter et d'engager d'autres catégories de salariés ; que si les dispositions de l'article L. 2232-13 du code du travail invoquées par l'appelant, autorisent un syndicat catégoriel à participer à toute négociation d'un accord collectif lorsque celui-ci concerne notamment la catégorie de salariés visée dans ses statuts, il ne lui ouvre pas la faculté de conclure seul, un accord applicable également à d'autres catégories professionnelles que celles qu'il représente ; qu'elle conteste, enfin, que l'annulation de l'accord puisse constituer une violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement entre syndicats, les organisations syndicales catégorielles bénéficiant de certains aménagements, notamment, en termes de représentativité et ne se trouvant pas, dès lors, dans la même situation que les autres organisations syndicales ; que l'article L. 2131-1 du code du travail dispose que 'les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts' ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat CFE CGC AED, affilié à la confédération CFE CGC, a pour objet d'assurer la défense et la représentation des personnels d'encadrement et qu'il n'a pas vocation à représenter les autres catégories de personnel, qu'il est représentatif dans l'entreprise, dans le collège 'cadres, agents de maîtrise et techniciens' et a recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, son audience étant rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, au premier tour des dernières élections ; qu'aux termes de l'article L. 2232-12, « la validité d'un accord collectif est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés (...) » ; qu'en vertu de l'article L. 2232-13 du même code, « la représentativité reconnue aux syndicats catégoriels affiliés à une confédération syndicale catégorielle, au titre des salariés qu'ils ont statutairement vocation à représenter, leur confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés », le second alinéa de cet article ajoutant : « lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections (...) » ; qu'il résulte de leur combinaison, que ces textes, loin de l'écarter, réaffirment le principe de spécialité, applicable à toute personne morale qui s'entend comme la capacité et les prérogatives reconnues à celle-ci d'agir en conformité avec le cadre statutaire qu'elle s'est, elle-même, donné ; que c'est à tort que l'appelant et la société Airbus Defence and Space E soutiennent que les dispositions des articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail seraient exclusives de ce principe et que seule la règle d'une majorité de 30 % demeurerait applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 ; qu'en effet, l'article L 2231-12, définissant les conditions générales de représentativité d'un syndicat qui autorisent celui-ci à conclure un accord d'entreprise ou d'établissement, prévoit que le syndicat doit avoir recueilli 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ; que l'article L 2232-13 fait application de ce principe de représentativité au syndicat catégoriel, en rappelant, précisément, que les accords susceptibles d'être conclus par cette organisation syndicale sont ceux applicables « à (la) catégorie de salariés » que cette organisation « a statutairement vocation à représenter » ; que le second alinéa de l'article L 2232-13 relatif à la validité de l'accord catégoriel prévoit que celui-ci, pour être valable, doit être signé par un syndicat représentatif - au sens de l'article L 2232-12 - dans le collège électoral de la catégorie professionnelle visée par l'accord ; qu'en l'espèce, force de constater qu'en sa qualité de syndicat représentatif catégoriel, le syndicat CFE CGC AED est soumis au principe de spécialité et qu'il n'a, dès lors, pas la capacité de négocier et de signer, seul, un accord collectif intéressant l'ensemble des salariés -dont certains ne sont pas du personnel d'encadrement - quand bien même il justifie d'une audience électorale, rapportée à l'ensemble des collèges électoraux, supérieure à 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections ; que sur le principe d'égalité entre organisations syndicales, les syndicats représentatifs catégoriels ne se trouvent pas dans la même situation que les syndicats représentatifs inter catégoriels, tant au regard des conditions d'acquisition de leur représentativité, celle-ci se déterminant dans le seul collège dont ils assurent la représentation, que de leur capacité statutaire ; que l'appelant et la société intimée sont, dès lors, mal fondés à invoquer, en l'espèce, une rupture d'égalité ; qu'eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter l'appel interjeté et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L 2232-12 du code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ; que l'article L 2232-13 dispose quant à lui, que la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le syndicat CFE CGC a obtenu lors des dernières élections au comité d'entreprise 30,62% des voix et que de ce fait, il remplit la condition des 30% des suffrages exprimés lui permettant de participer à des négociations en vue de l'élaboration d'un accord intercatégoriel ; que le syndicat CFE-CGC AED a alors négocié et signé seul l'avenant sur l'aménagement du temps de travail du 15 janvier 2013 ; que cet accord porte sur les modifications d'horaires pour les salariés des BU Satellites et Services et tendent à diminuer le recours au travail de nuit et au travail le dimanche ; que cet accord est donc destiné à s'appliquer à l'ensemble des salariés et non uniquement aux agents de maitrise, techniciens et cadres ; qu'or les statuts du syndicat CFE-CGC AED lui vocation à représenter « les ingénieurs, cadres, agents de maitrise, techniciens, administratifs, dessinateurs et assimilés et plus généralement ceux dont les fonctions comportent responsabilité, commandements ou initiatives et relevant du personnel d'encadrement » ; qu'il s'en suit que la CFE CGC AED n'a pas vocation à représenter les ouvriers et employés du 1er collège, pour lequel il n'a d'ailleurs pas présenté de candidat aux dernières élections ; que dès lors, la signature de l'avenant du 15 janvier 2013 par le seul syndicat CFE-CGC AED n'a pas permis aux ouvriers et employés du premier collège, certes minoritaires, d'être représenté lors de la négociation et la signature de cet accord qui a pourtant vocation à leur être appliqué ; qu'ainsi le syndicat CFE-CGC AED, bien qu'ayant recueilli 30% de l'ensemble des suffrages exprimés ne pouvait valablement conclure seul et en l'absence de tout syndicat intercatégoriel, un accord applicable à l'ensemble des salariés dont une partie minoritaire n'était pas représentée ; qu'il sera donc fait droit à la demande d'annulation de l'accord conclu le 15 janvier 2013 entre la société Astrium SAS et le syndicat CFE CGC AED ; ALORS QU'un syndicat représentatif catégoriel peut, dès lors qu'il établit sa représentativité au sein de toutes les catégories de personnel et a recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, signer seul un accord d'entreprise intéressant l'ensemble du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le syndicat CFE-CGC AED avait recueilli 30,6 % des suffrages exprimés, tous collèges confondus, lors des dernières élections professionnelles ; qu'en jugeant cependant qu'il ne pouvait signer seul un accord d'entreprise intercatégoriel, la cour d'appel a violé les articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, ensemble les alinéas 6 et 8 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et les articles 11 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 2232-13 du code du travail invoquées par larticle L. 2232-12 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 2232-12 du code du travailarticle 2131-1 du code du travail et la limitation darticle L. 2131-1 du code du travail dispose quearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel