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Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10067
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 50 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° X 15-24.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SCD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [A] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Farthouat-Danon, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SCD, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Z] ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCD à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SCD. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société SCD à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et interdit la prise en compte de griefs qui n'y sont pas exposés, est ainsi motivée: "Malgré nos rappels, recadrages, entretiens et sanctions, vous ne respectez pas les directives commerciales et vous refusez d'utiliser les outils qui sont mis à votre disposition par la société pour exercer votre mission. Ainsi, le 14 septembre 2011, un avertissement vous a été notifié en raison de l'absence et de la fréquence insuffisante des visites sur le secteur d'[Localité 1]. Malgré la notification de cet avertissement et les relances de votre chef de vente, en l'absence de transmission de l'intégralité des rapports hebdomadaires de visites, nous avons été contraints d'organiser un entretien de recadrage le 28 octobre 2011. Votre comportement n 'a pas évolué au cours de l'année 2012 étant donné que malgré les rappels réguliers de vos obligations contractuelles et des directives, vous avez réitéré vos actes d'insubordination. Ainsi, vous avez à nouveau été sanctionné par un avertissement le 1er octobre 2012 pour ne pas avoir transmis vos rapports hebdomadaires par l'intermédiaire du logiciel CRM et pour ne pas avoir atteint le nombre moyen de 18 visites par semaines. Je vous informais que je ne tolérerai pas de nouveaux manquements et non-respect des directives commerciales, et je serai contraint d'envisager une sanction plus grave pouvant aller jusqu'au licenciement si votre attitude perdurait. Pour autant, le 12 octobre 2012 alors que votre chef des ventes vous accompagnait lors d'une formation ATLAS, il a constaté que vous ne respectiez pas le book FORMATION ATLAS distribué par la Direction. Votre formation était désorganisée et vous avez évoqué des produits hors sujet. Par ailleurs, vous n'avez pas validé le nombre de participants avant la formation. A l'issue de la formation, votre chef des ventes vous a rappelé qu'il était impératif de respecter le book mis à la disposition par la Direction afin de s'assurer d'effectuer une présentation claire et complète des produits et de ne pas porter atteinte à l'image de la société. Il vous a également indiqué qu'il était essentiel de valider le nombre de participants la veille de la formation. Lors de l'entretien préalable, vous avez confirmé avoir présenté la majorité des formations ATLAS sans respecter le support et en élargissant le programme de formation en totale contradiction avec les directives connues. Le 18 octobre dernier, vous avez à nouveau passé outre les directives commerciales en refusant de procéder aux modifications de certains échantillons distribués aux points de vente [Établissement 1] dans le cadre du lancement commercial du be-quartz. En effet, alors que votre chef des ventes, Monsieur [Q] vous a demandé le 9 octobre de retirer certains échantillons sur de nouveaux supports dans les magasins, vous n'avez pas respecté cette consigne et avez décidé de laisser les clients effectuer ces changements eux-mêmes. Comme nous vous l'avons exposé lors de votre entretien préalable, les conséquences de ce nouvel acte d'insubordination sont importantes étant donné que si les modifications sollicitées ne sont pas ou mal effectuées et que les échantillons ne sont pas répertoriés correctement, certaines commandes risquent d'être passées avec une erreur et la société devra prendre à sa charge la refabrication et la pose ce qui représente un coût important. Bien plus, le mécontentement de la centrale [Établissement 1] entraîne un risque de déférencement ou de renégociation annuelle des prix en fin d'année. Le lendemain, le 19 octobre, le magasin [Établissement 2], dont vous ne pouvez ignorer l'influence et qui, comme vous le savez, a fait entrer un concurrent sur son site après avoir reproché votre présence insuffisante l'année dernière, s'est plaint auprès de la Direction d'une formation programmée non effectuée et non reportée régulièrement. En parallèle à ce mail, la centrale ATLAS a mis en cause par téléphone le sérieux de la société et a menacé d'élargir la part du référencement à notre concurrent. La réitération de vos refus d'exécuter vos obligations contractuelles et de vous soumettre aux instructions et directives malgré plusieurs rappels et sanctions, mettent en cause la bonne marche de notre société. » ; Attendu que la société SCD demande la réformation de ce jugement en soutenant que les griefs, au demeurant non contestés par M. [Z], correspondent à des actes d'insubordination réitérés pendant les deux années qui ont précédé son licenciement et qui ont eu des conséquences sur l'activité du secteur, le référencement et l'image de la société et que M. [Z] réplique que le conseil des prud'hommes a considéré à juste titre que son licenciement est infondé, qu'il y a donc lieu d'examiner chacun des griefs retenus mais d'abord, puisque l'employeur invoque une réitération des actes d'insubordination, le problème de l'avertissement du l er octobre 2012 ; Attendu que la société SCD reprochait, dans cet avertissement, à M. [Z] de ne pas avoir transmis régulièrement ses rapports d'activité malgré un premier avertissement le 14 septembre 2011 et soutient que le salarié n'a pas modifié son comportement, persistant dans ses actes d'insubordination et en méconnaissant sciemment ses obligations contractuelles, qu'ainsi, alors qu'elle avait mis en place, à partir du mois d' avril 2012, le logiciel CRM, outil informatique permettant aux commerciaux de transmettre leurs rapports par Internet et de diffuser immédiatement l'ensemble des informations qu'ils avaient pu récolter sur le terrain, au sein des fichiers clients et que, le 18 septembre 2012, M. [Q], chef des ventes de M. [Z] lui avait rappelé par courriel, après plusieurs rappels oraux, qu'il demeurait dans l'attente de ses rapports d'activité de juillet et de septembre, ces rapports n'ont été transmis que les 27 septembre et 2 octobre 2010, que les difficultés d'utilisation et de synchronisation du logiciel qui n'ont eu lieu qu'en juillet 2012, ne dispensaient pas le salarié de rendre compte de son activité en transmettant des rapports papiers, que donc M. [Z] a poursuivi son attitude qui consistait à faire exclusivement ce qu'il avait envie de faire en s'exonérant de toute contrainte, affichant clairement sa réticence à la fois à renseigner de son activité et à utiliser le nouveau logiciel mis à sa disposition, que ce reproche était démontré mais aussi sérieux dans la mesure où les informations collectées au sein de ces rapports permettent d'analyser le potentiel et les problématiques du secteur, de mieux répondre aux besoins de la clientèle, d'accompagner le commercial sur ses actions afin qu'il gagne des parts de marché et d'adapter la politique commerciale sur le terrain en fonction des forces et des faiblesses constatées détectées par le commercial; Attendu que M. [Z] reconnaît ne pas avoir transmis, jusqu'à l'avertissement de septembre 201l, de rapports de visites que ni le chef des ventes, ni la direction ne lui avaient jamais demandés ou reproché de ne pas avoir envoyés, mais soutient qu'à la suite de cet avertissement, qui l'avait surpris, il a transmis ses rapports écrits, qu'il conteste formellement l'avertissement du 1 er octobre 2012, aux termes duquel on lui reprochait de ne pas avoir transmis ses rapports hebdomadaires alors que, comme bon nombre des autres commerciaux, il avait rencontré de graves difficultés dans l'utilisation du logiciel CRM, avec des soucis de synchronisation récurrents dont il avait tenu régulièrement informée sa direction, qu'il souligne que le service informatique n'a pas réussi à résoudre le problème, qu'il a eu un rendez-vous téléphonique avec un technicien de la société qui commercialisait le logiciel et que, pour finir, il a été contraint au mois de juillet 2012, d'envoyer son ordinateur cassé au siège sur la demande de la direction, que ce n'est qu'à partir du mois de septembre 2012 et lors de sa dernière tournée à mi-octobre avec son supérieur hiérarchique, qu'il lui a été confirmé oralement que tout était en ordre et qu'il n'y avait plus de remarque à faire à ce sujet, que donc ce problème a été récurrent pendant de nombreux mois et, en conséquence, la société SCD est malvenue à invoquer comme un acte d'insubordination l'absence d'envoi de rapports de visite alors même que le logiciel dédié à cet envoi ne fonctionnait pas, en tout cas de manière pérenne, en mai, juin, juillet et août 2012, que le conseil de prud'hommes a aussi fait une exacte appréciation de la situation en considérant qu'en toute hypothèse son laxisme, pendant plus d'une décennie, ne permettait pas à la société SCD de justifier sur ce point de griefs sérieux ; Attendu que si la notion de laxisme ne peut pas être retenue puisque la société a réclamé formellement par l'avertissement du 14 septembre 201l, la fourniture des rapports, il n'en demeure pas moins qu'elle ne conteste pas qu'en juillet 2012, tous les salariés de l'entreprise ont rencontré des difficultés informatiques et qu'elle ne justifie pas de la date à laquelle ces problèmes auraient été solutionnés ou qu'elle aurait demandé, en l'état de ces difficultés, la rédaction de rapports "papier" ; que M. [Z] démontre lui que le 3 septembre ses problèmes informatiques n'étaient toujours pas résolus, que par courriel du 18 septembre, M. [Q] a demandé à M. [Z] la fourniture des rapports de juillet à septembre, qui ont été fournis le 27 septembre et le 2 octobre, que ce reproche, même s'il n'est pas un grief formulé à l'appui du licenciement, puisqu'il était déjà sanctionné par l'avertissement du 1 er octobre 2012, n'est pas fondé; Sur le grief afférent aux formations des salariés des magasins ATLAS Attendu qu'il n'est pas contesté que la société ATLAS, important client de la société SCD, a établi et édité en avril 2012, des books-formation présentant clairement et simplement certains produits à la vente, que la société SCD soutient que ces documents ont été transmis à l'ensemble des commerciaux dans la deuxième quinzaine de juillet 2012 mais, qu'au cours d'une formation dispensée le 12 octobre 2012, M. [Q], chef des ventes de M. [Z] a constaté que celui-ci ne suivait pas la présentation du Book ATLAS, en violation des directives commerciales, et relevé que la formation était confuse et non structurée, que des produits hors sujets avaient été évoqués, que la durée de la formation n'avait pas été respectée et que le nombre de participants n'avait pas été préalablement validé, qu'elle précise qu'en outre, M. [Z] a reconnu avoir présenté d'autres produits sans respecter le Book ATLAS et alors qu'il ne pouvait ignorer que les produits « be-quartz », devaient faire l'objet d'une présentation distincte afin qu'il n'y ait pas de confusion avec les produits du book ATLAS, qu'elle soutient que les directives commerciales étaient claires et, qu'en parallèle de l'activité courante des commerciaux, la société ATLAS avait sollicité la programmation de formations d'une heure sur certains produits, présentée de manière uniforme sur l'ensemble des points de vente, et avait élaboré à cet effet des books qui devaient être scrupuleusement respectés cette demande s'inscrivant dans le cadre d'une politique commerciale ciblée sur certains produits qu'elle s'était engagée à respecter, qu'elle fait valoir que M. [Z] a reconnu, dans un premier temps, avoir réalisé les formations sans le Book ATLAS et, dans un second temps, avoir fait le choix de présenter des produits qui ne correspondaient pas au support de formation et ce en dépit des instructions reçues de sa direction, qu'il y a donc bien un acte d'insubordination de sa part constituant un grief sérieux étant donné qu'elle s'était engagée vis-à-vis de son client ATLAS à ce que les formations dispensées par les commerciaux respectent le support et la durée déterminés dans le but de présenter rapidement certains produits en particulier et, qu'en ne respectant pas le book de formation, M. [Z] ne lui a pas permis de respecter ses engagements ce qui pouvait qu'engendrer des problèmes au niveau du référencement; Attendu que M. [Z] réplique qu'il n'a eu ces books que courant octobre 2012 et que les formations réalisées ont toujours donné satisfaction notamment aux responsables ATLAS qui lui ont adressé des mails de félicitations, qu'il fait valoir que le conseil des prud'hommes a considéré, à juste titre, que ce grief n'était pas établi dans la mesure où l'employeur ne démontrait pas avoir donné des consignes impératives et que ses affirmations sur ce point n'étaient étayées par aucune preuve ou témoignage notamment du chef des ventes; Attendu que l'employeur produit un document, d'avril 2012, dans lequel est défini, par Atlas, un principe de formation sur les surfaces de vente des magasins par petit groupe, chaque formation devant durer une heure et consister dans la présentation des produits, l'explication des tarifs et un test, formation ayant comme support un "book de formation" devant être transmis par le fournisseur à chaque magasin et réalisé trois mois avant le démarrage des formations ; que de toute façon il est certain que le système était juste en train de se mettre en place et qu'aucun élément n'est produit par l'employeur pour justifier des griefs qu'il développe sur la façon dont M. [Z] aurait conduit ces formations, que donc le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu que ce grief n'était pas fondé; Sur le grief tenant à la demande de modification des échantillons "be-quartz" Attendu que la société SDC expose que, le 9 octobre 2012, M. [Q] a demandé aux commerciaux de son équipe de se déplacer dans certains magasins pour échanger des échantillons "be-quartz" non conformes, mais que M. [Z] ne s'est pas, contrairement aux instructions qu'il avait reçues, déplacé et a, les 15 et 18 octobre 2012, demandé par courriels à ses clients de procéder eux-mêmes aux échanges d'échantillons, en indiquant par la suite pour se justifier qu'il n'était pas en mesure de se déplacer étant donné qu'il avait d'ores et déjà fixé des rendez-vous prioritaires dans d'autres villes, qu'elle estime que si tout attaché commercial a, par nature, des rendez-vous fixés à l'avance, il doit également être en mesure de modifier son organisation en fonction des impératifs, priorités ou urgences éventuels et que cette modification était d'autant plus justifiée qu'elle correspondait à l'exécution d'une directive prioritaire de la part de la direction et pouvait avoir des conséquences très préjudiciables, qu'elle soutient que M. [Z] non seulement n'a pas appliqué ses directives, mais bien plus, a délégué une partie de ses missions à des clients, ce qui n'est pas concevable, qu'il lui appartenait de se rendre sur place et de retirer lui-même les échantillons erronés, et le cas échéant, de se déplacer dans les meilleurs délais pour contrôler que cela avait été fait correctement, qu'en conséquence le grief invoqué est réel et sérieux ; Attendu que M. [Z] réplique qu'étant de retour d'une tournée dans le Sud de plus de 1200 km, le remplacement de 3 échantillons ne pouvait justifier un nouveau déplacement, ni le report de rendez-vous importants et qu'il a donc, par courriels, informé les responsables des magasins concernés de l'erreur en leur demandant, dans le cadre d'une collaboration entre fournisseur et client d'effectuer les modifications, que la société SCD est de mauvaise foi quand elle lui reproche ne pas avoir procédé à la modification de certains échantillons affectés d'erreurs dont elle est la seule responsable, que donc ce grief n'est pas fondé et c'est à bon droit que le conseil a estimé que le non-respect d'instructions sur la nécessité d'interrompre toute activité pour intervenir en priorité sur le retrait des échantillons erronés n'est pas prouvé; Attendu que les modalités de remplacement des échantillons ont été précisées par M. [Q] le 26 octobre dans un courriel qui prévoyait que, si des échantillons avaient été remis, il fallait avertir les clients par téléphone, envoyer un nouvel échantillon et récupérer les anciennes boîtes, que M. [Z] a donc rempli l'obligation de remplacement mise à sa charge en envoyant aux responsables des magasins concernés un échantillon du plan de travail et en leur demandant de remplacer celui qui était en leur possession, que dès lors ce grief n'est pas établi ; Sur le grief tenant à la formation programmée, non effectuée et non reportée Attendu que l'appelante soutient que M. [Z] avait organisé une formation au sein du magasin [Établissement 2] le 3 juillet 2012 et qu'ayant oublié ce rendez-vous, il l'avait reporté la semaine suivante le 10 juillet, mais qu'à cette date, il n'a pas assuré la formation programmée et ne l'a pas reportée, qu'ainsi, le 19 octobre 2012, le magasin [Établissement 2] a interrogé le chef des ventes de M. [Z] par mail et la responsable de la centrale s'est plainte du comportement de celui-ci auprès de Monsieur [Y], Directeur Général, que si M. [Z] ne conteste pas ce grief dans ses conclusions, il tente de l'expliquer en indiquant qu'elle- même était en conflit avec cette société en raison de retards de paiements et indique, de manière tout à fait étonnante, qu'il ne s'est volontairement pas déplacé à la formation et ne l'a pas reportée afin de mettre la pression auprès de la Direction" estimant ainsi "n'avoir fait que son devoir et avoir défendu la société auprès de ce magasin", alors que M. [Z] ne peut ignorer que le magasin [Établissement 2] est très influent auprès de la centrale et que c'était déjà ce magasin qui s'était plaint de son manque d'implication en 2011, ce qui avait contribué à sa décision de référencer un concurrent à compter du 1 er janvier 2012, ce qui a entraîné pour elle un manque à gagner de 500 000 euros de chiffres d'affaires en 2012 et en 2013, qu'elle indique que le conseil des prud'hommes a omis de statuer sur ce point et que ce grief étant établi et sérieux, l'attitude de M. [Z] était incompatible avec son maintien dans l'entreprise; Attendu que M. [Z] réplique que depuis 3 ans, le magasin [Établissement 2] était régulièrement en conflit avec la société SDC, la direction financière de ce magasin en la personne de M. [E], bloquant systématiquement les factures et provoquant des litiges auprès de la centrale ATLAS, qu'il précise que le responsable de la comptabilité de la société SCD et Mme [S] [X], ainsi que M. [Q] [Q], Chef des ventes, étaient parfaitement au courant de ce dossier car il était régulièrement évoqué lors de réunions les retards de paiements du magasin [Établissement 2], qu'il n'a donc fait que son devoir et défendu la société auprès de ce magasin en mettant la pression auprès de la direction de ce dernier, alors que les relations étaient évidemment tendues tant avec l'ancien responsable rayons qu'avec le responsable administratif et financier et même le directeur du magasin, qu'enfin, s'agissant des rendez-vous évoqués dans la lettre de licenciement pour lesquels il n'aurait pas prévenu de son absence, il fait valoir qu'il est impensable d'imaginer qu'une centrale aussi importante que l' enseigne ATLAS conditionne le référencement et/ou l'entrée d'un nouveau concurrent uniquement parce qu'il serait reproché à la société SCD qu'un de ses commerciaux n'ait pas prévenu d'une annulation de rendez-vous, qu'en fait la décision de référencer un concurrent a été prise au sein de la centrale ATLAS lors d'une réunion de responsables de secteurs de ces magasins car la société SDC était mono-fournisseur et qu'ils souhaitaient mettre en place une concurrence pour avoir de meilleures conditions commerciales et financières comme dans toutes les autres enseignes (BUT, CONFORAMA, LAPEYRE, DARTY ... ), que la société SCD ne manque pas d'audace en invoquant de prétendues annulations de rendez-vous pour justifier sa propre carence de ne pas avoir toujours suivi cette enseigne correctement alors qu'il est normal qu'une centrale de référencement dispose de plusieurs sociétés concurrentes sur un même projet, qu'il soutient qu'il n'y a donc eu aucun acte d'insubordination à l'égard de la société SCD et rappelle que cela fait plus de 14 ans qu'il travaillait sur ce secteur et que jusqu'à la dégradation des relations avec son employeur, consécutive à la perte de son statut de salarié protégé, personne ne s'était jamais plaint; Attendu que la responsable du magasin de [Localité 2] a signalé à M. [Q] qu'une formation prévue en juillet n'avait eu lieu ni le 3, ni le 10, en indiquant "le représentant nous a "oublié", mais qu'elle a dans le même message avisé M. [Z] qu'une formation était prévue le 26 10 octobre avec SDC, que donc, l'oubli ou l'annulation du rendez-vous, n'a pas eu les conséquences invoquées par l'employeur et ne peut constituer un grief suffisamment grave pour justifier le licenciement d'un salarié de plus de 14 ans d'ancienneté dont il n'est pas contesté qu'il remplissait les objectifs qui lui étaient assignés par l'employeur, en conséquence le jugement déféré sera confirmé; Attendu que le préjudice financier de M. [Z], qui est resté au chômage jusqu'en mars 2015, date à laquelle il a dû reprendre une activité d'agent commercial, a été parfaitement apprécié par le conseil et que donc le montant des dommages et intérêts alloués doit être confirmé, que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a retenu que M. [Z] n'établissait pas que ce licenciement s'était accompagné de circonstances vexatoires à l'origine d'un préjudice moral distinct; Attendu que l'équité justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant et que l'intimée qui succombe supportera les dépens » ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE « En droit: - Les articles L. 1232-1 à L. 1232-7 définissent les conditions dans lesquels sont encadrés les licenciements pour motifs personnels. En l'espèce : - Les griefs principaux retenus à l'encontre de Monsieur [A] [Z] sont au nombre de quatre. Le premier concerne la transmission aléatoire des rapports de visites, le second concerne les séances de formation des salariés des magasins ATLAS, le troisième le non-respect d'instruction de la direction commerciale pour le remplacement d'échantillons erronés sur certains sites, et le quatrième un manque de suivi de certaines enseignes de son secteur de visite. Au moment du licenciement Monsieur [A] [Z] avait plus de treize ans d'ancienneté. En dehors d'une mise au point en 2004 pour un transport de personne extérieur à l'entreprise dans son véhicule qui n'a aucune incidence sur le présent litige, aucun avertissement ou recadrage écrit avant le 14 septembre 201l pour absence de transmission des rapports de visites. - Cet avertissement sera suivi d'un recadrage sur le même sujet le 28 octobre 2011, puis d'un nouvel avertissement le 01 octobre 2012. Il est indéniable que Monsieur [A] [Z] ne respectait pas cette obligation contractuelle, malgré l'insistance de l'employeur. Toutefois cette insistance n'interviendra qu'au bout de douze années de relation contractuelle sans que l'employeur ne se manifeste officiellement sur cet aspect de la fonction. Le laxisme dont la Société SCD a fait preuve sur ce problème, en général récurrent dans la gestion d'une force de vente, ainsi que les problèmes de mise en place de la «CRM», prive ce grief pourtant établi du sérieux suffisant pour justifier le licenciement. - Quant au non-respect du book de formation destiné au personnel commercial de la Société ATLAS, il s'agit d'une affirmation de l'employeur qui n'est étayée par aucune preuve ou témoignage. Monsieur [A] [Z] reconnaît simplement avoir rajouté des produits lors de ces formations, Le chef des ventes aurait pu établir un compte rendu sous forme de témoignage explicitant en quoi ce reproche constituait une faute. Ce grief établi ou pas n'a pas non plus un caractère suffisamment sérieux pour entraîner un licenciement. - Le non-respect des instructions sur la nécessité d'interrompre toute activité pour intervenir en priorité sur le retrait des échantillons erronés n'est pas davantage prouvé. Les copies des e-mails du dossier de plaidoirie sont muets non pas sur la procédure à suivre, mais sur son calendrier et sur la nécessité qu'elle soit exécutée par le commercial et par lui seul. Monsieur [A] [Z] a informé les points de ventes échantillonnés et donc ce grief ne sera pas davantage déterminant que les deux premiers. - Le manque de régularité dans le suivi de certains magasins ne figure pas explicitement dans la lettre de licenciement en dehors du magasin [Établissement 2]. La Société SCD dans le cadre du présent litige peut faire état de faits découverts après la procédure qui pourraient avoir une incidence sur la perception des griefs invoqués. Finalement le laxisme observé pendant douze ans quant à la transmission des rapports n'a pas permis un suivi attentif des fréquences de visites. Il est malheureusement habituel surtout en l'absence de «CRM», trop récemment installée, qu'une irrégularité de suivi au sein des secteurs de vente surtout lorsqu'ils sont très étendus. C'est à la société, en l'absence admise par l'usage ou subie de rapports, de mettre en place des programmes de tournées préétablis par la hiérarchie commerciale pour éviter une dérive naturelle des commerciaux de terrain. Ce grief là aussi établi ne présente pas non plus un caractère suffisamment sérieux et l'accumulation de quatre griefs même établis mais manquant de sérieux ne suffit pas pour justifier ce licenciement. Il y a lieu de dire en conséquence que le licenciement de Monsieur [A] [Z] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et qu'il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Compte tenu de son ancienneté et de sa situation à la date du jugement, il lui sera alloué une somme de 50000 Euros. Il sera par contre débouté de sa demande pour préjudice moral distinct, rien n'indique des conditions vexatoires dans la conduite du licenciement ni dans les avertissements ou recadrages qui ont précédés. L'indemnisation accordée couvre l'ensemble du préjudice subi » 1/ ALORS QUE si l'employeur ne peut sanctionner deux fois les mêmes faits, il peut invoquer des faits déjà sanctionnés à l'appui d'une nouvelle sanction dès lors qu'ont été par la suite commis ou portés à sa connaissance de nouveaux faits fautifs ;que les avertissements des 14 septembre 2011 et 1er octobre 2012 auxquels il était fait référence dans la lettre de licenciement de M. [Z] reprochaient au salarié, à titre d'actes d'insubordination, non seulement l'absence d'établissement de rapports de visite mais également le fait de ne pas respecter le nombre de 18 visites hebdomadaires qui lui incombait; qu'en jugeant que la société ne pouvait se prévaloir au soutien du licenciement de M. [Z] de ces deux avertissements pour invoquer la réitération d'actes d'insubordination de la part de ce dernier, après avoir seulement relevé que le grief relatif à l'absence d'établissement des rapports de visite n'était pas établi, sans se prononcer sur le deuxième grief pris de l'insuffisance du nombre de visites hebdomadaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et L 1232-6 du Code du travail ; 2/ ALORS QU'il était reproché au salarié au soutien de son licenciement, d'avoir le 12 octobre 2012, animé une formation Atlas en méconnaissance du « book formation Atlas » établi et distribué par la direction, notamment en évoquant des « produits hors sujet » ; que pour établir la réalité de ce grief, la société faisait valoir que dès le mois de juillet 2012, M. [Z] avait reçu pour directives d'animer des formations Atlas en suivant le book formation Atlas établi par cette société, ce dont elle justifiait par la production aux débats du book Atlas et d'échanges de mails entre les parties relatifs à ces formations dont il résultait que M. [Z] avait connaissance du contenu de la formation à dispenser dès le mois de juillet 2012 ; qu'en retenant qu'il était certain que le système était juste en train de se mettre en place pour juger que le grief concernant la formation qu'il avait dispensée le 12 octobre 2012 n'était pas établi, sans cependant s'expliquer sur le fait qu'à cette date, M. [Z] avait connaissance du contenu de la formation à dispenser depuis le mois de juillet 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'ainsi que le faisait valoir la société SCD, M. [Z] reconnaissait lui-même dans ses écritures reprises oralement à l'audience, ne pas s'être limité, au cours des formations Atlas qu'il dispensait, à la seule présentation des produits figurant dans le book de formation (conclusions d'appel du salarié p 12-13); que dès lors en reprochant à la société SCD de ne produire aucun élément de nature à justifier que M. [Z] n'avait pas respecté le book de formation, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QU'au soutien du grief reprochant au salarié de ne pas avoir animé la formation prévue au magasin [Établissement 2] le 3 juillet 2012, de l'avoir reportée le 10 juillet et de ne jamais s'y être rendu, la société SCD faisait valoir que de l'aveu même du salarié, c'est volontairement que M. [Z] ne s'y était pas rendu « afin de mettre la pression sur la direction » (conclusions d'appel de l'exposante p 15) ; qu'en jugeant que l'oubli ou l'annulation du rendez-vous, faute d'avoir eu des conséquences préjudiciables, ne pouvait constituer un grief suffisamment grave pour justifier le licenciement du salarié, sans s'expliquer sur le caractère délibéré de ce comportement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travailarticle 4 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L 1232-1 du Code du travail.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 1014 du code de procédure civile
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- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10067
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel