Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10068
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 10 454 895 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10068 F Pourvoi n° M 15-18.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Clinique Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4 B chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Clinique Saint-Jean, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C] ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Saint-Jean aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique Saint-Jean à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Clinique Saint-Jean. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [T] épouse [C] a été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale de la part de son employeur et d'avoir, en conséquence, dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée devait produire les effets d'un licenciement nul, et d'avoir condamné la clinique Saint-Jean à payer à Mme [T] épouse [C] les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale, 104 548,95 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement nul correspondant aux salaires impayés depuis la date de rupture jusqu'à la limite de protection légale de Mme [T] épouse [C], 13 989,86 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture abusive, 4 646,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 464,61 euros au titre des congés payés y afférents et 11 151,86 euros à titre d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme [T] justifie, dans les termes du jugement entrepris, d'éléments de fait matériellement établis par les pièces et les condamnations produites qui permettent de présumer, dans le cadre d'un examen d'ensemble, l'existence de harcèlement, en l'occurrence de comportement illégal et répété de défaut de paiement régulier des heures de délégation, fait sanctionné par le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 2 juillet 2010 pour la période de 2002 à fin 2004, la demande systématique d'explications sur l'utilisation de ces heures de délégation, les deux demandes à l'administration de licenciement en mai et août 2006, la seconde aussitôt après le rejet de la première écartée aux mêmes motifs, les deux contre-visites médicales successives les 1er et 29 juin 2007, le reversement tardif des prestations Daxia, organisme de prévoyance obligatoire, retenu par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2008 ; que ces éléments de fait laissent également supposer l'existence d'une discrimination syndicale, les uns étant en relation directe avec les activités syndicales de la salariée et tous quasi immédiatement consécutifs au développement de cette activité depuis 2003 après de nombreuses années de travail sans incident ; qu'en réponse, l'employeur ne démontre pas d'élément objectif étranger à tout harcèlement et à toute discrimination qui justifierait ces faits ; qu'il invoque, à titre principal, le caractère procédurier et belliqueux de Mme [T] ainsi que son attitude de vindicte systématique et polymorphe qui a généré de multiples conflits incessants contre lui, les autres représentants du personnel ou syndicaux et même les organisations syndicales au plain interne dans l'entreprise comme judiciaire, que ce soit directement ou par personnes interposées, et a essuyé de nombreux échecs à ces deux niveaux, le second par fins d'instances avant leur terme par notamment désistement ou décisions à elle défavorables ; que ces multiples conflits et nombreux échecs révélés par les documents produits sont cependant insuffisants à apporter la démonstration requise alors notamment que les actions entreprises ont, pour partie comme ci-dessus énoncé, été suivies de succès judiciaires ; qu'ainsi notamment, et en relation avec la contestation précise également formulée dans la rétention de la garantie prévoyance, celle-ci a été retenue comme caractérisée par l'arrêt précité de 2008 ; qu'enfin, les défauts de réponse de la salariée, également invoqués concrètement pour justifier les demandes d'explications sur l'utilisation des heures de délégation, s'avèrent avoir fait suite précisément au caractère systématique des demandes faites par l'employeur, caractère qui lui-même ne s'avère pas objectivement justifié ; que ces mêmes délits civils, invoqués par Mme [T] dans l'instance à l'appui de cette décision, justifient par leur gravité suffisante à empêcher la poursuite des relations contractuelles, la prise d'acte et l'imputation de la rupture à l'employeur, laquelle, s'agissant d'une salariée protégée, produit les effets d'un licenciement nul ; que Mme [T] est, en conséquence, fondée en ses demandes d'indemnité forfaitaire englobant, sans déduction, les salaires qu'elle aurait perçus de sa rupture du 10 juillet 2007 à l'expiration le 26 avril 2010 de la période de protection, soit 104 538,95 euros correspondant à 45 mois à 2 323,31 euros et d'indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés, indemnité de licenciement) exactement évaluées par le premier juge comme de 13 939,86 euros de dommages-intérêts de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne demandant plus sa réintégration » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il ressort des faits de la cause que la clinique Saint-Jean a eu un comportement illégal vis-à-vis de Mme [C], et de manière répétée en dépit des décisions de référé multiples à son encontre, en ne lui payant pas de manière automatique ses heures de délégation ; qu'elle a d'ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel de Toulon, le 2 juillet 2010, par décision définitive, pour délit d'entrave à ce titre ; qu'à partir de 2005, la clinique a changé de tactique, en payant les heures sans justificatif, mais en demandant systématiquement à Mme [C] de s'expliquer sur l'utilisation de ces heures : lettres des 31 mars 2006 (explications demandées depuis octobre 2005), 7 avril 2006, 12 juin 2006, 13 juillet 2006, 22 août 2006, 15 septembre 2006, et 17 octobre 2006 ; que si l'employeur qui a un doute sur l'utilisation par la salariée de ses heures de délégation est en droit de lui demander de fournir des explications et de saisir le conseil des prud'hommes d'une contestation de ces heures s'il les estime injustifiées, cela ne justifie pas le caractère systématique des demandes d'explication alors même qu'elles ne sont suivies d'aucune contestation en justice et que, parallèlement, la réinscription d'une instance initiée sur ce point sur des heures prises entre 2002 et 2004 et qui a fait l'objet d'un sursis à statuer n'est pas demandée par le même employeur ; qu'une telle attitude constitue une entrave à la liberté syndicale, et est de nature à perturber la salariée qui en est l'objet ; qu'il ressort aussi des éléments du dossier qu'à quatre mois d'intervalle, en mai et août 2006, la clinique Saint-Jean a saisi l'inspection du travail de deux demandes de licenciement de Mme [C], salariée protégée, qui lui ont été refusées, l'inspecteur estimant qu'il y avait un lien entre les activités syndicales de Mme [C] et la procédure de licenciement dont elle faisait l'objet ; que ces décisions ont été confirmées par l'organisme de tutelle, et l'une d'entre elle confirmée par le tribunal administratif ; que la proximité de ces deux procédures témoigne d'un certain acharnement de son employeur à son encontre ; que Mme [C] a été mise en arrêt de travail le 14 mai 2007 ; que son employeur a demandé un contre-examen médical tant à la CPAM qu'à l'organisme de prévoyance Dexia, lesquels, par des certificats médicaux du 1er juin 2007 et du 29 juin 2007, ont confirmé la réalité de la maladie et la nécessité pour Mme [C] de se reposer ; que si l'employeur est en droit de solliciter des avis médicaux du médecin de la sécurité sociale et de l'organisme de prévoyance, cela ne signifie pas pour autant qu'il puisse abuser de ce droit en sollicitant deux avis dans le même mois ; qu'enfin, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt du 26 mai 2008, venant sur appel d'une ordonnance de référé du 26 mai 2008 et ayant examiné avec précision les dates de versement du complément de prestations incapacité par l'organisme Dexia au regard des dates de rétrocession de ces sommes par l'employeur, a clairement indiqué qu'il y avait des retards de versement ; que les mêmes pièces sont produites dans le cadre de la présente instance, et qu'elles ne peuvent donner lieu qu'à même analyse ; que l'accord concernant le régime de prévoyance n'est pas joint au dossier ; que le conseil n'est donc pas mis en mesure de dire si, aux termes de cet accord, l'employeur est autorisé à attendre le versement des prestations de la part de l'organisme de prévoyance Dexia pour payer la salariée ; qu'en revanche, il est constant que l'employeur qui a perçu les prestations n'est pas autorisé à les conserver par devers lui un certain temps, alors que ces prestations qui ont pour objet le maintien du salaire ont un caractère alimentaire pour la salariée qui en bénéficie et cotise à cette fin ; que le manquement de l'employeur sur ce terrain est aussi démontré ; que sur le terrain de la discrimination, pour qu'elle soit retenue, il faut que celui qui s'en prévaut apporte des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; que c'est ensuite à l'employeur de rapporter la preuve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, la clinique Saint-Jean ne rapporte pars la preuve que ses tentatives de licenciement refusées par l'inspection du travail, le refus de paiement des heures de délégation, les multiples explications demandées sur ces heures, le retard de paiement des salaires liés à la maladie soient justifiés par des éléments objectifs étrangers à l'appartenance syndicale de Mme [C] ; que la structure même de ses conclusions, axées au premier chef sur « les conflits incessants provoqués par Mme [C] » (page 20 des conclusions) faisant suite au rappel de son activité dans le cadre syndical, démontre que les sanctions envisagées, les demandes de contrôle médical, les multiples explications demandées sur les heures de délégation et deux des avertissements sur trois n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, mais étaient directement en lien avec l'activité syndicale de la salariée ; que l'on peut également considérer que tous ces manquements de l'employeur constituent des faits répétés de harcèlement moral qui ont conduit à l'arrêt maladie de Mme [C] du 14 mai 2007 ; que ces mesures de rétorsion de la clinique ont débuté dès 2003 soit peu de temps après l'engagement syndical de Mme [C] (2001), laquelle n'avait pas fait l'objet d'observations antérieures alors qu'elle était salariée de l'entreprise depuis 1991 ; que ces mesures de rétorsion ont conduit à sa maladie et à son arrêt de travail de longue durée » ; 1°/ ALORS QUE D'UNE PART, la méconnaissance par l'employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas en soi une discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages et intérêts évalués à 25 000 euros, dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée s'analysait en un licenciement nul et condamner l'employeur à payer à la salariée les indemnités subséquentes, la cour d'appel a constaté que tous les manquements reprochés par la salariée à son employeur, à savoir, le défaut de paiement automatique des heures de délégation, les demandes systématiques de l'employeur d'explication sur les heures de délégation, les deux saisines successives de l'inspection du travail d'une demande de licenciement refusée au motif de l'existence d'un lien entre les activités syndicales de la salariée et la procédure de licenciement, et le retard de paiement des salaires liés à la maladie en raison de l'appartenance syndicale de Mme [C], constituaient des atteintes à la liberté syndicale auxquelles l'employeur n'apportait aucune justification objective ; qu'en déduisant de ses constatations l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a méconnu les articles L. 122-45 et L. 122-46 du code du travail, devenus les articles L. 1132-1 et suivants dudit code ; 2°/ ALORS QUE D'AUTRE PART ET PARTANT, en déduisant de ses constatations, insuffisantes à caractériser la discrimination syndicale, l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122-45 devenu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles L. 122-49 et L. 122-52 devenus les articles L. 1152-1 et suivants dudit code. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique Saint-Jean à payer à Mme [T] épouse [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à ses obligations légales et d'avoir condamné la clinique Saint-Jean à payer à Mme [T] épouse [C] les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande de dommages et intérêts pour exécution loyale du contrat de travail et manquement aux obligations légales, cette demande est distincte de celles en indemnisation formées tant au titre du harcèlement moral et de la discrimination que des conséquences de la prise d'acte, par son fondement juridique et partie des faits invoqués à l'appui, en l'occurrence le défaut de paiement des majorations des heures de nuit (prime de sujétion, indemnité de 10%), si d'autres sont également invoqués au soutien des diverses demandes indemnitaires (non-paiement des heures de délégation, rétrocession tardive de la garantie salariale, recours contre les refus administratifs de licenciement) ; qu'elle n'est pas, dès lors, atteinte par la cassation mais l'appel initial de la clinique Saint-Jean et reste recevable en l'absence de décision sur ce point dans l'arrêt précité du 4 septembre 2012 ; que ces manquements sont caractérisés par la constance des défauts de paiement en leur temps des heures de délégation, sanctionnés par une condamnation pour délit d'entrave, comme des majorations d'heures de nuit retenus dans l'arrêt précité ; qu'ils justifient l'indemnisation allouée en première instance en réparation du préjudice subi par la salariée » ; ET QUE « Mme [T] justifie, dans les termes du jugement entrepris, d'éléments de fait matériellement établis par les pièces et les condamnations produites qui permettent de présumer, dans le cadre d'un examen d'ensemble, l'existence de harcèlement, en l'occurrence de comportement illégal et répété de défaut de paiement régulier des heures de délégation, fait sanctionné par le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 2 juillet 2010 pour la période de 2002 à fin 2004, la demande systématique d'explications sur l'utilisation de ces heures de délégation, les deux demandes à l'administration de licenciement en mai et août 2006, la seconde aussitôt après le rejet de la première écartée aux mêmes motifs, les deux contrevisites médicales successives les 1er et 29 juin 2007, le reversement tardif des prestations Daxia, organisme de prévoyance obligatoire, retenu par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 mai 2008 ; que ces éléments de fait laissent également supposer l'existence d'une discrimination syndicale, les uns étant en relation directe avec les activités syndicales de la salariée et tous quasi immédiatement consécutifs au développement de cette activité depuis 2003 après de nombreuses années de travail sans incident ; qu'en réponse, l'employeur ne démontre pas d'élément objectif étranger à tout harcèlement et à toute discrimination qui justifierait ces faits ; qu'il invoque, à titre principal, le caractère procédurier et belliqueux de Mme [T] ainsi que son attitude de vindicte systématique et polymorphe qui a généré de multiples conflits incessants contre lui, les autres représentants du personnel ou syndicaux et même les organisations syndicales au plain interne dans l'entreprise comme judiciaire, que ce soit directement ou par personnes interposées, et a essuyé de nombreux échecs à ces deux niveaux, le second par fins d'instances avant leur terme par notamment désistement ou décisions à elle défavorables ; que ces multiples conflits et nombreux échecs révélés par les documents produits sont cependant insuffisants à apporter la démonstration requise alors notamment que les actions entreprises ont, pour partie comme ci-dessus énoncé, été suivies de succès judiciaires ; qu'ainsi notamment, et en relation avec la contestation précise également formulée dans la rétention de la garantie prévoyance, celle-ci a été retenue comme caractérisée par l'arrêt précité de 2008 ; qu'enfin, les défauts de réponse de la salariée, également invoqués concrètement pour justifier les demandes d'explications sur l'utilisation des heures de délégation, s'avèrent avoir fait suite précisément au caractère systématique des demandes faites par l'employeur, caractère qui lui-même ne s'avère pas objectivement justifié ; que ces mêmes délits civils, invoqués par Mme [T] dans l'instance à l'appui de cette décision, justifient par leur gravité suffisante à empêcher la poursuite des relations contractuelles, la prise d'acte et l'imputation de la rupture à l'employeur, laquelle, s'agissant d'une salariée protégée, produit les effets d'un licenciement nul ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris sur le principe et le montant, justement évalué, de l'indemnisation accordée » ; ALORS QUE la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a sanctionné la constance des défauts de paiement en leur temps des heures de délégation ; qu'elle a néanmoins également indemnisé la salariée pour ces faits en ce qu'ils étaient constitutifs de discrimination syndicale et harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10068
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel