Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10070
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10070 F Pourvoi n° Y 14-16.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Audit Azur comptabilité conseil (AA2C), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 février 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Audit Azur comptabilité conseil , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Audit Azur comptabilité conseil aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Audit Azur comptabilité conseil à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Audit Azur comptabilité conseil. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris de ces chefs, débouté la Société AA2C de ses demandes tendant à la restitution d'un cahier dit de procédures et à l'allocation de dommages-intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de restitution du cahier et de condamnation à ce titre, il n'est pas contesté qu'à la suite du changement de serveur informatique de l'entreprise, des nouvelles procédures informatiques avaient été mises en place et que Madame [J] avait suivi une formation dédiée à ce nouvel outil ce qui l'avait amenée à noter un certain nombre d'informations pratiques sur un cahier dont elle admet qu'il existait puisqu'elle affirme l'avoir laissé dans le cabinet comptable lors de son départ en congé maladie ; qu'indépendamment de la question de savoir s'il s'agissait d'un cahier personnel ou d'un cahier professionnel, il n'est aucunement démontré par l'employeur que Madame [J] aurait conservé ce cahier avec elle lors de son départ en congé maladie ; qu'en effet, l'attestation de Madame [Q], qui n'était pas une salariée de l'entreprise mais un tiers intervenant, donc non tenue informée de ce qui se passait dans l'entreprise, se borne à rapporter que le cahier tenu par Madame [J] était resté introuvable et qu'« apparemment » Madame [J] l'aurait emporté, mais sans pour autant attester avoir vu cette dernière l'emporter avec elle ; que, de même, les attestations de Monsieur [W], présenté comme le sous-locataire des bureaux des locaux de la Société AACC, donc lui aussi tiers à l'entreprise, et de Madame [U], salariée de la Société AACC, ne démontrent rien puisqu'ils se contentent tous les deux d'affirmer dans des termes curieusement identiques au sujet de Madame [J] : « j'ai appris que ce cahier serait en sa possession » sans donner pour autant la moindre explication quant à l'origine et la fiabilité de cette information ; que le ton de ces attestations autorise au contraire à penser que leurs auteurs tenaient en réalité cette information de l'employeur qui ainsi s'était constitué une preuve à lui-même ; que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations informatiques concernant l'employeur n'étant pas démontrée, les demandes afférentes à ce document seront rejetées, le jugement devant être confirmé sur ce point (arrêt, p. 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en considérant que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations concernant l'employeur n'était pas démontrée, de sorte que les demandes afférentes à ce document devaient être rejetées, quand la Société AA2C sollicitait non pas la restitution d'un document contenant des informations la concernant, mais un cahier contenant les procédures essentielles à la bonne gestion et à l'administration de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en retenant que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations concernant la Société AA2C n'était pas démontrée, sans examiner l'attestation de Monsieur [D], expert-comptable et commissaire aux comptes, président des Sociétés EURO'DIT et NICE EXPERT, aux termes de laquelle il faisait valoir que ses sociétés, qui collaboraient avec la Société AA2C, avaient résilié leurs conventions de prestations administratives et bureautiques pour contracter avec une autre entreprise dès lors que la Société AA2C rencontrait « d'énormes difficultés, dues en particulier à l'impossibilité de retrouver le livre des procédures dont Madame [J] avait l'entière responsabilité », la Cour d'appel a violé les articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'au demeurant encore, en ajoutant, pour juger que la rétention par Madame [J] d'un quelconque document contenant des informations concernant l'employeur n'était pas démontrée, que le « ton » des attestations de Madame [Q], Monsieur [W] et Madame [U] autorisait à penser que leurs auteurs tenaient en réalité l'affirmation selon laquelle Madame [J] possédait le cahier litigieux de l'employeur qui s'était ainsi constitué une preuve à lui-même, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation, à compter du 24 juillet 2013, du contrat de travail de Madame [J] aux torts de la Société AA2C, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul et condamné la Société AA2C à payer à Madame [J] les sommes de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 11.000 € pour licenciement nul, 3.438 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 343,80 € pour les congés payés s'y rapportant, ainsi que 1.404,04 € au titre de l'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement, au soutien de son moyen tiré du harcèlement, la salariée verse aux débats : un bulletin de salaire du mois de mai 2011 mentionnant une indemnité transactionnelle pour un montant de 2.237 € et une lettre du 29 juillet 2011 de la salariée faisant état de discussions au sujet d'une rupture conventionnelle, une déclaration unique d'embauche d'une secrétaire comptable à compter du 9 mai 2011, une lettre adressée par la salariée faisant état de ce que l'employeur avait appelé le médecin de la salariée qui était aussi celui de l'employeur aux fins de vérifier la réalité d'un arrêt de travail, des lettres échangées entre les parties à l'occasion de l'avertissement du 6 juillet 2011, les divers arrêts de travail à compter du 2 novembre 2011 et leurs prolongations mentionnant un surmenage professionnel avec épuisement psychologique, les ordonnances médicales d'antidépresseurs, l'attestation du 23 février 2012 de son médecin psychiatre mentionnant entre autres « un état anxio-dépressif sévère consécutif à l'attitude de son employeur dont le comportement aux dires de Madame [J] serait inapproprié », une lettre du 4 novembre 2011 de l'employeur la questionnant sur l'endroit où se trouvait le cahier des procédures internes et une autre lettre du 15 novembre 2011 aux mêmes fins ainsi qu'une sommation d'huissier aux mêmes fins du 30 novembre 2011, une lettre de l'employeur du 8 novembre 2011 la questionnant sur l'endroit où se trouvaient des factures, une lettre de l'employeur du 10 avril 2012 et une autre du 17 avril 2012 la questionnant sur l'endroit où se trouvait une cassette de sauvegarde informatique, des échanges de courriers entre l'employeur et la salariée courant janvier 2012 dans lesquels cette dernière se plaignait de la transmission tardive à l'organisme de prévoyance GROUPE MORNAY des décomptes de salaires, une lettre de la CPAM de [Localité 1] du 9 mars 2012 adressée à l'employeur et lui demandant de transmettre des informations sur les indemnités journalières et la réponse tardive faite par l'employeur le 30 avril 2012 ; qu'hormis les faits relatifs à l'avertissement du 6 juillet 2011 dont la Cour a dit qu'il était justifié, les autres éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ; que les éléments produits par l'employeur sont constitués pour l'essentiel des échanges de courriers entre les parties, courriers déjà produits par la salariée, ainsi que des attestations déjà citées ; que l'employeur produit aussi les conventions passées par la Société AA2C et la Société EURO'DIT ; qu'en l'état de ces pièces, il est démontré, en premier lieu, que la déclaration unique d'embauche de Madame [E] en date du 9 mai 2011 avait été faite par la Société EURO'DIT et non par la Société AA2C et, en second lieu, que la simulation de l'indemnité transactionnelle était seulement intervenue dans le cadre d'une éventuelle rupture transactionnelle évoquée par les deux parties et non pas exclusivement par l'employeur ; que Madame [J] ne pouvait aucunement se méprendre sur cette simulation puisqu'il est établi que, dans le même temps, le véritable bulletin de salaire du même mois était remis à la salariée ; que toutefois, s'agissant du cahier, si l'employeur pouvait être légitime à demander à Madame [J] dans les premiers jours de son arrêt de travail où se trouvait ce cahier, il n'en demeure pas moins que la réponse faite par la salariée dès le 9 novembre 2011 et réitérée le 14 novembre 2011 l'avait informé de ce qu'elle ne détenait pas ce cahier et qu'il était resté au cabinet au jour de son arrêt de travail du 2 novembre 2011 ; qu'alors qu'il n'avait jamais produit la moindre preuve de ce que sa salariée avait menti ni même produit des éléments pouvant constituer des indices d'un tel mensonge, les attestations [Q], [W], [U] étant à cet égard totalement inconsistantes, l'employeur ne justifie aucunement devant la Cour des motifs objectifs pour lesquels il avait pourtant continué à lui adresser des injonctions de rendre ce cahier avant de saisir en vain le 7 décembre 2011, sans preuve ni éléments nouveaux le Juge des référés ; qu'il sera ajouté que l'insistance de l'employeur était d'autant moins justifiée qu'aucune de ses demandes ou injonctions ne faisait état d'une quelconque explication objective, l'employeur se bornant chaque fois à affirmer péremptoirement qu'elle détenait ce cahier ; que, de même, par une lettre du 8 novembre 2011, l'employeur avait adressé à la salariée, dans des termes délibérément comminatoires et soupçonneux, une nouvelle injonction de lui dire où se trouvaient certaines factures lesquelles avaient été finalement retrouvées à leur emplacement habituel, là où l'employeur n'avait pas su les chercher ; qu'enfin, par une lettre du 10 avril 2012, dans des termes peu amènes, l'employeur avait mis en cause la salariée dans la disparition de la bande mensuelle de sauvegarde informatique alors que la salariée était pourtant absente de l'entreprise depuis le 2 novembre 2011 ; qu'en outre, alors que l'employeur admettait ne pas avoir lui-même procédé ou fait procéder à cette sauvegarde mensuelle depuis le mois de novembre 2011, il n'avait pourtant pas hésité à reprocher à la salariée, le 17 avril 2012, cette omission pour la période antérieure au 2 novembre 2011, qualifiant cette omission de « manquement professionnel », ce qui pouvait laisser craindre à la salariée une éventuelle suite disciplinaire ; que l'employeur ne justifie pas davantage des raisons objectives pour lesquelles, alors que sa salariée était en arrêt de travail depuis le 2 novembre 2011, il avait attendu le 8 décembre 2011 pour adresser la déclaration de salaire à l'organisme de prévoyance pour le maintien du salaire, la circonstance tirée de ce que la salariée ne pouvait pas bénéficier de ce droit au maintien du salaire avant un délai de trente jours étant inopérante en l'espèce ; qu'à l'identique, l'employeur ne justifie pas davantage des raisons objectives pour lesquelles, bien qu'informé par lettre de la CPAM en date du 9 mars 2012 de la nécessité de transmettre rapidement des informations pour la prise en charge des droits de sa salariée, il avait néanmoins attendu le 30 avril 2012 pour le faire, occasionnant un retard inéluctable dans le traitement du dossier par la caisse et préjudiciable à la salariée ; que de tels retards étaient d'autant moins excusables que l'employeur était expert comptable ; qu'ainsi, sans raison objective démontrée, si ce n'est la seule existence d'une mésentente profonde entre eux, l'employeur avait multiplié les lettres, les démarches, les soupçons, voire les accusations, ainsi que des retards pendant l'arrêt de travail de sa salariée alors qu'il la savait affectée d'un syndrome dépressif et qu'il n'ignorait pas que de tels agissements répétés pouvaient avoir un effet sur l'état de santé de la salariée et/ou porter atteinte à ses droits ; qu'en l'état de telles constatations, la Cour retiendra que l'employeur avait bien commis des faits de harcèlement moral ; que compte tenu des circonstances de commission de ces faits et des conséquences sur la santé et les droits de la salariée dont le syndrome dépressif médicalement constaté n'avait pu que se maintenir ou s'aggraver, il y a lieu de condamner l'employeur à payer la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour son préjudice distinct au titre du harcèlement moral ; que, sur la résiliation judiciaire, le harcèlement moral de l'employeur constitue par ailleurs un manquement grave et répété à ses obligations et justifie que la résiliation judiciaire soit prononcée à ses torts ; que cette résiliation prendra effet non pas au jour du prononcé de l'arrêt mais au jour du licenciement ; que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul ouvrant droit à des dommages-intérêts réparant l'intégralité du préjudice et pour un montant au moins égal à six mois de salaires ; qu'au jour de la rupture, la salariée avait quatre ans d'ancienneté dans une entreprise comptant moins de onze salariés ; qu'en intégrant les heures supplémentaires, son salaire brut mensuel s'élevait à 1.719,24 € ; qu'elle est née en 1975, a charge de famille et au 20 décembre 2013, elle percevait une somme brute journalière de 34,13 € au titre de l'ARE ; que ces circonstances justifient que la Société AA2C soit condamnée à lui payer la somme de 11.000 € de dommages-intérêts ; que la salariée a droit également à l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 3.438 € outre les congés payés s'y rapportant pour 343,80 € ainsi qu'une indemnité de licenciement exactement calculée à la somme de 1.404,04 € (arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QU'il incombe au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'en se fondant, pour considérer que Madame [J] établissait des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur, sur des échanges de courriers entre les parties, spécialement sur des lettres adressées par la Société AA2C à l'intéressée, ne visant pourtant aucun fait précis et circonstancié laissant supposer l'existence du harcèlement moral litigieux, sans rechercher si cet échange de courriers ne relevait pas du pouvoir disciplinaire ou de direction de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QU'il incombe au salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur ; qu'en se fondant aussi, pour considérer que Madame [J] établissait des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de son employeur, sur la répétition des lettres et injonctions à l'intéressée pendant son arrêt de travail, pourtant insuffisants pour permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE si le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, ce dernier peut établir que ses agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'au demeurant, en considérant que la Société AA2C ne démontrait aucune raison objective justifiant ses agissements, sans rechercher si ceux-ci n'avaient pas été commandés par le propre comportement de la salariée, ayant manqué à de nombreuses reprises à ses obligations professionnelles par un manque de conscience professionnelle doublé d'une volonté de nuire, comme en attestaient les témoignages de plusieurs clients de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 4°) ALORS QUE le juge qui prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit caractériser des manquements suffisamment graves, imputables à ce dernier ; qu'enfin, en se contentant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, de retenir les faits de harcèlement moral commis par celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel