Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10072
- Date
- 2 février 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10072 F Pourvoi n° F 15-26.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [B] [H], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat CFDT banques de Moselle, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Crédit mutuel des enseignants de Moselle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [H] et du syndicat CFDT banques de Moselle, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Crédit mutuel des enseignants de Moselle ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] et le syndicat CFDT banques de Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. Déglise, le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et le syndicat CFDT banques de Moselle. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame [H] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, Madame [H] expose qu'elle devait assister au comité des crédits qui se réunissait toutes les semaines le mardi à 17h15 jusque vers 20 heures et qu'elle terminait également sa journée de travail fréquemment au-delà de l'heure prévue ; pour étayer ses dires, elle produit aux débats : la première page d'un compte rendu de la réunion du comité de crédit du 11 mars 2008 (pièce n° 6), aux termes duquel, dans un paragraphe « divers », le directeur, Monsieur [L], aurait soulevé le problème de dépassement des 35 heures de travail de Madame [H], et aurait proposé soit la récupération des heures, soit le bénévolat de celle-ci, la question restant en suspens afin de l'évoquer en présence de Monsieur [R] [B], président du comité d'administration, un tableau concernant les heures supplémentaires correspondant aux horaires du comité de crédit du 6 novembre 2001 au 14 janvier2003, pour un total de 102 heures, cette période ne pouvant donner lieu à réclamation eu égard aux règles concernant la prescription, la demande ayant été formulée le 17 juin 2009 ; - la liste des binômes « tâches administratives » au 31 mars 2008, sur lequel est indiqué que Madame [H] contrôle des crédits et prépare le comité en binôme avec une dénommée Josyane ; - la réponse à une sommation interpellative du 10 juillet 2009 à la suite d'une ordonnance sur requête pour obtenir les relevés de badgeages à compter du 1er juin 2003, le directeur, Monsieur [L] répondant qu'il n'existe pas de système de pointeuse, que chaque poste de travail dispose d'un système de badgeages informatiques qui ne sont exploités que par les services centraux informatiques, et qu'il en fait la demande pour adresser les résultats dans les meilleurs délais ; - la réponse du Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle du 24 juillet 2009 sur la période du 2 janvier 2008 au 6 février 2009, l'impossibilité de remonter sur une période antérieure, et la précision que ce relevé ne constitue pas un relevé de pointage mais le résultat des connexions et déconnexions de la salariée à son poste de travail, procédure assurant la sécurité des transactions, la salariée étant soumise à l'horaire collectif de travail affiché dans l'entreprise, deux pages d'agenda électronique concernant la salariée sans que l'année ne soit indiquée, qui permet de constater une pause méridienne d'1 heure 30 ; la salariée produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; l'employeur expose que le tableau produit correspond à une période couverte par la prescription et que de surcroît ce tableau n'a été visé par aucun supérieur hiérarchique et n'a jamais été porté à la connaissance de l'employeur ; il produit également le compte rendu du comité de crédit du 11 mars 2008 qui diffère quant au libellé du paragraphe « divers », la question posée par Madame [H] concernant les précisions sur sa mission au sein du comité et de son souhait de continuer sa mission en étudiant sa situation, le dossier restant en suspens en l'absence de Monsieur [R] [B], et n'évoque pas la question des heures effectuées par Madame [H] pour assister au comité de crédit ; ce document comporte deux pages, la seconde page comportant la signature des cinq membres du comité ; il produit également plusieurs messages de la part de la salariée sollicitant l'autorisation de quitter plus tôt son travail, voire d'obtenir des congés exceptionnels, permettant de constater que la salariée était amenée à partir 30 minutes, 1 heure, et jusqu'à 2h30 avant l'heure de sortie prévue ; il n'est produit aucun tableau des heures supplémentaires réalisées entre 2005 et 2008 par rapport aux horaires convenus collectivement, le seul tableau concernant une période prescrite ne peut constituer un élément probant, et l'employeur établissant que la salariée avait été amenée à partir à plusieurs reprises plus tôt que l'horaire collectif. Par ailleurs, la salariée qui produit le listing des connexions et déconnexions entre le 2 janvier 2008 et le 6 février 2009 n'en tire aucune conséquence sauf à surligner certains jours où elle se déconnectait tardivement, pour démontrer qu'elle restait au-delà de l'horaire collectif ; cependant, il résulte également de ce listing que la salariée pouvait arriver plus tard, ou partir plus tôt que l'horaire collectif, par exemple pour la semaine du 7 janvier 2008, elle a effectué 35 heures, et la semaine du 14 janvier 2008, 33 heures, ayant commencé le lundi 14 janvier à 14H39 et le mercredi 16 janvier à 11h14, permettant de penser que ces arrivées tardives compensaient le fait qu'elle avait assisté au comité de crédit le mardi 15 janvier. ; ainsi, elle ne démontre pas avoir effectué des heures supplémentaires par rapport au nombre d'heures légales ; d'autre part, le compte rendu du comité du 11 mars 2008, produit en son entier par le Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle dès lors que la seconde page mentionne les signatures des membres du comité, alors que l'exemplaire produit par la salariée est incomplet, ne démontre pas, contrairement à ce que soutient la salariée qu'elle dépassait l'horaire légal en assistant aux réunions du comité de crédit, cette question n'ayant pas été évoquée ; ainsi, en l'absence d'éléments précis et détaillés concernant les heures supplémentaires effectivement réalisées par la salariée et au vu des éléments produits de part et d'autre, qui ne permettent pas d'établir les heures supplémentaires mensuelles effectivement réalisées par la salariée, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, il convient de constater que Madame [H] n'a pas effectué les heures supplémentaires alléguées ; Sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée ; le jugement est infirmé sur ce point et ce chef de demande est rejeté. ET QUE l'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; l'article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; Madame [H] ne démontrant pas avoir accompli des heures supplémentaires sera déboutée de sa demande à ce titre ; le jugement sera infirmé sur ce point ALORS QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, la preuve des heures des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur devant fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ce dernier devant fournir des éléments susceptibles d'étayer sa demande ; QU'en l'espèce, en l'état d'éléments de nature à étayer la demande formulée par Mme [H], il incombait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés sur la période couverte par sa demande par la production d'un décompte ; QU'en reprochant à la salariée de ne pas démontrer le dépassement de la durée légale, la Cour d'appel qui a exigé d'elle qu'elle apporte la preuve des heures supplémentaires accomplies, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ET ALORS QUE saisi d'une demande tendant à voir reconnaître l'accomplissement d'heures supplémentaires, il appartient au juge d'en déterminer l'existence et le nombre et, s'il ne parvient pas à se former une conviction, d'ordonner les mesures d'instruction nécessaires ; QU'en rejetant la demande formulée en ce sens « en l'absence d'éléments précis et détaillés concernant les heures supplémentaires effectivement réalisées par la salariée et au vu des éléments produits de part et d'autre qui ne permettent pas d'établir les heures supplémentaires effectivement réalisées, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction », quand en présence d'éléments de nature à étayer la demande, il lui appartenait de déterminer le nombre des heures de travail effectuées par le salariée, la Cour d'appel qui n'a ainsi statué qu'en considération de l'impossibilité de se prononcer sur la réalité des heures supplémentaires invoquées, a méconnu son office et derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail ALORS encore QUE l'employeur, pour s'opposer à la demande de Mme [H], soutenait que celle-ci était soumise à l'horaire collectif ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée accomplissait des heures de travail en dehors de l'horaire collectif, ce dont il s'évinçait l'accomplissement d'heures supplémentaires ; QU'en décidant le contraire, la Cour d'appel a encore violé le texte sus-visé. ALORS en outre QU'en retenant que le listing des connexions et déconnexions de la salariée « permet de penser » que les arrivées tardives de la salariée compensaient le fait qu'elle avait assisté au Comité de crédit » le mardi soir en dehors de l'horaire collectif de travail, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile ET ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des heures supplémentaires entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du travail dissimulé en application de l'article 624 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief d'avoir débouté Mme [H] sa demande indemnitaire afférentes au harcèlement moral AUX MOTIFS QUE selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; l'article L1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en l'espèce, Madame [H] invoque les faits suivants : les nombreux départs de salariés en contrat à durée indéterminée du Crédit Mutuel des Enseignants de Moselle depuis l'arrivée du directeur Monsieur [L], la modification de ses horaires de travail, l'attitude de dénigrement de Monsieur [L] à son égard, la suppression de ses dossiers de crédit, la suppression de ses pouvoirs, la suppression de la tâche de travail concernant le comité de crédit ; pour étayer ses affirmations, Madame [H] produit notamment : les entretiens d'évaluation pour les années 2000, 2001 et 2003, le directeur, Monsieur [L], étant arrivé en 2001, plusieurs avis d'arrêt de travail à partir du 27 mars 2008 pour syndrome anxio-dépressif, un certificat médical du 22 juin 2009 de son médecin traitant certifiant «elle bénéficie de soins et d'un traitement pour syndrome dépressif faisant suite, selon elle, à un harcèlement moral sur le lieu de travail »,plusieurs comptes-rendus de visite médicale du médecin du travail à compter du 6 juin 2003, un courriel envoyé à Madame [I] le 21 septembre 2008 indiquant «je soussigné [B] [H], né le [Date naissance 1] 1963, saine de corps et d'esprit, déclare que s'il venait à m'arriver un accident ou à mourir, j'accuse et incombe cette responsabilité à MM. [H] [L] et [R] [B], respectivement directeur et président du conseil d'administration au sein du Crédit Mutuel Enseignant de Metz. J'ai été victime de harcèlement moral par M. [H] [L] en 2001 lors de la nomination en qualité de directeur du CME57. J'accuse M. [H] [L] directeur du CME 57 de m'avoir rétrogradé dans mes fonctions au sein du CME sans aucun motifs ni explications et ce, suite à mon retour le 30 juin 2008 au sein du CME 57 et après un arrêt de travail pour dépression qui a démarré le 16 mars 2008, Je demande à ma famille, mes sociétaires du CME 57 et/ou mes amis d'engager des poursuites judiciaires à leur encontre. J'affirme avoir informé personnellement M. [R] [B], en sa qualité de président du conseil d'administration du CME 57, et ce avant mon arrêt de travail qui a démarré le 16 mars 2008 que : les salariés du CME 57 ont été et sont encore pour ceux qui sont présents en qualité de salariés victime d'actes de harcèlement répétitifs de la part de M. [H] [L]. En l'occurrence, M. [R] [B] ne pourra pas nier ne pas avoir eu connaissance de ces agissements, sachant que je lui ai demandé d'intervenir ou s'il avait lieu d'attendre le suicide d'un salarié pour donner suite à ma requête. Fait pour valoir et servir ce que de droit », sachant que de son côté, Madame [I] lui a envoyé un courriel le 14 septembre 2008 libellé dans des termes similaires, un courriel du 2 octobre 2008 de Monsieur [L], directeur, lui indiquant que l'état « suivi des événements » au 28 septembre 2008 indique que son portefeuille a 188 événements non traités et lui demandant ses remarques, ainsi qu'une réponse de Madame [H] expliquant qu'elle a été en congé au mois d'août, qu'elle essaie de mettre à jour les dossiers instruits avant son arrêt maladie pour lesquels aucune démarche n'a été effectuée, qu'elle est sollicitée par les sociétaires, qu'elle a eu des problèmes informatiques, ce dernier courriel n'étant pas daté et ne permettant pas d'avoir la certitude de son envoi, des extraits des procès-verbaux des réunions du CHSCT de la direction régionale ouest du 11 décembre 2008 et du 5 mars 2009, une lettre du syndicat CFDT du 24 octobre 2008 adressée à Monsieur [B], président du conseil d'administration de la CME 57, l'informant que deux salariées, Mesdames [I] et [H] subissent régulièrement des brimades et des réprimandes infondées de la part de Monsieur [L], directeur de l'établissement, précisant que pour Madame [I] cela a commencé depuis qu'elle a été élue déléguée du personnel, -une lettre du 11 mars 2009 de Madame [U] [F], psychologue du travail, (cabinet VDL) consultée par Madame [H] et Madame [I], au titre de sa compétence en matière de harcèlement moral, adressée au DRH du Crédit Mutuel à [Localité 1], indiquant que ces deux salariées sont en arrêt de travail à la suite d'agissements répétés de leur responsable, Monsieur [L], ayant rapporté des faits de brimades, sévices, dévalorisation..,, ainsi que la réponse adressée par le DRH, Monsieur [G] le 12 mai 2009, à la suite de deux réunions organisées en présence des deux salariées et du directeur régional, précisant que le Crédit Mutuel Enseignant est une entité juridique autonome, employeur des salariées, le conseil d'administration du CME 57 ayant le pouvoir de décision, la direction régionale ainsi que la DRH n'ayant qu'un rôle de conseil et d'assistance vis-à-vis des Caisses de Crédit Mutuel, que la situation de ces salariées avait déjà attiré l'attention et avait été portée à l'ordre du jour des réunions du CHSCT, présidé par le directeur régional, de décembre 2008 et mars 2009, que le CHSCT avait décidé de se rendre au CME 57 afin de procéder à une inspection, ayant fait l'objet d'un compte rendu le 13 février 2009 ne faisant pas état d'une situation de harcèlement moral subi par Mesdames [I] et [H], - une lettre du président du conseil d'administration du CME 57, Monsieur [B], en date du 13 mai 2009, précisant les mesures prises à la suite de l'entretien avec la salariée du 17 septembre 2008 et le courrier reçu le 24 octobre 2008 du syndicat CFDT, soit, la saisine du CHSCT qui a procédé à une enquête approfondie et la saisine du comité de direction du CME 57 qui a également procédé à une enquête, le rapport d'enquête du CHSCT parvenu le 13 mars 2009 préconisant de prendre des mesures de prévention pour faciliter la reprise de travail, notamment le traitement collégial de tout ce qui peut concerner la salariée, le directeur donnant ses directives par l'intermédiaire d'un responsable, l'aide à la gestion du portefeuille par ses collègues à son retour, l'aménagement de service pour faciliter son retour, la médiation par un administrateur et la présence du président du conseil d'administration à toutes les réunions de délégués du personnel, ainsi que la mise en place d'une nouvelle procédure d'enquête à la suite du courrier reçu le 11 mars 2009 du cabinet VDL, la réponse de la salariée du 24 juillet 2009 contestant les mesures mises en place pour faciliter son retour, estimant notamment que si le directeur donne des directives par l'intermédiaire d'un responsable il s'agit d'une rétrogradation et qu'elle n'a jamais demandé d'aide à la gestion de son portefeuille, une lettre commune de Madame [H] et Madame [I] du 21 juillet 2009 adressée au secrétaire du CHSCT exprimant leur étonnement quant à la teneur édulcorée du compte rendu et des extraits des procès-verbaux des 11 décembre 2008 et 5 mars 2009, le titre de pension d'invalidité à compter du 9 février 2012 classant la salariée en catégorie 1, les avis du médecin du travail du 6 juin 2003, 9 décembre 2004,6 mars 2007, 9 juillet 2008, 9 octobre 2008, 10 décembre 2008, 4 février 2009, 8 février 2012, 13 février 2012 et 27 février 2012, l'étude de poste du médecin du travail datée du 23 février 2012 ainsi que la réponse de la salariée le 2 mars 2012 contestant cette étude ; les autres éléments produits aux débats par la salariée sont une attestation de Madame [I] qui relate des faits précis mais qui ne peut être retenue en l'état, compte tenu du peu d'objectivité de ce témoignage en relation avec l'instance qu'elle mène parallèlement à rencontre du même employeur et la retranscription d'une conversation que Madame [H] aurait eue avec Monsieur [R] [B], président du conseil d'administration, le 17 février 2008, ce document ne pouvant qu'être déclaré irrecevable et écarté des débats ; s'agissant des nombreux départs ayant affecté l'agence, la salariée produit une liste de salariés ayant quitté l'agence à compter de 2002, l'employeur produisant divers éléments démontrant que ces départs n'étaient pas liés à des faits de harcèlement, mais soit motivés par une évolution de carrière (Monsieur [X], Monsieur [V], Madame [P]/[Y]), soit pour raisons familiales (Madame [T], Monsieur [O]), soit pour fin de contrat en raison de fautes (Monsieur [K], Madame [D]), d'absence irrégulière au cours d'un BTS en alternance (Monsieur [R]), de fin de mission d'intérim (Madame [N]), de rupture du contrat d'apprentissage (Madame [Z]) ; Ainsi, il n'est pas démontré que ces différents départs seraient liés à l'attitude du directeur ; s'agissant de la modification des horaires de travail, Madame [H] se constitue une preuve à elle-même en envoyant une lettre le 2 mars 2012 au médecin du travail après l'étude de poste effectuée dans l'entreprise, et aucun autre élément ne vient établir la modification alléguée, sachant qu'elle n'établit aucunement une modification des horaires à plusieurs reprises en 2008 et que l'employeur précise que si les horaires ont été modifiés, il s'agissait des horaires collectifs concernant tout le personnel, ou pour tenir compte des agendas des membres bénévoles du comité de crédit et afin de permettre à la salariée de continuer à participer à ces réunions ; s'agissant de l'attitude de dénigrement de Monsieur [L], directeur de l'établissement, les entretiens d'évaluation produits aux débats ne démontrent pas une modification des appréciations portées par l'employeur, notamment à l'arrivée de ce directeur en 2001, les comptes-rendus de 2001 et 2003 permettant de constater la satisfaction de l'employeur concernant les missions accomplies par la salariée, le compte-rendu de 2003 indiquant « bonne maîtrise du contrôle des crédits, polyvalence commerciale + administrative, le poste actuel convient bien aux compétences », illustrant ainsi la satisfaction de l'employeur et l'absence de modification de l'appréciation lors de l'arrivée du nouveau directeur. Madame [H] invoque un dénigrement lors d'un repas de Noël sans que ces faits ne soient rapportés par un autre salarié présent, elle soutient que le directeur lui donnait des ordres et contre-ordres mais ne le démontre pas, elle estime que le directeur a refusé de lui rendre son portefeuille de dossiers à son retour de congé maladie, mais ne le démontre pas, la légitimité de la demande du directeur s'inquiétant du retard pris dans la gestion des dossiers par la salariée ne pouvant être assimilée à du harcèlement, voire à une déstabilisation de celle-ci alors qu'elle avait plus de 20 ans d'ancienneté ; s'agissant, des certificats médicaux produits, il convient de constater qu'ils ne font que relater les dires de la salariée, en outre les certificats établis par le médecin du travail dès le 6 juin 2003 démontre qu'en 2003,2004 et 2007, la salariée n'évoquait aucun fait d'un harcèlement, mais que le 9 juillet 2008, après son arrêt de travail, elle indiquait à ce médecin qu'elle avait été arrêtée trois mois pour dépression réactionnelle à problèmes professionnels, se plaignant depuis 2001 d'agissements répétés de la part de son directeur, alors même qu'elle n'en avait pas parlé précédemment ; elle produit également un certificat médical du 28 novembre 2011 établi par un médecin psychiatre, le docteur [A], s'adressant au médecin-conseil de la CPAM pour entériner une incapacité de travail et prolonger les 3 ans d'arrêt de travail par une invalidité de première catégorie, et attestant que la salariée n'est toujours pas en capacité de travailler, qu'elle se présente dans un isolement et un état anxio-dépressif dans un contexte de conflit majeur professionnel, aggravé par le deuil brutal de son époux ; en conséquence, outre que les certificats médicaux ne peuvent à eux seuls établir l'origine du syndrome anxio-dépressif de la salariée, ils démontrent que celle-ci rencontrait également des problèmes personnels de nature à avoir des conséquences sur son état de santé et pouvant expliquer sa perte de poids ; la salariée n'apporte pas la preuve de suppression de dossiers de crédit ou de délégation de pouvoir, alors même qu'il s'agissait de pallier son absence compte tenu de son arrêt maladie (pièce n° 72 de la salariée) et de répartir une partie de son portefeuille pendant son absence et de façon temporaire, les deux documents produits concernant les pouvoirs et limites de compétences n'étant pas datés (pièces n° 34-1 et n° 34-2 de la salariée), sauf à retenir la date de l'impression, celui de 2003 n'étant pas signé par le directeur, contrairement à celui de 2008, notamment imprimé le 6 mai 2008, alors même que la salariée était en arrêt de travail du 17 mars au 25 juin 2008, de même, la demande légitime du directeur concernant le retard pris dans le traitement des dossiers (pièce n° 71 de la salariée) est courtoise, la salariée étant invitée à répondre, la réponse produite par la salariée n'étant pas datée, la cour ne pouvant ainsi vérifier si ce courriel de réponse a été envoyé au directeur ; de même, elle n'apporte pas la preuve de la suppression de la tâche de travail concernant le comité de crédit, alors même qu'elle produit la copie d'un agenda (pièce n° 13) pour une semaine du mois de mars 2008 indiquant qu'elle assiste au comité le mardi après-midi, ainsi qu'un courriel adressé à Monsieur [R] [B], président du conseil d'administration, sur la rédaction du procès-verbal du comité, aucun autre élément n'étant produit postérieurement, et son absence pour maladie en 2008 justifiant son remplacement ; s'agissant du procès-verbal pour harcèlement moral relevé par l'inspection du travail et transmis au parquet du tribunal de grande instance de Metz le 31 décembre 2009, il convient de constater qu'il n'est pas produit aux débats, la salariée soutenant sans le démontrer avoir sollicité du parquet à plusieurs reprises la copie de ce procès-verbal, et il n'est pas démontré qu'une suite y ait été donnée ; enfin, le CHSCT, après enquête concernant un problème envers 2 salariées, indique selon procès-verbal du 11 décembre 2008 que « les autres salariés rencontrés ne font état d'aucun grief particulier à l'égard du directeur de la part des autres salariés, même si une majorité d'entre eux s'accorde à dire que les tensions existant entre le directeur et les deux personnes concernées se ressentent sur l'ambiance générale qui règne à la CCM. » ; il est demandé notamment l'intervention du psychologue afin d'aplanir ces tensions et rétablir un climat serein, mais il est répondu que Tune des salariés est en arrêt de travail et que l'autre ne souhaite pas d'aide extérieure. Selon le procès-verbal du 5 mars 2009, les salariés ont refusé l'intervention d'une aide extérieure et il est demandé qu'une médiation soit organisée. Une lettre du président du conseil d'administration du CME 57, Monsieur [B], en date du 13 mai 2009 et adressée à la salariée lui précise les mesures prises à la suite des préconisations du CHSCT pour faciliter son retour, la salariée contestant ces mesures en juillet 2009 ; de même, le procès-verbal de réunion du CA/CS (comité d'administration/comité de surveillance) du 10 septembre 2009, fait état de ce que le président du conseil d'administration, [R] [B], indique que toutes les propositions d'aménagement de poste de travail ou d'aide qu'il a pu proposer aux deux salariés ont été systématiquement refusées (rencontre DRH et/ou psychologue, aller travailler à [Localité 2] ou au CIC ou au recouvrement) et de ce que Monsieur [U], ayant travaillé avec Mme [H], a indiqué que c'était plutôt la salariée qui avait harcelé le directeur. ; ces différents éléments permettant de constater que l'employeur, informé des difficultés, a saisi le CHSCT et qu'une enquête a été menée au sein de l'entreprise, la salariée ne pouvant donc affirmer l'absence totale de réaction de l'employeur ; ainsi, la salariée n'apporte aucun élément probant concernant des faits de harcèlement moral à son encontre émanant du directeur, aucun témoignage n'étant produit aux débats concernant des faits précis constatés ; en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; les demandes relatives au harcèlement ainsi que les dommages et intérêts en résultant, doivent par conséquent être rejetées ; le jugement sera infirmé sur ces points ; ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient aux juges d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée produisait des documents médicaux décrivant « un état anxio-dépressif dans un contexte de conflit majeur professionnel », que l'employeur reconnaissait des modifications de ses horaires de travail, que les salariés du CCM 57, dans le cadre d'une enquête diligentée par le CHSCT, témoignaient des « tensions existant entre le directeur et les deux personnes concernées » par l'enquête, dont Mme [H], que la salariée avait été déclaré inapte à tout poste dans l'établissement et qu'elle invoquait, sans être sur ce point contredite par l'employeur, l'existence d'un procès-verbal dressé par l'Inspection du travail à l'encontre de ce dernier ; QU'en l'état de ces constations, la Cour d'appel ne pouvait écarter la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral sans violer les articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail ; ET ALORS en tout état de cause QU'en examinant les justifications de l'employeur avant de rechercher si l'ensemble des faits allégués par la salariée - qu'elle a de surcroît examinés séparément sans les apprécier ni dans leur totalité ni dans leur globalité - était de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement, la Cour d'appel a de plus fort violé les dispositions précitées. ALORS également QUE les juges du fond doivent, à peine de nullité, motiver leur décision ; QUE la salariée offrait d'établir les faits de harcèlement invoqués et la détresse qui s'en est suivie pour elle par la production de la retranscription d'une conversation avec M. [R] [B], président du conseil d'administration, le 17 février 2008 ; QU'en écartant ce document des débats, celui-ci « ne pouvant qu'être déclaré irrecevable », sans aucunement motiver sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET ALORS enfin QU'en retenant que Mme [H] rencontrait également des problèmes personnels de nature à avoir des conséquences sur son état de santé quand un tel motif n'était nullement de nature à exclure l'existence d'un lien entre l'état dépressif subi par la salariée et le harcèlement moral dont elle se disait victime et ne pouvait justifier sa décision, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief d'avoir débouté le syndicat CFDT Banque de Moselle de sa demande indemnitaire AUX MOTIFS énoncés au deuxième moyen. ET AUX MOTIFS encore QU'il convient également de débouter le syndicat CFDT de sa demande de dommages et intérêts résultant des faits de harcèlement ; le jugement sera également infirmé sur ce point. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef des dommages et intérêts demandés par le syndicat en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (éventuel) Le moyen fait grief d'avoir débouté Madame [H] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et à la condamnation par voie de conséquence de son employeur à lui verser les indemnités de préavis et congés payés afférents, et dommages et intérêts pour licenciement nul ; AUX MOTIFS QUE la salariée qui invoque à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur le non-paiement des heures supplémentaires et des faits de harcèlement moral n'établit aucun des griefs qu'elle invoque et sera donc déboutée de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point ALORS QUE, et seulement pour le cas où par extraordinaire l'arrêt viendrait à être cassé du chef du licenciement non causé, la cassation à intervenir du chef du premier ou du deuxième moyen entrainerait par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la demande de résiliation judiciaire et de ses conséquences.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travailarticle 624 du code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 452 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L.8221-1 du code du travail prohibe le travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L.1152-2 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel