Cour de Cassationsocfrr
Cour de Cassation · soc — 2 février 2017
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10076
- Date
- 2 février 2017
- Condamnation
- 4 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2017
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10076 F
Pourvoi n° R 15-19.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Liebherr Grues mobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ au Pôle emploi Lorraine, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Liebherr Grues mobiles, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N] ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Liebherr Grues mobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Liebherr Grues mobiles à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Liebherr Grues mobiles
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la Société LIEBHERR à l'encontre de M. [N] était sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR condamné la Société LIEBHERR à payer à M. [N] la somme de 43 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [N] dans la limite de 4 mois et d'AVOIR confirmé le jugement prononcé le 6 novembre 2013 en ce qu'il a condamné la Société LIEBHERR à verser à M. [N] les sommes de 7302,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 3344,63 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement et euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE: « Sur la rupture du contrat de travail. II résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et rend nécessaire son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l'article L. 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à {'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. En application de l'article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Monsieur [N] a été convoqué un entretien préalable à licenciement par lettre du 28 mars 2012 et a été licencié le 25 avril 2012 pour faute grave dans les termes suivants : « A la suite de notre entretien préalable du mercredi 11 avril 2012, nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves. Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements qui compte tenu de leurs gravités et de leurs conséquences, rendent impossibles votre maintien dans l'entreprise. En effet, le 16 janvier 2012 nous avons essayé de vous joindre à plusieurs reprises pour que vous interveniez chez un client situé dans votre secteur d'intervention. Le défaut de réponse de votre part, pendant vos heures de travail, nous a obligé à contacter un autre technicien. Interrogé oralement, vous nous aviez répondu que vous n'aviez pas remarqué que votre portable était éteint. A la suite de la réception de votre ordre de montage n" 31940, reprenant vos heures de travail et notamment celles du 16 janvier, nous vous avons envoyé un courrier. Dans ce courrier daté du 21 février 2012, nous vous demandions de préciser les tâches effectuées ce jour afin d'en justifier le paiement. Ce courrier est resté sans réponse, vous n'avez pas été en mesure de nous les indiquer. En date du 20 mars, vous avez téléphoné à la responsable RH afin de finalement poser un jour de congé pour cette journée. Votre absence de justification conduit à une falsification de l'ordre de montage en vue d'obtenir le paiement d'heures non effectuées.
Cet acte caractérise des manoeuvres frauduleuses.
Les explications formulées lors de notre entretien préalable n'ont à nos yeux aucune espèce de pertinence et ne nous ont en tout état de cause pas permis de modifier notre appréciation. Aussi, par courriel du 17 février 2012 réceptionné d'un fournisseur de notre client, nous apprenions avec stupeur que vous avez été vu en train de fumer dans les locaux à proximité de produits inflammables lors de votre intervention en date des 24 et 25 janvier 2012. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer un tel comportement dangereux et vous rappelons que fumer dans les locaux est strictement prohibé d'une part, par notre règlement intérieur et d'autre part, par la loi et justifié par la protection de la sécurité des biens et des personnes. De plus, ce fournisseur nous a également fait part de votre attitude inacceptable qui a engendré la naissance d'un litige entre lui et notre client. En effet, vous avez dénigré le travail de ce fournisseur auprès de notre client qui de ce fait s'oppose au règlement de la prestation et réclame des dommages-intérêts. De plus, vendredi 2 mars 2012, M. [R], responsable planning, tente de vous joindre plusieurs fois à compter de 8h30 sans succès. Trente minutes plus tard vous le rappelez. C'est alors qu'il vous a exposé les faits à savoir une panne sur une grue sous garantie et qu'il vous demande d'intervenir immédiatement étant donné que vous êtes le technicien le plus proche. Vous avez refusé de vous rendre sur le chantier dans la mesure ou vous rencontriez un problème avec votre fourgon. M. [R] vous informe que l'agence de [Localité 1] dispose de véhicules de remplacement et qu'il suffit de leur en demander un. Malheureusement, contrairement à ce qui était prévu au planning, vous ne vous trouviez pas à l'agence. Finalement vous vous êtes rendu sur le chantier pour dépanner notre client quand bien même M. [R] n'a plus réussi à vous joindre de (ajournée. Il a dû faire preuve d'imagination et vous faire appeler par Mme [F] à laquelle vous avez répondu et indiquez que vous filtrez les appels, que vous refusez de parler à M. [R], que vous ne le connaissez pas et qu'il ne vous a jamais été présenté. Vous ne pouviez ignorer la personne qu'est M. [R] ni même sa fonction dans la mesure où vous avez déjà eu par le passé des contacts professionnels avec ce dernier. Vous faites preuve d'insubordination. Vous faites preuve du même comportement envers le Directeur de la société. En effet, ce même jour, suite à la panne constatée sur votre fourgon, vous avez pris l'initiative de commander des pièces alors môme que M. [O], Directeur de la société, a demandé à faire dans un premier temps un diagnostic. Vous allez à rencontre des consignes. A plusieurs reprises, vous avez refusé de vous conformer aux directives de supérieurs hiérarchiques. Aussi, afin de justifier de la panne sur votre fourgon vous avez transmis par courriel à Mme [F], une photographie de votre tableau de bord montrant le voyant allumé. Cette photographie, vous l'avez prise alors même que vous étiez en train de conduire à une allure de 125 km/heure. Ce comportement constitue une infraction à la législation sur la sécurité routière entraînant un manquement grave de discipline, et vous faisant courir un danger ainsi qu'aux autres usagers de la route. Enfin, vous vous êtes procuré des cartes de visite au nom de la société avec vos coordonnées sans l'accord de l'entreprise et vous tes transmettez aux clients. La création de cette carte contrevient à l'organisation même du service après-vente et à sa bonne marche. En effet, la réception des appels se fait par les techniciens planning qui planifient les interventions selon différents critères tels notamment les disponibilités de chaque technicien, le degré d'urgence des interventions... Nous ne pouvons tolérer de tels comportements à la fois dangereux, frauduleux et d'insubordination. Ces faits graves rendent impossible votre maintien dans l'entreprise. Il en résulte que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves. Votre contrat de travail sera rompu à la date de première présentation de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. Vous recevrez votre certificat de travail, l'attestation POLE EMPLOI et les indemnités qui vous sont dues. Le nombre d'heures auquel s'élève votre droit individuel à la formation est de 106,12 heures à utiliser dans les conditions définies parles articles L 6323-1 et suivants du Code du Travail et par la convention collective. » II convient d'examiner au préalable les faits compris dans un délai de 2 mois avant la convocation à un entretien préalable à licenciement permettant d'engager les poursuites disciplinaires, soit des faits postérieurs au 28 janvier 2012. S'agissant des faits des 24 et 25 janvier 2012, révélés à l'employeur le 17 février 2012, celui-ci produit aux débats : -un courriel du 17 février 2012 de Monsieur [A] indiquant que le technicien, Monsieur [N], intervenu dans ses ateliers pour le compte de la société [V] à [Localité 2] sur une grue le 24 et 25 janvier 2012 a été surpris en plein atelier avec une cigarette, que cela est formellement interdit dans tout lieu public et en particulier dans un garage à proximité de produits inflammables et précisant en outre que Monsieur [V] lui aurait rapporté que le technicien aurait critiqué son professionnalisme sur l'intervention effectuée sur cette même machine, étant depuis en litige avec ce client qui lui réclame 19.000 euros de dommages. - Un ordre de montage indiquant que Monsieur [N] est intervenu sur ce chantier les 25, 26 et 27 janvier 2012. -Un ordre de montage indiquant qu'un monteur dénommé Monsieur [P] est intervenu sur ce chantier les 23 et 24 janvier 2012. Monsieur [N] conteste les faits, précise qu'il est titulaire d'un certificat de formation sécurité entreprise extérieure et que cette formation l'autorise à travailler dans les raffineries ainsi que toutes les industries chimiques, étant donc parfaitement informé des dangers liés aux produits inflammables. Il convient de constater que, d'une part Monsieur [N] n'a pas été le seul monteur à intervenir sur le chantier à [Localité 2], d'autre part qu'il est intervenu les 25, 26 et 27 janvier 2012 et non le 24 janvier 2012 comme indiqué dans le courriel de Monsieur [A], enfin, que ce courriel émane d'une personne qui n'a pas assisté personnellement aux faits rapportés, n'est pas précis, notamment ne nomme pas le technicien, n'indique pas si Monsieur [N] était en train de fumer et rapporte des propos d'une tierce personne, Monsieur [V], dont aucune attestation n'est produite aux débats. Au vu des éléments qui précédent, il convient de considérer que les faits reprochés en date des 24 et 25 janvier 2012 ne sont pas établis. S'agissant des faits du 2 mars 2012, l'employeur reproche au salarié essentiellement des faits d'insubordination et produit aux débats les pièces suivantes :- une attestation de Madame [F], assistante de direction, indiquant « le jeudi 1er mars 2012, M, [N] m'a téléphoné de la région parisienne pour me signaler que te témoin orange de l'alternateur était allumé, qu'il fallait que l'on fasse réparer son véhicule au plus vite, alternateur, batterie et courroie d'alternateur. J'ai contacté le garage il aurait demandé la disponibilité des pièces ainsi qu'un rendez-vous au plus vite,,, Quant au rendez-vous il a été pris le lundi 5 mars 2012 à 9h30. J'ai donc fait part à Monsieur [O] de la panne du véhicule de M, [N] et demandé son accord pour la commande des pièces. Il m'a répondu de commander dans un premier temps un diagnostic de panneaux garage. Un bon de commande pour diagnostic a donc été fait au garage le vendredi 2 mars 2012 au matin. Entre-temps, M. [N] m'a rappelé et m'a dit avoir lui aussi appelé le garage et commandé les pièces pour réparation. Je lui ai répondu que dans l'immédiat, Monsieur [O] m'a demandé de passer commande pour un diagnostic de panne et non pour les pièces. Le jeudi 2 mars 2012, Monsieur [R] n'arrivant pas à joindre M. [N], m'a demandé d'essayer de l'appeler. J'ai donc téléphoné à M. [N]. Lorsque j'ai voulu passer Monsieur [R], il m'a dit qu'il ne voulait pas lui parler. En transmettant ce message à Monsieur [R] ce dernier a pris le combiné et a mis la conversation sur haut-parleur. C'est à ce moment-là que j'ai entendu M. [N] dire à Monsieur [R] : "je ne te connais pas!". Plus tard dans la même journée, M. [N] m'a envoyé une photo du tableau de bord de son véhicule pour justifier de sa panne (voyant orange alternateur allumé) et de la nécessité de remplacer ces pièces. » - Une attestation de Monsieur [R], technicien planning SAV, relatant les faits suivants : « le vendredi 2 mars j'ai pris mon poste en tant que responsable planning à 8 heures. Vers 8h30 j'ai reçu un appel téléphonique de la société MPI qui m'informe que l'un de ses employés techniciens lui a fait part d'un bruit inhabituel sur une grue. Cette société me communiquait les coordonnées téléphoniques du grutier ainsi que l'adresse du chantier ([Localité 3]). J'ai immédiatement appelé le grutier qui m'a confirmé les informations et qui m'a fait entendre le bruit suspect. Je lui ai tout de suite proposé l'intervention d'un de nos techniciens. J'ai consulté le planning et j'ai constaté que le technicien le plus proche disponible était basé à l'agence de [Localité 1] (environ 64 km du lieu d'intervention) et qu'il s'agissait de M. [N], J'ai essayé à plusieurs reprises de le joindre sur son téléphone portable professionnel, mais en vain personne ne décrochant. Après plusieurs sonneries j'ai été mis en communication avec sa messagerie, je lui ai donc demandé de me rappeler. M. [N] m'a rappelé peu avant 9 heures. Je lui ai exposé les faits et je lui ai demandé d'intervenir immédiatement lui précisant que la grue était sous garantie. Il m'a répondu qu'il ne pouvait prendre en charge cette intervention parce que son fourgon était prêt pour rentrer à son domicile (dans la Moselle) prétextant en outre que la batterie de son véhicule était défaillante. Je lui ai demandé de s'adresser à notre agence locale pour obtenir un véhicule de remplacement. Peu de temps après je l'ai rappelé pour savoir s'il avait trouvé une solution. À la suite de sa réponse négative je lui ai demandé d'intervenir immédiatement avec son fourgon. Il a confirmé que son fourgon était prêt à partir à son domicile et non en intervention. Lui rappelant les consignes H m'a informé qu'il connaissait cette panne qu'elle était fréquente sur les grues neuves et qu'il fallait simplement graisser les poutres de calage. Lui précisant que cette grue était sous garantie, je lui ai demandé expressément de se rendre sur les lieux pour intervenir. Il m'a répondu " quand II s'agit d'une grue neuve sous garantie on court comme des branquignoles, mais j'y vais quand même". Lui demandant de préciser ces paroles, il a rétorqué que je ne connaissais pas les termes utilisés parles techniciens. Ha raccroché sèchement J'ai tenté de le rappeler à plusieurs reprises entre 13h50 et 15h30, maison vain. Après un premier appel infructueux à M. [N], j'ai donc joint le grutier directement vers 14 heures, il m'a informé que M. [N] était passé et qu'il avait résolu le problème sans toutefois préciser l'heure et la durée de cette intervention. Après 15h30 j'ai demandé à Madame [F] de joindre M. [N] de son poste. Elle a pu le contacter dès la première tentative, il a refusé de me parier en précisant qu'il filtrait ses appels qu'il refusait de parler à [D] [R] qu'il ne connaissait pas de [D] [R] et qu'aucun [D] [R] ne lui avait jamais été présenté. J'ai vainement tenté de lui parier mais il me coupait la parole et a raccroché. Je tiens à préciser que par le passé j'ai eu M. [N] à plusieurs reprises au téléphone et qu'il ne pouvait donc pas ignorer ma fonction au sein de l'entreprise. D'autre part je m'étonne que M. [N] prétende ne pas me connaître professionnellement alors qu'il a pu selon ses propres dires filtrer mes appels sur son téléphone professionnel. Je précise également que ma première rencontre physique avec M. [N] a eu lieu le 16 mai 2012». Une attestation de Monsieur [G] précisant que Monsieur [N] l'a appelé le 2 mars vers 9 heures pour qu'il lui prête un véhicule car le sien était en panne et qu'il lui a donné son accord. Il précise qu'environ une heure plus tard il a rappelé pour lui dire qu'il n'avait plus besoin de véhicule. Un ordre de montage pour le 2 mars 2012 précisant une intervention de Monsieur [N] à [Localité 3]. Une facture d'hôtel à [Localité 1] pour une nuit du 1er au 2 mars 2012 au nom de Monsieur [N]. Ainsi ii résulte de ces éléments que Monsieur [N] avait prévenu l'entreprise le 1er mars 2012 des difficultés qu'il rencontrait avec son véhicule dont la batterie se déchargeait et un ordre d'intervention avait été prévu sur ce véhicule par la prise d'un rendez-vous avec le garage pour le lundi suivant ainsi que l'atteste Madame [F]. Dès lors, la demande d'intervention le 2 mars 2012 à 8h30 ne pouvait que recevoir la réponse effectuée par Monsieur [N], justifiant son refus dans un premier temps, puis dans un second temps une intervention sur la grue sous garantie à [Localité 3], après avoir pu dépanner son propre véhicule et même contacter l'agence Ljebherr de Fontenay Trésigny pour obtenir un véhicule de dépannage, cette agence se trouvant à plus de 3 km de son hôtel. Il est ainsi démontré que le salarié avait informé son employeur des difficultés qu'il rencontrait avec l'alternateur de son véhicule, que néanmoins le responsable du planning, mal informé, n'en a pas tenu compte. Il ne peut donc être tenu des faits d'insubordination à cet égard, le salarié, qui n'était pas prévu sur l'intervention du 2 mars 2012, ayant pris des dispositions rapides pour pouvoir remettre son véhicule en état et intervenir sur le chantier confié. I! ne peut non plus lui être reproché d'avoir refusé de parler à Monsieur [R] compte tenu des difficultés qu'il avait rencontrées te matin avec son véhicule, de l'absence de prise en compte de ces difficultés par le responsable planning et des diligences qu'il avait accomplies pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais à [Localité 3], l'appel de Monsieur [R] l'après-midi postérieurement à l'intervention de Monsieur [N] n'étant pas justifié, celui-ci ayant accompli sa mission et Monsieur [R] ayant été informé par le grutier de la résolution du problème. L'ordre de montage du 2 mars 2012 précise un manque de graisse des poutres de calage et du fait que Monsieur [N] a dû attendre sur le chantier, la grue étant en service, justifiant 2h50 passées sur ce chantier. Enfin, la panne du véhicule de Monsieur [N] était bien réelle dès lors qu'elle a donné lieu à une réparation le 5 mars suivant. S'agissant de l'ordre de réparation du véhicule de Monsieur [N], celui-ci a informé l'employeur des difficultés rencontrées liées à une absence de charge de la batterie et il appartenait à celui-ci dès lors qu'il règle les factures de donner des instructions précises au garage chargé de procéder aux réparations. Il ne peut donc être reproché au salarié d'avoir pris une initiative de réparation, alors même que dès le 1er mars 2012 Madame [F] atteste avoir appelé le garage en expliquant qu'il s'agissait d'un problème de charge de batterie et qu'il appartenait ainsi à l'employeur de modifier l'ordre donné le 1er mars en limitant l'intervention prévue le 5 mars 2012 à un simple diagnostic. L'employeur ne démontre pas avoir précisé au salarié qu'un simple diagnostic était envisagé, Madame [F] attestant avoir informé le salarié et avoir envoyé un fax au garage le 2 mars 2012 pour qu'un simple diagnostic soit réalisé. II est produit ce fax aux débats ce qui démontre ainsi que l'ordre donné au garage était un diagnostic-panne concernant un voyant alternateur allumé et qu'il appartenait ainsi au garage qui a réalisé une réparation le 5 mars 2012 d'en informer au préalable la personne responsable du suivi du bon de commande, soit Madame [F] ou la direction de l'entreprise. Ainsi il ne peut être reproché à Monsieur [N] de ne pas avoir respecté l'ordre donné par le directeur, Monsieur [O], de ne faire qu'un diagnostic de panne, alors même que cet ordre a été enfreint par le garage et non par Monsieur [N]. S'agissant de la photographie prise par Monsieur [N] en roulant pour justifier du voyant alternateur allumé et indiquant une vitesse au compteur de 125 km/h et précisant l'heure de 15h03, l'ordre de montage indique que Monsieur [N] a quitté le chantier à 14 heures et qu'il a repris la route à 15 heures, le salarié précisant avoir pris sa pause déjeuner. Contrairement à ce que prétend l'employeur la commune de Wissous est contournée par des autoroutes et Monsieur [N] avait quitté le chantier depuis 14 heures lorsqu'il a pris la photographie litigieuse. La société Liebherr Grues Mobiles produit aux débats une facture de carburant qui ne se rapporte pas à la date du 2 mars, mais atteste d'un plein effectué le 19 mars 2012 à [Localité 4]. Il n'est donc pas démontré par l'employeur que le salarié ne se trouvait pas sur une autoroute à 15h03 lorsqu'il a pris la photographie et qu'il aurait enfreint les règles de sécurité. S'agissant des cartes de visite établie parle salarié au nom de l'entreprise comportant ses coordonnées sans l'autorisation de son employeur, Monsieur [N] précise qu'il a fait imprimer ces cartes depuis son arrivée dans l'entreprise en septembre 2007, qu'il n'a jamais cherché à les dissimuler et que la société en était parfaitement informée. Il convient de constater qu'il figure notamment sur ces cartes de visite le nom de l'entreprise ainsi que le numéro de téléphone mobile professionnel de Monsieur [N] ainsi que son adresse e-mail, outre le numéro de fax du service après-vente et le numéro de téléphone du responsable du service après-vente. Il est démontré par le salarié que de telles coordonnées figurent également sur les courriels du personnel de l'entreprise et sur les ordres de montage, l'employeur ne démontrant pas avoir interdit à son personnel du service après-vente de laisser ses coordonnées professionnelles aux clients. De même, il n'est pas démontré en quoi la remise au client de ces coordonnées aurait affecté l'organisation du service après-vente. Enfin, la société Liebherr Grues Mobiles a toléré de nombreuses années ce fonctionnement de la part du salarié sans que ce comportement rende impossible le maintien de la relation de travail. S'agissant des faits du 20 mars 2012, l'employeur reproche au salarié d'avoir téléphoné à la responsable ressources humaines afin de poser un jour de congé pour la journée du 16 janvier 2012 caractérisant des manoeuvres frauduleuses dès lors qu'à cette date, Monsieur [N] devait travailler et donc être à la disposition de l'employeur, alors qu'il était resté injoignable la journée entière. L'employeur produit : - un ordre de montage du 16 janvier 2012 indiquant 6 heures 70 de travail avec la mention « stand-by » et une annotation de l'employeur « attente justificatif », - un courriel de Monsieur [F] du 16 janvier 2012 s'adressant à Monsieur [N] lui demandant de le rappeler ayant du travail pour lui, -une attestation de Monsieur [F] précisant qu'il avait tenté en vain de joindre Monsieur [N] le 16 janvier 2012 sur son téléphone mobile professionnel et sur son téléphone mobile personnel à plusieurs reprises et en lui envoyant un mail, finissant par envoyé un autre technicien sur le chantier de [Localité 5] -une lettre du 21 février 2012 de la société Liebherr Grues Mobiles faisant état de l'absence de réponse du salarié le 16 janvier2012 aux appels téléphoniques pour une intervention en région parisienne et l'explication donnée par Monsieur [N] résultant du fait que son portable était éteint et demandant à Monsieur [N] de justifier des tâches accomplies lors de cette journée afin d'en justifier le paiement, - une attestation de Madame [Y], responsable ressources humaines, indiquant qu'à la suite de la lettre du février 2012, Monsieur [N] a pris contact téléphoniquement le 20 mars 2012 en souhaitant régulariser la situation par la prise d'un jour de congé pour le 16 janvier 2012 et qu'elfe en avait déduit qu'en réalité il s'était absenté sans prévenir son responsable hiérarchique. Monsieur [N] a contesté toute manoeuvre en vue d'obtenir le paiement d'heures non effectuées, qu'il avait expliqué tors de l'entretien préalable que ses 2 téléphones portables étaient branchés sur une multiple prise débranchées du secteur, de sorte que les batteries des téléphones portables étaient épuisées et qu'il n'a pas pu recevoir les appels (e 16 janvier 2012, qu'il était néanmoins joignable sur son téléphone fixe, qu'il a indiqué « stand by » sur l'ordre de montage signifiant « en attente d'une tâche » et qu'il n'a pas falsifié le document en précisant que si l'employeur estimait ne pas devoir lui payer ses heures, il lui suffisait de ne pas (es payer ou bien de lui retirer un jour de congé comme il l'avait proposé. Il ne résulte pas des éléments produits aux débats une tentative de fraude ou de manoeuvres frauduleuses de la part du salarié, comme le soutient l'employeur, pour obtenir le paiement d'heures non effectuées, alors que l'attestation de Madame [Y] contient des déductions personnelles qui ne sauraient être retenues et alors même que l'employeur a attendu plus d'un mois pour demander des justifications au salarié concernant l'absence de réponse le 16 janvier2012, qu'il ne s'est pas assuré en téléphonant sur le téléphone fixe du domicile du salarié que celui-ci était néanmoins joignable et qu'il lui appartenait éventuellement de retenir ie paiement de ces heures s'il estimait qu'elles n'étaient pas dues au salarié. En définitive, l'employeur échoue à apporter l'existence de griefs constitutifs d'une faute grave à rencontre de Monsieur [N], la simple mésentente entre l'employeur et le salarié, non invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement et en l'absence de faute reconnue à {'encontre de ce dernier, ne pouvant justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement. Aucune faute grave n'étant retenue à rencontre du salarié, l'employeur, qui l'a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d'une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant Intégral pour toute la période où il aurait dû l'exécuter ainsi qu'une Indemnité de licenciement.En l'absence de contestation sur les montants alloués, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Liebherr Grues Mobiles à verser à Monsieur [N] les sommes de 7.302,70 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 730,27 euros bruts au titre des congés payés afférents, ainsi que l'indemnité de licenciement de 3.344,63 euros nets. Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif. Monsieur [N] comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail. A la date du licenciement, Monsieur [N] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3.651,35 euros, avait 54 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 5 ans au sein de l'entreprise. Il n'est produit aucun élément sur sa situation postérieurement au licenciement, il convient d'évaluer à fa somme de 43.000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1235-5 du code du travail. Sur l'application des dispositions de l'article L. 1235 -4 du code du travail L'article L.1235- 4 du code du travail dispose que dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L. 1235-11 le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Les dispositions sus évoquées ont vocation à recevoir application, dans la présente espèce. La société Liebherr Grues Mobiles sera condamnée à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Monsieur [N] dans la limite de 4 mois ».
1) ALORS sur le grief relatif à la journée de travail du 16 janvier 2012 QUE, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en entérinant purement et simplement les dires de M. [N] selon lesquels il était effectivement chez lui et n'avait pu être joint dès lors que ses deux téléphones portables étaient déchargés alors que cette allégation n'était assortie d'aucun élément matériellement vérifiable de nature à venir l'appuyer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS AU SURPLUS QUE dans ses écritures, la Société LIEBHERR avait démontré, pièce à l'appui et sans être contestée, que le 16 janvier 2012, alors que M. [N], alors en standby, était censé être joignable, ce qui constitue une condition sine qua non pour que cette période soit rémunérée, elle avait tenté en vain de le joindre à la fois sur ses deux téléphones portables mais également par courriel lequel était également resté sans réponse ; qu'en se bornant, pour affirmer qu'il ne pouvait être reproché à M. [N] de ne pas avoir été joignable et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir revendiqué le paiement de cette journée de travail, à relever que ses deux téléphones portables étaient déchargés sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la Société LIEBHERR dont il résultait que M. [N] avait délibérément décidé de ne pas répondre à son employeur tout en revendiquant ensuite le paiement de cette journée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en s'abstenant d'examiner le courriel envoyé à M. [N] par M. [F] à 11h12 le 16 janvier 2015 et dont il résultait que la Société LIEBHERR avait également tenté, sans succès, de joindre M. [N] par voie informatique, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS ENCORE QUE dans ses écritures, la Société LIEBHERR avait encore démontré, sans à nouveau être contestée, d'une part, qu'en dépit de sa demande en ce sens, M. [N] n'avait jamais justifié la réalité du travail effectué lors de la journée du 16 janvier 2012 dont il avait pourtant revendiqué le paiement et avait finalement indiqué le 20 mars 2012 qu'il posait une journée de congé pour cette journée, d'autre part, que suite à son licenciement, et pour tenter de justifier l'indication sur l'ordre de montage de 6h70 de travail, il avait tout d'abord affirmé, dans ses premières écritures en date du 9 août 2012, qu'il était chez un client, pour affirmer ensuite, dans ses écritures postérieures, qu'il était chez lui mais que ses deux téléphones portables étaient coupés, ce dont il résultait sans conteste qu'en réalité, M. [N], qui n'avait effectué aucune heure de travail le 16 janvier 2012, avait décidé de son propre chef de prendre une journée de congé dont il n'a pourtant pas hésiter à revendiquer le paiement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si les explications de M. [N] étaient cohérentes et si la circonstance qu'il ait reconnu luimême que cette journée devait être imputée sur ces congés n'était pas de nature à démontrer qu'il avait effectivement décidé de prendre une journée de congé dont il a tenté d'obtenir le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1, ensemble l'article L.1333-1 du code du travail ;
5) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen précis et circonstancié des écritures de la Société LIEBHERR, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6) ALORS QUE, en retenant encore, pour écarter le grief relatif à la journée du 16 janvier 2012, qu'il appartenait éventuellement à l'employeur de retenir le paiement de ces heures s'il estimait qu'elles n'étaient pas dues au salarié quand il était reproché à M. [N] d'avoir falsifié son ordre de montage en indiquant des heures de travail qu'il n'avait pas effectuées, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1333-1 du même code;
7) ALORS PAR AILLEURS QUE, en retenant, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la Société LIEBHERR ne s'était pas assurée en téléphonant sur le téléphone fixe du domicile du salarié que celui-ci était néanmoins joignable quand il appartenait à M. [N], en contrepartie de sa rémunération, d'être joignable sur son téléphone professionnel et non à la Société LIEBHERR de tenter par tout moyen de le joindre, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L.1221-1 du Code du travail, ensemble les articles L.1231-1 et L. 1333-1 du même code ;
8) ALORS ENFIN QUE la Société LIEBHERR avait encore expliqué, pièce à l'appui, que les variables de paie étaient toujours décalées d'un mois ce qui justifiait que ce n'est qu'au courant du mois de février, lorsqu'elle avait contrôlé l'ordre de montage de M. [N], qu'elle s'était rendue compte que celui-ci, qui n'avait pourtant pas été joignable et n'était intervenu chez aucun client, avait indiqué avoir effectué 6h70 la journée du 16 janvier 2012 et qu'elle avait alors réagi immédiatement en lui demandant des précisions par courrier du 21 février 2012 ; qu'en se bornant à retenir que l'employeur avait attendu un mois pour demander des justifications à son salarié sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par les pratiques comptables de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.1333-1 du même code ;
9) ALORS sur le grief tiré du refus de M. [N] de répondre aux appels de son employeur le vendredi 2 mars 2012, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief tiré du refus par M. [N] de répondre aux appels de son entreprise lors de la journée du 2 mars 2012 et des propos méprisants et irrespectueux tenus à l'égard de M. [R], la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à M. [N] de ne pas avoir répondu au téléphone au regard de la panne qu'il avait subie, de son intervention à WISSOUS ni d'avoir refusé de parler l'après-midi à M. [R] dès lors que cet appel n'était pas justifié ; qu'en se déterminant de la sorte, après avoir indiqué qu'à l'audience du 3 mars 2015, M. [N] avait développé oralement ses conclusions et que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel M. [N], qui ne contestait aucunement qu'il avait refusé de répondre, était effectivement dans l'impossibilité de le faire ou encore que ce refus était justifié, la cour d'appel qui a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
10) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, le contrat de travail est un contrat par lequel une personne s'engage à mettre son activité au service d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place en contrepartie d'une rémunération ; qu'en se prononçant par un tel motif inopérant alors que l'exécution par M. [R] de sa mission ne pouvait justifier ses propos méprisants et irrespectueux et qu'il lui appartenait de préciser, pour des raisons évidentes d'organisation du service, quelle était l'évolution de la situation et s'il comptait ou non réaliser l'intervention pour laquelle il était attendue, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble, les articles L.1231-1 et L.1333-1 du même code ;
11) ALORS sur le grief tiré de la photographie prise en roulant QU'en retenant, pour écarter ce grief, que l'employeur ne démontrait pas que M. [N] se trouvait sur l'autoroute au moment où il a pris la photographie quand, conformément aux termes de la lettre de licenciement, il n'était pas reproché à M. [N] d'avoir pris cette photographie sur l'autoroute mais d'avoir agi de la sorte en roulant à une vitesse de 125 km/heure, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code du procédure civile ;
12) ALORS AU SURPLUS QUE, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail ; que dès lors, alors même qu'il n'aurait pas reçu de délégation de pouvoir, il répond des fautes qu'il a commises dans l'exécution de son contrat de travail; qu'en affirmant qu'il n'était pas démontré que M. [N] avait enfreint les règles de sécurité après avoir pourtant relevé qu'il était acquis que ce dernier avait pris, avec son téléphone portable, une photographie de son tableau de bord alors qu'il roulait à la vitesse de 125 km/heure, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.4122-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1 et L.1333-1 du même code;
13) ALORS sur le grief relatif à l'établissement des cartes de visite QUE, en retenant que la Société LIEBHERR était parfaitement informée de l'existence de ces cartes qu'elle l'avait toujours tolérée, sans jamais préciser les éléments sur lesquels elle fondait une telle affirmation et alors que M. [N] ne produisait aucun élément matériellement vérifiable de nature à venir appuyer cette allégation, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision sur ce point, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
14) ALORS EN OUTRE QUE, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en entérinant encore les dires de M. [N] selon lesquels figuraient sur les cartes de visite le nom de l'entreprise, le numéro de fax du service après vente et le numéro de téléphone du responsable après vente alors que M. [N] s'était borné à procéder par voie de pure affirmation sans produire aucun élément en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile ;
15) ALORS ENFIN QUE la Société LIEBHERR avait précisément expliqué que ces cartes contrevenaient à l'organisation même du service après vente et de sa bonne marche dès lors que les techniciens comme M. [N] sont sous la responsabilité de techniciens responsables du service après vente lesquels sont les seuls à pouvoir centraliser les demandes d'intervention planifiées selon des critères édictés pour la bonne marche de l'entreprise si bien que la remise de telles cartes aux clients pourraient court-circuiter cette organisation ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas démontré en quoi la remise au client de cartes de visite aurait affecté l'organisation du service sans répondre à ce moyen déterminant des écritures de la Société LIEBHERR, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambreArticles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L.1231-1 du code du travailarticle L. 1232-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.4122-1 du code du travailarticle L1235-5 du code du travail. Sur larticle L 1235-3 du code du travail. A la date du licearticle L.1221-1 du Code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L 1232-6 du code du travailarticle 9 du code de procédure civilearticle L.1221-1 du code du travailarticle 1014 du code de procédure civilearticle L.1333-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frr
- Date
- 2 février 2017
Référence
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel